וּמִי אָמַר רַב עַבְדָּא כִּמְקַרְקְעֵי דָּמֵי? וְהָאָמַר רַב דָּנִיאֵל בַּר רַב קַטִּינָא אָמַר רַב: הַתּוֹקֵף בְּעַבְדּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וְעָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה – פָּטוּר. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ עַבְדָּא כִּמְקַרְקְעֵי דָּמֵי, אַמַּאי פָּטוּר? בִּרְשׁוּתָא דְּמָרֵיהּ קָאֵי!
Et Rav a-t-il réellement dit que le statut juridique d’un esclave cananéen est comme celui d’un bien immobilier ? Mais Rav Daniel bar Rav Ketina ne dit-il pas que Rav dit : Celui qui saisit l’esclave cananéen d’autrui et le fait travailler est exempté de payer au maître le travail de l’esclave ? Et s’il te vient à l’esprit de dire que, selon Rav, le statut juridique d’un esclave est comme celui d’un bien immobilier, pourquoi est-il exempté de payer ? Un esclave, comme un bien immobilier, est toujours en la possession de son maître, où qu’il soit. Par conséquent, celui qui l’a saisi n’a pas volé l’esclave, auquel cas il pourrait simplement le rendre. Au contraire, il a fait usage d’un esclave appartenant à autrui et devrait être tenu de payer pour la perte, pour le maître, du travail de l’esclave.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת מְלָאכָה. כִּי הָא דִּשְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְמָרֵי בַּר מָר, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: הַדָּר בַּחֲצַר חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר אוֹ אֵין צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר? וּשְׁלַחוּ לֵיהּ: אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où celui qui a saisi l’esclave l’a forcé à effectuer un travail alors que ce n’était pas pendant les heures de travail habituelles. Par conséquent, il n’a pas empêché l’esclave d’effectuer un travail pour son maître. Puisque le propriétaire n’a subi aucune perte, celui qui a saisi l’esclave n’est pas tenu de payer pour le bénéfice qu’il a tiré de l’esclave. C’est comme ce message que Rabbi Abba a envoyé à Mari bar Mar : Demande à Rav Houna au sujet de quelqu’un qui réside dans la cour d’autrui à l’insu du propriétaire : doit-il lui payer un loyer, ou ne doit-il pas lui payer de loyer ? Et on lui a envoyé en réponse : Il n’a pas besoin de lui payer de loyer, puisque le propriétaire du bien n’a subi aucune perte financière.
הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא הָתָם, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר בֵּיתָא מְיַתְּבָא יָתֵיב – נִיחָא לֵיהּ, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר ״וּשְׁאִיָּה יֻכַּת שָׁעַר״ – נִיחָא לֵיהּ.
La Guemara rejette cette comparaison : Comment ces cas peuvent-ils être comparés ? Certes, là-bas, dans le cas d’une cour, que le raisonnement de cette halakha soit selon celui qui dit : Une maison habitée reste habitable, et qu’il soit donc satisfaisant pour le propriétaire d’avoir quelqu’un qui réside dans sa cour, ou que le raisonnement soit selon celui qui dit que, puisque le verset déclare : « Dans la ville reste la désolation, et la porte est frappée jusqu’à la ruine » (Isaïe 24:12), ce qui indique qu’une maison déserte tombera en ruine tandis qu’une maison habitée sera entretenue, dans tous les cas il est satisfaisant pour le propriétaire que quelqu’un demeure dans sa cour. Par conséquent, celui qui y réside n’a pas besoin de payer de loyer.
אֶלָּא הָכָא, מִי נִיחָא לֵיהּ דְּנִכְחוֹשׁ עַבְדֵּיהּ? אָמְרִי: הָכִי נָמֵי, נִיחָא לֵיהּ דְּלָא לִיסְתְּרֵי עַבְדֵּיהּ.
Mais ici, dans le cas d’un esclave, est-il satisfaisant pour lui que son esclave soit affaibli en effectuant un travail pour un autre ? Les Sages disent : En effet, il lui est satisfaisant que les habitudes de travail de son esclave ne soient pas défaites.
(בֵּי) רַב יוֹסֵף בַּר חָמָא הֲווֹ[ה] תָּקֵיף עַבְדֵי דְּאִינָשֵׁי דְּמַסֵּיק בְּהוּ זוּזֵי, וְעָבֵד בְּהוּ מְלָאכָה. אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ: מַאי טַעְמָא עָבֵיד מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ, דְּאָמַר רַב נַחְמָן: עַבְדָּא – נְהוֹם כְּרֵיסֵיהּ לָא שָׁוֵי. אֲמַר לֵיהּ: אֵימָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן כְּגוֹן דָּארוּ עַבְדֵּיהּ – דִּמְרַקֵּיד בֵּי כוּבֵּי; כּוּלְּהוּ עַבְדֵי מֶעְבָּד עָבְדִי!
