גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, וְאֶת הַשֶּׁבַח מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין. דְּאָתֵא בַּעַל אַרְעָא, וְשָׁקֵיל אַרְעֵיהּ וּשְׁבָחֵיהּ.
il peut recouvrer le principal, c’est-à-dire ce qu’il a payé pour le champ, sur les biens grevés du voleur qui ont été vendus. Mais il ne peut recouvrer la valeur ajoutée, c’est-à-dire la valeur des améliorations apportées au champ, que sur des biens non vendus. Pourquoi ces deux sommes sont-elles recouvrées auprès du voleur ? Parce que le propriétaire du champ est venu et a pris à la fois sa terre et sa valeur ajoutée.
מַאי, לָאו בְּעַם הָאָרֶץ – דְּלָא יָדַע דְּקַרְקַע נִגְזֶלֶת אוֹ אֵינָהּ נִגְזֶלֶת, וַאֲפִילּוּ הָכִי קָאָתֵי בַּעַל קַרְקַע וְשָׁקֵיל לְאַרְעָא וּשְׁבָחַהּ, וּשְׁמַע מִינַּהּ: בְּשׁוֹגֵג נָמֵי קָנֵיס? אָמְרִי: לָא; בְּלוֹקֵחַ תַּלְמִיד חָכָם, וְיָדַע.
La Guemara précise : N'est-ce pas le cas d'un acheteur qui est un ignorant, qui ne sait pas si un bien immobilier peut être volé ou ne peut pas être volé, et lorsque, ayant acheté une terre volée au voleur, il l'a fait involontairement, puisqu'il était sous l'impression erronée que cette terre appartenait au voleur qui l'avait vendue ? Et malgré cela, le propriétaire du terrain peut venir prendre le terrain ainsi que sa valeur augmentée. Et, si tel est le cas, on peut apprendre de la baraita que Rabbi Meïr sanctionne même celui qui acquiert des objets volés involontairement. Les Sages disent en réponse : Non, il s'agit d'un acheteur qui est un érudit de la Torah, et il savait que le voleur n'avait pas le droit de vendre cette terre. L'acheteur est donc sanctionné et tenu de restituer également la valeur augmentée du terrain.
תָּא שְׁמַע: לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר, שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ. דְּמֵי צַמְרוֹ – אִין, דְּמֵי צַמְרוֹ וְשִׁבְחוֹ – לָא;
La Guemara tente de nouveau de déterminer la portée de la pénalité : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une michna (100b) : Si quelqu’un a donné de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge pour lui et qu’il l’a teinte en noir, ou pour la teindre en noir et qu’il l’a teinte en rouge, Rabbi Meïr dit : le teinturier donne au propriétaire de la laine la valeur de sa laine, puisque le teinturier a violé les instructions du propriétaire. On peut déduire de la michna : la valeur de sa laine, oui, il doit la donner ; mais la valeur de sa laine et sa valeur augmentée, c’est-à-dire le montant de l’augmentation de la valeur de la laine du fait qu’elle a été teinte, non, il n’est pas tenu de la donner.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּשׁוֹגֵג נָמֵי קָנֵיס, דְּמֵי צַמְרוֹ וְשִׁבְחוֹ בָּעֵי לְמִיתְּבָא לֵיהּ! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: בְּמֵזִיד קָנֵיס, בְּשׁוֹגֵג לָא קָנֵיס? שְׁמַע מִינַּהּ.
Et s’il te vient à l’esprit de dire que Rabbi Meir sanctionne aussi celui qui acquiert un objet volé involontairement, le teinturier devrait être tenu de lui rendre la valeur de sa laine et son amélioration. Au contraire, ne faut-il pas conclure de la michna que, si cela a été fait intentionnellement, Rabbi Meir sanctionne le voleur, mais si cela a été fait involontairement il ne le sanctionne pas ? La Guemara confirme : Apprends de la michna que tel est bien le raisonnement de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גְּזֵילָה חוֹזֶרֶת בְּעֵינֶיהָ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ הִיא שׁוּמָא אֶצְלוֹ בְּכֶסֶף. מַאי בֵּינַיְיהוּ?
§ La Guemara poursuit sa discussion de la baraita. Rabbi Yehouda dit : Un objet volé est restitué tel quel. Rabbi Shimon dit : L’objet volé est considéré comme ayant été évalué en argent au moment du vol. La Guemara demande : Quelle est la différence entre eux, puisqu’en apparence ils s’accordent à dire que le voleur ne rend pas à la victime du vol la valeur de l’amélioration ?
אָמַר רַב זְבִיד: בְּשֶׁבַח שֶׁעַל גַּבֵּי גְּזֵילָה קָמִיפַּלְגִי – רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: דְּנִגְזָל הָוֵי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: דְּגַזְלָן הָוֵי.
