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זֶה הַכְּלָל – הַכֹּל לְפִי כְּבוֹדוֹ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אֲפִילּוּ עֲנִיִּים שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, רוֹאִין אוֹתָם כְּאִילּוּ הֵם בְּנֵי חוֹרִין שֶׁיָּרְדוּ מִנִּכְסֵיהֶם; שֶׁהֵם בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב.
Tel est le principe de l’évaluation du paiement pour l’humiliation causée à autrui : tout est évalué en fonction de l’honneur de celui qui a été humilié, comme la Guemara l’expliquera. Rabbi Akiva a dit : Même en ce qui concerne les pauvres parmi le peuple juif, ils sont considérés comme s’ils étaient des hommes libres ayant perdu leurs biens et étant devenus pauvres. Et leur humiliation est calculée selon ce statut, car ils sont les enfants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et ils sont tous de lignée éminente.
וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁפָּרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה בַּשּׁוּק, בָּאת לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וְחִיְּיבוֹ לִיתֵּן לָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. אָמַר לוֹ: רַבִּי, תֵּן לִי זְמַן. וְנָתַן לוֹ זְמַן.
La michna rapporte : Et un incident se produisit, dans lequel quelqu’un découvrit la tête d’une femme sur la place du marché, et la femme se présenta devant Rabbi Akiva pour demander qu’il tienne l’agresseur responsable de payer pour l’humiliation qu’elle avait subie, et Rabbi Akiva le déclara responsable de lui donner quatre cents dinars. L’homme dit à Rabbi Akiva : Mon maître, accorde-moi du temps pour payer la pénalité, et Rabbi Akiva lui accorda du temps.
שְׁמָרָהּ עוֹמֶדֶת עַל פֶּתַח חֲצֵרָהּ, וְשָׁבַר אֶת הַכַּד בְּפָנֶיהָ, וּבוֹ כְּאִיסָּר שֶׁמֶן. גִּילְּתָה אֶת רֹאשָׁהּ, וְהָיְתָה מְטַפַּחַת וּמַנַּחַת יָדָהּ עַל רֹאשָׁהּ.
L’homme alors l’attendit jusqu’à ce qu’elle se tienne à l’entrée de sa cour, et il brisa une cruche devant elle, et il y avait dans la cruche l’équivalent de près d’un issar d’huile à l’intérieur. La femme alors découvrit sa propre tête et mouillait [metapaḥat] sa main dans l’huile, et posait sa main sur sa tête pour utiliser l’huile.
הֶעֱמִיד עָלֶיהָ עֵדִים, וּבָא לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא; אָמַר לוֹ: לָזוֹ אֲנִי נוֹתֵן אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז?!
L’homme a placé des témoins pour observer les actions de celle-ci, et il se présenta devant Rabbi Akiva, et lui dit : Donnerai-je quatre cents dinars à cette femme pour avoir découvert sa tête ? En découvrant sa tête pour un bénéfice minime, elle a démontré que cela ne lui cause pas d’humiliation.
אָמַר לוֹ: לֹא אָמַרְתָּ כְּלוּם. הַחוֹבֵל בְּעַצְמוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי – פָּטוּר; אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בּוֹ – חַיָּיבִים. וְהַקּוֹצֵץ נְטִיעוֹתָיו, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי – פָּטוּר; אֲחֵרִים – חַיָּיבִין.
Rabbi Akiva lui dit : Tu n’as rien dit, c’est-à-dire que cette affirmation ne t’exemptera pas. Celui qui se blesse lui-même, bien qu’il ne lui soit pas permis de le faire, est néanmoins exempté de toute forme de sanction, mais d’autres qui l’ont blessé sont tenus de le dédommager. Dans ce cas également, l’homme était tenu de compenser la femme pour l’avoir humiliée, malgré le fait qu’elle se soit fait la même chose à elle-même. De même, celui qui coupe ses propres jeunes pousses, bien qu’il ne lui soit pas permis de le faire, car cela viole l’interdiction : « Tu ne détruiras pas » (voir Deutéronome 20:19), est exempté de toute sanction, mais d’autres qui ont coupé ses jeunes pousses sont tenus de le dédommager.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: מָנֶה צוֹרִי תְּנַן, אוֹ מָנֶה מְדִינָה תְּנַן?
GUEMARA : La michna enseigne que, selon l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, celui qui frappe autrui doit lui payer cent dinars. La Guemara clarifie cette opinion. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Avons-nous appris dans la michna qu’il doit payer cent dinars de monnaie tyrienne, ou avons-nous appris dans la michna qu’il doit payer cent dinars de monnaie de l’État, qui vaut un huitième de la monnaie tyrienne, c’est-à-dire douze dinars et demi de monnaie tyrienne ?
תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא גַּבְרָא דִּתְקַע לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה, אֲמַר לֵיהּ: הָא אֲנָא, הָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, הַב לֵיהּ מָנֶה צוֹרִי. שְׁמַע מִינַּהּ: מָנֶה צוֹרִי תְּנַן! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Viens et écoute une preuve : il arriva qu’un certain homme frappa un autre homme, et ce dernier se présenta devant Rabbi Yehuda Nesia pour demander une évaluation de l’humiliation qu’il avait subie. Rabbi Yehuda Nesia dit à l’agresseur : Me voici, et voici Rabbi Yosei HaGelili. Donne-lui cent dinars de monnaie tyrienne. La Guemara suggère : Conclue de cet incident que nous avons appris dans la michna qu’il doit payer cent dinars de monnaie tyrienne. La Guemara confirme : Conclue de cela qu’il en est bien ainsi.
מַאי ״הָא אֲנָא, הָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי״? אִילֵּימָא הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: הָא אֲנָא – דַּחֲזֵיתָךְ, וְהָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – דְּאָמַר מָנֶה צוֹרִי, זִיל הַב לֵיהּ מָנֶה צוֹרִי. לְמֵימְרָא דְּעֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין?!
La Guemara clarifie : Que voulait dire Rabbi Yehuda Nesia lorsqu’il a déclaré : C’est moi, et c’est Rabbi Yosei HaGelili ? Si nous disons que c’est ce que Rabbi Yehuda Nesia a dit à l’agresseur : C’est moi, qui t’ai vu frapper l’homme, et c’est l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit que la pénalité pour cet acte est de cent dinars de monnaie tyrienne ; par conséquent, va et donne-lui cent dinars de monnaie tyrienne, cela veut-il dire qu’un témoin peut devenir juge, c’est-à-dire que celui qui a été témoin d’un événement peut lui-même siéger comme juge concernant l’affaire, et par conséquent Rabbi Yehuda Nesia a pu agir à la fois comme témoin et comme juge dans la même affaire ?
וְהָתַנְיָא: סַנְהֶדְרִין שֶׁרָאוּ אֶחָד שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ – מִקְצָתָן נַעֲשׂוּ עֵדִים, וּמִקְצָתָן נַעֲשׂוּ דַּיָּינִין; דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כּוּלָּם עֵדִים הֵם, וְאֵין עֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que, s’il y avait un Sanhédrin qui a vu l’un tuer une autre personne, certains d’entre eux sont devenus témoins et témoignent devant les autres, et certains d’entre eux sont devenus juges pour rendre un verdict ; telle est la déclaration de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit : Ils sont tous témoins de l’acte, et un témoin ne peut pas devenir juge.
עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן – אֶלָּא דְּמִקְצָתָן נַעֲשׂוּ עֵדִים וּמִקְצָתָן נַעֲשׂוּ דַּיָּינִין; אֲבָל עֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין – לָא קָאָמַר!
La Guemara déduit de cette baraita que même Rabbi Tarfon dit son opinion seulement dans un cas où certains des membres du Sanhédrin sont devenus témoins et certains d’entre eux sont devenus juges, mais il n’a pas dit qu’un témoin devient juge sans que quelqu’un d’autre témoigne. À plus forte raison, selon l’opinion de Rabbi Akiva, il serait permis à Rabbi Yehuda Nesia d’agir comme juge tout en servant aussi de témoin.
כִּי תַּנְיָא הָהִיא – כְּגוֹן שֶׁרָאוּ בַּלַּיְלָה, דְּלָא (לְמֶעְבַּד) [בְּנֵי מֶעְבַּד] דִּינָא נִינְהוּ.
La Guemara rejette cela : On pourrait dire que, lorsque cettebaraitaest enseignée, elle est enseignée dans un cas le Sanhédrin a vu le meurtre la nuit, moment où il ne leur est pas permis de juger, puisque les affaires passibles de la peine capitale ne peuvent être jugées que pendant la journée. Ils ne fonctionnaient donc pas comme juges à ce moment-là. Le lendemain, le témoignage doit être entendu de certains, agissant désormais comme témoins, devant les autres, agissant désormais comme juges. En revanche, dans le cas de Rabbi Yehuda Nesia, il pouvait servir à la fois de témoin et de juge, puisqu’il a vu l’événement alors qu’il agissait comme juge.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: הָא אֲנָא – דִּסְבִירָא לִי כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר מָנֶה צוֹרִי; וְהָא סָהֲדִי דְּמַסְהֲדִי בָּךְ; זִיל הַב לֵיהּ מָנֶה צוֹרִי.
