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אֲמַר לֵיהּ: לֹא זִכְּתָה תּוֹרָה לָאָב, אֶלָּא שֶׁבַח נְעוּרִים בִּלְבָד. אֵיתִיבֵיהּ: הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד עִבְרִי – חַיָּיב בְּכוּלָּן, חוּץ מִן הַשֶּׁבֶת בִּזְמַן שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ! אָמַר אַבָּיֵי: מוֹדֶה רַב בְּשֶׁבֶת, דְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ עַד שְׁעַת בַּגְרוּת – דַּאֲבוּהּ הָוֵי.
Rav dit à Rabbi Elazar en réponse : La Torah n’a accordé au père que les profits de sa jeunesse et rien d’autre. Par conséquent, l’indemnisation pour la blessure revient à la fille. Rabbi Elazar souleva une objection à la déclaration de Rav sur la base de la michna : Celui qui blesse un esclave hébreu est responsable de la totalité des cinq types d’indemnisation. Cela est à l’exception de l’indemnisation pour perte de subsistance survenant pendant le temps où l’esclave blessé appartient à celui qui l’a blessé. Cela devrait être la halakha également en ce qui concerne une fille mineure, puisque le père a droit aux gains de sa fille mineure, il devrait recevoir l’indemnisation pour sa perte de subsistance. Abaye dit en réponse : Rav concède en ce qui concerne l’indemnisation pour sa perte de subsistance qu’elle est versée au père, puisque ses gains appartiennent à son père jusqu’au moment de sa majorité, et par conséquent son incapacité à travailler constitue la perte du père.
אֵיתִיבֵיהּ: הַחוֹבֵל בִּבְנוֹ גָּדוֹל – יִתֵּן לוֹ מִיָּד, בִּבְנוֹ קָטָן – יַעֲשֶׂה לוֹ סְגוּלָּה. הַחוֹבֵל בְּבִתּוֹ קְטַנָּה – פָּטוּר, וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בָּהּ – חַיָּיבִין לִיתֵּן לְאָבִיהָ! הָכִי נָמֵי בְּשֶׁבֶת.
Rabbi Elazar a soulevé une objection à la déclaration de Rav sur la base d’une baraita : Celui qui blesse son fils adulte doit lui donner sa compensation immédiatement. Si quelqu’un a blessé son fils mineur, il doit faire pour lui un placement sûr [segulla] avec l’argent de la compensation. Celui qui blesse sa fille mineure est exempt, et de plus, s’il y avait d’autres personnes qui l’ont blessée, elles sont tenues de donner la compensation à son père. La Guemara répond : De même ici, la baraita parle en ce qui concerne uniquement de la perte de subsistance de la fille, qui est payée au père. Les autres types d’indemnisation sont payés à la fille.
וּבִבְנוֹ גָּדוֹל יִתֵּן לוֹ מִיָּד? וּרְמִינְהוּ: הַחוֹבֵל בְּבָנָיו וּבִבְנוֹתָיו שֶׁל אֲחֵרִים, גְּדוֹלִים – יִתֵּן לָהֶם מִיָּד, קְטַנִּים – יַעֲשֶׂה לָהֶם סְגוּלָּה. בְּבָנָיו וּבִבְנוֹתָיו שֶׁלּוֹ – פָּטוּר!
La Guemara remet en question la première décision de la baraita : Et est-ce bien ainsi que, si un père a blessé son fils adulte, il doit lui donner sa compensation immédiatement ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une autre baraita : Dans le cas de quelqu’un qui blesse les fils ou les filles d’autrui, s’ils sont adultes, il doit leur donner leur compensation immédiatement ; s’ils sont mineurs, il doit faire pour eux un placement sûr. Si quelqu’un blesse ses propres fils ou filles, il est exempté de leur payer une compensation.
אָמְרִי: לָא קַשְׁיָא; כָּאן כְּשֶׁסְּמוּכִים עַל שֻׁלְחָנוֹ, כָּאן כְּשֶׁאֵין סְמוּכִין עַל שֻׁלְחָנוֹ.
Les Sages disent en réponse : Ce n’est pas difficile. Ici, là où la baraita affirme que le père est exempté, il s’agit d’un cas les enfants dépendent de la table de leur père pour leur subsistance. Là-bas, là où la baraita affirme que le père est responsable, il s’agit d’un cas les enfants ne dépendent pas de sa table.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ לְקַמַּיְיתָא – בְּשֶׁאֵין סְמוּכִין עַל שֻׁלְחָנוֹ? אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: הַחוֹבֵל בְּבִתּוֹ הַקְּטַנָּה – פָּטוּר; וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בָּהּ – חַיָּיבִין לִיתֵּן לְאָבִיהָ. לְדִידַהּ בָּעֵי לְמִיתַּב לַהּ – דְּבַעְיָא מְזוֹנֵי!
