מַאי, לָאו הוּא הַדִּין לְנֶחְלְקָה? לָא; נִיטְּלָה שָׁאנֵי, דְּהָא חֲסַר לֵהּ.
Et n’est-il pas vrai que la même chose s’applique à un cas où la feuille jumelle centrale s’est fendue, c’est-à-dire que ce loulav est devenu impropre à l’accomplissement de la mitsva, et que le voleur a acquis le loulav à la suite de ce changement ? La Guemara répond : Non, le cas où elle a été retirée est différent, car le résultat est qu’il est incomplet, et un loulav incomplet est certainement impropre. Mais si la feuille reste en place, bien qu’elle soit fendue, cela ne rend pas nécessairement le loulav impropre. Le loulav n’a pas été modifié et, par conséquent, le voleur ne l’acquiert pas.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי מָתוּן אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: נֶחְלְקָה הַתְּיוֹמֶת – נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנִּטְּלָה, וּפָסוּל! שְׁמַע מִינַּהּ.
Il y a ceux qui disent que la question a été résolue comme suit : Viens et entends ce que dit Rabbi Matun que dit Rabbi Yehoshua ben Levi : Si la feuille jumelle centrale s’est fendue, cela devient comme un lulav dont la feuille jumelle centrale a été complètement retirée, et il est invalide. Si tel est le cas, apprends de sa déclaration que, si la feuille jumelle centrale s’est fendue, le voleur a acquis le lulav du fait du changement.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דִּגְזַל עַפְרָא מֵחַבְרֵיהּ, וְעַבְדֵיהּ לְבֵינְתָּא – לָא קָנֵי. מַאי טַעְמָא? דְּהָדַר מְשַׁוֵּי לֵיהּ עַפְרָא. לְבֵינְתָּא וְעַבְדַיהּ עַפְרָא – קָנֵי. מַאי אָמְרַתְּ – דִּלְמָא הָדַר וְעָבֵיד לֵיהּ לְבֵינְתָּא? הַאי לְבֵינְתָּא אַחֲרִיתִי הוּא, וּפָנִים חֲדָשׁוֹת בָּאוּ לְכָאן.
§ Rav Pappa a dit : Celui qui a volé à un autre de la terre et l’a façonnée en une brique ne l’a pas acquise du fait du changement. Quelle en est la raison ? C’est qu’il peut la restituer et la reconvertir en terre. En revanche, s’il a volé à un autre une brique et, en l’écrasant, l’a transformée en terre, il l’a acquise du fait du changement. Si tu dis : Peut-être la restituera-t-il et la façonnera-t-il en une brique ? C’est une brique différente, et une nouvelle entité est arrivée ici, c’est-à-dire qu’elle est venue à l’existence, ici.
וְאָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דִּגְזַל נְסָכָא מֵחַבְרֵיהּ, (וְעָבֵיד) [וְעַבְדֵיהּ] זוּזֵי – לָא קָנֵי. מַאי טַעְמָא? הָדַר עָבֵיד לְהוּ נְסָכָא. זוּזֵי וְעַבְדִינְהוּ נְסָכָא – קָנֵי. מַאי אָמְרַתְּ – הָדַר עָבֵיד לְהוּ זוּזֵי? פָּנִים חֲדָשׁוֹת בָּאוּ לְכָאן.
Et Rav Pappa a également dit : Celui qui a volé à un autre un lingot d’argent [naskha] et l’a façonné en pièces ne l’a pas acquis en raison du changement. Quelle en est la raison ? Il peut le restituer et, en faisant fondre les pièces, les transformer en un lingot d’argent. En revanche, s’il a volé à un autre des pièces et les a façonnées en un lingot d’argent, il les a acquises en raison du changement. Que dis-tu en réponse à cela, qu’il reviendra peut-être et les façonnera en pièces ? Ce sont de nouvelles pièces, et une nouvelle entité est arrivée ici.
שְׁחִימֵי וְעַבְדִינְהוּ חַדְתֵי – לָא קָנֵי. חַדְתֵי וְעַבְדִינְהוּ שְׁחִימֵי – קָנֵי. מַאי אָמְרַתְּ – הָדַר עָבֵיד לְהוּ חַדְתֵי? מִידָּע יְדִיעַ שִׁיחְמַיְיהוּ.
