וְקָתָנֵי: הַחוֹבֵל בְּעַצְמוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי – פָּטוּר! הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לָא מִבַּעְיָא בּוֹשֶׁת, דְּאָדָם רַשַּׁאי לְבַיֵּישׁ אֶת עַצְמוֹ; אֶלָּא אֲפִילּוּ חֲבָלָה, דְּאֵין אָדָם רַשַּׁאי לְחַבֵּל בְּעַצְמוֹ – אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בּוֹ, חַיָּיבִין.
et cela enseigne : En ce qui concerne celui qui se blesse lui-même, bien qu’il ne lui soit pas permis de le faire, il est néanmoins exempté de toute forme de sanction, ce qui indique que l’interdiction s’applique même en ce qui concerne l’humiliation. La Guemara répond : C’est cela que Rabbi Akiva a dit à cet homme : Il n’est pas nécessaire de dire, en ce qui concerne l’humiliation, où il est permis à une personne de s’humilier elle-même, qu’une autre personne qui l’a humiliée est responsable. Mais même en ce qui concerne la blessure, où il n’est pas permis à une personne de se blesser elle-même, ceux qui l’ont blessée sont responsables.
וְאֵין אָדָם רַשַּׁאי לְחַבֵּל בְּעַצְמוֹ? וְהָתַנְיָא: יָכוֹל נִשְׁבַּע לְהָרַע בְּעַצְמוֹ – וְלֹא הֵרַע, יְהֵא פָּטוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְהָרַע אוֹ לְהֵטִיב״ – מָה הֲטָבָה רְשׁוּת, אַף הֲרָעָה רְשׁוּת; אָבִיא נִשְׁבָּע לְהָרַע בְּעַצְמוֹ וְלֹא הֵרַע!
§ La Guemara discute s’il est permis à une personne de se blesser elle-même. Et une personne n’a-t-elle pas le droit de se blesser elle-même ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que si quelqu’un fait le serment de se faire du mal à lui-même et ne s’est pas fait de mal, il sera exempt d’apporter une offrande pour avoir transgressé ce serment. C’est pourquoi le verset déclare : « Ou si quelqu’un jure clairement de ses lèvres de faire du mal ou de faire du bien » (Lévitique 5:4), ce qui enseigne que de même que faire un serment de faire du bien, pour lequel on est responsable, se réfère à une activité facultative, par opposition à faire un serment d’accomplir une mitsva, de même, faire un serment de faire du mal se réfère à une activité facultative, par opposition à faire un serment de transgresser. Je peux donc inclure dans la catégorie de celui qui est responsable s’il a transgressé son serment la personne qui fait le serment de se faire du mal à elle-même et ne s’est pas fait de mal. Il ressort clairement de cette baraita qu’il est permis de se faire du mal à soi-même.
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּ״אֵשֵׁב בְּתַעֲנִית״.
La Guemara répond : Shmuel dit : la décision de la baraita ne fait pas référence à quelqu’un qui prête serment de se blesser lui-même, mais elle a été énoncée au sujet de quelqu’un qui prête serment en disant : Je m’assiérai dans l’observance d’un jeûne, ce qu’il est permis de faire.
דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי הֲרָעַת אֲחֵרִים – לְהֹשִׁיבָם בְּתַעֲנִית; אֲחֵרִים מִי מוֹתֵיב לְהוּ בְּתַעֲנִיתָא?!
Plus tôt dans cette même baraita, il est dit que celui qui prête serment de faire du mal à autrui n’est pas passible pour avoir violé son serment s’il ne fait pas le mal, car il est interdit de faire du mal à autrui. Si la baraita fait référence à celui qui prête serment de jeûner, alors, dans la situation correspondante dans le contexte du fait de faire du mal à autrui, la baraita doit alors aussi faire référence à celui qui prête serment de faire que d’autres s’asseyent pour l’observance d’un jeûne. La Guemara demande : Peut-on contraindre d’autres à s’asseyent pour l’observance d’un jeûne ?
אִין; דִּמְהַדַּק לְהוּ בְּאִנְדְּרוֹנָא.
La Guemara répond : Oui ; c’est possible, car en empêchant les autres d’avoir accès à la nourriture, il peut leur imposer un jeûne, par exemple, dans une situation où il les a enfermés dans une pièce.
וְהָתַנְיָא: אֵיזֶהוּ הֲרָעַת אֲחֵרִים? ״אַכֶּה פְּלוֹנִי וְאֶפְצַע אֶת מוֹחוֹ״!