La Guemara conteste cette résolution des deux baraitot : De quelle manière as-tu interprété la première baraita ? Tu l’as interprétée comme traitant d’un cas les enfants ne dépendent pas de sa table ? Si c’est le cas, énonce la clause finale de cette baraita : Celui qui blesse sa fille mineure est exempt, et de plus, s’il y avait d’autres personnes qui l’ont blessée, elles sont tenues de donner une compensation à son père. S’il s’agit d’un cas où la fille ne dépend pas de son père pour sa subsistance, alors celui qui l’a blessée serait tenu de donner la compensation à elle, parce qu’elle a besoin d’assurer sa propre subsistance.
וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר: יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״; הָנֵי מִילֵּי בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי – דְּאָמַר לֵיהּ: עֲבֵיד עֲבִידְתָּא כּוּלֵּי יוֹמָא, וּלְאוּרְתָּא זִיל סְחַר וֶאֱכוֹל; אֲבָל עֶבֶד עִבְרִי, דִּכְתִיב: ״כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ״ – עִמְּךָ בְּמַאֲכָל, עִמְּךָ בְּמִשְׁתֶּה – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן בִּתּוֹ?!
La Guemara poursuit sa difficulté. Et même selon celui qui dit qu’un maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas, c’est-à-dire qu’un maître n’est pas légalement tenu de fournir la subsistance à son esclave, cela ne s’applique qu’à un esclave cananéen, car le maître peut lui dire : Travaille pour moi toute la journée, et la nuit va de porte en porte, mendie et mange. Mais dans le cas d’un esclave hébreu, comme il est écrit à son sujet : « Parce qu’il se porte bien avec toi » (Deutéronome 15:16), ce qui indique que l’esclave hébreu doit être « avec toi » pour la nourriture et « avec toi » pour la boisson, c’est-à-dire que l’esclave hébreu a le droit de vivre avec son maître comme son égal, le maître ne peut pas contraindre l’esclave à le servir à moins de le nourrir. À plus forte raison, n’en est-il pas ainsi à l’égard de sa fille, qui n’est pas tenue de mendier pour sa subsistance et devrait recevoir elle-même la compensation ?
כִּדְאָמַר רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב עוּלָּא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְהַעְדָּפָה; הָכָא נָמֵי, לָא נִצְרְכָה אֶלָּא לְהַעְדָּפָה.
La Guemara répond : C’est comme l’a dit Rava, fils de Rav Ulla au sujet d’une question similaire (Ketubot 43a) : Cette halakha est nécessaire uniquement pour le surplus, c’est-à-dire l’argent qu’une femme gagne au-delà de ce dont elle a besoin pour sa subsistance essentielle. Ici aussi, cette halakha est nécessaire uniquement pour le surplus. Si l’indemnisation pour la blessure dépasse ce dont la fille a besoin pour sa subsistance, la somme supplémentaire est versée à son père.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ לְבָתְרָיְיתָא – בִּסְמוּכִין עַל שֻׁלְחָנוֹ? ״גְּדוֹלִים – יִתֵּן לָהֶם מִיָּד, קְטַנִּים – יַעֲשֶׂה לָהֶם סְגוּלָּה״, אַמַּאי? לַאֲבִיהֶם בָּעֵי לְמִיתַּב!
La Guemara remet en question la résolution des deux baraitot : De quelle manière as-tu interprété la dernière baraita traitant de celui qui blesse les enfants d’autrui ? Tu l’as interprétée comme parlant d’un cas les fils dépendent de la table de leur père. Mais la baraita disait aussi : S’ils sont adultes, il doit leur donner leur indemnisation immédiatement ; s’ils sont mineurs, il doit faire pour eux un placement sûr. Pourquoi fait-il pour eux un placement sûr ? Ne devrait-il pas être tenu de donner l’indemnisation à leur père ?
אָמְרִי: כִּי קָא קָפֵיד – בְּמִידֵּי דְּקָא חָסַר, בְּמִידֵּי דַּאֲתָא מֵעָלְמָא – לָא קָפֵיד.
Les Sages disent en réponse : Là où le père est strict quant au fait de recevoir l’argent qui irait à son enfant, c’est précisément dans une affaire qui lui cause une perte, comme dans un cas où le père lui-même a blessé son enfant et devrait payer une compensation. Mais dans une affaire qui vient d’ailleurs, comme dans un cas où quelqu’un d’autre a blessé son enfant, il n’est pas strict quant au fait de recevoir l’argent, et celui-ci est versé à l’enfant.
