דְּאִי מָחֲלָה לְגַבֵּי בַעַל – לָא קָא מַפְסֵיד, דְּהַשְׁתָּא נָמֵי לָא מִידֵּי קָא יָהֲבָה לֵיהּ! סוֹף סוֹף, כֹּל לְגַבֵּי בַעַל – וַדַּאי מָחֲלָה, וְאַטְרוֹחֵי בֵּי דִינָא בִּכְדִי לָא מַטְרְחִינַן.
de sorte que même si elle venait à pardonner la dette de son contrat de mariage à l’égard de son mari, celui qu’elle a lésé ne perdrait rien, de même que maintenant aussi elle ne lui donne aucun paiement, on pourrait répondre que finalement, dans toute affaire qui engendrera un avantage pour son mari, elle pardonnera certainement la dette à son égard. Et nous n’importunons pas les tribunaux pour superviser la vente de l’avantage financier sans raison.
אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: וְכֵן הִיא שֶׁחָבְלָה בְּבַעְלָהּ – לֹא הִפְסִידָה כְּתוּבָּתָהּ, אַמַּאי? תְּזַבְּנִינַּהּ נִיהֲלֵיהּ לִכְתוּבְּתַהּ לְבַעְלַהּ בְּטוֹבַת הֲנָאָה – בְּהָא חֲבָלָה, דְּאִי מָחֲלָה לְגַבֵּי בַעַל, לֵיכָּא פְּסֵידָא!
La Guemara demande : Mais si la raison pour laquelle elle ne vend pas l’avantage financier de son contrat de mariage afin d’obtenir de l’argent avec lequel payer la partie lésée est qu’alors elle remettrait la dette du contrat de mariage, alors, au sujet de ce qui est enseigné dans une baraita (Tosefta 9:22) : Et de même, dans un cas où elle est celle qui a blessé son mari, elle n’a pas perdu son contrat de mariage pour autant, car il ne perçoit pas de compensation à partir des biens qu’elle a apportés au mariage et qui sont énumérés dans le contrat de mariage, pourquoi ne le perd-elle pas ? Qu’elle vende l’avantage financier de son contrat de mariage à son mari afin d’obtenir l’argent pour l’indemniser de cette blessure qu’elle lui a causée, car, si elle remet la dette de son contrat de mariage, à l’égard de son mari il n’y aura pas de perte pour l’acheteur, c’est-à-dire son mari.
הָא וַדַּאי רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיְּשַׁהֶא אֶת אִשְׁתּוֹ אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת בְּלֹא כְּתוּבָּה.
La Guemara répond : Cettebaraitaest certainement conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’il est interdit à un homme de rester vivre ensemble avec sa femme ne serait-ce qu’une heure sans qu’elle ait un contrat de mariage. Par conséquent, la femme ne peut pas vendre à son mari l’avantage financier de son contrat de mariage.
וְטַעְמָא מַאי – כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ; הָכָא מְגָרֵשׁ לַהּ, וְגָבֵי לֵיהּ בַּחֲבָלֵיהּ מִינַּהּ. אִי הָכִי, הַשְׁתָּא נָמֵי – מְגָרֵשׁ לַהּ, וְגָבֵי לֵיהּ בַּחֲבָלֵיהּ מִינַּהּ!
La Guemara demande : Et quelle est la raison de la décision de Rabbi Meir ? C’est afin qu’elle ne soit pas rabaissée à ses yeux au point qu’il puisse facilement la divorcer, et ici, si elle lui vendait le contrat de mariage, il pourrait alors la divorcer et recouvrer les biens énumérés dans le contrat de mariage comme paiement pour les blessures qu’elle lui a causées. Si tel est le cas, même maintenant, lorsqu’elle ne lui vend pas son contrat de mariage, il la divorcera, et une fois divorcée, il recouvrera les biens énumérés dans le contrat de mariage comme paiement pour les blessures qu’elle lui a causées. L’empêcher de lui vendre le contrat de mariage ne constituera pas un obstacle à son divorce d’avec elle.
כְּגוֹן דִּנְפִישָׁ[א] כְּתוּבְּתַהּ, דְּמִשּׁוּם הָהוּא פּוּרְתָּא לָא מַפְסֵיד טוּבָא.
La Guemara répond : la baraita traite d’un cas où il y a une somme importante inscrite dans son contrat de mariage, de sorte que, à cause de cette somme minime qui lui est due à titre de compensation pour ses blessures, il ne serait pas disposé à perdre la somme importante qu’il devrait payer s’il divorçait d’elle. Par conséquent, le contrat de mariage constitue bien un obstacle à son divorce d’avec elle.
