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הָא דְּמַסֵּיק בֵּיהּ כְּשִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא, הָא דְּלָא מַסֵּיק בֵּיהּ אֶלָּא כְּשִׁיעוּר אַרְעָא.
Cette décision, selon laquelle Shmuel percevrait la valeur augmentée, concerne un cas le créancier a droit de la part du débiteur à la somme de la valeur du terrain et de la valeur augmentée. Cette autre décision, selon laquelle Shmuel ne percevrait pas la valeur de l’amélioration, concerne un cas où le créancier a droit de la part du débiteur seulement à la somme de la valeur du terrain.
אֲמַר לֵיהּ, הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: אִי אִית לֵיהּ זוּזֵי לְלוֹקֵחַ – לָא מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ לְבַעַל חוֹב, שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִי אִית לֵיהּ זוּזֵי לְלוֹקֵחַ – מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ לְבַעַל חוֹב, לֵימָא לֵיהּ: אִי הֲווֹ לִי זוּזֵי – הֲוָה מְסַלֵּיקְנָא לָךְ מִכּוּלֵּיהּ אַרְעָא, הַשְׁתָּא – הַב לִי גְּרִיוָא דְאַרְעָא שִׁיעוּר שְׁבָחַאי!
Ravina lui dit : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Si l’acheteur du champ a de l’argent, il ne peut toujours pas écarter le créancier de la terre, c’est-à-dire que le créancier a le droit de percevoir la terre. Cela est bien. Mais selon celui qui dit : Si l’acheteur du champ a de l’argent, il peut écarter le créancier de la terre, c’est-à-dire que l’acheteur peut choisir de le payer en argent à la place, que l’acheteur dise : Si j’avais de l’argent, je t’écarterais de toute la terre ; maintenant que je n’ai pas assez d’argent pour payer ce qui t’est dû, donne-moi au moins une se’a [griva] de terre, ce qui est le montant de mon amélioration.
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּשַׁוְּיַהּ נִיהֲלֵיהּ אַפּוֹתֵיקֵי, דַּאֲמַר לֵיהּ: לֹא יְהֵא לְךָ פֵּרָעוֹן אֶלָּא מִזֶּה.
Rav Ashi lui dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas le débiteur a réservé ce champ comme remboursement désigné pour lui, comme il lui a dit : Tu ne seras remboursé de rien d’autre que de ceci, auquel cas il a clairement un privilège sur ce champ et rien d’autre.
אָמַר רָבָא: גָּזַל וְהִשְׁבִּיחַ וּמָכַר, וְגָזַל וְהִשְׁבִּיחַ וְהוֹרִישׁ – מַה שֶּׁהִשְׁבִּיחַ מָכַר, מַה שֶּׁהִשְׁבִּיחַ הוֹרִישׁ.
§ La Guemara poursuit la discussion au sujet d’un objet volé qui a été amélioré. Rava dit : Si quelqu’un a volé à un autre un objet et l’a amélioré et l’a vendu à un autre, et, de même, si quelqu’un a volé à un autre un objet et l’a amélioré puis est mort et l’a légué, il a vendu ce qu’il a amélioré et légué ce qu’il a amélioré. Et la victime du vol, si elle souhaite récupérer l’objet volé, doit payer à l’acheteur ou à l’héritier la valeur de l’amélioration.
בָּעֵי רָבָא: הִשְׁבִּיחַ לוֹקֵחַ, מַהוּ? בָּתַר דְּבַעְיַהּ, הֲדַר פַּשְׁטַהּ: מָה מָכַר רִאשׁוֹן לַשֵּׁנִי? כׇּל זְכוּת שֶׁתָּבֹא לְיָדוֹ.
Rava soulève un dilemme lié à la halakha susmentionnée : Quelle est la halakha si un acheteur a amélioré l’objet volé ? La victime du vol doit-elle payer à l’acheteur la valeur ajoutée ou non ? Après que Rava a soulevé le dilemme, il l’a ensuite résolu : Qu’est-ce que le premier a vendu au second dans toute vente ? Il a vendu tous les droits qui viendront en sa possession. Puisque le voleur avait les droits sur la valeur de ses améliorations apportées à l’objet volé, il a également vendu ces droits à l’acheteur.
בָּעֵי רָבָא: הִשְׁבִּיחַ גּוֹי, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: תַּקַּנְתָּא לְגוֹי נֵיקוּ וְנַעְבֵּיד?! אֲמַר לֵיהּ: לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן דְּזַבְּנֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל. סוֹף סוֹף, הַבָּא מֵחֲמַת גּוֹי הֲרֵי הוּא כְּגוֹי!
Rava soulève un dilemme : Quelle est la halakha si un gentil voleur a augmenté la valeur d’un objet volé ? Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Allons-nous nous lever et instituer une ordonnance au profit d’un gentil ? Ravina lui dit : Cette question n’est pas nécessaire sauf dans le cas où il s’agissait du fait qu’un gentil l’a vendu à un Juif. Rava demandait si le Juif doit restituer la valeur ajoutée. La Guemara commente : En fin de compte, celui qui vient à posséder un objet du fait de l’avoir acheté à un gentil est comme un gentil lui-même, car, comme indiqué précédemment, dans toute vente les droits de l’acheteur sont identiques à ceux du vendeur. Puisque les Sages n’ont pas institué d’ordonnances au profit des gentils, l’acheteur juif n’a pas non plus ces droits.
לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן דְּגַזְלַ[הּ] יִשְׂרָאֵל וְזַבְּנַהּ נִיהֲלֵיהּ, וְהִשְׁבִּיחָהּ גּוֹי, וַהֲדַר גּוֹי וְזַבְּנַהּ לְיִשְׂרָאֵל. מַאי? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא יִשְׂרָאֵל וַהֲדַר יִשְׂרָאֵל – עָבְדִי רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּאִיכָּא גּוֹי בָּאֶמְצַע – לָא עֲבַדוּ לֵיהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא? תֵּיקוּ.
La Guemara explique : Cette question n’est pas nécessaire sauf là où il s’agissait du cas où un Juif a volé à un autre l’objet et l’a vendu à un non-Juif, et le non-Juif l’a amélioré, puis le non-Juif est revenu et l’a vendu à un autre Juif. Quelle est la halakha dans ce cas ? Disons-nous : Puisqu’au départ il a été volé par un Juif et a ensuite été acquis par un Juif, les Sages ont effectivement institué une ordonnance ? Ou peut-être, puisqu’il y a la propriété d’un non-Juif qui intervient, les Sages n’ont pas institué d’ordonnance. La Guemara commente : Le dilemme restera sans résolution.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דִּגְזַל דִּיקְלָא מֵחַבְרֵיהּ וְקַטְלֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּשַׁדְיֵאּ מֵאַרְעָא לְאַרְעָא דִּידֵיהּ, לָא קְנֵי. מַאי טַעְמָא? מֵעִיקָּרָא ״דִּיקְלָא״ מִיקְּרֵי, וְהַשְׁתָּא נָמֵי ״דִּיקְלָא״ מִיקְּרֵי. דִּיקְלָא (וַעֲבֵיד) [וְעַבְדֵיהּ] גּוּבֵּי, לָא קָנֵי. הַשְׁתָּא מִיהַת ״גּוּבֵּי דְּדִיקְלָא״ מִיקְּרֵי.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a volé à un autre du bois et l’a façonné en ustensiles, il a acquis le bois en raison du changement. La Guemara examine ce qui est considéré comme un changement. Rav Pappa a dit : En ce qui concerne celui qui a volé à un autre un palmier et l’a coupé, bien qu’il l’ait jeté de la terre de la victime du vol sur sa propre terre, il ne l’a pas acquis. Quelle en est la raison ? L’arbre était initialement appelé palmier, et maintenant, bien qu’il ait été coupé, il est aussi appelé palmier, de sorte que le changement apporté à l’objet n’est pas suffisamment significatif pour que le voleur l’acquière. De plus, si quelqu’un a volé à un autre un palmier et l’a transformé en bûches, il ne l’a pas acquis, puisque désormais, de toute façon, elles sont appelées des bûches de palmier.
גּוּבֵּי וְעַבְדִינְהוּ כְּשׁוּרֵי – קָנֵי. כְּשׁוּרֵי רַבְרְבֵי וְעַבְדִינְהוּ כְּשׁוּרֵי זוּטְרֵי – לָא קָנֵי. עַבְדִינְהוּ קְצוּצְיָיתָא – קָנֵי.
En revanche, si quelqu’un a volé à un autre des bûches et les a façonnées en poutres, il les a acquises, car ce changement est significatif. Si quelqu’un a volé à un autre de grandes poutres et les a façonnées en petites poutres, il ne les a pas acquises, car on les appelle encore des poutres. S’il les a façonnées en planches, il les a acquises.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דִּגְזַל לוּלִיבָּא וְעַבְדִינְהוּ הוּצֵי – קָנֵי. דְּמֵעִיקָּרָא ״לוּלִיבָּא״ מִיקְּרֵי, וְהַשְׁתָּא ״הוּצֵי״. הוּצֵי וְעַבְדִינְהוּ חוּפְיָא – קָנֵי. מֵעִיקָּרָא ״הוּצֵי״, וְהַשְׁתָּא ״חוּפְיָא״. חוּפְיָא וְעַבְדֵיהּ שַׁרְשׁוּרָא – לָא קָנֵי. מַאי טַעְמָא? דַּהֲדַר סָתַר לֵיהּ וְהָוֵי חוּפְיָא.
Rava a dit : Celui qui a volé à un autre une palme et l’a transformée en feuilles [hutzei], c’est-à-dire qu’il a retiré les feuilles de la nervure centrale, l’a acquise, car au départ elle était appelée une palme et maintenant elle est appelée feuilles. Celui qui a volé à un autre des feuilles et les a transformées en un balai les a acquises, car au départ elles étaient appelées feuilles, et maintenant elles sont appelées un balai. Celui qui a volé à un autre un balai et l’a transformé en une corde ne l’a pas acquis. Quelle en est la raison ? La raison est qu’il peut revenir en arrière et le défaire, et il redeviendra un balai.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: נֶחְלְקָה הַתְּיוֹמֶת, מַהוּ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי מָתוּן אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: נִיטְּלָה הַתְּיוֹמֶת – פָּסוּל.
Rav Pappa soulève un dilemme : Quelle est la halakha si la feuille jumelle centrale s’est fendue, c’est-à-dire, cela est-il considéré comme un changement par lequel un lulav volé serait acquis ? La Guemara cite une preuve : Viens et entends cela que Rabbi Matun dit que Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Si la feuille jumelle centrale a été retirée, le lulav est invalide.

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