״הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ״.
«Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te garder en chemin» (Exode 23:20), indiquant qu’un ange a été envoyé à la place de Dieu pour garder le peuple juif.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַבָּה בַּר מָרִי, מְנָא הָא מִילְּתָא דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: בָּתַר מָרֵי נִיכְסֵי – צִיבֵי מְשֹׁךְ? אֲמַר לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״וְגַם לְלוֹט הַהֹלֵךְ אֶת אַבְרָם הָיָה צֹאן וּבָקָר וְאֹהָלִים״.
Rava dit à Rabba bar Mari : D’où cette idée est-elle tirée, selon laquelle les gens disent : Traîne du bois derrière un propriétaire. En d’autres termes, aide un homme riche même d’une petite manière, car cela peut t’amener à tirer profit de lui. Rabba bar Mari lui dit que la source est comme il est écrit : « Lot aussi, qui allait avec Abram, avait des brebis, du gros bétail et des tentes » (Genèse 13:5).
אָמַר רַב חָנָן: הַמּוֹסֵר דִּין עַל חֲבֵירוֹ – הוּא נֶעֱנָשׁ תְּחִילָּה. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַתֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם: חֲמָסִי עָלֶיךָ״, וּכְתִיב: ״וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ״. וְהָנֵי מִילֵּי דְּאִית לֵיהּ דִּינָא בְּאַרְעָא.
§ En lien avec l’incident d’Abraham et d’Abimélec mentionné dans la michna, la Guemara cite une déclaration connexe. Rabbi Ḥanan dit : Celui qui remet le jugement d’autrui au Ciel est puni en premier, comme il est dit : « Et Saraï dit à Abram : Mon tort soit sur toi, j’ai mis ma servante dans ton sein ; et quand elle a vu qu’elle avait conçu, j’ai été méprisée à ses yeux : que le Seigneur juge entre moi et toi » (Torah 16:5). Saraï a déclaré que Dieu devait juger Abram pour ses actes. Et il est écrit : « Et Abraham vint pour pleurer Sara et la lamenter » (Torah 23:2), car Sara mourut la première. La Guemara commente : Et cela s’applique seulement dans une situation où il a quelqu’un pour rendre jugement pour lui sur terre et n’a pas besoin de faire appel au tribunal céleste.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: אוֹי לוֹ לַצּוֹעֵק יוֹתֵר מִן הַנִּצְעָק. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֶחָד הַצּוֹעֵק וְאֶחָד הַנִּצְעָק בַּמַּשְׁמָע, אֶלָּא שֶׁמְּמַהֲרִין לַצּוֹעֵק יוֹתֵר מִן הַנִּצְעָק.
À ce sujet, Rabbi Yitzḥak dit : Malheur à celui qui crie vers le Ciel plus que celui au sujet duquel il est en train de crier. La Guemara commente : Ce concept est également enseigné dans une baraita : Tant celui qui crie que celui au sujet duquel il est en train de crier sont inclus dans le verset traitant des cris d’un orphelin maltraité : « Si tu les affliges, et que, s’ils crient vers Moi, J’entendrai assurément leur cri. Ma colère s’enflammera, et Je vous tuerai par l’épée » (Exode 22:22–23). Mais on est plus prompt à punir celui qui crie que celui au sujet duquel il est en train de crier, comme dans l’incident avec Saraï.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: לְעוֹלָם אַל תְּהִי קִלְלַת הֶדְיוֹט קַלָּה בְּעֵינֶיךָ. שֶׁהֲרֵי אֲבִימֶלֶךְ קִלֵּל אֶת שָׂרָה, וְנִתְקַיֵּים בְּזַרְעָהּ. שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִנֵּה הוּא לָךְ כְּסוּת עֵינַיִם״ – אָמַר לָהּ: הוֹאִיל וְכִסִּית מִמֶּנִּי וְלֹא גִּילִּית שֶׁהוּא אִישֵׁךְ, וְגָרַמְתְּ לִי הַצַּעַר הַזֶּה, יְהִי רָצוֹן שֶׁיְּהוּ לָךְ בָּנִים כְּסוּיֵי עֵינַיִם. וְנִתְקַיֵּים בְּזַרְעָהּ – דִּכְתִיב: ״וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק, וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת״.
