דְּאַפְחֲתַהּ מִכַּסְפַּהּ; אֲבָל פְּצִיעָה – דְּלָא אַפְחֲתַהּ מִכַּסְפַּהּ, לָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ!
par quoi il a diminué sa valeur monétaire, réduisant la somme d’argent que son père recevra pour ses fiançailles. Mais, en ce qui concerne une blessure, par laquelle il n’a pas diminué sa valeur monétaire, Rabbi Elazar n’a même pas soulevé de dilemme.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: שֶׁפְּצָעָהּ בְּפָנֶיהָ, וְאַפְחֲתַהּ מִכַּסְפַּהּ.
Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Rabbi Yoḥanan traite d’un cas où quelqu’un l’a blessée au visage, et il a ainsi diminué sa valeur monétaire, car cela affecte la somme d’argent que son père recevra pour ses fiançailles.
הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁל אֲחֵרִים – חַיָּיב וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״כִּי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו אִישׁ וְאָחִיו״ – בְּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אַחְוָה, יָצָא עֶבֶד שֶׁאֵין לוֹ אַחְוָה. וְרַבָּנַן – אָחִיו הוּא בְּמִצְוֹת.
§ La michna enseigne : Celui qui blesse un esclave cananéen appartenant à autrui est responsable des cinq types d’indemnisation. Rabbi Yehouda dit : les esclaves cananéens n’ont pas d’indemnisation pour l’humiliation, de sorte que celui qui blesse un esclave ne paie que les quatre autres types d’indemnisation. Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? La Guemara explique : Le verset déclare, au sujet de l’indemnisation pour l’humiliation : « Lorsque des hommes se querellent ensemble, un homme et son frère » (Deutéronome 25:11). La formulation « et son frère » enseigne que le paiement d’une compensation pour humiliation s’applique à l’égard de quelqu’un qui a une relation de fraternité avec un Juif. Cela exclut un esclave cananéen, qui n’a pas de relation de fraternité avec les Juifs. Et les Sages, qui soutiennent qu’un esclave cananéen est inclus dans les halakhot de compensation pour humiliation, estiment que il est le frère des Juifs en ce qui concerne l’observance des mitzvot, car un esclave cananéen est tenu d’observer la plupart des mitzvot.
אֶלָּא מֵעַתָּה, לְרַבִּי יְהוּדָה – זוֹמְמֵי עֶבֶד לֹא יֵהָרְגוּ, דִּכְתִיב: ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו״! אָמַר רָבָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, אָמַר קְרָא: ״וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors selon Rabbi Yehouda, qui soutient que les esclaves ne sont pas dans la catégorie des frères, des témoins comploteurs qui témoignent qu’un esclave cananéen esclave a commis une faute passible de la peine capitale ne devraient pas être mis à mort par le tribunal, comme il est écrit : « Tu lui feras comme il a comploté de faire à son frère » (Deutéronome 19:19), et l’esclave n’est pas considéré comme un frère. Rava a dit que Rav Sheshet a dit : Le même verset déclare au sujet des témoins comploteurs : « Et tu ôteras le mal du milieu de toi », indiquant que la punition des témoins comploteurs doit être appliquée dans tous les cas, y compris lorsqu’ils ont témoigné au sujet d’un esclave.
אֶלָּא מֵעַתָּה, לְרַבָּנַן – עֶבֶד יְהֵא כָּשֵׁר לַמַּלְכוּת! אָמְרִי: וּלְטַעְמָיךְ, תִּיקְשֵׁי לָךְ גֵּר – לְדִבְרֵי הַכֹּל! אֶלָּא אָמַר קְרָא: ״מִקֶּרֶב אַחֶיךָ״ – מִמּוּבְחָר שֶׁבְּאַחֶיךָ.