La Guemara propose une explication alternative : Et si tu veux, dis plutôt que Rabbi Yehuda Nesia n’a pas été témoin de l’incident, et voici ce qu’il a dit à l’agresseur : C’est moi, qui tiens conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit que cent dinars de monnaie tyrienne doivent être payés ; et voici des témoins qui témoignent contre toi que tu as frappé l’autre. Par conséquent, va et donne-lui cent dinars de monnaie tyrienne.
וְסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא דְּאֵין עֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין?
§ La Guemara examine l’opinion précédemment mentionnée de Rabbi Akiva : Mais Rabbi Akiva soutient-il qu’un témoin ne peut pas devenir juge ?
וְהָתַנְיָא: ״וְהִכָּה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ בְּאֶבֶן אוֹ בְאֶגְרֹף״ – שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי אוֹמֵר: מָה אֶגְרוֹף מְיוּחָד – שֶׁמָּסוּר לָעֵדָה וְלָעֵדִים, אַף כֹּל שֶׁמָּסוּר לָעֵדָה וְלָעֵדִים; פְּרָט לְשֶׁיָּצְתָה מִתַּחַת יַד הָעֵדִים.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Sanhedrin 12:3) au sujet de ce qui est énoncé dans la Torah concernant les blessures : « Et si des hommes se querellent, et que l’un frappe l’autre avec une pierre, ou avec son poing » (Exode 21:18), que Shimon HaTimni dit : De même qu’un poing est particulier en ce qu’il est soumis à l’assemblée des juges pour évaluer sa capacité à blesser et aux témoins qui attestent que c’était le poing utilisé pour frapper, puisque le poing reste attaché à l’agresseur, de même aussi, une décision peut être rendue dans le cas de tout objet qui est soumis à l’assemblée des juges pour évaluer sa capacité à blesser et aux témoins qui attestent que c’était l’objet utilisé pour frapper ? Cela vient exclure un cas la pierre qui a blessé a quitté la possession des témoins et n’est pas disponible pour être examinée par le tribunal afin d’évaluer si elle est capable de causer la blessure alléguée.
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וְכִי בִּפְנֵי בֵּית דִּין הִכָּהוּ – שֶׁיּוֹדְעִין כַּמָּה הִכָּהוּ, וְעַל מָה הִכָּהוּ – אִם עַל שׁוֹקוֹ אוֹ צִיפַּר נַפְשׁוֹ?
Rabbi Akiva lui dit : Mais est-ce le cas que, dans tous les incidents de blessure, l’agresseur l’a frappé en présence du tribunal, de sorte qu’ils sachent exactement comment il l’a frappé et sur quelle partie du corps il l’a frappé, par exemple, s’il l’a frappé à la cuisse ou s’il l’a frappé au lobe de son cœur ? Au contraire, le tribunal s’appuie sur des témoins pour témoigner de la blessure. Par conséquent, les témoins devraient aussi pouvoir témoigner au sujet de l’objet utilisé.
וְעוֹד, הֲרֵי שֶׁדָּחַף אֶת חֲבֵירוֹ מֵרֹאשׁ הַגָּג אוֹ מֵרֹאשׁ הַבִּירָה וָמֵת – בֵּית דִּין הוֹלְכִין אֵצֶל בִּירָה, אוֹ בִירָה הוֹלֶכֶת אֵצֶל בֵּית דִּין? וְעוֹד, אִם נָפְלָה, חוֹזֵר וּבוֹנֶה?!
De plus, s’il y avait quelqu’un qui a poussé un autre du haut du toit ou du haut d’un bâtiment, et celui qui a été poussé est mort à la suite de la chute, les membres du tribunal vont-ils au bâtiment pour en inspecter la hauteur, ou le bâtiment vient-il au tribunal ? Évidemment ni l’un ni l’autre, et le tribunal s’appuie sur le témoignage de témoins qui indiquent la hauteur du bâtiment. De plus, si le bâtiment s’est effondré, le tribunal doit-il le reconstruire afin d’en évaluer la hauteur ? Les témoins devraient alors aussi pouvoir témoigner au sujet de l’objet utilisé.
אֶלָּא מָה אֶגְרוֹף מְיוּחָד – שֶׁהוּא מָסוּר לָעֵדִים, אַף כֹּל שֶׁהוּא מָסוּר לָעֵדִים;
Au contraire, Rabbi Akiva interprète le verset différemment : De même qu’un poing est particulier en ce qu’il est présenté aux témoins afin qu’ils témoignent à son sujet, de même, une décision peut être rendue dans le cas de tout objet présenté aux témoins pour qu’ils témoignent à son sujet, bien que l’objet lui-même ne soit pas disponible pour que le tribunal l’évalue.
פְּרָט לִכְשֶׁיָּצְתָה אֶבֶן מִתַּחַת יָדוֹ שֶׁל מַכֶּה – פָּטוּר.
