אַלְמָא בָּעֵינַן אוּמְדָּנָא דְּבֵי דִינָא; וְהָא, כֵּיוָן דִּגְמַר דִּינֵיהּ לִקְטָלָא – לָא מְשַׁהֵינַן לֵיהּ לְאוּמְדָּנָא דְּבֵי דִינָא, וְלָא מְעַנֵּינַן לְדִינֵיהּ.
Rava poursuit le rapport en leur nom : Apparemment, nous exigeons l’évaluation du tribunal afin de le rendre redevable du paiement du dommage. Et en ce qui concerne ce bœuf qui a tué, une fois que le verdict a été rendu pour qu’il soit mis à mort, nous ne retardons pas l’exécution du verdict afin d’attendre l’évaluation du tribunal, et nous ne retardons pas son jugement. Par conséquent, l’affaire pécuniaire n’est pas jugée.
וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁבָּרַח.
Et moi, Rava, j’ai dit aux Sages de l’école de Rav : Même si vous dites que cette halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui n’exige pas d’évaluation par le tribunal, on pourrait expliquer que ici, nous traitons d’un cas où le propriétaire du bœuf a pris la fuite, et le tribunal ne peut pas juger son affaire en son absence et ne peut pas le rendre redevable du paiement pour le dommage causé par son bœuf.
אִי בָּרַח, כִּי לֹא דָּנוּהוּ דִּינֵי נְפָשׁוֹת – הֵיכִי דָּיְינִינַן לֵיהּ דִּינֵי מָמוֹנוֹת בְּלֹא בְּעָלִים? דְּקַבֵּיל סָהֲדִי וּבָרַח.
La Guemara demande : Si la baraita traite d’un cas où le propriétaire a fui, alors, dans le cas où ils ne l’ont pas encore jugé comme une affaire de droit capital, comment le tribunal le juge-t-il comme une affaire de droit pécuniaire sans que le propriétaire du bœuf soit présent ? La Guemara répond : La baraita traite d’un cas où le tribunal a accepté le témoignage des témoins en présence du propriétaire, et il a ensuite fui.
סוֹף סוֹף, מֵהֵיכָא מִשְׁתַּלַּם – מֵרִידְיָא; אִי הָכִי, תָּם – נְדַיְינֵיהּ דִּינֵי מָמוֹנוֹת בְּרֵישָׁא וְנִשְׁתַּלַּם מֵרִידְיָא, וַהֲדַר נְדַיְינֵיהּ דִּינֵי נְפָשׁוֹת!
La Guemara demande : En fin de compte, d’où sont payés les dommages dans une situation où le propriétaire s’est enfui, puisqu’il n’est pas ici pour payer les dommages ? La Guemara répond : Ils sont payés par le labour. Le bœuf est loué pour labourer les champs, et les frais générés servent à payer les dommages. Ensuite, le bœuf est jugé pour l’homicide comme une affaire passible de la peine capitale. La Guemara demande : Si c’est le cas, en ce qui concerne un bœuf inoffensif, pourquoi la baraita a-t-elle statué que le tribunal ne le juge pas comme une affaire de droit pécuniaire ? Le tribunal devrait le juger d’abord comme une affaire de droit pécuniaire, et les dommages seront payés à partir des frais générés par la location de l’animal pour le labour, puis le tribunal devrait le juger comme une affaire de peine capitale.
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: רִידְיָיא – עֲלִיָּיה דְּמָרֵהּ הוּא.
Rav Mari, fils de Rav Kahana, a dit en réponse à cette dernière question : Cela veut dire que l’argent obtenu par le labour est considéré comme le bien de meilleure qualité de son propriétaire. En d’autres termes, cet argent est comme le reste des biens du propriétaire et n’est pas considéré comme faisant partie de la valeur du bœuf lui-même. Puisque le paiement pour un dommage causé par un bœuf inoffensif n’est prélevé que sur la valeur du bœuf lui-même, il s’ensuit que l’argent reçu de la location du bœuf pour labourer ne peut pas être utilisé pour payer les dommages.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: יֵשׁ אוֹמֶד לִנְזָקִין, אוֹ אֵין אוֹמֶד לִנְזָקִין?
