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אָמְרוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
Certains ont dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, mais Shmuel lui-même ne tient pas ainsi.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּבַר תּוֹרָה – גְּזֵילָה הַנִּשְׁתַּנֵּית, חוֹזֶרֶת בְּעֵינֶיהָ. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל״ – מִכׇּל מָקוֹם. וְאִם תֹּאמַר: מִשְׁנָתֵנוּ! מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים.
La Guemara poursuit la discussion sur l’acquisition d’un objet volé en raison d’un changement qu’il a subi. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Selon la loi de la Torah, un objet volé qui a changé est restitué tel quel, comme il est dit : « Et il restituera ce qu’il a pris par vol » (Lévitique 5:23). Cela indique qu’il doit le restituer dans tous les cas, même s’il a été modifié. Et si vous dites : Dans notre michna il est dit que si l’objet volé a changé, le voleur donne une compensation monétaire au lieu de restituer l’objet, cette règle a été instituée par les Sages en raison de l’ordonnance établie pour les pénitents.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה, וּתְנַן: לֹא הִסְפִּיק לִיתְּנוֹ לוֹ עַד שֶׁצְּבָעוֹ – פָּטוּר!
La Guemara demande : Mais Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : La halakha est conforme à une michna non attribuée, et nous avons appris dans une michna au sujet des prémices de la laine tondue (Ḥullin 135a) : Si le propriétaire des brebis n’a pas réussi à donner la laine tondue au prêtre avant de la teindre, il est exempté de la donner au prêtre. Cela indique que teindre la laine constitue un changement significatif.
אֲמַר לְהוּ הַהוּא מִדְּרַבָּנַן – וְרַבִּי יַעֲקֹב שְׁמֵיהּ: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן – כְּגוֹן שֶׁגָּזַל עֵצִים מְשׁוּפִּין וַעֲשָׂאָן כֵּלִים, דְּהָוֵה לֵיהּ שִׁינּוּי הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ.
L’un des rabbins, dont le nom était Rabbi Ya’akov, leur dit : Cela m’a été expliqué directement par Rabbi Yoḥanan, à savoir qu’il faisait référence à un cas où il a volé à quelqu’un d’autre du bois poncé et en a fait des ustensiles, ce qui constitue un changement dans lequel l’objet peut revenir à son état d’origine. Par conséquent, le voleur n’acquiert pas l’objet selon la loi de la Torah, mais plutôt en raison de l’ordonnance instituée pour les pénitents.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַגַּזְלָנִין וּמַלְוֵי בְּרִבִּית שֶׁהֶחְזִירוּ – אֵין מְקַבְּלִין מֵהֶן. וְהַמְקַבֵּל מֵהֶן – אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ.
§ Après avoir mentionné l’ordonnance instituée pour le pénitent, la Guemara examine d’autres détails de cette ordonnance. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Shevi’it 8:11) : En ce qui concerne des voleurs ou des usuriers qui ont rendu soit l’objet volé, soit l’intérêt à celui à qui ils l’avaient pris, on ne doit pas accepter cela d’eux. Et en ce qui concerne celui qui l’accepte d’eux, les Sages sont mécontents de lui, car ce faisant, il décourage ceux qui souhaitent se repentir.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּימֵי רַבִּי נִשְׁנֵית מִשְׁנָה זוֹ. דְּתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁבִּקֵּשׁ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה, אָמְרָה לוֹ אִשְׁתּוֹ: רֵיקָה! אִם אַתָּה עוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה, אֲפִילּוּ אַבְנֵט אֵינוֹ שֶׁלְּךָ! וְנִמְנַע וְלֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: הַגַּזְלָנִין וּמַלְוֵי רִבִּיּוֹת שֶׁהֶחְזִירוּ – אֵין מְקַבְּלִין מֵהֶם, וְהַמְקַבֵּל מֵהֶם – אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ.
Rabbi Yoḥanan dit : Cette michna, c’est-à-dire l’énoncé de la Tosefta, a été enseignée à l’époque de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il est enseigné dans une baraita : Il y eut un incident concernant un homme qui désirait se repentir après avoir été voleur pendant de nombreuses années. Sa femme lui dit : Vaurien [reika], si tu te repens, tu devras rendre tous les objets volés à leurs propriétaires légitimes, et même la ceinture que tu portes n’est pas à toi, et il s’abstint et ne se repentit pas. À ce moment-là, les Sages dirent : En ce qui concerne les voleurs ou les usuriers qui ont rendu soit l’objet volé, soit l’intérêt à celui à qui ils l’avaient pris, on ne doit pas l’accepter d’eux. Et concernant celui qui l’accepte d’eux, les Sages sont mécontents de lui.
