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דְּמֵאַסְפּוֹרַק: בֵּית שַׁמַּאי אוֹסְרִין, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. מַאי טַעְמֵיהּ דְּבֵית שַׁמַּאי? אָמַר קְרָא: ״גַּם שְׁנֵיהֶם״ – לְרַבּוֹת שִׁינּוּיֵיהֶם. וּבֵית הִלֵּל – אָמַר קְרָא: ״הֵם״ – וְלֹא שִׁינּוּיֵיהֶם.
d’Asporak : Beit Shammai interdisent d’offrir ces éléments en sacrifice, et Beit Hillel permettent de le faire. La Guemara précise : Quelle est la raison de Beit Shammai ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien dans la Maison du Seigneur ton Dieu pour aucun vœu ; car même tous les deux sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 23:19). Le mot « même » est une amplification, qui sert à inclure dans l’interdiction ces éléments sous leur forme modifiée. Et quelle est la raison de Beit Hillel ? Le verset dit « ceux-ci » pour souligner que l’interdiction ne s’applique qu’à ces éléments dans leur forme initiale, mais non sous leur forme modifiée.
וּבֵית שַׁמַּאי, הָא כְּתִיב ״הֵם״! הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ ״הֵם״ – וְלֹא וַלְדוֹתֵיהֶם. וּבֵית הִלֵּל – תַּרְתֵּי שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ. ״הֵם״ וְלֹא שִׁינּוּיֵיהֶם, ״הֵם״ וְלֹא וַלְדוֹתֵיהֶם.
La Guemara demande : Et, selon Beit Shammaï, le mot « ceux-ci » n’est-il pas écrit dans le verset, indiquant une exclusion ? La Guemara répond : Beit Shammaï a besoin de ce mot pour indiquer que « ceux-ci » éléments sont interdits, mais non la progéniture des animaux donnés comme paiement à la prostituée. La Guemara demande : Et, selon Beit Hillel, quelle est la source de cette halakha ? La Guemara répond : Selon Beit Hillel, on apprend deux halakhot de ce mot, comme suit : « Ceux-ci » éléments sont interdits dans leur forme initiale mais non dans leur forme modifiée, et « ceux-ci » éléments sont interdits mais non leur progéniture.
וּבֵית הִלֵּל נָמֵי, הָכְתִיב: ״גַּם״! ״גַּם״ לְבֵית הִלֵּל קַשְׁיָא.
La Guemara demande : Et selon Beit Hillel également, le mot « même » n’est-il pas écrit dans le verset, indiquant une amplification ? La Guemara répond : En effet, le mot « même » est difficile pour Beit Hillel. Il n’est pas clair comment ils interpréteraient ce mot.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב מַאי הִיא?
La Guemara poursuit : Quelle est la source indiquant que Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient qu’un objet qui subit un changement est toujours considéré comme ayant le même statut qu’il avait avant le changement ?
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: הֲרֵי שֶׁגָּזַל סְאָה שֶׁל חִטִּין, טְחָנָהּ, לָשָׁהּ וַאֲפָאָהּ, וְהִפְרִישׁ מִמֶּנָּה חַלָּה, כֵּיצַד מְבָרֵךְ? אֵין זֶה מְבָרֵךְ אֶלָּא מְנָאֵץ! וְעַל זֶה נֶאֱמַר: ״בֹּצֵעַ בֵּרֵךְ נִאֵץ ה׳״.
La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Dans le cas de quelqu’un qui a volé à un autre une se’a de blé, puis l’a moulu, pétri et cuit, et ensuite en a prélevé la ḥalla, c’est-à-dire qu’il a séparé la portion de pâte qu’il faut prélever puis donner à un prêtre, comment peut-il réciter la bénédiction sur le prélèvement de la ḥalla ? Cet individu ne récite pas une bénédiction, mais au contraire il blasphème. Et à ce sujet il est dit : « Le voleur qui récite une bénédiction blasphème le Seigneur » (Psaumes 10:3), ce qui fait référence à un voleur qui récite une bénédiction en accomplissant une mitsva avec un objet qu’il a volé. Selon Rabbi Eliezer ben Ya’akov, bien que ce blé ait subi une transformation importante, il est toujours considéré comme un objet volé.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר מַאי הִיא? דְּתַנְיָא, כְּלָל זֶה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כׇּל שֶׁבַח שֶׁהִשְׁבִּיחַ גַּזְלָן – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה. רָצָה נוֹטֵל שִׁבְחוֹ, רָצָה אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
La Guemara continue : Quelle est la source qui indique que Rabbi Shimon ben Elazar soutient qu’un objet qui subit un changement est toujours considéré comme ayant le même statut qu’avant ce changement ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 10:2) que Rabbi Shimon ben Elazar a énoncé ce principe : En ce qui concerne toute amélioration de l’animal volé, dans la mesure où il a été amélioré par les actes du voleur, il a l’avantage lors du remboursement au propriétaire. S’il le souhaite, il prend son amélioration, c’est-à-dire que, lorsqu’il rend l’animal, la victime du vol doit payer la différence entre sa valeur au moment du vol et sa valeur actuelle, et s’il le souhaite, il peut le rendre au propriétaire et lui dire : Ce qui est à toi est devant toi.