Rav Pappa poursuit : Si les pièces volées étaient noires [sheḥimei], c’est-à-dire anciennes et usées, et qu’il les a rendues neuves en les nettoyant soigneusement, il ne les a pas acquises. En revanche, si elles étaient neuves, et qu’il les a rendues noires, il les a acquises. Que dis-tu en réponse à cela, qu’il pourrait peut-être revenir et les rendre neuves en les nettoyant ? Leur noirceur est déjà connue, et donc les pièces ont été modifiées de manière irréversible.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַגַּזְלָנִין מְשַׁלְּמִין כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה. ״זֶה הַכְּלָל״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְּאָמַר רַבִּי אִלְעָא: גָּנַב טָלֶה וְנַעֲשָׂה אַיִל, עֵגֶל וְנַעֲשָׂה שׁוֹר – נַעֲשָׂה שִׁינּוּי בְּיָדוֹ, וּקְנָאוֹ. טָבַח וּמָכַר – שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ, שֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר.
§ La michna enseigne : Voici le principe : tous les voleurs paient selon la valeur de l’objet volé au moment du vol. La Guemara demande : Qu’ajoute l’expression : Voici le principe ? La Guemara répond : Elle vient ajouter ce que dit Rabbi Ela : Si quelqu’un a volé un agneau et que, pendant le temps où il était en possession du voleur, il est devenu un bélier, ou si quelqu’un a volé un veau et qu’il est devenu un bœuf, alors un changement s’est produit alors que l’animal était en sa possession, et il l’a acquis du fait de ce changement. Si ensuite il a abattu ou vendu l’animal, il abat ce qui est à lui et il vend ce qui est à lui, et il ne devient pas passible de la pénalité de quatre ou cinq fois la valeur de l’animal.
הָהוּא גַּבְרָא דִּגְזַל פַּדָּנָא דְּתוֹרֵי מֵחַבְרֵיהּ, אֲזַל כְּרַב בְּהוּ כְּרָבָא, זְרַע בְּהוּ זַרְעָא. לְסוֹף אַהְדְּרִינְהוּ לְמָרֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לְהוּ: זִילוּ שׁוּמוּ שְׁבָחָא דְּאַשְׁבַּח.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui vola à un autre une paire [padna] de bœufs. Ensuite, il alla et laboura son champ avec eux, et sema des graines avec eux, puis finit par les rendre à leur propriétaire. La victime du vol se présenta devant Rav Naḥman pour réclamer paiement au voleur. Rav Naḥman dit à la victime du vol et au voleur : Allez estimer le montant de l’augmentation par laquelle la valeur de la terre s’était accrue pendant le temps où la paire de bœufs était en la possession du voleur, et le voleur doit payer ce montant.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: תּוֹרֵי אַשְׁבֻּח, אַרְעָא לָא אַשְׁבַּח?! אָמַר: מִי קָאָמֵינָא נְשַׁיְּימוּ כּוּלֵּיהּ? פַּלְגָא קָאָמֵינָא! אֲמַר לֵיהּ: סוֹף סוֹף, גְּזֵילָה הוּא – וְקָא הָדְרָה בְּעֵינַאּ, דִּתְנַן: כׇּל הַגַּזְלָנִין מְשַׁלְּמִין כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה!
Rava dit à Rav Naḥman : Est-ce que les bœufs seuls ont augmenté la valeur du terrain ? Le terrain ne s’est-il pas amélioré de lui-même ? Peut-être que toute la plus-value du terrain n’était pas due au travail effectué par les bœufs. Rav Naḥman dit : Ai-je dit qu’ils devaient estimer et lui donner toute la plus-value ? J’ai dit seulement la moitié. Rava lui dit : En fin de compte, c’est un objet volé, et il est rendu tel qu’il était au moment du vol, comme nous l’avons appris dans une michna : Tous les voleurs paient selon la valeur de l’objet volé au moment du vol. Pourquoi le voleur devrait-il aussi payer au propriétaire la moitié de la valeur de l’amélioration ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא אָמֵינָא לָךְ, כִּי יָתֵיבְנָא בְּדִינָא לָא תֵּימָא לִי מִידֵּי, דְּאָמַר הוּנָא חַבְרִין עֲלַאי: ״אֲנָא וְשַׁבּוּר מַלְכָּא – אַחֵי בְּדִינָא״? הַאי אִינָשׁ גַּזְלָנָא עַתִּיקָא הוּא, וּבָעֵינָא דְּאֶיקְנְסֵיהּ.