La Guemara soulève une autre difficulté : Si tel est le cas, alors selon les Sages, qui soutiennent que les esclaves entrent dans la catégorie des frères, un esclave cananéen devrait être apte à la royauté, comme il est écrit : « Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères » (Deutéronome 17:15). Les Sages disent en réponse : Mais selon ton raisonnement, la halakha qui disqualifie un converti d’être roi devrait te poser une difficulté selon tous les avis, tant selon l’opinion des Sages que selon celle de Rabbi Yehouda : Pourquoi un converti n’est-il pas apte à être roi, puisqu’il est certainement dans la catégorie de frère ? La Guemara répond : Au contraire, le verset déclare : « Du milieu de tes frères tu établiras sur toi un roi », ce qui indique que le roi doit être issu de l’élite de tes frères, ce qui disqualifie à la fois les convertis et les esclaves.
אֶלָּא מֵעַתָּה, לְרַבָּנַן – יְהֵא עֶבֶד כָּשֵׁר לְעֵדוּת, דִּכְתִיב: ״וְהִנֵּה עֵד שֶׁקֶר הָעֵד, שֶׁקֶר עָנָה בְאָחִיו״!
La Guemara objecte encore : Si tel est le cas, alors selon les Sages, qui soutiennent que les esclaves entrent dans la catégorie des frères, un esclave cananéen devrait être apte à témoigner, comme il est écrit : « Et voici, le témoin est un faux témoin, et il a témoigné faussement contre son frère » (Deutéronome 19:18). Si un esclave est considéré comme un frère, pourquoi n’est-il pas apte à témoigner au tribunal ?
אָמַר עוּלָּא: עֵדוּת לָא מָצֵית אָמְרַתְּ; אָתְיָא עֵדוּת בְּקַל וָחוֹמֶר מֵאִשָּׁה: וּמָה אִשָּׁה, שֶׁהִיא רְאוּיָה לָבֹא בַּקָּהָל – פְּסוּלָה לְעֵדוּת; עֶבֶד, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָבֹא בַּקָּהָל – אֵינוֹ דִּין שֶׁפָּסוּל לְעֵדוּת?
Oulla a dit : Tu ne peux pas dire qu’un esclave est apte à témoigner, car la halakha concernant le témoignage d’un esclave est dérivée par une inférence a fortiori de la halakha concernant le témoignage d’une femme : Et de même qu’une femme, qui est apte à entrer dans la congrégation, c’est-à-dire à épouser un Juif de lignée appropriée, est néanmoins disqualifiée pour témoigner, de même, en ce qui concerne un esclave, qui n’est pas apte à entrer dans la congrégation, n’est-il pas logique que il soit disqualifié pour témoigner ?
מָה לְאִשָּׁה – שֶׁכֵּן אֵינָהּ רְאוּיָה לְמִילָה; תֹּאמַר בְּעֶבֶד שֶׁהוּא רָאוּי לְמִילָה?! קָטָן יוֹכִיחַ – שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּמִילָה, וּפָסוּל לְעֵדוּת.
La Guemara réfute cette dérivation : Qu’y a-t-il de notable chez une femme ? Elle est notable en ce qu’elle n’est pas apte à accomplir la mitsva de la circoncision. Dirais-tu que, du fait qu’une femme est disqualifiée pour témoigner, on peut déduire qu’il en va de même pour un esclave, qui est apte à subir la circoncision ? La Guemara répond : La halakha d’un mineur le prouvera, le fait qu’une personne soit apte à la circoncision n’étant pas pertinent pour sa qualification à témoigner, car un mineur est inclus dans la mitsva de la circoncision, et pourtant il est disqualifié pour témoigner.
מָה לְקָטָן – שֶׁאֵינוֹ בְּמִצְוֹת; תֹּאמַר בְּעֶבֶד, שֶׁהוּא בְּמִצְוֹת?! אִשָּׁה תּוֹכִיחַ – שֶׁיֶּשְׁנָהּ בְּמִצְוֹת, וּפְסוּלָה לְעֵדוּת.