§ En lien avec la décision de la baraita selon laquelle le tribunal doit évaluer si la mort peut être attribuée directement à l’acte de l’agresseur, la Guemara note : Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Procède-t-on à une évaluation également en matière de dommage, afin de déterminer si l’acte était suffisant pour infliger ce dommage, ou ne procède-t-on à aucune évaluation en matière de dommage ?
מִי אָמְרִינַן: לִקְטָלָא הוּא דְּאָמְדִינַן – בְּהָכִי נָפְקָא נְשָׁמָה, בְּהָכִי לָא נָפְקָא נְשָׁמָה; אֲבָל לִנְזָקִין – כֹּל דְּהוּ; אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
Disons-nous que c’est précisément dans un cas de mise à mort que nous procédons à une évaluation ? L’évaluation vise à déterminer si une âme quitte à cause de ce coup et l’agresseur sera tenu pour responsable, ou si une âme ne quitte pas à cause de ce coup et que la mort est attribuée à d’autres facteurs. Mais dans un cas de dommage, peut-être disons-nous qu’il est responsable de tout ce qui a causé le dommage. Ou peut-être qu’il n’y a pas de différence entre les deux, et qu’en matière de dommage également, le tribunal évalue si l’acte était suffisant pour infliger ce dommage, et si ce n’était pas le cas, il sera exempté.
תָּא שְׁמַע: מָה בּוֹר – שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית, עֲשָׂרָה טְפָחִים; אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית, עֲשָׂרָה טְפָחִים. הָיוּ פְּחוּתִין מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וָמֵת – פָּטוּר. הוּזַּק בּוֹ – חַיָּיב.
La Guemara dit : Viens et écoute une preuve de ce qui a été enseigné dans une michna (50b) concernant les halakhot d’une fosse : De même qu’une fosse qui a une profondeur suffisante pour causer la mort lorsqu’on y tombe doit avoir au moins dix palmes de profondeur, de même, toute autre excavation ayant une profondeur suffisante pour causer la mort ne peut avoir moins de dix palmes. Si l’un des types d’excavations avait moins de dix palmes de profondeur, et qu’un bœuf ou un âne tombait dans l’une d’elles et mourait, celui qui a creusé l’excavation est exempté. Mais s’il y a été blessé sans mourir, il est responsable du paiement des dommages.
מַאי, לָאו מִמַּטָּה לְמַעְלָה קָא חָשֵׁיב – וְהָכִי קָאָמַר: מִטֶּפַח וְעַד עֲשָׂרָה – מִיתָה לֵיכָּא, נְזָקִין אִיכָּא? אַלְמָא לִנְזָקִין – כֹּל דְּהוּ, שְׁמַע מִינַּהּ אֵין אוֹמְדִין לִנְזָקִין!
N'est-ce pas le cas que la michna compte les palmes de bas en haut, et c'est ce qu'elle dit : De une palme de profondeur jusqu'à dix palmes de profondeur, il n'y a pas de responsabilité pour la mort mais il y a responsabilité pour les dommages ? Apparemment, en ce qui concerne les dommages il est responsable de tout ce qui a causé le dommage, même une chute dans une excavation d'une profondeur d'une palme. Apprends de la michna que le tribunal ne procède pas à une évaluation en ce qui concerne les dommages.
לֹא, מִמַּעְלָה לְמַטָּה קָא חָשֵׁיב; וְהָכִי קָאָמַר: עֲשָׂרָה – מִיתָה אִיכָּא; פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה פּוּרְתָּא – נְזָקִין אִיתָא, מִיתָה לֵיכָּא. וּלְעוֹלָם אֵימָא לָךְ יֵשׁ אוֹמֶד לִנְזָקִין, וְכֹל מִידֵּי וּמִידֵּי – כִּי הֵיכִי דְּמִיתַּזְקָה בֵּיהּ בָּעֵינַן.