Rav Naḥman dit à Rava : Ne t’ai-je pas dit que, lorsque je siège en jugement, ne me dis rien, c’est-à-dire ne remets pas en question et ne commente pas mes décisions. Une indication que mes décisions ne doivent pas être contestées est comme notre ami Huna l’a dit à mon sujet, que le roi Shapur et moi sommes frères en ce qui concerne les lois monétaires, c’est-à-dire qu’en matière de lois monétaires, mon opinion est égale à celle de Shmuel. Cet homme est un voleur expérimenté, et je souhaite le pénaliser. C’est pourquoi je l’ai contraint à payer la valeur augmentée, bien qu’en droit il ne soit pas tenu de le faire.
מַתְנִי׳ גָּזַל בְּהֵמָה וְהִזְקִינָה, עֲבָדִים וְהִזְקִינוּ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בַּעֲבָדִים – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
MICHNA : Si quelqu’un a volé à un autre un animal et qu’il a vieilli alors qu’il était en sa possession, diminuant ainsi sa valeur, ou si quelqu’un a volé à un autre des esclaves cananéens et qu’ils ont vieilli alors qu’ils étaient en sa possession, ils ont été modifiés. Le voleur paie donc selon la valeur de l’objet volé au moment du vol. Rabbi Meïr dit : En ce qui concerne les esclaves cananéens, il dit à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi.
גָּזַל מַטְבֵּעַ וְנִסְדַּק; פֵּירוֹת וְהִרְקִיבוּ; יַיִן וְהֶחְמִיץ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה.
Si quelqu’un a volé à un autre une pièce et qu’elle s’est fissurée, réduisant ainsi sa valeur ; ou si quelqu’un a volé à un autre des produits et qu’ils ont pourri ; ou si quelqu’un a volé à un autre du vin et qu’il a fermenté, alors il paie selon la valeur de l’objet volé au moment du vol.
מַטְבֵּעַ וְנִפְסַל; תְּרוּמָה וְנִטְמֵאת; חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח; בְּהֵמָה וְנִתְעַבְּדָה בָּהּ עֲבֵירָה, אוֹ שֶׁנִּפְסְלָה מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, אוֹ שֶׁהָיְתָה יוֹצְאָה לִיסָּקֵל – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
S’il a volé à un autre une pièce et qu’elle a été invalidée par le gouvernement ; ou s’il a volé à un autre teruma et qu’elle est devenue rituellement impure ; ou s’il a volé à un autre du pain levé et que Pessa'h s’est écoulée sur lui, et qu’il est donc interdit d’en tirer profit ; ou s’il a volé à un autre un animal et qu’un péché a été commis avec lui, le rendant ainsi impropre à être utilisé comme offrande ; ou si l’animal a été disqualifié pour être sacrifié sur l’autel pour une autre raison ; ou si l’animal était conduit pour être lapidé parce qu’il avait encorné et tué une personne à un moment quelconque après le vol, le voleur dit à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi. Dans tous ces cas, bien que la valeur de l’objet volé ait diminué ou ait été entièrement perdue, puisque le changement n’est pas extérieurement perceptible, le voleur restitue l’objet dans son état actuel.
גְּמָ׳ אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא ״הִזְקִינָה״ – הִזְקִינָה מַמָּשׁ, אֶלָּא אֲפִילּוּ כָּחֲשָׁה. וְהָא אֲנַן ״הִזְקִינָה״ תְּנַן! כָּחֲשָׁה כְּגוֹן הִזְקִינָה, דְּלָא הָדְרָ[א] בָּרְיָא.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle celui qui a volé à un autre un animal qui a vieilli paie selon sa valeur au moment du vol, Rav Pappa dit : ce n’est pas le cas que vieilli signifie qu’il a réellement vieilli. Mais même si l’animal s’est affaibli, ce qui constitue un changement moins important, cela est tout de même considéré comme un changement, et le voleur a acquis l’animal. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna qu’il a vieilli, ce qui indique qu’un changement moindre, par exemple un affaiblissement, n’est pas significatif ? La Guemara répond : Rav Pappa parlait d’un affaiblissement qui est comme le vieillissement, c’est-à-dire que l’animal est devenu si faible qu’il ne reviendra pas à sa santé antérieure.
