אֲזַל רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, אוֹקְמֵיהּ בְּנִכְסֵי. אֲזַל רַבִּי אַבָּא אַמְרַהּ לְמִילְּתָא קַמֵּיהּ דְּרַב הוֹשַׁעְיָא, אֲזַל רַב הוֹשַׁעְיָא אַמְרַהּ קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וָמֵתָה – הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
Rav Shmuel bar Abba se présenta devant Rabbi Yirmeya bar Abba pour réclamer les biens de sa mère. Rabbi Yirmeya l’établit comme propriétaire des biens, conformément à ce qui était écrit dans le document. Rabbi Abba, le mari de la mère, alla et rapporta l’affaire devant Rav Hoshaya. Rav Hoshaya alla et rapporta l’affaire devant Rav Yehuda. Rav Yehuda dit à Rav Hoshaya : Voici ce que dit Shmuel : Dans le cas d’une femme qui a vendu son bien en usufruit, qui lui appartient mais dont les profits sont perçus par son mari, du vivant de son mari, et ensuite elle mourut, le mari reprend le bien des acheteurs. L’octroi de son bien au moyen du document est analogue à une vente, et Rabbi Abba peut reprendre le bien à Rav Shmuel bar Abba.
אַמְרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, אֲמַר לְהוּ: אֲנָא מַתְנִיתָא יָדַעְנָא, דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִבְנוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ – הַבֵּן אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּת הָאָב; וְהָאָב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן כְּתוּבִין לַבֵּן. מָכַר הָאָב – מְכוּרִים עַד שֶׁיָּמוּת. מָכַר הַבֵּן – אֵין לוֹ לַלּוֹקֵחַ עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב.
Les Sages dirent quehalakha devant Rabbi Yirmeya bar Abba, qui avait statué que la propriété appartient à Rav Shmuel bar Abba. Il leur dit : Je connais la michna qui appuie mon opinion, comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 136a) : Dans le cas de quelqu’un qui rédige un document transférant la propriété de ses biens à son fils, en précisant que le transfert doit prendre effet immédiatement mais que le fils n’en aura l’usage que après la mort du père, le fils ne peut pas vendre la propriété en raison du fait qu’elle est encore en la possession du père. Et le père, même s’il a conservé le droit d’utiliser la propriété, ne peut pas vendre la propriété en raison du fait qu’elle est écrite comme appartenant au fils. Si le père a vendu la propriété, alors elle est vendue dans la mesure où l’acheteur peut l’utiliser jusqu’à ce que le père meure. Si le fils a vendu la propriété du vivant de son père, l’acheteur n’a pas le droit d’utiliser la propriété jusqu’à la mort du père.
כִּי מָיֵית אָב מִיהָא אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ, וְאַף עַל גַּב דְּמֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי אָב – דְּלָא אֲתוֹ לִידֵי הַבֵּן.
Rabbi Yirmeya bar Abba déduit : En tout état de cause, si le fils a vendu la propriété du vivant de son père, lorsque le père meurt, l’acheteur a des droits sur la propriété. Et cela serait ainsi même si c’est un cas où le fils est mort du vivant du père, où la propriété n’est jamais entrée en possession du fils.
כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – דְּלָא אֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן, לָא שְׁנָא מֵת הָאָב בְּחַיֵּי הַבֵּן – דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן; קָנָה לוֹקֵחַ.
L’analyse de Rabbi Yirmeya bar Abba est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit : Il n’y a aucune différence si le fils est mort du vivant du père, lorsque le bien n’est jamais entré en possession du fils, et il n’y a aucune différence si le père est mort du vivant du fils, lorsque le bien est entré en possession du fils. En tout état de cause, l’acheteur a acquis le bien.
דְּאִתְּמַר: מָכַר הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, וּמֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא קָנָה לוֹקֵחַ, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: קָנָה לוֹקֵחַ.
La Guemara rapporte une controverse entre les amora’im au sujet de ce point. Comme il a été déclaré : Dans un cas où le fils a vendu le bien du vivant du père, et le fils est mort du vivant du père, Rabbi Yoḥanan dit : L’acheteur n’a pas acquis le bien. Reish Lakish dit : L’acheteur a acquis le bien.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לֹא קָנָה לוֹקֵחַ – אָמַר לָךְ: כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתִין ״מָכַר הַבֵּן – לֹא קָנָה לוֹקֵחַ עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב״, וְכִי מָיֵית הָאָב אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ – דְּלֹא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, דַּאֲתוֹ לִידֵי הַבֵּן. אֲבָל מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, דְּלָא אֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן – כִּי מָיֵית אָב נָמֵי לֵית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ.