La Guemara rejette cela : Non, la michna compte de haut en bas, et voici ce qu’elle dit : Si l’excavation a une profondeur de dix téfaḥim, alors il y a responsabilité pour mort. Si l’excavation a un peu moins de dix, il y a responsabilité pour dommage, mais il n’y a pas responsabilité pour mort. Et en vérité, je te dirai qu’il y a une évaluation effectuée pour le dommage, et pour chaque circonstance, nous exigeons que soient réunies des conditions par lesquelles la partie lésée pourrait raisonnablement être endommagée par ce qui a causé le dommage.
תָּא שְׁמַע: הִכָּהוּ עַל עֵינוֹ וְסִימְּאוֹ, עַל אׇזְנוֹ וְחֵירְשׁוֹ – עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת. כְּנֶגֶד עֵינוֹ – וְאֵינוֹ רוֹאֶה, כְּנֶגֶד אׇזְנוֹ – וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, אֵין עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן אוּמְדָּנָא – וּשְׁמַע מִינַּה:ּ יֵשׁ אוּמְדָּנָא לִנְזָקִין?
La Guemara propose une autre preuve : Viens et entends une preuve de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta 9:26) : Si un maître d’esclave a frappé son esclave cananéen à l’œil et l’a aveuglé, ou à l’oreille et l’a rendu sourd, l’esclave est affranchi au moyen de ces blessures. S’il l’a frappé près de l’œil et qu’en conséquence il ne voit pas, ou près de l’oreille et il n’entend pas, l’esclave n’est pas affranchi au moyen de ces blessures. Quelle est la raison pour laquelle l’esclave n’est pas affranchi ? N’est-ce pas dû au fait que nous exigeons une évaluation du dommage, et que dans un tel cas on présume que l’action du maître n’a pas suffi à causer la blessure ? Et apprends de la baraita qu’il y a une évaluation effectuée à l’égard du dommage.
לָא; מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: הוּא דְּאַבְעֵית נַפְשֵׁיהּ. כִּדְתַנְיָא: הַמַּבְעִית אֶת חֲבֵירוֹ – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם. כֵּיצַד? תָּקַע בְּאׇזְנוֹ וְחֵירְשׁוֹ – פָּטוּר, אֲחָזוֹ וְתָקַע בְּאׇזְנוֹ וְחֵירְשׁוֹ – חַיָּיב.
La Guemara rejette cela : Non ; l’esclave n’est pas affranchi, car nous disons qu’il est possible que ce soit l’esclave lui-même qui se soit effrayé, ce qui a entraîné sa cécité ou sa surdité, mais ce n’est pas le coup lui-même qui l’a causée. Une blessure peut résulter de la peur, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 6:16) : Celui qui effraie autrui et lui cause ainsi une blessure est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel. Comment cela ? Si quelqu’un a crié dans l’oreille d’un autre et l’a rendu sourd, il est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel. Mais si il l’a saisi et a crié dans son oreille, le rendant sourd, il est responsable également selon les lois humaines, puisqu’il l’a physiquement saisi.
תָּא שְׁמַע: חֲמִשָּׁה דְּבָרִים אוֹמְדִין אוֹתוֹ, וְנוֹתְנִין לוֹ מִיָּד. רִיפּוּי וָשֶׁבֶת – עַד שֶׁיִּתְרַפֵּא. אֲמָדוּהוּ, וְהָיָה מִתְנַוְנֶה וְהוֹלֵךְ – אֵין נוֹתְנִין לוֹ אֶלָּא כְּמוֹ שֶׁאֲמָדוּהוּ.
