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כָּאן בִּגְזֵילָה קַיֶּימֶת, כָּאן בְּשֶׁאֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת. וְהָא אַבְנֵט – דִּגְזֵילָה קַיֶּימֶת הִיא! מַאי ״אַבְנֵט״ – דְּמֵי אַבְנֵט.
Ici, la baraita qui statue qu’on peut accepter l’objet volé fait référence à un cas où l’objet volé existe encore. Là-bas, la baraita qui statue qu’il ne faut pas l’accepter, même si le voleur cherche seulement à s’acquitter de son obligation envers le Ciel, fait référence à un cas où l’objet volé n’existe plus. La Guemara demande : Mais l’incident dans lequel la femme du voleur lui a dit qu’il devrait rendre même la ceinture, ce qui fut l’impulsion pour instituer l’ordonnance en faveur des pénitents, était un cas l’objet volé existe encore, auquel cas le voleur serait tenu de le rendre même après l’institution de l’ordonnance. La Guemara répond : Que veut-on dire par : même la ceinture ? La valeur de la ceinture, mais la ceinture elle-même n’était plus en sa possession.
וְכֹל הֵיכָא דִּגְזֵילָה קַיֶּימֶת, לָא עֲבוּד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא?! וַהֲרֵי מָרִישׁ, דִּגְזֵילָה קַיֶּימֶת הִיא; וּתְנַן: עַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבְּנָאוֹ בַּבִּירָה, שֶׁיִּטּוֹל דָּמָיו – מִפְּנֵי תַּקָּנַת הַשָּׁבִים! שָׁאנֵי הָתָם, דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא פְּסֵידָא דְבִירָה – שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן כִּדְלֵיתַהּ.
La Guemara demande : Et est-il vrai que les Sages n’ont institué aucune ordonnance pour le pénitent dans aucun cas où l’objet volé existe encore ? Mais il y a le cas d’une poutre, qui est un objet volé qui existe encore, et nous avons appris dans une michna (Guittin 55a) : En ce qui concerne une poutre volée que le voleur a intégrée dans une construction, les Sages ont institué que la victime du vol doit recevoir sa valeur monétaire et non la poutre elle-même, en raison de l’ordonnance instituée pour les pénitents, c’est-à-dire afin que le pénitent n’ait pas à détruire sa maison. Cela indique que l’ordonnance instituée pour les pénitents s’applique même lorsque l’objet volé existe encore. La Guemara répond : Là, c’est différent. Puisque dans ce cas il y a la perte de tout le bâtiment, les Sages considèrent la poutre comme si elle n’était pas existante.
גָּזַל פָּרָה מְעוּבֶּרֶת וְיָלְדָה וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַגּוֹזֵל רָחֵל וּגְזָזָהּ, פָּרָה וְיָלְדָה – מְשַׁלֵּם אוֹתָהּ וְאֶת גִּיזּוֹתֶיהָ וְאֶת וַלְדוֹתֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גְּזֵילָה חוֹזֶרֶת בְּעֵינֶיהָ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ הִיא שׁוּמָא אֶצְלוֹ בְּכֶסֶף.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a volé à un autre une vache enceinte, et qu’elle a ensuite mis bas alors qu’elle était en la possession du voleur, ou si quelqu’un a volé à un autre une brebis chargée de laine et que le voleur l’a ensuite tondue, il paie au propriétaire la valeur d’une vache sur le point de mettre bas, ou la valeur d’une brebis sur le point d’être tondue. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui vole à un autre une brebis et la tond, et de même, celui qui vole à un autre une vache et qu’elle met bas, doit payer celle-ci et sa laine tondue ou celle-ci et sa progéniture ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Un objet volé est restitué tel quel. Rabbi Chimon dit : Un objet volé est considéré comme ayant été évalué en argent au moment du vol, et le voleur ne paie que ce montant.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר – מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: שִׁינּוּי בִּמְקוֹמוֹ עוֹמֵד? אוֹ דִילְמָא, בְּעָלְמָא שִׁינּוּי קוֹנֶה, וְהָכָא קְנָסָא הוּא דְּקָא קָנֵיס?