וְאִי דִּנְפִישָׁא כְּתוּבְּתַהּ מִכְּתוּבָּה דְּאוֹרָיְיתָא, נוֹקְמַהּ אַכְּתוּבָּה דְּאוֹרָיְיתָא – וְאִידַּךְ תְּזַבְּנַהּ נִיהֲלֵיהּ בַּחֲבָלֵיהּ!
La Guemara suggère : Mais si en réalité la baraita traite d’un cas où la somme inscrite dans son contrat de mariage est supérieure à la somme inscrite dans un contrat de mariage exigé par la loi de la Torah, qu’ils fixent son contrat de mariage à la somme d’un contrat de mariage exigé par la loi de la Torah, et en ce qui concerne l’autre, somme supplémentaire, qu’elle la vende à son mari comme paiement pour ses blessures. Puisqu’il lui restera un contrat de mariage d’une valeur standard, il leur serait permis de continuer à vivre ensemble.
כְּגוֹן דְּלָא נְפִישָׁא כְּתוּבְּתַהּ מִכְּתוּבָּה דְּאוֹרָיְיתָא; דְּהָוֵי חֲבָלֵיהּ אַרְבְּעָה זוּזֵי, דְּמִשּׁוּם אַרְבְּעָה זוּזֵי לָא מַפְסֵיד עֶשְׂרִים וְחַמְשָׁה.
La Guemara répond : la baraita traite d’un cas où la somme inscrite dans son contrat de mariage n’est pas supérieure à la somme inscrite dans un contrat de mariage requis par la loi de la Torah, que le paiement pour sa blessure a été évalué à quatre dinars, et qu’en raison d’un gain de quatre dinars, le mari ne serait pas disposé à perdre vingt-cinq dinars, qui est la valeur d’un contrat de mariage requis par la loi de la Torah.
אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁלֹּא תִּמְכּוֹר וְהִיא תַּחְתָּיו, כָּךְ לֹא תַּפְסִיד וְהִיא תַּחְתָּיו; וְהָא זִימְנִין מַשְׁכַּח לַהּ דְּמַפְסְדָא, וְהֵיכִי דָּמֵי – כְּגוֹן דִּנְפִישָׁא כְּתוּבְּתַהּ מִכְּתוּבָּה דְּאוֹרָיְיתָא!
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne ce qui est enseigné dans le dernier cas de la baraita : De même qu’elle ne vend pas son contrat de mariage pour obtenir de l’argent afin de payer des dommages-intérêts tant qu’elle est sous son autorité, c’est-à-dire mariée à son mari, de même elle ne perd pas la valeur de son contrat de mariage pour payer des dommages-intérêts tant qu’elle est sous son autorité. Mais il y a des cas où l’on constatera qu’elle a perdu la valeur de son contrat de mariage, et quelles sont les circonstances ? Ce serait un cas où la somme inscrite dans son contrat de mariage est supérieure à la somme inscrite dans un contrat de mariage exigé par la loi de la Torah. Dans ce cas, elle serait tenue de vendre la partie du contrat de mariage représentant le montant supplémentaire afin d’obtenir de l’argent avec lequel elle indemniserait la personne qu’elle a blessée.
אָמַר רָבָא: סֵיפָא אֲתָאן לִכְתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין.
Rava dit en réponse : Dans la clause finale de cette baraita, nous arrivons à la stipulation du contrat de mariage selon laquelle la descendance masculine hérite du paiement du contrat de mariage de leur mère, et il n’est pas question de la vente d’un contrat de mariage en général.
וְהָכִי קָתָנֵי: כְּשֵׁם שֶׁהַמּוֹכֶרֶת כְּתוּבָּתָהּ לַאֲחֵרִים – לֹא הִפְסִידָה כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, מַאי טַעְמָא – זוּזֵי הוּא דְּאַנְסוּהָ; כָּךְ מוֹכֶרֶת כְּתוּבָּתָהּ לְבַעְלָהּ – לֹא הִפְסִידָה כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, מַאי טַעְמָא? זוּזֵי הוּא דְּאַנְסוּהָ.
Et ceci est ce que la baraitaenseigne : De même que la halakha stipule qu’une femme qui vend son contrat de mariage à d’autres ne perd pas l’application future de la stipulation dans le contrat de mariage selon laquelle la descendance masculine hérite du paiement du contrat de mariage de leur mère, et Rava précise : Quelle en est la raison ? C’est le besoin d’argent qui l’a poussée à le vendre sous la contrainte, et elle n’avait pas l’intention d’abroger les droits de ses fils à hériter du bien à l’avenir. Rava poursuit son explication de la baraita : De même, une femme qui vend son contrat de mariage à son mari ne perd pas l’application future de la stipulation dans le contrat de mariage selon laquelle la descendance masculine hérite du paiement du contrat de mariage de leur mère, et Rava précise : Quelle en est la raison ? C’est le besoin d’argent qui l’a poussée à le vendre sous la contrainte.