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, הָכִי קָאָמַר: הִשְׁבִּיחַ – נוֹטֵל שִׁבְחוֹ. כָּחַשׁ – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״, דְּשִׁינּוּי בִּמְקוֹמוֹ עוֹמֵד.
La Guemara exprime son étonnement : Que dit-il ? Si le voleur a le droit d’exiger une compensation pour l’amélioration de l’animal, pourquoi le rendrait-il un jour sans formuler cette exigence ? Rav Sheshet a dit que voici ce qu’il dit : Si le voleur l’a amélioré, il prend son amélioration. Si l’animal a été affaibli, le voleur lui dit : Ce qui est à toi est devant toi, et aucune compensation supplémentaire n’est requise. Cela est ainsi parce que, malgré un changement, l’objet modifié reste à sa place. Puisque le voleur ne l’a pas acquis, il rend simplement l’objet à la victime du vol.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ הִשְׁבִּיחַ נָמֵי! אָמְרִי: מִפְּנֵי תַּקָּנַת הַשָּׁבִים.
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est-à-dire si le voleur ne l’a pas acquis, alors même s’il l’a amélioré, cela aussi devrait être la halakha. L’objet devrait toujours appartenir à la victime du vol, et le voleur ne devrait pas avoir droit à une compensation. Les Sages disent en réponse : Le fait que le voleur ait le droit d’exiger une compensation pour l’amélioration est dû à une ordonnance instituée pour le pénitent. Afin d’alléger le fardeau de celui qui souhaite se repentir, les Sages ont institué que le voleur soit remboursé pour l’augmentation de la valeur de l’animal. Sinon, un voleur pourrait s’abstenir de restituer un objet volé.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: מִצְוַת פֵּאָה – לְהַפְרִישׁ מִן הַקָּמָה. לֹא הִפְרִישׁ מִן הַקָּמָה – מַפְרִישׁ מִן הָעוֹמָרִים. לֹא הִפְרִישׁ מִן הָעוֹמָרִים – מַפְרִישׁ מִן הַכְּרִי עַד שֶׁלֹּא מֵרְחוֹ.
La Guemara continue : Quelle est la source qui indique que Rabbi Yishmaël soutient qu’un objet qui subit un changement est toujours considéré comme ayant le même statut qu’avant ce changement ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : La manière idéale d’accomplir la mitsva du produit au coin du champ, donné aux pauvres [pe’a], est de le prélever sur le grain sur pied, c’est-à-dire le grain qui n’a pas encore été récolté. Si on ne l’a pas prélevé sur le grain sur pied, on le prélève sur les gerbes de grain déjà récolté. Si on ne l’a pas prélevé sur les gerbes, on le prélève sur le tas de grain, tant que l’on n’a pas encore nivelé le tas.
מֵרְחוֹ – מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ. מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ: אַף מַפְרִישׁ מִן הָעִיסָּה וְנוֹתֵן לוֹ.
S’il a aplani le tas de grain, activant l’obligation de prélever la dîme sur la récolte, il prélève d’abord la dîme sur le grain puis donne une portion de la récolte déjà dîmée aux pauvres comme pe’a, afin que les pauvres n’aient pas à prélever la dîme sur ce qu’ils reçoivent. De plus, ils ont dit au nom de Rabbi Yishmaël : S’il n’a pas séparé la pe’a à l’une quelconque des étapes susmentionnées et qu’il a fait une pâte à partir du grain, il séparepe’amême de la pâte et la donne aux pauvres. Cela indique que même si le grain a été transformé, on n’est pas exempt de l’obligation de pe’a. La Guemara a maintenant clarifié les sources auxquelles Abaye faisait allusion lorsqu’il a énuméré tous les tanna’im qui soutiennent que malgré un changement, l’objet modifié reste à sa place.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִיכְּפוּל כֹּל הָנֵי תַּנָּאֵי לְאַשְׁמוֹעִינַן כְּבֵית שַׁמַּאי?! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמְרִי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
Rav Pappa dit à Abaye : Tous ces tanna’im se sont-ils donné tant de mal dans un effort [ikhpal] pour nous enseigner une halakha conforme à l’opinion de Beit Shammai, qui n’est vraisemblablement pas acceptée comme normative ? Abaye dit à Rav Pappa : Voici ce qu’ils disent : Beit Shammai et Beit Hillel n’ont pas eu de différend à ce sujet. Tous les tanna’im mentionnés ci-dessus soutiennent que même Beit Hillel conviennent qu’un changement dans la forme d’un objet n’affecte pas son statut.
