וַהֲרֵי הִיא תַּחְתָּיו וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ; וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין; אֵין אוֹמְרִים יְשַׁלְּמוּ כׇּל כְּתוּבָּתָהּ, אֶלָּא טוֹבַת הֲנָאַת כְּתוּבָּתָהּ. אֵיזֶהוּ טוֹבַת הֲנָאַת כְּתוּבָּתָהּ? אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בִּכְתוּבָּה שֶׁל זוֹ – שֶׁאִם נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאִם מֵתָה – יִירָשֶׁנָּה בַּעֲלָהּ.
et elle est sous son autorité et le sert, c’est-à-dire qu’en réalité elle était encore mariée avec lui, et alors ces témoins furent reconnus comme des témoins conspirateurs qui tentaient de priver cette femme de la possibilité de jamais percevoir le paiement de son contrat de mariage, alors le tribunal ne dit pas que les témoins doivent payer la totalité de la valeur de son contrat de mariage. Au contraire, le tribunal dit qu’ils doivent payer l’avantage financier de son contrat de mariage. La Guemara explique : Quel est l’avantage financier de son contrat de mariage ? Le tribunal évalue combien une personne serait prête à donner pour acheter les droits de ce contrat de mariage de cette femme, en tenant compte de la halakhaselon laquelle, si elle devient veuve ou divorce, l’acheteur en recevra la pleine valeur, mais si elle meurt du vivant de son mari, son mari héritera de ses biens et l’acheteur ne recevra rien.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לֵיתַהּ לְתַקָּנַת אוּשָׁא, אַמַּאי יִירָשֶׁנָּה בַּעֲלָהּ? תְּזַבֵּין כְּתוּבְּתַהּ לִגְמָרֵי!
Rav Idi bar Avin poursuit : Et si tu penses qu’il n’y a pas d’ordonnance de Usha, pourquoi son mari hériterait-il d’elle ? Que la femme vende entièrement son contrat de mariage.
אָמַר אַבָּיֵי: אִם אָמְרוּ בְּנִכְסֵי מְלוֹג, יֹאמְרוּ בְּנִכְסֵי צֹאן בַּרְזֶל?!
Abaye dit : Cela ne constitue pas une preuve de l’existence de l’ordonnance d’Usha, car même si aucune ordonnance n’existe, et que les Sages ont dit que la femme conserve le droit de vendre en ce qui concerne les biens en usufruit, diraient-ils aussi que la femme conserve le droit de vendre en ce qui concerne les biens garantis, qui figurent parmi les biens qu’elle a apportés au mariage mais qui sont entièrement sous l’autorité de son mari ? En tout état de cause, il existe des biens qu’elle n’a pas le droit de vendre et que le mari hériterait si elle mourait, qu’il y ait ou non une ordonnance d’Usha, de sorte que le contrat de mariage ne pourrait pas être vendu pour sa pleine valeur.
אָמַר אַבָּיֵי: טוֹבַת הֲנָאָה, הוֹאִיל וַאֲתָא לְיָדַן, נֵימָא בַּהּ מִילְּתָא: טוֹבַת הֲנָאָה – לְאִשָּׁה הָוְיָא. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לְבַעַל הָוְיָא, לֵימְרוּ לַהּ עֵדִים: מַאי אַפְסֵדְינִּךְ? אִי הֲוָה מְזַבְּנַתְּ לַהּ לְטוֹבַת הֲנָאָה, בַּעַל הֲוָה שָׁקֵיל מִינִּךְ! אָמַר רַב שַׁלְמַן: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא רְוַוח בֵּיתָא.
§ Abaye a dit : En ce qui concerne l’avantage financier, puisque la discussion de cette question nous est parvenue, disons-en quelque chose. L’argent reçu pour la vente de l’avantage financier est donné uniquement à la femme. Car si il te vient à l’esprit de dire qu’il est donné au mari, alors que les témoins comploteurs, qui ont été reconnus responsables de payer une pénalité à la femme, lui disent : Quel préjudice vous avons-nous causé en témoignant que vous aviez reçu le paiement de votre contrat de mariage ? Même si vous le vendiez pour l’avantage financier, votre mari vous l’aurait pris. Rav Shalman a dit en réponse : Elle subirait tout de même une perte, car il y a un gain pour le foyer. Même si le mari était celui qui recevait le paiement de la vente, la situation financière du foyer s’améliorerait, ce qui entraînerait aussi un bénéfice concret pour la femme. Cela compense la perte potentielle de la femme.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: טוֹבַת הֲנָאָה לָאִשָּׁה, וְאֵין הַבַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת. מַאי טַעְמָא? פֵּירָא תַּקִּינוּ לֵיהּ רַבָּנַן, פֵּירָא דְפֵירָא לָא תַּקִּינוּ לֵיהּ רַבָּנַן.