La Guemara clarifie les différentes opinions dans cette baraita. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quel est le raisonnement de Rabbi Meir, qui soutient que le voleur rend l’animal et sa laine tondue, ou l’animal et sa progéniture ? Est-ce parce qu’il estime que malgré un changement, l’objet modifié reste à sa place ? Malgré ses changements, l’animal est toujours resté en la possession des victimes du vol, et par conséquent toute augmentation de valeur leur appartient. Ou peut-être Rabbi Meir considère-t-il généralement qu’on acquiert un objet en raison d’un changement qui s’y est produit, et donc la laine ou la progéniture devraient de plein droit appartenir au voleur, mais ici il s’agit d’une pénalité qu’il impose, qui oblige le voleur à rendre des objets qui sont techniquement à lui.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְהֵיכָא דִּכְחַשָׁה מִכְחָשׁ.
La Guemara explique : Dans quel cas le raisonnement de Rabbi Meir fait-il une différence pratique ? Dans un cas l’objet volé s’est déprécié depuis le moment du vol. Si la raison de Rabbi Meir est que, malgré un changement, l’objet modifié reste à sa place, il est restitué tel quel, même si sa valeur actuelle est inférieure à celle qu’il avait au moment du vol. Mais s’il exige que le voleur restitue l’objet lui-même en raison d’une pénalité, et qu’en droit le voleur a acquis l’animal en raison du changement, alors dans ce cas, où la valeur a diminué, le voleur serait tenu de restituer la valeur qu’il avait au moment du vol.
תָּא שְׁמַע: גָּזַל בְּהֵמָה וְהִזְקִינָה, עֲבָדִים וְהִזְקִינוּ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, בַּעֲבָדִים אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״. וְאִילּוּ בְּהֵמָה – כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה;
La Guemara tente de trouver une solution à cette question : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans la michna (96b) : Si quelqu’un a volé à un autre un animal et qu’il a vieilli alors qu’il était en sa possession, diminuant ainsi sa valeur, ou si quelqu’un a volé à un autre des esclaves et qu’ils ont vieilli, il paie selon la valeur de l’objet volé au moment du vol. Rabbi Meir dit : En ce qui concerne les esclaves, le voleur dit au propriétaire : Ce qui est à toi est devant toi. La Guemara commente : Mais cela indique que, en ce qui concerne un animal qui a vieilli alors qu’il était en la possession du voleur, Rabbi Meir est d’accord avec le premier tanna, et lui aussi soutient qu’il paie selon la valeur qu’il avait au moment du vol.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ סָבַר רַבִּי מֵאִיר שִׁינּוּי בִּמְקוֹמוֹ עוֹמֵד, אֲפִילּוּ בְּהֵמָה נָמֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר שִׁינּוּי קוֹנֶה – וְהָכָא קְנָסָא הוּא דְּקָא קָנֵיס?
La Guemara continue : Et s’il vous vient à l’esprit de dire que Rabbi Meir soutient que, malgré un changement, l’objet modifié reste à sa place, alors l’animal devrait également être rendu tel quel dans le cas de l’animal qui a vieilli, aussi. Plutôt, ne faut-il pas conclure de la michna que Rabbi Meir soutient que l’on acquiert un objet en raison d’un changement survenu dans l’objet, mais ici, dans le cas d’un animal volé qui a ensuite été tondu ou a mis bas, le paiement de la laine ou de la progéniture est une pénalité par laquelle il pénalise le voleur, afin que le voleur ne bénéficie pas de l’augmentation de valeur de l’objet volé ?
אָמְרִי, רַבִּי מֵאִיר לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי – שִׁינּוּי אֵין קוֹנֶה, וַאֲפִילּוּ בְּהֵמָה נָמֵי. אֶלָּא לְדִידְכוּ, דְּאָמְרִיתוּ שִׁינּוּי קוֹנֶה – אוֹדוֹ לִי מִיהַת בְּעַבְדָּא, דְּכִמְקַרְקְעֵי דָּמֵי, וְקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת! וְאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: לָא, עַבְדָּא כְּמִטַּלְטְלִי דָּמֵי.