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמְרִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ גָּנַב טָלֶה וְנַעֲשָׂה אַיִל, עֵגֶל וְנַעֲשָׂה שׁוֹר – נַעֲשָׂה שִׁינּוּי בְּיָדוֹ, וּקְנָאוֹ. טָבַח וּמָכַר – שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ, שֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר. אֲמַר לֵיהּ, לָאו אָמֵינָא לָךְ: לָא תַּחְלֵיף גַּבְרֵי? הָהוּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אִלְעָא אִיתְּמַר.
Mar Kashisha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi : Voici ce qu’ils disent au nom de Rabbi Yoḥanan : Même si quelqu’un a volé un agneau et il est devenu un bélier, ou un veau et il est devenu un bœuf, on considère qu’un changement s’est produit alors que l’animal était en possession du voleur, et il l’a acquis en raison de ce changement. S’il a ensuite abattu ou vendu l’animal, il abat ce qui est à lui et il vend ce qui est à lui, et il ne devient pas tenu de payer la pénalité de quatre ou cinq fois la valeur de l’animal. Rav Ashi lui dit : Ne t’ai-je pas dit : N’intervertis pas les noms des hommes au nom desquels tu transmets des paroles de Torah ? Cette déclaration a été dite au nom de Rabbi Ela, et non au nom de Rabbi Yoḥanan.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, בַּעֲבָדִים אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״. אָמַר רַב חֲנִינָא בַּר אַבְדִּימִי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר. וְרַב שָׁבֵיק רַבָּנַן וְעָבֵיד כְּרַבִּי מֵאִיר? אָמְרִי: מִשּׁוּם דְּבָרַיְיתָא אִיפְּכָא תָּנְיָא. וְרַב שָׁבֵיק מַתְנִיתִין וְעָבֵיד כְּבָרַיְיתָא? רַב – מַתְנִיתִין נָמֵי אִיפְּכָא תָּנֵי.
§ La michna enseigne que Rabbi Meir dit : En ce qui concerne les esclaves cananéens, il dit à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi. La Guemara commente : Rav Ḥanina bar Avdimi dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. La Guemara demande : Et est-ce que Rav écarterait l’opinion des Sages, qui sont majoritaires, et appliquerait la halakhaconformément à l’opinion de Rabbi Meir ? Les Sages disent : C’est parce qu’il est enseigné dans une baraita de manière inverse, c’est-à-dire avec les opinions inversées, de sorte que les Sages, et non Rabbi Meir, soutiennent qu’en ce qui concerne les esclaves le voleur dit : Ce qui est à toi est devant toi. La Guemara demande : Et est-ce que Rav écarterait la michna et appliquerait la halakhaconformément à l’énoncé de la baraita ? La Guemara répond : Rav enseigne aussi la michna de manière inverse.
וּמַאי טַעְמֵיהּ דְּרַב דְּאָפֵיךְ מַתְנִיתִין מִקַּמֵּי דְּבָרַיְיתָא? אַדְּרַבָּה, נֵיפוֹךְ לְבָרַיְיתָא מִקַּמֵּי מַתְנִיתִין! אָמְרִי: רַב נָמֵי מַתְנִיתִין אִיפְּכָא אַתְנוּיָהּ.