Rava a dit : La halakha est que l’argent reçu pour la vente de l’avantage financier du contrat de mariage est donné uniquement à l’épouse, et le mari ne perçoit même pas les profits de cet argent ni d’un bien que l’épouse achèterait avec cet argent. Quelle en est la raison ? Les Sages ont institué que les profits de ses biens soient pour le mari, mais les Sages n’ont pas institué que les profits des profits soient pour lui.
כִּי אֲתָא רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מִבֵּי רַב, אָמְרִי, תְּנֵינָא לְתַקָּנַת אוּשָׁא: הָעֶבֶד וְהָאִשָּׁה פְּגִיעָתָן רָעָה; הַחוֹבֵל בָּהֶן חַיָּיב, וְהֵם שֶׁחָבְלוּ בַּאֲחֵרִים – פְּטוּרִין. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לֵיתַהּ לְתַקָּנַת אוּשָׁא, תְּזַבֵּין נִכְסֵי מְלוֹג וְתִתֵּן לֵיהּ!
§ Lorsque Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, revinrent de la maison d’étude de Rav, ils dirent : Nous avons appris une source pour le décret d’Usha dans la michna (87a) : En ce qui concerne un esclave ou une femme mariée, une altercation avec eux est désavantageuse, puisque celui qui les blesse est responsable. Mais si eux sont ceux qui ont blessé d’autres personnes, ils sont exemptés, parce qu’ils n’ont pas d’argent pour payer. Et si tu envisages de dire qu’il n’y a pas de décret d’Usha, il y aurait un moyen pour qu’une femme mariée obtienne de l’argent pour payer, car le tribunal peut la faire vendre son bien en usufruit et donner l’argent reçu à la personne qu’elle a blessée. On peut donc déduire de la michna qu’une femme ne peut pas vendre son bien en usufruit, conformément au décret d’Usha.
וּלְטַעְמָיךְ, נְהִי נָמֵי דְּאִיתַיהּ לְתַקָּנַת אוּשָׁא – וְלָא מָצֵי מְזַבְּנָה לִגְמָרֵי; תְּזַבֵּין לְנִכְסֵי מְלוֹג בְּטוֹבַת הֲנָאָה, וְתִתֵּן לֵיהּ! אֶלָּא דְּלֵית לַהּ; הָכִי נָמֵי דְּלֵית לַהּ.
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, bien qu’il existe effectivement une ordonnance de Usha, et qu’elle ne puisse pas vendre complètement son bien en usufruit, elle devrait néanmoins pouvoir vendre son bien en usufruit pour un avantage financier, c’est-à-dire que l’acheteur la paiera pour les droits futurs sur le bien dans le cas où elle divorcerait ou deviendrait veuve, et elle donnera cet argent à la personne qu’elle a blessée. Au contraire, il faut donc que la michna traite d’un cas où elle n’a pas de bien en usufruit dont elle puisse vendre les droits futurs. De même, il n’y a pas de source dans la michna pour l’ordonnance de Usha, puisque la michna traite d’un cas où elle n’a pas de bien en usufruit à vendre.
וּתְזַבֵּין כְּתוּבְּתַהּ בְּטוֹבַת הֲנָאָה, וְתִתֵּן לֵיהּ! הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָסוּר לוֹ לְאָדָם שֶׁיְּשַׁהֶא אֶת אִשְׁתּוֹ אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת בְּלֹא כְּתוּבָּה.
La Guemara remet en question la décision de la michna : pourquoi la michna affirme-t-elle qu’une femme mariée n’aura pas d’argent pour payer, alors qu’elle devrait vendre l’avantage financier de son contrat de mariage et donner l’argent reçu à la personne qu’elle a blessée ? La Guemara répond : Selon l’opinion de qui cette décision de la michna est-elle rendue ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’il est interdit à un homme de rester vivre avec sa femme ne serait-ce qu’une heure sans qu’elle ait un contrat de mariage. Par conséquent, la femme ne peut pas vendre l’avantage financier de son contrat de mariage.
וְטַעְמָא מַאי – כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ; הָכָא לָא מְגָרֵשׁ לַהּ – דְּאִי מְגָרֵשׁ לַהּ, אָתוּ הָנָךְ דְּזָבְנִי, גָּבוּ לַהּ לִכְתוּבְּתַהּ מִינֵּיהּ!