Cela sert à exclure un cas la pierre qui a blessé a quitté la possession de l’agresseur et ne peut pas être retrouvée, et même les témoins n’ont pas pu la voir. Dans un tel cas, l’agresseur est exempté de paiement, puisque même les témoins ne peuvent pas attester si la pierre était capable d’infliger les blessures alléguées.
קָתָנֵי מִיהַת, אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וְכִי בִּפְנֵי בֵּית דִּין הִכָּהוּ, שֶׁיּוֹדְעִין כַּמָּה הִכָּהוּ? הָא הִכָּהוּ בִּפְנֵיהֶם – עֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין!
La Guemara énonce sa question : Quoi qu’il en soit, elle enseigne que Rabbi Akiva dit à Shimon HaTimni : Est-ce que tous les cas de blessure sont tels que l’agresseur l’a frappé en présence du tribunal, de sorte qu’ils sachent exactement comment et avec quelle force il l’a frappé ? On peut en déduire que, si effectivement il l’a frappé devant eux, Rabbi Akiva conviendrait qu’un témoin peut devenir juge. Cela contredit l’opinion de Rabbi Akiva dans la baraita, selon laquelle un témoin ne peut pas devenir juge.
לִדְבָרָיו דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara répond qu’il n’y a pas de preuve quant à l’opinion de Rabbi Akiva, car il se peut qu’il ait formulé sa réfutation conformément à l’affirmation de Shimon HaTimni, mais que lui-même ne tienne pas cette position. Peut-être Rabbi Akiva lui-même estime-t-il que, si le tribunal avait été témoin de l’acte, il n’aurait pas pu rendre de jugement à son sujet.
תָּנוּ רַבָּנַן: שׁוֹר תָּם שֶׁהֵמִית וְהִזִּיק – דָּנִין אוֹתוֹ דִּינֵי נְפָשׁוֹת, וְאֵין דָּנִין אוֹתוֹ דִּינֵי מָמוֹנוֹת.
La Guemara cite une halakha connexe. Les Sages ont enseigné : Dans le cas d’un bœuf inoffensif qui a tué une personne et qui ensuite est allé causer des dommages, le tribunal le juge comme une affaire de droit capital et le bœuf est mis à mort, et le tribunal ne le juge pas comme une affaire de droit pécuniaire, malgré le dommage qu’il a causé.
מוּעָד שֶׁהֵמִית וְהִזִּיק – דָּנִין אוֹתוֹ דִּינֵי מָמוֹנוֹת, וְחוֹזְרִין וְדָנִין אוֹתוֹ דִּינֵי נְפָשׁוֹת. קָדְמוּ וְדָנוּהוּ דִּינֵי נְפָשׁוֹת – אֵין חוֹזְרִין וְדָנִין אוֹתוֹ דִּינֵי מָמוֹנוֹת.
En revanche, dans le cas d’un bœuf déjà averti qui a tué une personne et est ensuite allé causer des dommages, le tribunal le juge comme une affaire de droit pécuniaire, et le propriétaire est tenu de payer pour le dommage qu’il a causé, et ensuite le tribunal revient et le juge de nouveau comme une affaire de droit capital, et le bœuf est mis à mort. Mais si le tribunal a procédé et l’a jugé d’abord comme une affaire de droit capital, le tribunal ne revient pas et ne le juge pas de nouveau comme une affaire de droit pécuniaire, puisqu’il a déjà été condamné à mort.
וְכִי קָדְמוּ וְדָנוּהוּ דִּינֵי נְפָשׁוֹת מַאי הָוֵי? לִיהְדַּר וְלִידַיְינֵיהּ (נָמֵי) [דִּינֵי] מָמוֹנוֹת!
La Guemara demande : Et s'ils ont poursuivi et l'ont jugée d'abord comme une affaire de droit capital, qu'importe ? Qu'ils reviennent et la jugent de nouveau aussi comme une affaire de droit pécuniaire.
אֲמַר רָבָא: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן דְּבֵי רַב, דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: הָא מַנִּי – רַבִּי שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי הִיא, דְּאָמַר: ״מָה אֶגְרוֹף מְיוּחָד – שֶׁמָּסוּר לָעֵדָה וְלָעֵדִים״,
Rava a dit : J’ai trouvé les Sages de l’école de Rav qui étaient assis et disaient pour expliquer cela : Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon HaTimni, qui dit que de même qu’un poing est unique en ce qu’il est présenté à l’assemblée des juges pour évaluer sa capacité à blesser et aux témoins pour attester que c’est ce poing qui a servi à frapper, de même, une décision peut être rendue dans le cas de tout objet qui est présenté à l’assemblée des juges pour évaluer sa capacité à blesser et aux témoins pour attester que c’est cet objet qui a servi à frapper.

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