מֵיתִיבִי: הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם מָעוֹת שֶׁל רִבִּית, אַף עַל פִּי שֶׁהֵן יוֹדְעִין שֶׁהֵן רִבִּית – אֵין חַיָּיבִין לְהַחְזִיר. אִינְהוּ הוּא דְּלָא, הָא אֲבִיהֶם חַיָּיב לְהַחְזִיר.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne des enfants dont le père décédé leur a laissé de l’argent versé comme intérêt, bien qu’ils sachent qu’il s’agit d’intérêt, ils ne sont pas tenus de le rendre. La Guemara en déduit : Eux, les enfants, sont ceux qui ne sont pas tenus de le rendre, mais leur père aurait été tenu de le rendre, et ses victimes peuvent accepter son argent.
בְּדִין הוּא דַּאֲבִיהֶם נָמֵי אֵינוֹ חַיָּיב לְהַחְזִיר; וְהָא דְּקָתָנֵי בְּדִידְהוּ – מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִתְנֵי סֵיפָא: ״הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם פָּרָה וְטַלִּית וְכׇל דָּבָר הַמְסוּיָּים – חַיָּיבִין לְהַחְזִיר מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶם״, תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי בְּדִידְהוּ.
La Guemara répond : En droit strict, la baraita aurait dû enseigner que leur père aussi n’aurait pas été tenu de le restituer. Et le fait que la baraita enseigne cette halakha à l’égard des enfants est parce que la baraita veut enseigner une halakha dans la clause finale : Si leur défunt père leur a laissé une vache, ou un vêtement, ou tout autre objet spécifique qu’il avait volé ou pris comme intérêt, ils sont tenus de le restituer en raison de l’honneur de leur père, afin que l’objet ne serve pas de rappel à tous que leur père a transgressé. Puisqu’il faut énoncer cette halakha spécifiquement à l’égard des enfants, la première clause de la baraita est elle aussi enseignée à leur égard.
וּמִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶם – חַיָּיבִין לְהַחְזִיר? אֶקְרֵי כָּאן: ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר״ – בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ?!
La Guemara demande : Mais est-il vrai que par égard pour l’honneur de leur père ils sont tenus de restituer l’objet ou l’argent ? Je lirai ici le verset : « Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne maudiras pas un dirigeant de ton peuple » (Exode 22:27), d’où les Sages ont déduit que l’interdiction de maudire un dirigeant ne s’applique que concernant un dirigeant qui agit comme un membre de ton peuple, c’est-à-dire conformément à la loi de la Torah. Celui qui maudit un dirigeant méchant ne transgresse pas cette interdiction. De même, si le père d’une personne est méchant, la mitsva de l’honorer ne devrait pas s’appliquer. Pourquoi ses enfants devraient-ils restituer des objets qu’il a volés en raison de son honneur ?
כִּדְאָמַר רַב פִּנְחָס: בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה; הָכָא נָמֵי, בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה. אִי עָשָׂה תְּשׁוּבָה, מַאי בָּעֵי גַּבֵּיהּ? אִיבְּעִי לֵיהּ לְאַהְדּוֹרֵי! שֶׁלֹּא הִסְפִּיק לְהַחְזִיר עַד שֶׁמֵּת.
La Guemara répond : C’est comme cela que Rav Pineḥas a dit au sujet d’un autre cas : Il s’agit d’un cas où il s’est repenti. Ici aussi, il s’agit d’un cas le père s’est repenti, et puisqu’il n’est plus méchant, ses enfants sont tenus de l’honorer. La Guemara demande : S’il s’est repenti, que faisaient l’objet volé ou l’intérêt chez lui ? Il aurait dû les rendre de son vivant. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il n’a pas réussi à les rendre avant de mourir. Par conséquent, les enfants doivent rendre les objets afin de préserver l’honneur de leur père.
תָּא שְׁמַע: הַגַּזְלָנִים וּמַלְוֵי בְּרִבִּית, אַף עַל פִּי שֶׁגָּבוּ – מַחֲזִירִין.
La Guemara soulève une autre contradiction : Viens et écoute l'enseignement d'une autre baraita : En ce qui concerne les voleurs et les usuriers, bien qu'ils aient perçu l'objet volé ou l'intérêt, ils le rendent.
גַּזְלָנִין – מַאי ״שֶׁגָּבוּ״ אִיכָּא? אִי גְּזוּל – גְּזוּל, וְאִי לָא גְּזוּל – לָא גְּזוּל! אֶלָּא אֵימָא: הַגַּזְלָנִין, וּמַאי נִיהוּ – מַלְוֵי רִבִּיּוֹת; אַף עַל פִּי שֶׁגָּבוּ – מַחְזִירִין! אָמְרִי: מַחְזִירִין, וְאֵין מְקַבְּלִין מֵהֶם.