Rav Zevid dit : Ils sont en désaccord au sujet de l’amélioration qui est encore sur l’objet volé. Le désaccord concerne un cas où l’amélioration s’est produite alors que l’objet volé était en la possession du voleur, et lorsqu’il a rendu l’objet, celui-ci était encore amélioré. Par conséquent, il n’a conservé aucune part de l’amélioration. Rabbi Yehuda soutient que l’amélioration appartient à celui qui a été volé, et Rabbi Shimon soutient qu’elle appartient au voleur.
רַב פָּפָּא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא, שֶׁבַח שֶׁעַל גַּבֵּי גְּזֵילָה – דְּגַזְלָן הָוֵי; וְהָכָא לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ קָמִיפַּלְגִי – רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: שֶׁבַח שֶׁעַל גַּבֵּי גְּזֵילָה – כּוּלֵּיהּ דְּגַזְלָן הָוֵי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ הוּא דְּשָׁקֵיל גַּזְלָן.
Rav Pappa a dit que le désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon peut être expliqué autrement : Tout le monde convient que l’amélioration qui est encore sur l’objet volé appartient au voleur, et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord quant à savoir si le voleur peut garder la moitié, ou un tiers, ou un quart de la valeur de l’amélioration, et le reste est conservé par le propriétaire de l’animal. Rabbi Yehuda soutient que l’amélioration qui est encore sur l’objet volé appartient entièrement au voleur, et Rabbi Shimon soutient que le voleur prend la moitié, ou un tiers, ou un quart de la valeur de l’amélioration. En d’autres termes, il est traité comme un berger ou un éleveur et reçoit la part de l’amélioration que la coutume locale prescrit de payer à ce type de travailleur.
תְּנַן: גָּזַל פָּרָה, וְנִתְעַבְּרָה אֶצְלוֹ וְיָלְדָה; רָחֵל, וְנִטְעֲנָה אֶצְלוֹ וּגְזָזָהּ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה. יָלְדָה – אִין, לֹא יָלְדָה – הָדְרָא בְּעֵינָא;
La Guemara cite une preuve à l’explication de Rav Zevid : Nous avons appris dans la michna (93b) : Si quelqu’un a volé à un autre une vache, et qu’elle est devenue pleine en sa possession, et qu’elle ensuite a mis bas ; ou si quelqu’un a volé à un autre une brebis, et qu’elle s’est chargée de laine en sa possession, et qu’il ensuite l’a tondue, le voleur paie selon la valeur de l’animal au moment du vol. La Guemara déduit de la michna : Si la vache a mis bas, oui, il paie la valeur de l’animal au moment du vol, mais si la vache n’a pas mis bas et est encore pleine, elle est rendue telle quelle.
בִּשְׁלָמָא לְרַב זְבִיד, דְּאָמַר: שֶׁבַח שֶׁעַל גַּבֵּי גְּזֵילָה – דְּנִגְזָל הָוֵי לְרַבִּי יְהוּדָה; הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא. אֶלָּא לְרַב פָּפָּא, דְּאָמַר: דְּגַזְלָן הָוֵי – הָא מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה, וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן!
Soit, selon l’explication de Rav Zevid, qui dit que selon l’opinion de Rabbi Yehuda, l’amélioration qui est encore sur l’objet volé appartient à celui qui a été volé, conformément à l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, puisque la vache enceinte est rendue telle quelle. Mais selon l’explication de Rav Pappa, qui dit que tout le monde est d’accord pour dire que l’amélioration appartient au voleur, conformément à l’opinion de qui est cette michna ? Elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, ni conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, car le voleur ne conserve rien de la valeur ajoutée.
אָמַר לְךָ רַב פָּפָּא: הוּא הַדִּין אֲפִילּוּ לֹא יָלְדָה נָמֵי – כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה הוּא דִּמְשַׁלֵּם, וְהָא דְּקָתָנֵי ״יָלְדָה״ – אַיְּידֵי דְּנָסֵיב רֵישָׁא ״יָלְדָה״, נָסֵיב סֵיפָא נָמֵי ״יָלְדָה״.
La Guemara répond : Rav Pappa aurait pu te dire que l’inférence est incorrecte : Il est tout aussi vrai que même si elle n’a pas mis bas, le voleur paie selon la valeur de l’animal au moment du vol, et la valeur ajoutée due à la grossesse lui est restituée. Et ce que la michna enseigne : Elle a ensuite mis bas, ne peut pas servir de base à une inférence relative à cette discussion. Car le tanna doit mentionner qu’elle a mis bas dans la première clause de la michna, puisque dans ce cas il acquiert l’animal en raison du changement de son état ; par conséquent, il mentionne qu’elle a mis bas également dans la dernière clause, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait mis bas. On ne peut pas déduire de cette michna qu’un animal qui n’a pas mis bas est restitué tel quel.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ הִיא שׁוּמָא אֶצְלוֹ בְּכֶסֶף – לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ.