אָמַר רָבָא: מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה הָתָם, אֶלָּא בְּצֶבַע – הוֹאִיל וְיָכוֹל לְהַעֲבִירוֹ עַל יְדֵי צָפוֹן;
Rava a dit : D’où peut-on prouver que tous les tanna’im mentionnés ci-dessus soutiennent qu’un objet qui subit un changement est toujours considéré comme ayant le même statut qu’avant le changement ? On peut dire que les raisons de leurs déclarations sont dues à d’autres facteurs. Peut-être que Rabbi Shimon ben Yehuda exprime son opinion, selon laquelle il ne s’agit pas d’un changement significatif, là-bas, dans le cas de la première tonte de laine, uniquement en ce qui concerne la teinture, qui est un changement réversible, puisqu’on peut l’enlever avec du savon.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָתָם, אֶלָּא לְגָבוֹהַּ – מִשּׁוּם דְּאִימְּאִיס;
Et peut-être que Beit Shammai expriment leur opinion là-bas, dans le cas d’une prostituée, seulement en ce qui concerne une offrande au Très-Haut, parce que l’objet est devenu répugnant, ayant été utilisé comme paiement pour les services d’une prostituée, et par conséquent il ne peut pas être utilisé pour une offrande même si sa forme a changé.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הָתָם, אֶלָּא לְעִנְיַן בְּרָכָה – מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה;
Et peut-être Rabbi Eliezer ben Ya’akov exprime son opinion là-bas, lorsqu’une personne a volé du blé à une autre, uniquement en ce qui concerne une bénédiction, parce qu’il s’agit d’une mitsva accomplie au moyen de la commission d’une transgression, mais cela n’indique pas qu’un changement soit insignifiant en ce qui concerne d’autres questions.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הָתָם אֶלָּא בְּהַכְחָשָׁה דְּהָדַר;
Et peut-être le rabbin Shimon ben Elazar exprime son opinion là-bas, là où l’état de l’animal a changé, uniquement en ce qui concerne l’affaiblissement de l’animal qui est réversible. Puisque la valeur de l’animal peut être rétablie en l’engraissant, l’affaiblissement n’est pas considéré comme un changement significatif.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָתָם, אֶלָּא לְעִנְיַן פֵּאָה – מִשּׁוּם דִּכְתִיב ״תַּעֲזֹב״ יַתִּירָא! וְכִי תֵּימָא לִיגְמַר מִינֵּיהּ, מַתְּנוֹת עֲנִיִּים שָׁאנֵי!
Et peut-être que Rabbi Yishmaël énonce son opinion là-bas, là où l’on a séparé la pe’a à un stade tardif, uniquement en ce qui concerne la pe’a, parce qu’il est écrit : « Tu laisseras cela au pauvre » une fois supplémentaire. Cela est mentionné deux fois, dans Lévitique 19:10 et Lévitique 23:22. L’une de ces expressions est superflue, indiquant que la pe’a doit être donnée aux pauvres en toutes circonstances, même si le grain a été modifié et transformé en pâte. Et si vous disiez : Déduisons de la pe’a que, dans d’autres domaines halakhiques, le statut d’un objet n’est pas affecté par le fait de subir un changement, la pe’a ne peut pas servir de source, parce que les dons aux pauvres sont différents des autres halakhot.
כִּדְבָעֵי רַבִּי יוֹנָתָן – דְּבָעֵי רַבִּי יוֹנָתָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – מִשּׁוּם דְּקָסָבַר שִׁינּוּי אֵינוֹ קוֹנֶה? אוֹ דִלְמָא, בְּעָלְמָא קָסָבַר שִׁינּוּי קוֹנֶה; וְהָכָא מִשּׁוּם דִּכְתִיב ״תַּעֲזֹב״ יַתִּירָא?
La Guemara note : l’affirmation de Rava selon laquelle il n’existe pas de conclusion définitive concernant l’opinion de Rabbi Yishmael au sujet d’un objet modifié est étayée par la déclaration d’un autre amora et est comme le dilemme soulevé par Rabbi Yonatan, car Rabbi Yonatan soulève un dilemme : quelle est la raison de la décision de Rabbi Yishmael ? Est-ce parce qu’il soutient que le changement n’amène pas quelqu’un à acquérir un objet ? Ou peut-être soutient-il généralement que le changement amène quelqu’un à acquérir un objet, mais ici, dans le cas de pe’a, c’est différent parce que l’expression « Tu laisseras » est écrite une fois supplémentaire.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר טַעְמָא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל מִשּׁוּם דְּקָסָבַר שִׁינּוּי אֵינוֹ קוֹנֶה, ״תַּעֲזֹב״ יַתִּירָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? וְתוּ, לְרַבָּנַן – ״תַּעֲזֹב״ יַתִּירָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי?