La Guemara clarifie d’abord le sens de la baraita : Dans le cas de voleurs, quel recouvrement y a-t-il, c’est-à-dire pourquoi la baraita a-t-elle employé le terme : perçu, dans ce contexte ? S’ils ont volé, ils ont volé et n’ont rien perçu ; et s’ils n’ont pas volé, ils n’ont pas volé et on ne peut pas du tout les appeler voleurs. Plutôt, corrige le texte de la baraita pour dire : En ce qui concerne les voleurs, et qui sont-ils, c’est-à-dire que signifie le terme : voleurs ? Il s’agit de prêteurs à intérêt. La Guemara reprend sa citation de la baraita : Bien qu’ils aient perçu l’intérêt, ils doivent le restituer. Cela est contraire à la décision de la Tosefta selon laquelle, si des voleurs et des prêteurs à intérêt rendent ce qu’ils ont pris, cela n’est pas accepté. La Guemara explique : Dis que cette baraita signifie qu’ils le rendent, mais on ne l’accepte pas d’eux.
אֶלָּא לָמָּה מַחְזִירִין? לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם.
La Guemara demande : Mais pourquoi le rendent-ils si cela ne sera pas accepté ? La Guemara répond : Afin d’accomplir leur obligation envers le Ciel. Afin de se repentir pleinement, ils doivent au moins proposer de rendre aux débiteurs l’intérêt qu’ils ont pris illégalement.
תָּא שְׁמַע: הָרוֹעִים וְהַגַּבָּאִין וְהַמּוֹכְסִין – תְּשׁוּבָתָן קָשָׁה, וּמַחְזִירִין לְמַכִּירִין!
La Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre source. Viens et entends l’énoncé d’une autre baraita : En ce qui concerne les bergers qui laissent leurs animaux paître dans les champs d’autrui, volant ainsi les propriétaires ; ou les percepteurs d’impôts engagés pour percevoir des impôts au nom du gouvernement et qui prélèvent des sommes excessives ; ou les percepteurs d’impôts qui achètent pour eux-mêmes le droit de percevoir des impôts et prélèvent illégalement, leur repentir est difficile, puisqu’ils volent le public. Il leur est difficile de retrouver chacune de leurs victimes afin de leur verser une restitution, et ils doivent rendre ce qu’ils ont volé à ceux qu’ils reconnaissent comme victimes de leur vol. Cette baraita indique que les voleurs rendent effectivement ce qu’ils ont volé.
אָמְרִי: מַחְזִירִין, וְאֵין מְקַבְּלִין מֵהֶם. וְאֶלָּא לָמָּה מַחְזִירִין? לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם. אִי הָכִי, אַמַּאי תְּשׁוּבָתָן קָשָׁה?
La Guemara répond : Dis qu’ils le rendent, mais on ne l’accepte pas d’eux. La Guemara demande : Mais pourquoi le rendent-ils s’il ne sera pas accepté ? La Guemara répond : Afin d’accomplir leur obligation envers le Ciel. La Guemara demande : Si c’est le cas, s’ils ne sont en réalité pas obligés de rendre ce qu’ils ont volé, pourquoi leur repentir est-il difficile ?
וְעוֹד, אֵימָא סֵיפָא: וְשֶׁאֵין מַכִּירִין – יַעֲשֶׂה בָּהֶן צׇרְכֵי צִיבּוּר, וְאָמַר רַב חִסְדָּא: בּוֹרוֹת, שִׁיחִין וּמְעָרוֹת! אֶלָּא לָא קַשְׁיָא; כָּאן קוֹדֶם תַּקָּנָה, כָּאן לְאַחַר תַּקָּנָה.
De plus, dis la clause finale de la baraita : Et quant à l’argent appartenant à ceux qu’ils ne reconnaissent pas comme leurs victimes, ils doivent utiliser cet argent pour les besoins de la communauté. Et Rav Ḥisda dit : Cela signifie fournir des puits, des fossés et des grottes, qui profitent au public en général. Cela indique qu’un voleur rembourse effectivement ce qu’il a volé. Plutôt, cette contradiction doit être résolue autrement. Ce n’est pas difficile : Ici, là où la baraita affirme qu’il doit réellement rendre ce qu’il a volé, il s’agit d’une époque avant l’ordonnance pour le pénitent. Là-bas, là où la baraita affirme qu’on n’accepte pas le remboursement d’un voleur, il s’agit d’une époque après l’ordonnance a été instituée.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב נַחְמָן: בְּשֶׁאֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת – אֲפִילּוּ תֵּימָא אִידֵּי וְאִידֵּי לְאַחַר תַּקָּנָה; וְלָא קַשְׁיָא,
La Guemara ajoute : Et maintenant que Rav Naḥman dit que, lorsque les Sages disent qu’il ne rend pas ce qu’il a volé, ils se réfèrent uniquement à un cas où l’objet volé n’existe pas dans sa forme initiale, et vous pouvez même dire que ceci et cela, les deux baraitot, se réfèrent à une époque après l’ordonnance a été instituée, et ce n’est pas difficile.

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