La Guemara note : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’explication de Rav Pappa. La baraita déclare : Rabbi Shimon dit : L’objet volé est considéré comme ayant été évalué en argent au moment du vol, afin de conserver la moitié, ou un tiers, ou un quart de la valeur de l’amélioration.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב כָּהֲנָא, אִיבַּעְיָא לַן: לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ הוּא דְּשָׁקֵיל גַּזְלָן, כִּי מְסַלְּקִינַן לֵיהּ – בִּדְמֵי מְסַלְּקִינַן לֵיהּ, אוֹ דִילְמָא מִבִּשְׂרָא שָׁקֵיל?
Rav Ashi a dit : Lorsque nous étions en train d’étudier dans la maison d’étude de Rav Kahana, on nous a posé une question : Selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que le voleur prend la moitié, ou un tiers, ou un quart de la valeur de l’amélioration ; lorsque nous écartons le voleur, en lui prenant l’animal volé et en lui payant une partie de la valeur accrue, l’écartons-nous en lui payant sa part en argent ? Ou peut-être prend-il sa part de la viande de l’animal.
וּפְשַׁטְנָא מֵהָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁלֹשָׁה שָׁמִין לָהֶן הַשֶּׁבַח, וּמַעֲלִין אוֹתָן בְּדָמִים; וְאֵלּוּ הֵן: בְּכוֹר לְפָשׁוּט,
Et nous avons résolu le dilemme à partir de ce que Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Dans trois cas, le tribunal évalue la valeur augmentée pour les parties impliquées dans l’amélioration d’un champ, et elles sont payées en argent plutôt qu’en recevant une part de la propriété, et les voici : un premier-né qui fait un paiement à un fils ordinaire. Il s’agit d’un cas où deux fils, l’un premier-né et l’autre non, héritent d’un champ de leur père. Avant qu’il ne soit partagé, ils travaillent tous deux et améliorent le champ. Lorsque vient le moment de partager le champ, le fils premier-né, qui reçoit une double part, doit payer son frère pour l’amélioration que celui-ci a apportée à la part du premier. Ce paiement est effectué en argent et non en terre.
וּבַעַל חוֹב לְלוֹקֵחַ, וּבַעַל חוֹב לִיתוֹמִים.
Et le deuxième cas est celui d’un créancier qui est redevable envers un acheteur, c’est-à-dire un créancier qui recouvre la dette à partir de terres qui ont été vendues par le débiteur. Il paie de l’argent à l’acheteur pour les améliorations apportées par l’acheteur, mais ne le paie pas en terre. Et le troisième cas est celui d’un créancier qui est redevable envers des orphelins, c’est-à-dire un créancier qui recouvre une terre auprès des orphelins de son débiteur. Il doit les payer pour toute amélioration effectuée par les orphelins après la mort de leur père. Ce paiement aussi est effectué en argent plutôt qu’en terre.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי, מִי אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב לְלוֹקֵחַ יָהֵיב לֵיהּ שֶׁבַח? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח! אֲמַר לֵיהּ: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּשֶׁבַח הַמַּגִּיעַ לִכְתֵפַיִם, וְכָאן בְּשֶׁבַח שֶׁאֵין מַגִּיעַ לִכְתֵפַיִם.
La Guemara discute la déclaration de Shmuel. Ravina dit à Rav Ashi : Shmuel a-t-il vraiment dit qu’un créancier donne à l’acheteur une quelconque part de la valeur augmentée ? Mais Shmuel ne dit-il pas : Un créancier perçoit toute la valeur augmentée ? Rav Ashi lui dit : Ce n’est pas difficile. Ici, là où Shmuel a déclaré qu’un créancier ne perçoit pas la valeur augmentée, c’était à propos d’un cas où il y avait une augmentation qui atteint les épaules [shevaḥ hammaggia likhtefayim], c’est-à-dire que la production qui a poussé grâce aux améliorations faites par l’acheteur a entièrement grandi et mûri, et peut maintenant être récoltée et portée sur les épaules. Mais là-bas, là où Shmuel a déclaré qu’un créancier perçoit la valeur augmentée, c’était à propos d’un cas où il y avait une augmentation qui n’atteint pas les épaules, c’est-à-dire que sa croissance n’est pas achevée.
אֲמַר לֵיהּ: וְהָא מַעֲשִׂים בְּכׇל יוֹם, וְקָא מַגְבֵּי שְׁמוּאֵל אֲפִילּוּ שֶׁבַח הַמַּגִּיעַ לִכְתֵפַיִם! אֲמַר לֵיהּ: לָא קַשְׁיָא;
Ravina lui dit : Mais il y avait des incidents quotidiens de ce type, et Shmuel percevait des acheteurs même l’amélioration qui atteignait les épaules. Rav Ashi lui dit : Cela n’est pas difficile.