וְהָא מְצִיאָה, דְּמֵעָלְמָא קָאָתֵי לְהוּ, וְקָא קָפֵיד! אָמְרִי: רַוְוחָא דְּקָאָתֵי לְהוּ מֵעָלְמָא, וְלֵית לְהוּ צַעֲרָא דְּגוּפַיְיהוּ בְּגַוַּוהּ – קָפֵיד; אֲבָל חֲבָלָה, דְּאִית לְהוּ צַעֲרָא דְּגוּפַיְיהוּ, וּמֵעָלְמָא קָאָתֵי לְהוּ – לָא קָפֵיד.
La Guemara conteste cette réponse : Mais un objet trouvé n’est-il pas une chose qui parvient aux enfants de l’extérieur, et le père tient-il à le recevoir ? Les Sages disent en réponse : En ce qui concerne le profit qui parvient aux enfants de l’extérieur, et ils ne souffrent pas de douleur physique pour l’obtenir, le père tient à recevoir l’argent, car il n’a pas le sentiment que les enfants le méritent. Mais dans le cas d’une blessure, où ils souffrent d’une douleur physique et cela leur parvient de l’extérieur, le père ne tient pas à recevoir l’indemnisation versée à son enfant.
וְהָא הָתָם, דְּאִית לַהּ צַעֲרָא דְּגוּפָא, וּמֵעָלְמָא קָאָתֵי לַהּ, וְקָא קָפֵיד! דְּקָתָנֵי: וְלֹא עוֹד, אֶלָּא (אֲפִילּוּ) אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בָּהּ – חַיָּיבִין לִיתֵּן לְאָבִיהָ!
La Guemara objecte : Mais là-bas, dans la première baraita, ne s’agit-il pas d’un cas la fille souffre d’une douleur physique, et c’est quelque chose qui lui vient d’ailleurs, et le père est pointilleux quant à recevoir l’argent, comme cela enseigne : Et de plus, s’il y avait d’autres personnes qui l’ont blessée, elles sont tenues de donner une compensation à son père ?
אָמְרִי: הָתָם, דְּגַבְרָא קַפְדָנָא הוּא, דְּהָא אֵין סְמוּכִין עַל שֻׁלְחָנוֹ – אֲפִילּוּ בְּמִידֵּי דְּאָתֵי לְהוּ מֵעָלְמָא קָפֵיד. הָכָא, דְּלָאו גַּבְרָא קַפְדָנָא הוּא, דְּהָא סְמוּכִין עַל שֻׁלְחָנוֹ; כִּי קָא קָפֵיד – בְּמִידֵּי דְּקָא חָסַר לֵיהּ, בְּמִידֵּי דְּאָתֵי לְהוּ מֵעָלְמָא – לָא קָפֵיד.
Les Sages disent en réponse : Là-bas, la baraita traite d’un cas le père est un homme pointilleux, ce qui ressort du cas même de la baraita, car ses enfants ne dépendent pas de sa table. Un homme comme celui-ci est pointilleux même au sujet de choses qui leur viennent d’ailleurs. En revanche, ici, dans la dernière baraita, il s’agit d’un cas le père n’est pas un homme pointilleux, ce qui ressort du cas même de la baraita, car ses enfants dépendent de sa table. Lorsqu’il est pointilleux au sujet de la réception de l’argent, c’est dans une affaire qui lui cause une perte, mais dans une affaire qui leur vient d’ailleurs, il n’est pas pointilleux.
מַאי ״סְגוּלָּה״? רַב חִסְדָּא אָמַר: סֵפֶר תּוֹרָה. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: דִּיקְלָא דְּאָכֵיל מִינֵּיהּ תַּמְרֵי.
Les deux baraitot ont déclaré que le père fait un investissement sûr pour ses enfants mineurs avec l’indemnisation qui leur est versée. La Guemara demande : Que signifie un investissement sûr ? Rav Ḥisda dit : Le père doit acheter un rouleau de la Torah pour son enfant. Rabba bar Rav Huna dit : Le père doit acheter un palmier dattier, dont l’enfant mangera les dattes.
וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא זִכְּתָה תּוֹרָה לָאָב – אֶלָּא שֶׁבַח נְעוּרִים בִּלְבָד. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ פְּצִיעָה.
La Guemara commente que les amora’im d’Eretz Yisrael ont discuté la même question que ceux de Babylonie. Et ainsi parle Reish Lakish : La Torah n’a accordé au père que les profits de sa jeunesse, et rien d’autre. Et Rabbi Yoḥanan dit : Le père reçoit même l’indemnisation pour la blessure de sa fille.
פְּצִיעָה סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֲפִילּוּ רַבִּי אֶלְעָזָר לָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ אֶלָּא חֲבָלָה –
La Guemara objecte : Est-ce que cela te vient à l’esprit que le père reçoive une compensation pour la blessure de sa fille, qui, contrairement à une lésion, ne diminue pas la valeur de sa fille ? Même le rabbin Elazar n’a soulevé son doute que concernant une lésion,

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