La Guemara propose une autre preuve : Viens et écoute une preuve tirée de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta 9:3) : En ce qui concerne les cinq types d’indemnisation que doit payer celui qui blesse autrui, le tribunal évalue la victime quant à la valeur du dommage qu’elle a subi, et l’agresseur lui donne ce paiement immédiatement. Le paiement des frais médicaux et de la perte de moyens de subsistance est évalué à partir du moment de la blessure jusqu’à sa guérison. Si le tribunal a évalué qu’une certaine somme serait nécessaire pour payer ses frais médicaux et sa perte de moyens de subsistance, et que par la suite l’état de la victime a commencé à se détériorer progressivement et que la somme s’est révélée insuffisante, on ne lui donne un paiement que selon l’évaluation qui avait été faite pour elle.
אֲמָדוּהוּ וְהִבְרִיא – נוֹתְנִין לוֹ כׇּל מַה שֶּׁאֲמָדוּהוּ. שְׁמַע מִינַּהּ: יֵשׁ אוֹמֶד לִנְזָקִין! לְמֵימַד גַּבְרָא, כַּמָּה לִיקְּצַר מֵיהָא מַכָּה כַּמָּה לָא מִקְּצַר – לָא קָא מִבְּעֵי לַן, דְּוַדַּאי אָמְדִינַן. כִּי קָא מִבַּעְיָא לַן – לְמֵימַד חֶפְצָא, אִי עָבֵיד הַאי נִזְקָא אוֹ לָא. מַאי?
La baraita continue : Si ils l’ont évalué comme ayant besoin d’une certaine somme pour les frais médicaux et la perte de subsistance et qu’il a guéri plus tôt que prévu, ils lui donnent néanmoins la somme entière comme ils l’avaient évalué. Apprends de là de la baraita qu’il y a une évaluation effectuée en ce qui concerne le dommage. La Guemara précise : En ce qui concerne l’évaluation d’un homme blessé afin de déterminer combien de temps il souffrira de cette blessure et combien de temps il ne souffrira pas, nous ne soulevons pas de dilemme, car il est évident que nous procédons certainement à une évaluation de cet élément. Lorsque nous soulevons le dilemme de savoir si le tribunal procède à une évaluation ou non, cela concerne l’évaluation d’un objet, c’est-à-dire déterminer s’il est capable de causer ce dommage ou s’il n’est pas capable de causer ce dommage. En ce qui concerne cette question, quelle est la halakha ?
תָּא שְׁמַע, שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי אוֹמֵר: מָה אֶגְרוֹף מְיוּחָד – שֶׁמָּסוּר לָעֵדָה וְלָעֵדִים, אַף כֹּל מְיוּחָד שֶׁמָּסוּר לָעֵדָה וְלָעֵדִים. שְׁמַע מִינַּהּ: יֵשׁ אוֹמֶד לִנְזָקִין! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta, Sanhédrin 12:3) : Shimon HaTimni dit : De même qu’un poing est unique en ce qu’il est présenté à l’assemblée des juges pour évaluer sa capacité à blesser et aux témoins qui attestent que c’est ce poing qui a servi à frapper, de même, une décision peut être rendue dans le cas de tout objet qui est présenté à l’assemblée des juges pour identifier sa capacité à blesser et aux témoins qui attestent que c’est cet objet qui a servi à frapper. Apprends de la baraita qu’une évaluation est effectuée en ce qui concerne le dommage. La Guemara confirme : Apprends de la baraita qu’il en est ainsi.
אָמַר מָר: אֲמָדוּהוּ וְהִבְרִיא, נוֹתְנִין לוֹ כׇּל מַה שֶּׁאֲמָדוּהוּ. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: הַאי מַאן דַּאֲמָדוּהוּ לְכוּלֵּי יוֹמָא, וְאִיתְּפַח לְפַלְגָא דְיוֹמָא וְקָא עָבֵיד עֲבִידְתָּא – יָהֲבִינַן לֵיהּ. דְּכוּלֵּי יוֹמָא מִן שְׁמַיָּא הוּא (דְּרַחֲמֵי) [דְּרַחִימוּ] עֲלֵיהּ.