Et quel est le raisonnement de Rav, qui a inversé les opinions dans la michna à la lumière de la baraita ? Au contraire, qu’il inverse les opinions dans la baraita à la lumière de la michna. Les Sages disent en réponse : Rav a également appris la michna de manière inverse. Rav n’a pas décidé d’inverser les opinions dans la michna. Dans le texte de la michna qu’il utilisait, les opinions étaient les mêmes que dans la baraita.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: כִּי לָא אָפֵיךְ – חֲדָא מִקַּמֵּי חֲדָא; חֲדָא מִקַּמֵּי תַּרְתֵּי – אָפֵיךְ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que Rav a effectivement décidé d’inverser les opinions dans la michna, sur la base du principe suivant : Lorsqu’il n’inverse pas une michna à cause d’une baraita, c’est lorsqu’il y a une michna qu’il n’inversera pas à la lumière d’une baraita. Mais il inverserait une michna à la lumière de deux baraitot, et dans ce cas il y a une seconde baraita dans laquelle les opinions sont l’inverse de celles qui se trouvent dans la michna.
דְּתַנְיָא: הַמַּחְלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר, וְיָלְדָה; וְכֵן הַמּוֹכֵר שִׁפְחָתוֹ, וְיָלְדָה; זֶה אוֹמֵר ״בִּרְשׁוּתִי יָלְדָה״, וְהַלָּה שׁוֹתֵק – זָכָה בָּהּ. זֶה אוֹמֵר ״אֵינִי יוֹדֵעַ״, וְזֶה אוֹמֵר ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – יַחְלוֹקוּ.
La seconde baraita est comme il est enseigné dans la Tosefta (Bava Metzia 8:23–24) : Dans le cas de quelqu’un qui échange une vache contre un âne, et entre-temps la vache a mis bas ; et de même, dans le cas de quelqu’un qui vend sa servante cananéenne, et entre-temps elle a mis bas, si, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’acheteur et le vendeur ont un différend quant au moment où la naissance a eu lieu, où celui-ci dit : Elle a mis bas au moment où elle était en ma possession et donc le petit est à moi, et l’autre se tait, alors celui qui a affirmé de manière définitive qu’elle a mis bas alors qu’elle était en sa possession a acquis le petit. Si celui-ci dit : Je ne sais pas, et que l’autre dit : Je ne sais pas, alors ils partageront la valeur du petit.
זֶה אוֹמֵר ״בִּרְשׁוּתִי״ וְזֶה אוֹמֵר ״בִּרְשׁוּתִי״ – יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ יָלְדָה, לְפִי שֶׁכׇּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה – נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La baraita continue : Si celui-ci dit : Elle a mis bas alors qu’elle était en ma possession, et celui-là dit : Elle a mis bas alors qu’elle était en ma possession, alors le vendeur doit prêter serment qu’elle a mis bas alors qu’elle était en sa possession, car quiconque est tenu de prêter un serment qui est énuméré dans la Torah prête serment et ne paie pas ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Dans ce cas, puisque le vendeur avait initialement la possession de l’animal ou de la servante, il est considéré comme le défendeur, et il lui suffit donc de prêter serment pour s’exempter du paiement et conserver la possession de la progéniture.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין נִשְׁבָּעִין לֹא עַל הָעֲבָדִים וְלֹא עַל הַקַּרְקָעוֹת.
La baraita continue : Et les Sages disent que l’on ne prête serment ni au sujet des esclaves cananéens ni au sujet de la terre. Cela indique que, selon l’opinion des Sages, les esclaves cananéens ont le statut juridique de la terre, tandis que, selon l’opinion de Rabbi Meir, ils ne l’ont pas. Il s’ensuit donc que, ici aussi dans la michna, ce sont les Sages, et non Rabbi Meir, qui soutiennent que, concernant les esclaves, on dit : Ce qui est à toi est devant toi, comme on le dit au sujet de la terre.
הַאי ״הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר״?! ״הֲלָכָה כְּרַבָּנַן״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָכִי קָאָמַר: לְמַאי דְּאָפְכִיתוּ וְתָנֵיתוּ, הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : S’il est vrai que l’opinion que la michna a attribuée à Rabbi Meir a été attribuée par Rav aux Sages, alors cette expression : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, est imprécise. Rav aurait dû dire que la halakha est conforme à l’opinion des Sages. La Guemara répond : Voici ce que Rav dit : Selon la manière dont vous avez inversé les opinions dans la michna, et enseigné que Rabbi Meir dit que le voleur dit à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi, alors la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, malgré le fait que, selon Rav, il s’agit de l’opinion des Sages.