Les Sages disent en réponse : le raisonnement de Rabbi Meïr ne peut pas être prouvé à partir de la michna, puisqu’il est possible de dire que Rabbi Meïr s’adresse aux Sages conformément à la propre déclaration des Sages. Sa déclaration doit être comprise ainsi : Selon ma propre opinion, on n’acquiert pas un objet en raison d’un changement survenu dans l’objet, et un animal qui a été volé puis a vieilli doit également être rendu tel qu’il est maintenant, aussi. Mais selon vous, qui dites qu’on acquiert un objet en raison d’un changement en lui, accordez-moi en tout cas que, concernant un esclave, il est rendu tel quel. Cela est ainsi parce que son statut juridique est comme celui de l’immobilier, et l’immobilier ne peut pas être volé. Et les Sages lui disent en réponse : Non, aux fins du vol, le statut juridique d’un esclave est comme celui d’un bien meuble.
תָּא שְׁמַע: לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר, שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ. דְּמֵי צַמְרוֹ – אִין, דְּמֵי צַמְרוֹ וְשִׁבְחוֹ – לָא; וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ סָבַר רַבִּי מֵאִיר שִׁינּוּי אֵין קוֹנֶה, דְּמֵי צַמְרוֹ וְשִׁבְחוֹ בָּעֵי לְמִיתַּב לֵיהּ!
La Guemara tente de nouveau de trouver une solution à la question : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans la michna (100b) : Si quelqu’un a donné de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge pour lui et qu’il l’a teinte en noir, ou pour la teindre en noir et qu’il l’a teinte en rouge, Rabbi Meïr dit : le teinturier donne au propriétaire de la laine la valeur de sa laine, puisque le teinturier a agi contre la volonté du propriétaire. On peut déduire de cette michna : la valeur de sa laine, oui, il doit la donner ; mais la valeur de sa laine et son amélioration, c’est-à-dire le montant de l’augmentation de la valeur de la laine du fait qu’elle a été teinte, non, il n’a pas besoin de la donner. Et s’il te vient à l’esprit de dire que Rabbi Meïr soutient qu’on n’acquiert pas un objet en raison d’un changement survenu dans l’objet, le teinturier devrait être tenu de restituer au propriétaire la valeur de sa laine et son amélioration, puisqu’elle n’a jamais quitté la possession du propriétaire.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר שִׁינּוּי קוֹנֶה, וְהָכָא קְנָסָא הוּא דְּקָא קָנֵיס? שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de la michna que Rabbi Meir soutient que l’on acquiert un objet en raison d’un changement survenu dans cet objet, mais ici, dans le cas d’un animal volé qui a ensuite été tondu ou qui a mis bas, le paiement de la laine ou de la progéniture est une pénalité par laquelle il pénalise le voleur, afin que le voleur ne profite pas de l’augmentation de valeur de l’objet volé ? La Guemara le confirme : Apprends de la michna que tel est bien le raisonnement de Rabbi Meir.
אִיכָּא דְאָמְרִי: הָא – לָא אִיבְּעִי לַן; מִדְּאָפֵיךְ רַב וְתָנֵי: ״גָּזַל פָּרָה וְהִזְקִינָה, עֲבָדִים וְהִזְקִינוּ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בַּעֲבָדִים – אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״ – וַדַּאי לְרַבִּי מֵאִיר שִׁינּוּי קוֹנֶה, וְהָכָא קְנָסָא הוּא דְּקָא קָנֵיס לֵיהּ.
Il y a ceux qui disent : Ceci, c’est-à-dire le raisonnement de Rabbi Meir, n’a jamais fait question pour nous. Pourquoi pas ? Du fait que Rav a inversé les opinions dans la michna en 96b et l’a enseignée ainsi : Si quelqu’un a volé à un autre un animal et qu’il a vieilli, ou si quelqu’un a volé à un autre des esclaves et qu’ils ont vieilli, il paie selon leur valeur au moment du vol ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : En ce qui concerne les esclaves, le voleur dit au propriétaire : Ce qui est à toi est devant toi. Certainement, donc, selon l’opinion de Rabbi Meir, on acquiert un objet en raison d’un changement survenu en lui, c’est pourquoi le voleur paie selon sa valeur au moment du vol. Mais ici, dans le cas de la vache qui a mis bas ou de la brebis qui a été tondue, le paiement de la progéniture ou de la laine est une pénalité par laquelle il pénalise le voleur.