Le Maître a dit ci-dessus : Si on l’a évalué comme ayant besoin d’une certaine somme pour les frais médicaux et la perte de subsistance et qu’il a guéri plus tôt que prévu, ils lui donnent néanmoins la somme entière selon l’évaluation faite. Cela soutient l’opinion de Rava, comme Rava l’a dit : En ce qui concerne cet homme qu’on a évalué, en concluant qu’il ne pourrait pas travailler pendant toute la journée, et ses blessures ont guéri [ve’itpaḥ] à midi et il travaillait, nous lui donnons une compensation pour la journée entière. La blessure était de celles qui empêcheraient généralement un homme de travailler pendant une journée entière, et c’est du Ciel qu’on a eu compassion de lui et qu’on l’a guéri plus tôt. Cela n’affecte pas la responsabilité de celui qui a causé le dommage.
רָקַק – וְהִגִּיעַ בּוֹ הָרוֹק, וְהֶעֱבִיר כּוּ׳. אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בּוֹ, אֲבָל בְּבִגְדוֹ – לָא. וְנִיהְוֵי כִּי בִיֵּישׁ בִּדְבָרִים!
§ La michna enseigne (90a) : S’il lui a craché dessus et que sa salive l’a atteint, ou s’il a retiré le manteau d’un autre, il doit donner à la partie lésée quatre cents dinars. Rav Pappa dit : Ils ont enseigné cette halakhaseulement dans un cas où la salive l’a atteint . Mais si la salive est tombée sur ses vêtements sans le toucher, il n’est pas tenu de le payer. La Guémara demande : Pourquoi pas ? Que ce soit comme quelqu’un qui a humilié un autre par des paroles.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין, זֹאת אוֹמֶרֶת: בִּיְּישׁוֹ בִּדְבָרִים – פָּטוּר מִכְּלוּם.
La Guemara répond : En Occident, Eretz Yisrael, on dit au nom de Rabbi Yosei bar Avin : Cela veut dire que si il a humilié quelqu’un d’autre par des paroles בלבד, il est exempt de payer quoi que ce soit, bien qu’il devra rendre des comptes devant le Ciel pour sa faute.
הַכֹּל לְפִי כְבוֹדוֹ [וְכוּ׳]. אִיבַּעְיָא לְהוּ: תַּנָּא קַמָּא לְקוּלָּא קָאָמַר, אוֹ לְחוּמְרָא קָאָמַר? לְקוּלָּא קָאָמַר – דְּאִיכָּא עָנִי דְּלָא בָּעֵי לְמִשְׁקַל כּוּלֵּי הַאי, אוֹ דִלְמָא לְחוּמְרָא קָאָמַר – דְּאִיכָּא עָשִׁיר דְּבָעֵי לְמִיתַּב לֵיהּ טְפֵי?
La michna enseigne au sujet de l’évaluation du paiement pour humiliation : tout est évalué en fonction de l’honneur de celui qui a été humilié. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : est-ce que le premier tanna dans la michna exprime son opinion comme une indulgence, ou bien l’exprime-t-il comme une rigueur ? La Guemara explique les deux possibilités : Il exprime son opinion comme une indulgence, enseignant qu’il existe un pauvre, qui n’a pas besoin de recevoir une somme aussi importante comme paiement pour humiliation, comme détaillé dans les montants fixes de la michna. Ou peut-être exprime-t-il son opinion comme une rigueur, enseignant qu’il existe un riche à qui l’agresseur doit donner davantage que ces montants fixes.