לֵימָא תַּקָּנַת אוּשָׁא תַּנָּאֵי הִיא? דְּתָנֵי חֲדָא: עַבְדֵי מְלוֹג יוֹצְאִין בְּשֵׁן וָעַיִן לָאִשָּׁה, אֲבָל לֹא לָאִישׁ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לֹא לָאִישׁ וְלֹא לָאִשָּׁה.
§ La Guemara revient à la discussion précédente et propose : Dirons-nous que la question de savoir s’il y avait ou non une ordonnance d’Usha établissant que l’épouse ne peut pas vendre son bien en usufruit est un différend entre tannaïm ? Comme cela est enseigné dans une baraita : les esclaves cananéens que la femme a apportés dans le mariage comme bien d’usufruit sont affranchis par la perte d’une dent ou l’aveuglement d’un œil causé par la femme, c’est-à-dire l’épouse, comme c’est la halakha lorsque le propriétaire d’un esclave lui fait tomber une dent ou lui aveugle un œil, mais ils ne sont pas affranchis par la perte d’une dent ou l’aveuglement d’un œil causé par l’homme, c’est-à-dire le mari, car il n’est pas leur propriétaire. Et il est enseigné dans une autre baraita : l’esclave n’est pas affranchi si sa dent a été cassée ou son œil aveuglé, ni par l’homme ni par la femme.
סַבְרוּהָ, דְּכוּלֵּי עָלְמָא – קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי; מַאי, לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמַאן דְּאָמַר לָאִשָּׁה – לֵית לֵיהּ תַּקָּנַת אוּשָׁא, וּמַאן דְּאָמַר לֹא לָאִישׁ וְלֹא לָאִשָּׁה – אִית לֵיהּ תַּקָּנַת אוּשָׁא?
La Guemara poursuit son analyse : Ils ont supposé que tous soutiennent que la propriété des droits d’usage d’un bien et de ses fruits, que le mari possède à l’égard d’un bien en usufruit, n’est pas comme la propriété du bien lui-même, c’est pourquoi le mari n’est pas considéré comme le propriétaire des esclaves. Quoi, n’est-ce pas ainsi que les deux baraitot sont en désaccord à ce sujet : Que celui qui dit que l’esclave est affranchi s’il a été frappé par la femme soutient qu’il n’y a pas de décret d’Usha ? Puisqu’elle conserve le droit de vendre son bien en usufruit, elle est considérée comme la pleine propriétaire des esclaves en ce qui concerne la halakha de leur affranchissement. Et celui qui dit que l’esclave n’est pas affranchi s’il a été frappé par l’homme et non s’il a été frappé par la femme soutient qu’il y a un décret d’Usha. Puisqu’elle ne peut pas vendre son bien en usufruit, elle n’est pas considérée comme la pleine propriétaire des esclaves en ce qui concerne la halakha de leur affranchissement.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ תַּקָּנַת אוּשָׁא; אֶלָּא כָּאן קוֹדֶם תַּקָּנָה, כָּאן לְאַחַר תַּקָּנָה.
La Guemara propose une explication alternative : Non ; peut-être est-ce le cas où tous soutiennent qu’il existe une ordonnance d’Usha. Mais ici, dans la première baraita, il s’agit de l’époque antérieure à l’ordonnance, et puisque la femme avait le droit de vendre son bien en usufruit, elle est considérée comme la pleine propriétaire des esclaves en ce qui concerne la halakha de leur affranchissement, tandis que là-bas, dans la seconde baraita, il s’agit de l’époque postérieure à l’ordonnance, et puisqu’elle ne pouvait plus vendre son bien en usufruit, elle n’est pas considérée comme la pleine propriétaire des esclaves en ce qui concerne la halakha de leur affranchissement.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי לְאַחַר תַּקָּנָה, וְאִית לְהוּ תַּקָּנַת אוּשָׁא; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לָאִשָּׁה וְלֹא לָאִישׁ – מַאי טַעְמָא? כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא:
La Guemara propose une explication alternative : Et si tu veux, dis plutôt que cettebaraita et cette autrebaraita se réfèrent au temps postérieur à l’institution de l’ordonnance, et le tanna dans chaque baraita soutient qu’il existe une ordonnance d’Usha. Mais, selon celui qui dit que l’esclave est affranchi s’il est frappé par la femme mais non s’il est frappé par l’homme, quelle en est la raison ? C’est conformément à la déclaration de Rava, comme Rava l’a dit :