La Guemara demande : Et quelle est la raison de la décision de Rabbi Meïr ? C’est afin qu’elle ne soit pas rabaissée à ses yeux au point qu’il puisse facilement la divorcer, car il ne subirait aucune conséquence financière défavorable en la divorçant. La Guemara demande : Si telle est la raison, alors ici, lorsqu’elle a vendu son contrat de mariage à d’autres, le mari ne pourra pas facilement la divorcer, car, s’il la divorce, ceux qui ont acheté son contrat de mariage viendront et recouvreront le paiement de son contrat de mariage auprès du mari. Cela ne fait aucune différence pour le mari qu’il doive payer le contrat de mariage à elle ou aux acheteurs. Par conséquent, la raison de la décision de la michna ne peut pas être fondée sur la déclaration de Rabbi Meïr.
אֶלָּא טוֹבַת הֲנָאָה מִילֵּי נִינְהוּ, וּמִילֵּי לָא מִשְׁתַּעְבְּדִי.
Au contraire, la raison pour laquelle elle n’est pas tenue de vendre l’avantage financier de son contrat de mariage pour payer celle qu’elle a blessée est que l’avantage financier de son contrat de mariage est de simples paroles, c’est-à-dire non pas un bien spécifique, mais une entité juridique qui crée simplement la possibilité d’en percevoir la valeur à une date ultérieure. Et de simples paroles ne sont pas hypothéquées pour le paiement des dettes, en l’occurrence sa dette envers la partie lésée.
אַלְּמָה לָא? מִילֵּי דְּמִזְדַּבְּנִי בְּדִינָרֵי נִינְהוּ! אֶלָּא מִשּׁוּם דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַמּוֹכֵר שְׁטַר חוֹב לַחֲבֵירוֹ, וְחָזַר וּמְחָלוֹ – מָחוּל. וַאֲפִילּוּ יוֹרֵשׁ מוֹחֵל.
La Guemara remet en question cette affirmation : Pourquoi pas ? Pourquoi l’avantage financier n’est-il pas hypothéqué ? Ce sont des choses qui se vendent pour des dinars. Puisque l’avantage financier de son contrat de mariage a une valeur marchande, il est hypothéqué pour payer la dette à la partie lésée. Au contraire, elle n’est pas tenue de vendre l’avantage financier de son contrat de mariage en raison de la déclaration de Shmuel, comme le dit Shmuel : En ce qui concerne quelqu’un qui vend un billet à ordre à un autre, et le vendeur est revenu sur sa décision et a remis au débiteur sa dette, elle est remise, et le billet à ordre reste sans valeur, puisque le débiteur avait essentiellement une obligation non transférable envers le seul créancier, et même l’héritier du vendeur peut remettre la dette. Puisqu’on craint que la femme ne remette la dette de son contrat de mariage après l’avoir vendu, causant une perte à l’acheteur, elle n’est pas tenue de le vendre.
אָמְרִי: זַבּוֹנֵי [תְּ]זַבֵּין וְתִתֵּן לֵיהּ, וְאִי מָחֲלָה לֵיהּ לְגַבֵּי בַעַל – תִּמְחֲלַהּ.
Les Sages disent : Qu’elle vende l’avantage financier du contrat de mariage et donne l’argent à celui qu’elle a blessé, et si elle en vient à pardonner la dette de son contrat de mariage à son mari, elle la pardonnera. De même qu’il est généralement permis à quelqu’un de vendre un billet à ordre bien qu’il puisse ensuite pardonner la dette, il devrait en être de même dans ce cas également.
אָמְרִי: כֹּל לְגַבֵּי בַעַל, וַדַּאי מָחֲלָה לֵיהּ. (וְאַפְסְדִינֵּיהּ לְהָהוּא זְבִינָא בְּיָדַיִם לָא אַפְסְדִינְהוּ.)
Les Sages disent : Dans toute affaire qui engendrera un bénéfice pour son mari, elle pardonnera certainement la dette à son égard afin qu’il n’ait pas à payer le contrat de mariage. Et en ce qui concerne le fait de causer une perte certaine à cet acheteur par une action directe, en faisant vendre par la femme l’avantage financier de son contrat de mariage dans un cas où elle pardonnera certainement la dette, les Sages ne seront pas disposés à causer une perte certaine à l’acheteur.
וְכִי תֵּימָא: (זְבִינָא) [תְּזַבְּנַיהּ] נִיהֲלֵיהּ לְהָהוּא דַּחֲבַלָה בֵּיהּ בְּטוֹבַת הֲנָאָה,
La Guemara propose une autre suggestion : Et si tu disais qu’elle devrait vendre son contrat de mariage à celui qu’elle a blessé afin de recevoir l’argent pour l’avantage financier,