כִּי קָא אִיבְּעִי לַן – הָכִי אִיבְּעִי לַן: כִּי קָא קָנֵיס – בְּמֵזִיד, אֲבָל בְּשׁוֹגֵג לָא קָנֵיס; אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ בְּשׁוֹגֵג נָמֵי קָנֵיס?
La Guemara poursuit l’explication alternative. Lorsque nous avons posé la question, voici comment nous l’avons posée : Lorsque Rabbi Meir sanctionne le voleur, est-ce seulement pour quelqu’un qui a volé intentionnellement, mais si quelqu’un a pris un objet à son propriétaire involontairement, Rabbi Meir ne sanctionne pas le voleur ? Ou peut-être sanctionne-t-il même quelqu’un qui a pris un objet à son propriétaire involontairement.
תָּא שְׁמַע: חֲמִשָּׁה גּוֹבִין מִן הַמְחוֹרָרִין,
La Guemara tente de résoudre cette question : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Cinq types de créances monétaires sont recouvrés uniquement à partir de biens non vendus [meḥorarin], c’est-à-dire des biens qui sont toujours en la possession de leur propriétaire et qui n’ont pas été vendus entre-temps.
וְאֵלּוּ הֵן: פֵּירוֹת, וּשְׁבַח פֵּירוֹת, וְהַמְקַבֵּל עָלָיו לָזוּן בֶּן אִשְׁתּוֹ וּבַת אִשְׁתּוֹ, וְגֵט חוֹב שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת, וּכְתוּבַּת אִשָּׁה שֶׁאֵין בָּהּ אַחְרָיוּת.
Et voici ce qu’ils sont : Les produits, et la valeur accrue des produits. Même si quelqu’un a droit aux produits d’une propriété particulière, ou au gain accumulé à partir de ces produits, il ne peut pas réclamer ce paiement sur des biens grevés. La Guemara poursuit avec la liste des créances monétaires perçues sur des biens non vendus : Et celui qui accepte sur lui-même au moment de ses fiançailles l’obligation de pourvoir à l’entretien du fils de sa femme ou de la fille de sa femme issus d’un mariage précédent ; et un billet à ordre qui n’a pas de garantie sur les biens, c’est-à-dire un document qui n’indique pas explicitement que tous les biens du débiteur serviront à garantir le paiement de la dette ; et, de même, un contrat de mariage d’une femme qui n’a pas de garantie sur les biens.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר: אַחְרָיוּת – לָאו טָעוּת סוֹפֵר הוּא? רַבִּי מֵאִיר; וְקָתָנֵי: פֵּירוֹת וּשְׁבַח פֵּירוֹת.
La Guemara précise : Qui as-tu entendu dire que l’omission de la garantie de la vente dans le document n’est pas une erreur de scribe ? C’est Rabbi Meir. Il existe un différend entre Rabbi Meir et les Sages au sujet d’un billet à ordre qui ne contient pas de garantie sur les biens. Selon les Sages, elle a été omise par erreur et est toujours considérée comme ayant été écrite dans le document. Rabbi Meir soutient qu’un billet à ordre qui ne contient pas de garantie sur les biens ne peut pas être utilisé pour recouvrer des biens grevés ou vendus ; il ne peut être utilisé que pour recouvrer des biens non vendus. Cette baraita est donc conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Et la baraitaenseigne que les produits et la valeur accrue des produits ne sont recouvrés que sur des biens non vendus.
שְׁבַח פֵּירוֹת הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּמְכָרָהּ לְאַחֵר, וְהִשְׁבִּיחָהּ, וַהֲרֵי הִיא יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ. כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה,
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances dans lesquelles il perçoit la valeur augmentée des produits ? Il s’agit d’un cas quelqu’un a volé à un autre un champ, puis l’a vendu à un tiers, et l’acheteur l’a amélioré, et il sort maintenant de la possession de l’acheteur parce que la victime du vol a prouvé au tribunal que ce champ lui appartient. Lorsque l’acheteur recouvre auprès du voleur qui lui a vendu ce champ, afin de récupérer ce qu’il avait payé,

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