La Guemara explique l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Rabbi Yoḥanan dit : L’acheteur n’a pas acquis la propriété, car il aurait pu te dire : Lorsque la michna enseigne que, si le fils a vendu la propriété du vivant de son père, l’acheteur n’acquiert aucun droit d’usage sur la propriété jusqu’à ce que le père meure, et on pourrait en déduire que lorsque le père meurt l’acheteur a des droits sur la propriété, la michna traite d’un cas où le fils n’est pas mort du vivant du père, de sorte que la propriété est entrée en possession du fils à la mort du père, avant que l’acheteur ne l’acquière. Mais si le fils est mort du vivant du père, de sorte que la propriété n’est pas entrée en possession du fils, alors même lorsque le père meurt l’acheteur n’a pas de droits sur la propriété.
אַלְמָא קָא סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת – כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וְכִי זַבֵּין – לָאו דִּידֵיהּ זַבֵּין.
La Guemara commente : Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient que la propriété des droits d’usage d’un bien et de ses fruits est considérée comme équivalente à la propriété du bien lui-même. Même si le bien lui-même n’appartenait pas au père, c’est comme si le père possédait le bien, parce que tous les fruits lui appartenaient en pratique. Par conséquent, lorsque le fils a vendu le bien, il a vendu un bien qui ne lui appartenait pas.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר קָנָה לוֹקֵחַ – כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתִין: ״מָכַר הַבֵּן אֵין לַלּוֹקֵחַ עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב״ – כִּי מָיֵית אָב מִיהַת אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ; לָא שְׁנָא לָא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן, וְלָא שְׁנָא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – דְּלָא אֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן; קָנָה לוֹקֵחַ.
La Guemara explique l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish : Rabbi Shimon ben Lakish dit que l’acheteur a acquis le bien sur la base de cette affirmation : Lorsque la michna enseigne que si le fils a vendu le bien du vivant de son père, l’acheteur n’a aucun droit d’utiliser le bien jusqu’à la mort du père, et l’on pourrait en déduire que dans tous les cas, lorsque le père meurt l’acheteur a des droits sur le bien, la michna veut dire qu’il n’y a pas de différence si le fils n’est pas mort du vivant du père, cas dans lequel le bien est entré en possession du fils, et il n’y a pas de différence si le fils est mort du vivant du père, cas dans lequel le bien n’est pas entré en possession du fils. Dans tous les cas, l’acheteur a acquis le bien.
אַלְמָא קָסָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וְכִי (קָא) זַבֵּין – דִּידֵיהּ (קָא) זַבֵּין.
La Guemara commente : Apparemment, Rabbi Shimon ben Lakish soutient que la propriété des droits d’usage d’un objet et de ses fruits n’est pas considérée comme équivalente à la propriété de l’objet lui-même. Et par conséquent, lorsque le fils a vendu le bien, il a vendu un bien qui lui appartenait.
וַאֲנַן הַשְׁתָּא, בֵּין רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא וּבֵין רַב יְהוּדָה – כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סְבִירָא לְהוּ. וְקָאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, כִּי מָיֵית אָב וּמָיֵית הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, אַמַּאי אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ? כִּי (קָא) זַבֵּין הַאי – לָאו דִּידֵיהּ (קָא) זַבֵּין!
La Guemara revient à la discussion de l’opinion de Rabbi Yirmeya bar Abba. Et maintenant pour nous, que l’on discute l’opinion de Rabbi Yirmeya bar Abba ou que l’on discute l’opinion de Rav Yehuda, ils soutiennent tous deux conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, selon laquelle la possession des droits d’usage d’un objet et de ses fruits n’est pas considérée comme équivalente à la possession de l’objet lui-même. Et Rabbi Yirmeya bar Abba dit : Si tu envisages que la possession des droits d’usage d’un objet et de ses fruits est considérée comme équivalente à la possession de l’objet lui-même, alors, lorsque le père meurt et que le fils était mort du vivant du père, pourquoi l’acheteur a-t-il des droits sur le bien ? Lorsque le fils l’a vendu, n’a-t-il pas vendu un bien qui ne lui appartenait pas ?
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי?
Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de la michna que la propriété des droits d’utiliser un objet et de ses fruits n’est pas considérée comme équivalente à la propriété de l’objet lui-même ? Par conséquent, Rav Shmuel bar Abba devrait recevoir le bien qui lui a été transféré par sa mère, puisque le fait que le mari détenait les droits sur ses fruits ne limite pas sa capacité à transférer son bien à son fils.
אַהְדְּרוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, אֲמַר לְהוּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ אֵינָהּ דּוֹמָה לְמִשְׁנָתֵנוּ.
Les Sages rapportèrent la réponse de Rabbi Yirmeya bar Abba devant Rav Yehuda. Rav Yehuda leur dit : C’est ce que Shmuel a dit : Cette halakha, selon laquelle un mari peut reprendre le bien que sa femme a vendu avant sa mort, n’est pas semblable à la halakha de notre michna concernant un père qui transfère ses biens à son fils tout en conservant le droit d’en percevoir les fruits.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב יוֹסֵף, בִּשְׁלָמָא אִי תָּנֵי אִיפְּכָא: ״הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְאָבִיו״ – אִיכָּא לְמִפְשַׁט מִינַּהּ דְּקִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
La Guemara demande : Quelle est la raison de distinguer entre les deux cas ? Rav Yosef a dit : Certes, si la michna avait enseigné l’inverse et déclaré que, dans le cas de quelqu’un qui rédige un document transférant la propriété de ses biens à son père après sa mort, le fils conservant le droit de percevoir les fruits jusque-là, et que le père a vendu le bien du vivant de son fils, l’acheteur a des droits sur le bien après la mort du fils, alors il serait possible de déduire de la michna que la propriété des droits d’usage d’un objet et de ses fruits n’est pas considérée comme la propriété de l’objet lui-même.
אֶלָּא הַשְׁתָּא דְּקָתָנֵי: ״הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִבְנוֹ״, מִשּׁוּם דְּרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ הוּא.
Rav Yosef poursuit : Mais maintenant que la michna enseigne explicitement : Celui qui écrit un document transférant la propriété de ses biens à son fils, la capacité du fils à vendre le bien est due au fait que le fils est apte à hériter de lui et possède déjà un droit sur le bien, et non seulement en raison de l’existence du document. Dans le cas de Rav Shmuel bar Abba également, les biens de la femme sont hérités par son mari, et non par son fils, elle ne peut donc pas les transférer à Rav Shmuel bar Abba.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַטּוּ בְּרָא יָרֵית אַבָּא, אַבָּא לָא יָרֵית בְּרָא?! אֶלָּא לְאַבְרוֹחִינְהוּ לְנִכְסֵי מִבְּרֵיהּ קָא אָתֵי; הָכָא נָמֵי, לְאַבְרוֹחִינְהוּ לְנִכְסֵי מֵאֲחוּהּ אָתֵי.
Abaye dit à Rav Yosef : Cela veut-il dire qu’un fils hérite de son père, mais qu’un père n’hérite pas de son fils ? Il n’y a aucune différence entre leurs droits d’hériter l’un de l’autre. Au contraire, même si la michna enseignait une halakha concernant un fils qui transfère ses biens à son père, la raison pour laquelle le fils pourrait agir ainsi serait qu’il vient cacher ses biens à son propre fils et veut que son père hérite de lui à la place. Ici aussi, lorsqu’un père transfère ses biens à son fils, il vient cacher ses biens aux frères du fils, car le père a d’autres fils mais ne veut pas qu’ils héritent de lui. Par conséquent, le choix du cas dans la michna ne peut pas servir de base à une déduction.
אֶלָּא מַאי ״אֵינָהּ דּוֹמָה לְמִשְׁנָתֵנוּ״? מִשּׁוּם תַּקָּנַת אוּשָׁא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ, הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וּמֵתָה – הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
Abaye poursuit : Mais alors, quelle était la raison de Shmuel pour dire que le droit d’un mari sur le bien que sa femme a vendu avant sa mort n’est pas semblable à notre michna, qui énonce qu’un père n’a pas de droits sur un bien vendu par son fils ? La différence tient à l’ordonnance rabbinique de Usha, une ordonnance instituée au sujet des droits d’un mari sur les biens de sa femme. Comme le dit Rabbi Yossei bar Ḥanina : À Usha, les Sages ont institué que, dans le cas d’une femme qui a vendu son bien en usufruit du vivant de son mari et qui ensuite est morte, le mari le reprend des acheteurs. Cette ordonnance n’a été instituée que pour le bénéfice d’un mari, et non pour celui d’un père ou d’un fils.
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״מְעִידִים אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּירַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְנָתַן כְּתוּבָּתָהּ״,
Rav Idi bar Avin a dit : Nous apprenons nous aussi du décret d'Usha dans la baraita : Si des témoins ont dit : Nous témoignons au sujet d'untel qu'il a divorcé de sa femme et lui a donné la pleine valeur des obligations inscrites dans son contrat de mariage,