Cela est réfuté : Qu’y a-t-il de notable chez un mineur ? Il est notable en ce qu’il n’est pas tenu d’accomplir les mitzvot. Dirais-tu que, du fait qu’un mineur est disqualifié pour témoigner, on peut déduire qu’il en va de même pour un esclave, qui est tenu d’accomplir les mitzvot ? La Guemara répond : La halakha d’une femme le prouvera, car elle est tenue d’accomplir les mitzvot et est disqualifiée pour témoigner.
וְחָזַר הַדִּין: לֹא רְאִי זֶה כִרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִרְאִי זֶה; הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן אֵינָן בְּכׇל הַמִּצְוֹת, וּפְסוּלִין לְהָעִיד; אַף אֲנִי אָבִיא אֶת הָעֶבֶד – שֶׁאֵינוֹ בְּכׇל הַמִּצְוֹת, וּפָסוּל לְהָעִיד.
Et la dérivation est revenue à son point de départ. L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas, car chaque cas a sa halakha propre. Leur dénominateur commun est que la femme comme le mineur ne sont pas tenus d’accomplir toutes les mitzvot et sont inaptes à témoigner. J’inclurai aussi le cas de l’esclave dans cette halakha, car il n’est lui aussi pas tenu d’accomplir toutes les mitzvot et est inapte à témoigner.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶם – שֶׁכֵּן אֵינוֹ אִישׁ; תֹּאמַר בְּעֶבֶד, שֶׁהוּא אִישׁ?!
Cette dérivation est rejetée : Qu’est-ce qui est remarquable dans leur dénominateur commun ? Il est remarquable en ce qu’une femme ou un mineur n’est pas un homme, et c’est pourquoi ils sont disqualifiés pour témoigner. Dirais-tu que du fait qu’ils sont disqualifiés pour témoigner, on peut déduire qu’il en va de même pour un esclave, qui est un homme ?
אֶלָּא תֵּיתֵי מִגַּזְלָן. מָה לְגַזְלָן – שֶׁכֵּן מַעֲשָׂיו גָּרְמוּ לוֹ; תֹּאמַר בְּעֶבֶד – שֶׁאֵין מַעֲשָׂיו גָּרְמוּ לוֹ?!
La Guemara propose une dérivation différente : Au contraire, dérive la halakha selon laquelle un esclave est disqualifié pour témoigner de celle d’un voleur, qui est disqualifié pour témoigner. La Guemara objecte : Qu’y a-t-il de notable chez un voleur ? Il est notable en ce que ses actes ont causé qu’il soit disqualifié. Dirais-tu que du fait qu’un voleur est disqualifié pour témoigner, on peut déduire qu’il en va de même pour un esclave, dont les actes n’ont pas causé qu’il soit devenu inapte ?
אֶלָּא תֵּיתֵי מִגַּזְלָן וּמֵחַד מֵהָנָךְ.
La Guemara répond : Au contraire, déduis la halakha d’un voleur et de l’un de ces deux autres, soit une femme, soit un mineur. Leur dénominateur commun est qu’ils n’observent pas toutes les mitsvot et sont disqualifiés pour témoigner. De même, un esclave n’observe pas toutes les mitsvot et est disqualifié pour témoigner.
מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא אָמַר, אָמַר קְרָא: ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים״ – לֹא יוּמְתוּ עַל פִּי אָבוֹת שֶׁאֵין לָהֶם חַיִיס בָּנִים. דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ כִּדְאָמְרִינַן: ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים״ – בְּעֵדוּת בָּנִים; לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בְּנֵיהֶם״! מַאי ״בָּנִים״? שְׁמַע מִינַּהּ דְּלֹא יוּמְתוּ עַל פִּי אָבוֹת שֶׁאֵין לָהֶם חַיִיס בָּנִים.