תָּא שְׁמַע, מִדְּקָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אֲפִילּוּ עֲנִיִּים שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל – רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ הֵן בְּנֵי חוֹרִין שֶׁיָּרְדוּ מִנִּכְסֵיהֶם, שֶׁהֵם בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב; שְׁמַע מִינַּהּ, תַּנָּא קַמָּא לְקוּלָּא קָאָמַר! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de ce que Rabbi Akiva dit dans la michna : Même en ce qui concerne les pauvres du peuple juif, ils sont considérés comme s’ils étaient des hommes libres ayant perdu leurs biens et étant devenus pauvres, et leur humiliation est calculée selon ce statut, car ils sont les fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et ils sont tous d’une lignée éminente. Conclue de la déclaration de Rabbi Akiva que le premier tanna énonce son opinion comme une indulgence, c’est-à-dire que, tandis que le premier tanna énonce le principe selon lequel le paiement pour humiliation est conforme à l’honneur de celui qui a été humilié, et qu’ainsi une personne pauvre recevra moins que les sommes fixes énumérées dans la michna, Rabbi Akiva répond que même un homme pauvre mérite ces sommes fixes en vertu de sa lignée estimée. La Guemara confirme : Conclue de la michna qu’il en est ainsi.
וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁפָּרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה [וְכוּ׳]. וּמִי יָהֲבִינַן זְמַן? וְהָאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: אֵין נוֹתְנִין זְמַן לַחֲבָלוֹת!
§ La michna rapporte : Et un incident impliquant quelqu’un qui découvrit la tête d’une femme se produisit sur le marché. La femme se présenta devant Rabbi Akiva pour demander qu’il évalue le paiement pour l’humiliation qu’elle avait subie, et Rabbi Akiva obligea l’agresseur à lui donner quatre cents dinars. L’homme dit à Rabbi Akiva : Mon maître, accorde-moi du temps pour payer la pénalité, et Rabbi Akiva lui accorda du temps. La Guemara demande : Mais accorde-t-on du temps à un agresseur pour payer une compensation ? Rabbi Ḥanina ne dit-il pas : Le tribunal n’accorde pas à quelqu’un de délai pour fournir un paiement pour des blessures, et il doit payer la compensation immédiatement.
כִּי לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ זְמַן – לַחֲבָלָה, דְּחַסְּרֵיהּ מָמוֹנָא; אֲבָל לְבוֹשֶׁת, דְּלָא חַסְּרֵיהּ מָמוֹנָא – יָהֲבִינַן.
La Guemara répond : Lorsque nous ne lui donnons pas de temps pour payer une indemnisation, c’est précisément en ce qui concerne une blessure, car il a causé une perte financière en infligeant un dommage physique à la victime. Mais en ce qui concerne l’humiliation, où il ne lui a pas causé de perte financière, nous lui donnons bien du temps pour payer l’indemnisation.
שְׁמָרָהּ עוֹמֶדֶת עַל פֶּתַח חֲצֵירָהּ וְכוּ׳. וְהָתַנְיָא, אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: צָלַלְתָּ בְּמַיִם אַדִּירִים וְהֶעֱלִיתָ חֶרֶס בְּיָדְךָ, אָדָם רַשַּׁאי לַחְבֹּל בְּעַצְמוֹ!
La michna rapporte que l’homme a alors attendu qu’elle jusqu’à ce qu’elle se tienne à l’entrée de sa cour, et l’a amenée à découvrir sa propre tête. Rabbi Akiva a dit que, bien qu’elle se soit infligé une blessure à elle-même, ce qui n’est pas permis, cela n’annule pas l’obligation de l’homme de lui verser une compensation. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva lui a dit : Tu as plongé dans des eaux puissantes et tu n’as remonté dans ta main rien d’autre qu’une poterie sans valeur, puisqu’il est permis à une personne de se blesser elle-même. Cela contredit le récit de la michna concernant l’opinion de Rabbi Akiva.
אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בַּחֲבָלָה, כָּאן בְּבוֹשֶׁת. וְהָא מַתְנִיתִין בְּבוֹשֶׁת הוּא,
La Guemara répond : Rava a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la michna, où il est dit qu’une personne ne peut pas se blesser elle-même, il s’agit de l’infliction d’une blessure physique réelle, tandis que là-bas, dans la baraita, où il est dit qu’il est permis à une personne de se blesser elle-même, il s’agit de se causer une humiliation à soi-même. La Guemara demande : Mais la décision de Rabbi Akiva dans la michna est énoncée au sujet de l’humiliation,