La Guemara rapporte un incident connexe. Des membres de la maison de Rav Yosef bar Ḥama, avec son approbation, saisissaient les esclaves de personnes qui lui devaient de l’argent, et les faisaient travailler contre la volonté des propriétaires. Rabba, fils de Rav Yosef bar Ḥama, lui dit : Quelle est la raison pour laquelle le Maître fait cela, c’est-à-dire saisit et utilise ces esclaves ? Rav Yosef bar Ḥama lui dit : Comme le dit Rav Naḥman : Un esclave ne vaut pas même le pain dans son ventre. Lorsque les esclaves travaillent pour moi et mangent dans ma maison, je ne cause aux propriétaires aucune perte financière. Le fils de Rav Yosef bar Ḥama lui dit : Je dirai que Rav Naḥman a dit cela au sujet d’esclaves particuliers, comme son esclave Daru, qui ne fait que danser parmi les tonneaux de vin [kuvei] et n’accomplit aucun travail. Tous les autres esclaves accomplissent un travail, et leur travail vaut plus que leur entretien.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כְּרַב דָּנִיאֵל סְבִירָא לִי – דְּאָמַר רַב דָּנִיאֵל בַּר רַב קַטִּינָא אָמַר רַב: הַתּוֹקֵף בְּעַבְדּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וְעָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה – פָּטוּר. אַלְמָא נִיחָא לֵיהּ, דְּלָא לִיסְתְּרֵי עַבְדֵּיהּ.
Rav Yosef bar Ḥama lui dit : Je tiens conformément à l’opinion de Rav Daniel, car Rav Daniel bar Rav Ketina dit que Rav dit : Celui qui saisit l’esclave d’autrui et le fait travailler est exempté de payer au maître pour le travail de l’esclave. Apparemment, cela est satisfaisant pour le maître que les habitudes de travail de son esclave ne soient pas défaites.
אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא מַסֵּיק בְּהוּ זוּזֵי; מָר, כֵּיוָן דְּמַסֵּיק בְּהוּ זוּזֵי – מִחֲזֵי כְּרִבִּית. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ: הַדָּר בַּחֲצַר חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ – אֵין צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר, הִלְוָהוּ וְדָר בַּחֲצַר חֲבֵירוֹ – צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר! אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי.
Rabba lui dit : Cette déclaration de Rav Daniel s’applique lorsque celui qui saisit l’esclave n’est pas créancier du propriétaire de l’esclave. Mais puisque le Maître a de l’argent à recevoir de la part du propriétaire de l’esclave, cela a l’apparence de l’intérêt, comme le dit Rav Yosef bar Minyumi selon qui Rav Naḥman dit : Bien que les Sages aient dit que celui qui réside dans la cour d’autrui à son insu n’a pas besoin de lui payer un loyer, si quelqu’un a prêté de l’argent à un autre, et ensuite a résidé dans la cour de l’autre, c’est-à-dire celle de son créancier, il doit lui payer un loyer, afin d’éviter l’apparence de l’intérêt. Rav Yosef bar Ḥama lui dit : Je me rétracte de mon opinion et ne saisirai plus les esclaves de mes débiteurs.
אִיתְּמַר: הַתּוֹקֵף סְפִינָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וְעָשָׂה בָּהּ מְלָאכָה, אָמַר רַב: רָצָה – שְׂכָרָהּ נוֹטֵל, רָצָה – פְּחָתָהּ נוֹטֵל. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינוֹ נוֹטֵל אֶלָּא פְּחָתָהּ.
Il a été déclaré : Dans le cas de quelqu’un qui saisit le navire d’un autre et travaille avec, quel paiement le propriétaire du navire peut-il réclamer ? Rav dit qu’il peut choisir : s’il le souhaite, il peut recevoir le coût de la location du navire, et s’il le souhaite, il peut recevoir le montant de la diminution de la valeur du navire due à son utilisation pour ce travail, selon le montant le plus élevé. Et Shmuel dit : Il peut recevoir seulement le montant de la diminution de la valeur du navire.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא פְּלִיגִי; הָא דַּעֲבִידָא לְאַגְרָא, הָא דְּלָא עֲבִידָא לְאַגְרָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא דַּעֲבִידָא לְאַגְרָא; הָא דִּנְחֵית לֵיהּ אַדַּעְתָּא דְּאַגְרָא, וְהָא דִּנְחֵית לֵיהּ אַדַּעְתָּא דְּגַזְלָנוּתָא.
Rav Pappa a dit : Ils ne sont pas en désaccord. Ils traitaient de cas différents : Ceci, c’est-à-dire la déclaration de Rav, se rapporte à un bateau couramment disponible à la location. Cela, c’est-à-dire la déclaration de Shmuel, se rapporte à un bateau qui n’est pas couramment disponible à la location. Et si tu veux, dis plutôt : Ceci et cela se rapportent tous deux à un bateau couramment disponible à la location. Ceci, la déclaration de Rav, se rapporte à un cas où celui qui a saisi le bateau est descendu, c’est-à-dire en a pris possession, avec l’intention de louer le bateau. Il paie la location. Cela, la déclaration de Shmuel, se rapporte à un cas où celui qui a saisi le bateau est descendu avec l’intention de voler, pour l’utiliser sans payer. Il est considéré comme un voleur et ne paie que le montant de la diminution de sa valeur.