Mar, fils de Ravina, a dit une autre dérivation. Le verset déclare : « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants » (Deutéronome 24:16), ce qui signifie que des personnes ne seront pas mises à mort sur la base du témoignage de pères qui n’ont pas de lignée commune [ḥayis] avec leurs enfants. Cela fait référence aux esclaves cananéens, dont les enfants ne sont pas considérés comme leur étant apparentés. Car si il vous vient à l’esprit d’interpréter le verset selon son sens simple, comme nous disons : « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, » c’est-à-dire par le témoignage de leurs enfants, alors le Miséricordieux devrait écrire : Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants. Que nous enseigne le verset en disant seulement : « enfants, » sans le mot « leurs » ? Apprends de cette formulation que des personnes ne seront pas mises à mort sur la base du témoignage de pères qui n’ont pas de lignée commune avec leurs enfants.
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת״ – הָכִי נָמֵי, לֹא יוּמְתוּ עַל פִּי בָּנִים שֶׁאֵין לָהֶם חַיִיס אָבוֹת? אֶלָּא גֵּר הָכִי נָמֵי דְּפָסוּל לְעֵדוּת?!
La Guemara objecte cela : Si tel est le cas, lorsque la fin du verset déclare : « Les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères » (Deutéronome 24:16), cela signifie-t-il aussi que des personnes ne seront pas mises à mort sur la base du témoignage d'enfants qui n'ont pas de lignée commune avec leurs pères ? Mais si tel était le cas, alors aussi un converti serait disqualifié pour témoigner, car celui qui se convertit ne partage plus de lignée commune avec ses parents.
אָמְרִי: הָכִי הַשְׁתָּא?! גֵּר, נְהִי דְּאֵין לוֹ חַיִיס לְמַעְלָה, לְמַטָּה יֵשׁ לוֹ חַיִיס; לְאַפּוֹקֵי עֶבֶד, דְּאֵין לוֹ חַיִיס לֹא לְמַעְלָה וְלֹא לְמַטָּה.
Les Sages disent en réponse : Comment peut-on comparer ces cas entre eux ? En ce qui concerne un converti, bien qu’il n’ait pas de lignée commune avec ceux au-dessus de lui, c’est-à-dire ses parents, il a une lignée commune avec ceux au-dessous de lui, c’est-à-dire ses enfants. Cela sert à exclure un esclave, qui n’a pas de lignée commune du tout ni avec ceux au-dessus de lui ni avec ceux au-dessous de lui.
דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ גֵּר פָּסוּל לְעֵדוּת, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בְּנֵיהֶם״ לְכִדְאָמְרִינַן – לֹא יוּמְתוּ בְּעֵדוּת בָּנִים; וְנִכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת״ – דְּשָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תְּרֵי: חֲדָא – לֹא יוּמְתוּ בָּנִים בְּעֵדוּת אָבוֹת, וְאִידַּךְ – לֹא יוּמְתוּ עַל פִּי בָּנִים שֶׁאֵין לָהֶם חַיִיס אָבוֹת!
Les Sages prouvent qu’un converti est apte à témoigner : Car, si tu envisages qu’un converti est disqualifié pour témoigner, alors que le Miséricordieux écrive : Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, selon l’interprétation que nous donnons : les pères ne seront pas mis à mort sur la base du témoignage de leurs enfants ; et que le Miséricordieux écrive aussi : « Et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères », d’où tu apprends deux halakhot : Une, que les enfants ne seront pas mis à mort par le témoignage de leurs pères, et une autre, que des personnes ne seront pas mises à mort sur la base du témoignage d’enfants qui n’ont pas de lignée commune avec leurs pères, c’est-à-dire des convertis.
וְעֶבֶד – נָפְקָא לֵיהּ בְּקַל וָחוֹמֶר מִגֵּר; וּמָה גֵּר, דִּלְמַעְלָה הוּא דְּאֵין לוֹ חַיִיס, אֲבָל לְמַטָּה יֵשׁ לוֹ חַיִיס – פָּסוּל לְעֵדוּת; עֶבֶד, שֶׁאֵין לוֹ חַיִיס לֹא לְמַעְלָה וְלֹא לְמַטָּה – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא פָּסוּל לְעֵדוּת?