La Guemara donne un autre enseignement tiré de l’histoire d’Abraham et d’Abimélec. Et Rabbi Yitzḥak dit : La malédiction d’une personne ordinaire ne doit jamais être considérée comme légère à tes yeux, car Abimélec a maudit Sarah et cela s’est accompli chez son descendant. La malédiction sur Sarah est comme il est dit : « Voici, cela est pour toi une couverture des yeux » (Genèse 20:16), c’est-à-dire que il lui a dit : Puisque tu as caché ton statut à mes yeux et que tu n’as pas révélé que Abraham est ton mari, et que tu m’as causé cette souffrance, que ce soit la volonté de Dieu que tu aies des enfants aux yeux couverts. Et cette malédiction s’est accomplie chez son descendant, comme il est écrit : « Et il arriva que, lorsque Isaac fut vieux, ses yeux s’étaient obscurcis, de sorte qu’il ne pouvait pas voir » (Genèse 27:1).
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְעוֹלָם יְהֵא אָדָם מִן הַנִּרְדָּפִין, וְלֹא מִן הָרוֹדְפִין. שֶׁאֵין לְךָ נִרְדׇּף בָּעוֹפוֹת יוֹתֵר מִתּוֹרִים וּבְנֵי יוֹנָה, וְהִכְשִׁירָן הַכָּתוּב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ.
Rabbi Abbahou dit : Une personne devrait toujours être parmi ceux qui sont poursuivis et non parmi les poursuivants. On peut prouver qu’il en est ainsi, car parmi les oiseaux, nul n’est plus poursuivi que les tourterelles et les pigeons, puisque tous les prédateurs les chassent, et parmi tous les oiseaux le verset les a jugés aptes à être offerts en sacrifice sur l’autel.
הָאוֹמֵר ״סַמֵּא אֶת עֵינִי״ כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רַב אַסִּי בַּר חָמָא לְרָבָא: מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?
§ La michna enseigne : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre : Aveugle mon œil, ou : Coupe ma main, ou : Brise ma jambe, et qu’il le fait, ce dernier est tenu de payer le dommage, même si la partie lésée lui a explicitement ordonné de le faire à condition qu’il soit exempté de paiement. Mais si quelqu’un ordonne à un autre d’endommager sa propriété à condition qu’il soit exempté de paiement, il est exempté. Rav Asi bar Ḥama dit à Rava : Quelle est la différence dans la première clause et quelle est la différence dans la dernière clause ?
אֲמַר לֵיהּ: רֵישָׁא – לְפִי שֶׁאֵין אָדָם מוֹחֵל עַל רָאשֵׁי אֵבָרִים.
Rava lui dit : Dans le cas de la première clause, il est responsable, malgré le fait qu’il ait été chargé d’infliger la blessure à condition d’être exempté, car une personne ne renonce pas à une indemnisation pour un dommage causé à ses extrémités, telles que ses yeux, ses mains et ses pieds, mentionnés dans la michna (92a). Par conséquent, lorsqu’il a dit à l’agresseur qu’il serait exempté, on présume qu’il n’était pas sincère.
אֲמַר לֵיהּ: וְכִי אָדָם מוֹחֵל עַל צַעֲרוֹ?! דְּתַנְיָא: ״הַכֵּנִי, פְּצָעֵנִי, עַל מְנָת לִפְטוֹר״ – פָּטוּר! אִישְׁתִּיק.
Rav Asi bar Ḥama lui dit : Mais une personne renonce-t-elle à une compensation pour sa douleur lorsqu’elle ne perd pas un membre ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui a dit à un autre : Frappe-moi, ou blesse-moi, à condition que tu sois exempté de paiement, il est exempt. Selon le raisonnement de Rava, il devrait également être tenu responsable dans ce cas, puisque la présomption devrait être qu’il n’était pas sincère. Rava garda le silence, car il n’avait pas de réponse.