גָּזַל מַטְבֵּעַ וְנִסְדַּק [וְכוּ׳]. אָמַר רַב הוּנָא: ״נִסְדַּק״ – נִסְדַּק מַמָּשׁ, ״נִפְסַל״ – פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a volé à un autre une pièce et qu’elle s’est fissurée, il paie la valeur de la pièce au moment du vol, car il l’a acquise du fait de son changement. Mais si la pièce a été invalidée, il dit : Ce qui est à toi est devant toi. Puisqu’il ne s’agit pas d’un changement significatif, il ne l’a pas acquise. Les Sages sont en désaccord quant à l’explication de cette halakha. Rav Houna dit : Lorsque la michna dit que la pièce s’est fissurée, cela signifie qu’elle s’est réellement fissurée ; lorsqu’elle dit que la pièce a été invalidée, cela signifie qu’elle a été invalidée par le gouvernement et qu’elle est donc impropre à l’usage.
וְרַב יְהוּדָה אָמַר: פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת נָמֵי – הַיְינוּ נִסְדַּק. אֶלָּא הֵיכִי דָּמֵי ״נִפְסַל״? שֶׁפְּסָלַתּוּ מְדִינָה זוֹ, וְיוֹצֵא בִּמְדִינָה אַחֶרֶת.
Et Rav Yehuda dit : Une pièce invalidée par le gouvernement est la même chose qu’une pièce fissurée, car sa perte totale de valeur constitue un changement significatif. Mais quelles sont les circonstances de la michna, dans laquelle une pièce invalidée n’est pas considérée comme changée ? C’est un cas où une pièce a été invalidée par le gouvernement dans cette province, et les habitants de cet endroit ne peuvent plus l’utiliser, mais la pièce circule encore et est utilisée dans une autre province.
אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הוּנָא: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ ״נִפְסַל״ – פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת; הֲרֵי פֵּירוֹת וְהִרְקִיבוּ, יַיִן וְהֶחְמִיץ – דְּכִי פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת דָּמֵי; וְקָתָנֵי: מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה!
La Guemara clarifie l’opinion de Rav Houna. Rav Ḥisda dit à Rav Houna : Selon votre opinion, puisque vous avez dit que le terme invalidée signifie que la pièce a été invalidée par le gouvernement, et que la michna statue que, dans ce cas, le voleur peut la rendre telle quelle, il y a une difficulté. Mais qu’en est-il des cas dans la michna de quelqu’un qui a volé à un autre des produits agricoles et ils ont pourri ou de quelqu’un qui a volé à un autre du vin et il a fermenté, qui sont semblables à une pièce qui a été invalidée par le gouvernement, puisque aucun de ces objets n’est propre à l’usage, et la michna enseigne que le voleur paie selon leur valeur au moment du vol parce qu’ils ont subi un changement ? Pourquoi la halakha serait-elle différente dans le cas d’une pièce invalidée par le gouvernement ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם נִשְׁתַּנָּה טַעְמוֹ וְרֵיחוֹ, הָכָא לֹא נִשְׁתַּנָּה.
Rav Houna lui dit : Là-bas, dans les cas des produits et du vin, son goût et son odeur ont changé. Ici, dans le cas de la pièce qui a été invalidée, la pièce elle-même n’a pas changé.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב יְהוּדָה: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת נָמֵי הַיְינוּ ״נִסְדַּק״; הֲרֵי תְּרוּמָה וְנִטְמֵאת, דְּכִי פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת דָּמֵי, וְקָתָנֵי: אוֹמֵר לוֹ ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״!
La Guemara clarifie l’opinion de Rav Yehouda. Rava dit à Rav Yehouda : Selon votre opinion, puisque vous avez dit qu’une pièce qui a été invalidée par le gouvernement est la même chose qu’une pièce fissurée, et que la michna statue que, dans ce cas, le voleur paie selon sa valeur au moment du vol, il y a une difficulté. Mais qu’en est-il du cas dans la michna de quelqu’un qui a volé à un autre de la terouma et qu’elle est devenue impure, ce qui est semblable à une pièce qui a été invalidée par le gouvernement, et la michna enseigne que le voleur dit à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם לָא מִינְּכַר הֶיזֵּיקַהּ, הָכָא מִינְּכַר הֶיזֵּיקַהּ.
Rav Yehuda lui dit : Là-bas, dans le cas de la terouma, le dommage n’est pas apparent, puisqu’il est impossible de distinguer entre des objets purs et impurs. Ici, dans le cas de la pièce, le dommage est apparent, puisqu’on peut voir en la regardant qu’il s’agit du type de pièce qui a été invalidé.
אִיתְּמַר: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּטְבֵּעַ, וְנִפְסַל הַמַּטְבֵּעַ, רַב אָמַר:
§ En ce qui concerne une pièce qui a été invalidée, il a été déclaré qu’il y avait un différend concernant la question suivante : dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre à condition qu’il rembourse le prêt en utilisant un type particulier de pièce, et que cette pièce soit invalidée, Rav dit :