La Guemara remet en question l’affirmation selon laquelle tel est le cas de la baraita : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Qu’est-ce qui est considéré comme le fait de prêter serment pour faire du mal à d’autres ? Cela est considéré ainsi si quelqu’un prête serment en disant : Je frapperai untel et je blesserai son cerveau. En conséquence, dans la situation correspondante où l’on se fait du mal à soi-même, il faut expliquer que la baraita fait également référence au fait de causer une blessure, et l’inférence selon laquelle cela est permis demeure.
אֶלָּא תַּנָּאֵי הִיא; דְּאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אֵין אָדָם רַשַּׁאי לְחַבֵּל בְּעַצְמוֹ, וְאִיכָּא מַאן דְּאָמַר: אָדָם רַשַּׁאי לְחַבֵּל בְּעַצְמוֹ.
Au contraire, il doit s’agir ici d’un différend entre tannaïm, car il y a un tanna qui dit qu’il n’est pas permis à une personne de se blesser elle-même, et il y a un tanna qui dit qu’il est permis à une personne de se blesser elle-même.
מַאן תַּנָּא דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר: אֵין אָדָם רַשַּׁאי לְחַבֵּל בְּעַצְמוֹ? אִילֵּימָא הַאי תַּנָּא הוּא – דְּתַנְיָא: ״וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ״ – רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מִיַּד נַפְשׁוֹתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ אֶת דִּמְכֶם;
La Guemara demande : Qui est le tanna dont tu as entendu qu’il dit : Il n’est pas permis à une personne de se blesser elle-même ? Si nous disons que c’est ce tanna, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et assurément votre sang de vos âmes, Je le réclamerai » (Torah 9:5), et Rabbi Elazar dit : De la main de vos âmes, c’est-à-dire de vous-mêmes, Je réclamerai votre sang, ce qui signifie qu’une personne est responsable même de s’ôter sa propre vie, ce n’est pas une inférence correcte.
וְדִלְמָא קְטָלָא שָׁאנֵי!
Mais peut-être que tuer est différent. Bien que Rabbi Elazar soutienne qu’il est interdit de s’ôter la vie, on ne peut pas en déduire d’ici qu’il estime qu’une personne est responsable de se blesser elle-même.
אֶלָּא הַאי תַּנָּא הוּא – דְּתַנְיָא: מְקָרְעִין עַל הַמֵּת, וְלֹא מִדַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שָׁמַעְתִּי שֶׁהַמְקָרֵעַ עַל הַמֵּת יוֹתֵר מִדַּאי – לוֹקֶה מִשּׁוּם ״בַּל תַּשְׁחִית״. וְכׇל שֶׁכֵּן גּוּפוֹ.
La Guemara suggère : Au contraire, c’est l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : On peut déchirer ses vêtements dans l’angoisse pour quelqu’un qui est mort, et cela n’est pas considéré comme relevant des coutumes des Amoréens, mais comme une coutume juive. Rabbi Elazar dit : J’ai entendu dire que celui qui déchire ses vêtements de manière excessive pour quelqu’un qui est mort reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : Tu ne détruiras pas (voir Deutéronome 20:19). La Guemara suggère : À plus forte raison, selon Rabbi Elazar, celui qui blesse son corps dans l’angoisse transgresse cette interdiction.
וְדִלְמָא בְּגָדִים שָׁאנֵי, דִּפְסֵידָא דְּלָא הָדַר הוּא! כִּי הָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן קָרֵי [לְהוּ] לְמָאנֵי[הּ] ״מְכַבְּדוֹתַי״, וְרַב חִסְדָּא כַּד הֲוָה מְסַגֵּי בֵּינֵי הִיזְמֵי (וְהִגֵּא) [וְהִגֵּי] – מְדַלֵּי לְהוּ לְמָאנֵיהּ, אָמַר: זֶה מַעֲלֶה אֲרוּכָה, וְזֶה אֵינוֹ מַעֲלֶה אֲרוּכָה.
La Guemara rejette cette suggestion : Mais peut-être que les vêtements sont différents, en ce que les déchirer constitue une perte irréversible, comme cette pratique de Rabbi Yoḥanan, qui appelait ses vêtements : Mon honneur, et comme cette pratique de Rav Ḥisda, qui, lorsqu’il marchait parmi des épines et des broussailles, relevait ses vêtements bien que sa peau fût égratignée par les épines. Il dit pour expliquer ses actions : Cette chair guérira si elle est égratignée, mais ce vêtement ne guérira pas s’il est déchiré. De même, peut-être est-il interdit de déchirer ses vêtements, mais permis de se blesser soi-même.