La Guemara poursuit l’énoncé : Et la halakha concernant le fait qu’un esclave soit disqualifié pour témoigner est dérivée par une inférence a fortiori de la halakha d’un converti : Et de même que concernant un converti, c’est le cas à l’égard de ceux au-dessus de lui qu’il n’a pas de lignée commune, mais avec ceux au-dessous de lui il en a une commune, et il est disqualifié pour témoigner, alors concernant un esclave, qui n’a pas de lignée commune avec ceux au-dessus de lui ni avec ceux au-dessous de lui, à plus forte raison n’est-il pas logique qu’il soit disqualifié pour témoigner ?
אֶלָּא מִדִּכְתַב רַחֲמָנָא: ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים״ – דְּמַשְׁמַע: לֹא יוּמְתוּ עַל פִּי אָבוֹת שֶׁאֵין לוֹ חַיִיס בָּנִים; שְׁמַע מִינַּהּ, עֶבֶד, שֶׁאֵין לוֹ חַיִיס לֹא לְמַעְלָה וְלֹא לְמַטָּה – הוּא דְּפָסוּל לְעֵדוּת; אֲבָל גֵּר, כֵּיוָן דְּיֵשׁ לוֹ חַיִיס לְמַטָּה – כָּשֵׁר לְעֵדוּת.
La Guemara poursuit l’énoncé : Au contraire, en raison du fait que le Miséricordieux n’a pas écrit le verset de cette manière, mais a plutôt écrit : « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants », ce qui indique que les gens ne seront pas mis à mort sur la base du témoignage de pères qui n’ont pas de lignée commune avec leurs enfants, apprends de cette formulation qu’en ce qui concerne un esclave, qui n’a pas de lignée commune avec ceux qui sont au-dessus de lui ou ceux qui sont au-dessous de lui, c’est lui qui est disqualifié pour témoigner. Mais en ce qui concerne un converti, puisqu’il a une lignée commune avec ceux qui sont au-dessous de lui, il est apte à témoigner.
וְכִי תֵּימָא, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אֲבוֹתֵיהֶם״, לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא: ״וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת״ – דְּמַשְׁמַע: לֹא יוּמְתוּ עַל פִּי בָּנִים שֶׁאֵין לָהֶם חַיִיס אָבוֹת? אַיְּידֵי דִּכְתַב: ״לָא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים״, כְּתַב נָמֵי: ״וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת״.
Et si tu disais : Que le Miséricordieux écrive : Les enfants ne seront pas mis à mort pour leurs pères, pourquoi ai-je besoin de cela que le Miséricordieux a écrit : « Les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères », ce qui indique que les gens ne seront pas mis à mort sur la base du témoignage d'enfants qui n'ont pas de lignée commune avec leurs pères ? La Guemara répond : Puisque le Miséricordieux a écrit : « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants », Il a aussi écrit de la même manière : « Les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères ».
חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן פְּגִיעָתָן רָעָה. אִימֵּיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא מֵהַגְרוֹנְיָא הֲוָת נְסִיבָא לֵיהּ לְרַבִּי אַבָּא, כְּתַבְתִּינְהוּ (לְנִכְסֵי) [לְנִכְסַהּ] לְרַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא בְּרַהּ. בָּתַר דִּשְׁכִיבָא,
§ La michna (87a) enseigne : En ce qui concerne un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur, une rencontre avec eux est désavantageuse, car celui qui les blesse est responsable. Mais si ce sont eux qui ont blessé, ils sont exemptés. La Guémara rapporte un incident : La mère de Rav Shmuel bar Abba, de la ville de Hagroneya, était mariée au rabbin Abba. Elle écrivit, c’est-à-dire signa le transfert de sa propriété à Rav Shmuel bar Abba, son fils. Après sa mort,