אָמַר: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה.
Rava dit à celui-ci : As-tu entendu quelque chose au sujet de cette affaire ? Rav Asi bar Ḥama lui dit que voici ce qu’a dit Rav Sheshet : C’est parce que la perte d’un membre peut entraîner une tare familiale, c’est-à-dire qu’elle peut porter atteinte au nom de la famille. Celui qui perd un membre ne souffre pas seulement de douleur ; sa famille souffre également. Il n’est pas en mesure de pardonner à l’agresseur le tort causé à sa famille, mais il peut renoncer à une indemnisation pour sa propre douleur. Par conséquent, s’il a chargé quelqu’un de le blesser seulement, sans causer de perte de membre, à condition que l’agresseur soit exempté de paiement, l’agresseur sera exempté.
אִיתְּמַר, רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה. רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם שֶׁאֵין אָדָם מוֹחֵל עַל רָאשֵׁי אֵבָרִים שֶׁלּוֹ.
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord concernant l’explication de la décision de la première clause de la michna. Rabbi Oshaya dit : C’est parce que la perte d’un membre peut entraîner un défaut familial. Rava dit : C’est parce qu’une personne ne renonce pas à une compensation pour un dommage à ses extrémités.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֵשׁ ״הֵן״ שֶׁהוּא כְּ״לָאו״, וְיֵשׁ ״לָאו״ שֶׁהוּא כְּ״הֵן״.
Rabbi Yoḥanan dit : Il y a un oui qui, selon d’autres facteurs, est comme un non et n’est pas considéré comme un consentement. Et, inversement, il y a un non qui, selon d’autres facteurs, est comme un oui, et bien que quelqu’un ait dit non, c’est comme s’il avait donné son consentement. Dans ce cas également, lorsqu’il a dit : À condition d’être exempté, il n’était pas sincère.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״הַכֵּנִי, פְּצָעֵנִי״, ״עַל מְנָת לִפְטוֹר?״ וְאָמַר לוֹ ״הֵן״ – הֲרֵי יֵשׁ ״הֵן״ שֶׁהוּא כְּ״לָאו״. ״קְרַע אֶת כְּסוּתִי״, ״עַל מְנָת לִפְטוֹר?״ וְאָמַר לוֹ: ״לָאו״ – הֲרֵי ״לָאו״ שֶׁהוּא כְּ״הֵן״.
La Guemara commente que cela est également enseigné dans une baraita. En ce qui concerne celui qui a dit à un autre : Frappe-moi, ou blesse-moi ; et l’autre demande : Est-ce à condition que je sois exempté de paiement ? Et le premier lui dit, sur un ton interrogatif : Oui, c’est un exemple du principe : Il y a un oui qui est comme un non. C’est comme si la victime demandait : Même si je te donne la permission de le faire, penses-tu que je renoncerais à la compensation ? En revanche, si quelqu’un a dit : Déchire mon vêtement, et que l’autre demande : Est-ce à condition que je sois exempté de paiement ? Et il lui dit, sur un ton interrogatif : Non, cela est un exemple d’un non qui est comme un oui, puisqu’il voulait dire que, s’il ne voulait pas l’exempter du paiement, il ne lui demanderait pas de le faire.
״שַׁבֵּר אֶת כַּדִּי״, ״קְרַע אֶת כְּסוּתִי״ – חַיָּיב. וּרְמִינְהִי: ״לִשְׁמוֹר״ – וְלֹא לְאַבֵּד, ״לִשְׁמוֹר״ – וְלֹא לִקְרוֹעַ, ״לִשְׁמוֹר״ – וְלֹא לְחַלֵּק לַעֲנִיִּים!