אֶלָּא הַאי תַּנָּא הוּא – דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בְּרַבִּי, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכִפֶּר עָלָיו מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנָּפֶשׁ״? וְכִי בְּאֵיזֶה נֶפֶשׁ חָטָא זֶה? אֶלָּא שֶׁצִּיעֵר עַצְמוֹ מִן הַיַּיִן. וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וְחוֹמֶר – וּמָה זֶה, שֶׁלֹּא צִיעֵר עַצְמוֹ אֶלָּא מִן הַיַּיִן, נִקְרָא חוֹטֵא; הַמְצַעֵר עַצְמוֹ מִכׇּל דָּבָר, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה!
Au contraire, c’est ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Elazar HaKappar le Distingué a dit : Quel est le sens lorsque le verset déclare au sujet d’un nazir : « Et il fera expiation pour lui pour avoir péché contre l’âme » (Nombres 6:11) ? Et contre quelle âme cette personne a-t-elle péché en devenant nazir ? Au contraire, en ce qu’il s’est affligé lui-même en s’abstenant de vin, il est considéré comme ayant péché contre sa propre âme, et il doit apporter une offrande expiatoire pour le naziréat lui-même, pour avoir fait souffrir son corps. Et ces choses ne sont-elles pas déduites a fortiori : Et de même que cette personne qui s’est affligée elle-même en s’abstenant seulement de vin est néanmoins appelée pécheuse, celui qui s’afflige lui-même en s’abstenant de tout, par le jeûne ou d’autres actes de mortification, à plus forte raison est-il décrit comme pécheur ? Par conséquent, Rabbi Elazar HaKappar soutient qu’on ne peut se faire du mal d’aucune manière.
הַקּוֹצֵץ נְטִיעוֹתָיו [וְכוּ׳]. תָּנֵי רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה קַמֵּיהּ דְּרַב: ״שׁוֹרִי הָרַגְתָּ״, ״נְטִיעוֹתַי קָצַצְתָּ״; ״אַתָּה אָמַרְתָּ לִי לְהוֹרְגוֹ״, ״אַתָּה אָמְרַתְּ לִי לְקוֹצְצוֹ״ – פָּטוּר. אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, לָא שְׁבַקְתְּ חַיֵּי לְבִרְיָיתָא! כֹּל כְּמִינֵּיהּ?!
§ La michna enseigne : Celui qui coupe ses propres jeunes pousses, bien qu’il ne lui soit pas permis de le faire, est exempt de paiement. Néanmoins, d’autres qui coupent ses jeunes pousses sont responsables. Rabba bar bar Ḥana enseigna la baraita suivante devant Rav : Si quelqu’un accusa un autre : Tu as tué mon bœuf, ou : Tu as coupé mes jeunes pousses, et tu es tenu de payer pour elles, et que l’autre répond : Tu m’as dit de tuer le bœuf, ou : Tu m’as dit de couper les jeunes pousses, il est exempt de payer. Rav lui dit : Si c’est ainsi, tu ne laisses exister aucune créature. Est-il en son pouvoir de prétendre que, parce que l’autre lui a ordonné de causer un dommage, il est exempt ? Avec une telle prétention, quiconque cause un dommage peut s’exempter.
אֲמַר לֵיהּ: אֶיסְמְיַיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא; תִּתַּרְגַּם מַתְנִיתָךְ בְּשׁוֹר הָעוֹמֵד לַהֲרִיגָה, וּבְאִילָן הָעוֹמֵד לִקְצִיצָה.
Rabba bar bar Ḥana dit à Rav : Dois-je effacer cette baraita des baraitot que j’enseigne ? Rav lui dit : Non, fais simplement l’interprétation selon laquelle ta baraita est énoncée au sujet d’un bœuf destiné à être mis à mort, par exemple, il avait encorné, et le propriétaire décida de le faire tuer, et elle est énoncée au sujet d’un arbre destiné à être coupé pour quelque raison que ce soit, par exemple, il avait été adoré dans le cadre d’un rite idolâtre ou il est situé d’une manière qui présente un danger pour le public. Dans un tel cas, il y a lieu de croire qu’on lui a effectivement ordonné de le couper.