Après avoir cité le dilemme de Rabbi Yonatan, la Guemara demande : Et si tu dis que la raison de la décision de Rabbi Yishmael est qu’il soutient que le changement ne fait pas qu’on acquière un objet, pourquoi ai-je besoin du terme supplémentaire « Tu laisseras », que le Miséricordieux écrit dans la Torah ? Et en outre, selon l’opinion des Sages, qui soutiennent que la pe’a ne peut pas être prélevée sur la pâte, pourquoi ai-je besoin du terme supplémentaire « Tu laisseras » que le Miséricordieux écrit ?
מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: הַמַּפְקִיר כַּרְמוֹ, וְהִשְׁכִּים לַבֹּקֶר וּבְצָרוֹ – חַיָּיב בְּפֶרֶט וּבְעוֹלֵלוֹת וּבְשִׁכְחָה וּבְפֵאָה, וּפָטוּר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
La Guemara répond : Ce terme supplémentaire est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Celui qui a renoncé à la propriété de sa vigne et s’est levé tôt le matin avant que quiconque d’autre n’en prenne possession et l’a vendangée est tenu de la mitsva des grains tombés individuellement laissés aux pauvres [peret], et de la mitsva des grappes incomplètement formées laissées aux pauvres [olelot], et de la mitsva des grappes oubliées laissées aux pauvres et de la mitsva de pe’a. Ce sont les quatre dons aux pauvres que la Torah exige de donner d’une vigne. Mais il est exempt de la mitsva de prélever la dîme sur sa production, car cette exigence ne s’applique pas à un champ sans propriétaire. L’obligation de donner des dons aux pauvres dans ce cas est dérivée de la mention supplémentaire de l’expression « tu laisseras ».
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
§ La Guemara revient à la discussion d’un objet volé qui a subi un changement. Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que même si l’animal volé s’est détérioré, il est rendu au propriétaire dans son état actuel.
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי?! וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין שָׁמִין לֹא לְגַנָּב וְלֹא לְגַזְלָן, אֶלָּא לִנְזָקִין.
La Guemara exprime sa surprise : Mais Shmuel a-t-il vraiment dit cela ? Shmuel ne dit-il pas : On n’évalue pas le changement de valeur, ni pour un voleur ni pour un brigand. Au contraire, ils gardent l’animal volé et remboursent la victime avec leur propre argent ; on n’évalue le changement que pour celui qui est tenu de payer pour un dommage ?
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא, דְּאָמַר: כִּי קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הָתָם – בְּהַכְחָשָׁה דְּהָדַר, לָא קַשְׁיָא; כִּי קָאָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, דְּשִׁינּוּי בִּמְקוֹמוֹ עוֹמֵד – בְּהַכְחָשָׁה דְּהָדַר, וְכִי קָאָמַר שְׁמוּאֵל הָתָם: אֵין שָׁמִין לֹא לְגַנָּב וְלֹא לְגַזְלָן, אֶלָּא לִנְזָקִין – בְּהַכְחָשָׁה דְּלָא הָדַר.
Soit, selon l’opinion de Rava, qui a dit plus tôt en réponse à Abaye : Lorsque Rabbi Shimon ben Elazar énonce son opinion là-bas, il ne l’a énoncée que concernant l’affaiblissement de l’animal qui est réversible, cela ne pose pas de difficulté : Lorsque Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui soutient que, malgré un changement, l’objet modifié reste à sa place, il a dit cela concernant l’affaiblissement de l’animal qui est réversible, auquel cas le changement est insignifiant. Et lorsque Shmuel dit là-bas : On n’évalue pas le changement de valeur, ni pour un voleur ni pour un brigand, mais on évalue le changement seulement pour celui qui est tenu de payer des dommages, il a dit cela concernant l’affaiblissement de l’animal qui est irréversible.
אֶלָּא לְאַבָּיֵי, דְּאָמַר: כִּי קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר – בְּהַכְחָשָׁה דְּלָא הָדַר קָאָמַר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Mais selon Abaye, qui a dit que lorsque Rabbi Shimon ben Elazar énonce son opinion, il l’énonce même en ce qui concerne l’affaiblissement de l’animal qui est irréversible, que peut-on dire ?
אַבָּיֵי מַתְנֵי הָכִי – אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל:
La Guemara répond : Abaye a enseigné la déclaration de Shmuel ainsi : Rav Yehuda dit que Shmuel dit :

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