§ La michna enseigne que si quelqu’un a ordonné à un autre : Casse ma cruche, ou : Déchire mon vêtement, et que l’autre l’a fait, il est tenu de payer le dommage. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Les versets déclarent au sujet des dépositaires : « Si un homme remet à son prochain de l’argent ou des objets à garder » (Exode 22:6), et : « Si un homme remet à son prochain un âne, ou un bœuf, ou un mouton, ou toute bête, à garder » (Exode 22:9). Les Sages ont déduit de ces versets que le dépositaire est tenu pour responsable si l’objet lui a été remis pour être gardé, mais non lorsqu’il lui a été remis pour être détruit ; s’il lui a été remis pour être gardé, mais non lorsqu’il lui a été remis pour être déchiré ; s’il lui a été remis pour être gardé, mais non lorsqu’il lui a été remis pour être distribué aux pauvres. Cela indique qu’un dépositaire n’est pas responsable du dommage causé à un objet s’il lui a été dit de le déchirer, même si le propriétaire n’a pas précisé que cela était à condition d’être exempté.
אָמַר רַב הוּנָא: לָא קַשְׁיָא; הָא דַּאֲתַי לִידֵיהּ, הָא דְּלָא אֲתַי לִידֵיהּ.
Rav Houna a dit : Ce n’est pas difficile, car cette michna qui l’oblige à payer pour le dommage traite d’un cas où cela est entré en sa possession, et il en était responsable avant que le propriétaire ne lui ordonne de le déchirer. Par conséquent, même s’il a reçu l’instruction de le déchirer, il est responsable. Et cettebaraita, qui l’exempte de payer, traite d’un cas où cela n’est pas entré en sa possession, mais où il l’a simplement déchiré.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: ״לִשְׁמוֹר״ – דַּאֲתַי לִידֵיהּ מַשְׁמַע!
Rabba dit à Rav Huna : Mais l’expression dans le verset « pour garder, » qui oblige un dépositaire, indique que cela est déjà entré en sa possession, et c’est le cas de la baraita qui statue qu’il est exempt.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: הָא וְהָא דַּאֲתָא לִידֵיהּ, וְלָא קַשְׁיָא; הָא דַּאֲתָא לִידֵיהּ בְּתוֹרַת שְׁמִירָה, הָא דַּאֲתָא לִידֵיהּ בְּתוֹרַת קְרִיעָה.
Au contraire, Rabba a dit : Ceci et cela traitent d’un cas où cela est venu en sa possession, et ce n’est pas difficile. Cette michna traite d’un cas où cela est venu en sa possession comme un objet donné pour garde, et il est exempt si le propriétaire a déclaré explicitement que ce serait le cas, tandis que cette baraita traite d’un cas où cela est venu en sa possession comme un objet donné pour être déchiré.
הָהוּא אַרְנְקָא דִצְדָקָה דַּאֲתַי לְפוּמְבְּדִיתָא, אַפְקְדַהּ רַב יוֹסֵף גַּבֵּי הָהוּא גַּבְרָא. פְּשַׁע בַּהּ, אֲתוֹ גַּנָּבֵי גַּנְבוּהָ. חַיְּיבֵיהּ רַב יוֹסֵף. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, וְהָתַנְיָא: ״לִשְׁמוֹר״ – וְלֹא לְחַלֵּק לַעֲנִיִּים!
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine bourse pleine d’argent de charité qui arriva à la ville de Pumbedita. Rav Yosef la déposa chez un certain homme. Cet homme fut négligent dans sa garde de celle-ci, et des voleurs vinrent et la volèrent. Rav Yosef jugea le dépositaire responsable de payer une compensation. Abaye dit à Rav Yosef : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Pour garder, mais non lorsqu’elle lui a été donnée pour la distribuer aux pauvres ? Cela semble enseigner que, concernant l’argent distribué aux pauvres, il n’y a pas de halakha de garde.
אֲמַר לֵיהּ: עַנְיֵי דְפוּמְבְּדִיתָא מִיקָּץ קִיץ לְהוּ, וְ״לִשְׁמוֹר״ הוּא.
Rav Yosef lui dit : Les pauvres de Pumbedita ont un montant fixé pour eux à recevoir. Chaque pauvre avait déjà une somme précise qui lui était attribuée, et, en conséquence, est dans la catégorie de : À garder. Par conséquent, il est responsable.