אִי הָכִי, מַאי קָא טָעֵין לֵיהּ? דְּאָמַר לֵיהּ: אֲנָא בָּעֵינָא לְמִיעְבַּד הָא מִצְוָה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que le propriétaire du bœuf ou de l’arbre reconnaît qu’il aurait de toute façon été tué ou coupé, quelle réclamation formule-t-il contre lui, puisqu’aucune perte n’a résulté de l’action de l’autre ? La Guemara répond : Il s’agit du cas où il lui a dit : Je désire accomplir moi-même cette mitsva consistant à écarter un danger ou à détruire l’idolâtrie, et j’exige donc de toi un paiement pour m’avoir empêché de le faire moi-même.
דְּתַנְיָא: ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״ – מִי שֶׁשָּׁפַךְ, יְכַסֶּה. וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁשָּׁחַט, וְקָדַם חֲבֵירוֹ וְכִסָּה, וְחִיְּיבוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִיתֵּן לוֹ עֲשָׂרָה זְהוּבִים.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau : « Il versera son sang, et il le couvrira de poussière » (Lévitique 17:13). Cela enseigne que celui qui a versé le sang, c’est-à-dire celui qui a abattu, doit couvrir le sang. Un incident s’est produit impliquant quelqu’un qui avait abattu un animal sauvage ou un oiseau, et un autre l’a devancé et a couvert le sang, et Rabban Gamliel l’a jugé tenu de donner dix pièces d’or à celui qui avait abattu l’animal, car il l’avait empêché d’accomplir la mitsva.
אָמַר רַב: דִּיקְלָא דִּטְעַן קַבָּא – אָסוּר לְמִקְצְצֵיהּ.
§ En lien avec l’interdiction d’abattre des arbres, la Guemara note : Rav a dit au sujet d’un palmier dattier qui produit encore des fruits en quantité d’un kav, qu’il est interdit de le couper en raison de l’interdiction : « Lorsque tu assiégeras une ville… tu ne détruiras pas les arbres » (Deutéronome 20:19).
מֵיתִיבִי: כַּמָּה יְהֵא בַּזַּיִת וְלֹא יִקְצְצֶ[נּ]וּ? רוֹבַע! שָׁאנֵי זֵיתִים, דַּחֲשִׁיבִי.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav à partir de ce qui a été enseigné dans une michna (Shevi’it 4:10) : Quelle quantité de fruit doit se trouver sur un olivier pour que l’on ne puisse pas l’abattre ? Un quart de kav. Pourquoi Rav a-t-il dit qu’il devait produire un kav entier ? La Guemara répond : Les oliviers sont différents, car ils sont importants. Par conséquent, même un quart de kav a de la valeur.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: לָא שְׁכֵיב שִׁיבְחַת בְּרִי, אֶלָּא דְּקַץ תְּאֵינְתָּא בְּלָא זִמְנַהּ. אָמַר רָבִינָא: וְאִם הָיָה מְעוּלֶּה בְּדָמִים, מוּתָּר.
Rabbi Ḥanina a dit : Mon fils Shivḥat n’est pas mort pour une raison autre que d’avoir coupé un figuier avant son temps. Ravina dit : Mais si le bois avait une valeur monétaire supérieure à celle de ses fruits, il est permis de le couper, et cela ne viole pas l’interdiction de détruire un arbre.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״רַק עֵץ אֲשֶׁר תֵּדַע״ – זֶה אִילַן מַאֲכָל, ״כִּי לֹא עֵץ מַאֲכָל הוּא״ – זֶה אִילַן סְרָק.
Cettehalakhaest également enseignée dans une baraita. Le verset déclare : « Seulement les arbres dont tu sais qu’ils ne sont pas des arbres pour la nourriture, ceux-là tu pourras les détruire et les abattre » (Deutéronome 20:20). « Seulement les arbres dont tu sais » ; cela fait référence à un arbre qui porte un fruit utilisé comme nourriture, et il est permis d’abattre ce type d’arbre dans certaines circonstances. « Qu’ils ne sont pas des arbres pour la nourriture » ; cela fait référence à un arbre stérile.
וְכִי מֵאַחַר שֶׁסּוֹפֵ[נ]וּ לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי לֹא עֵץ מַאֲכָל״? לְהַקְדִּים סְרָק לְמַאֲכָל.
La Guemara demande : Et puisque la baraita finira par inclure tous les types d’arbres, de sorte que même un arbre qui produit des fruits peut être abattu, quel, alors, est le sens lorsque le verset déclare : « Que ce ne sont pas des arbres pour la nourriture, » ce qui indique qu’il n’est permis d’abattre qu’un arbre stérile ? La Guemara répond : C’est pour donner la priorité à l’abattage d’un arbre stérile plutôt que d’un arbre dont les fruits servent de nourriture.