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וְכֵן הָיָה רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטְרוֹ מִכׇּל דִּינִים שֶׁבַּתּוֹרָה. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״וְשָׁפְטוּ הָעֵדָה בֵּין הַמַּכֶּה וּבֵין גֹּאֵל הַדָּם עַל הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה״ – כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּמַכֶּה וּבְגוֹאֵל הַדָּם, יֶשְׁנוֹ בְּמִשְׁפָּטִים; כֹּל שֶׁאֵינוֹ בְּמַכֶּה וּבַגּוֹאֵל הַדָּם, אֵינוֹ בְּמִשְׁפָּטִים.
et ainsi Rabbi Yehuda a également exempté une personne aveugle de tous les jugements du droit civil qui se trouvent dans la Torah. La Guemara explique : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehuda ? Le verset déclare au sujet d’un homicide involontaire : « Alors l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ces lois » (Nombres 35:24), pour enseigner que quiconque est soumis à la halakha de celui qui a frappé et à la halakha du vengeur du sang est soumis aux lois civiles, et quiconque n’est pas soumis à la halakha de celui qui a frappé ou à la halakha du vengeur du sang, y compris une personne aveugle, n’est pas soumis aux lois civiles.
תַּנְיָא אִידַּךְ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סוֹמֵא אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת. וְכֵן הָיָה רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטְרוֹ מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״וְאֵלֶּה הַמִּצְוֹת הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים״ – כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּמִשְׁפָּטִים, יֶשְׁנוֹ בְּמִצְוֹת וְחֻקִּים; וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בְּמִשְׁפָּטִים, אֵינוֹ בְּמִצְוֹת וְחֻקִּים.
La Guemara présente une autre déclaration de Rabbi Yehuda. Il est enseigné dans une autre baraita que Rabbi Yehuda dit : Une personne aveugle n’a pas, c’est-à-dire ne reçoit pas, de compensation pour l’humiliation, et ainsi Rabbi Yehuda a également exempté une personne aveugle de toutes les mitzvot énoncées dans la Torah. Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehuda ? Le verset déclare : « Et voici le commandement, les statuts et les lois » (Deutéronome 6:1), pour enseigner que quiconque est soumis aux lois civiles est également soumis aux commandements et statuts, et quiconque n’est pas soumis aux lois civiles, y compris une personne aveugle, n’est pas non plus soumis aux commandements et statuts.
אָמַר רַב יוֹסֵף, מֵרֵישׁ הֲוָה אָמֵינָא: מַאן דְּאָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה – דְּאָמַר: סוֹמֵא פָּטוּר מִן הַמִּצְוֹת, קָא עָבֵדְינָא יוֹמָא טָבָא לְרַבָּנַן, מַאי טַעְמָא? דְּלָא מִפַּקַּדְנָא, וְקָא עָבֵדְינָא מִצְוֹת.
Rav Yosef, qui était aveugle, a dit : Au début, je disais : Si j’entends quelqu’un qui dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : Une personne aveugle est exemptée des mitzvot, alors j’offrirai un jour de fête aux Sages. Quelle en est la raison ? C’est que je ne suis pas commandé et pourtant j’accomplis les mitzvot.
וְהַשְׁתָּא דִּשְׁמַעִית לְהָא דְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: גָּדוֹל הַמְצֻוֶּוה וְעוֹשֶׂה – מִמִּי שֶׁאֵינוֹ מְצֻוֶּוה וְעוֹשֶׂה; מַאן דְּאָמַר לִי: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, עָבֵידְנָא יוֹמָא טָבָא לְרַבָּנַן. מַאי טַעְמָא? דְּכִי מִפַּקַּדְינָא – אִית לִי אַגְרָא טְפֵי.
Rav Yosef poursuit. Mais maintenant que j’ai entendu cette déclaration de Rabbi Ḥanina, car Rabbi Ḥanina dit : Celui qui est commandé et accomplit une mitsva est plus grand que celui qui n’est pas commandé et accomplit celle-ci, je dis : Si j’entends quelqu’un qui me dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, alors j’offrirai un jour de fête aux Sages. Quelle en est la raison ? C’est que, puisque je suis commandé, j’ai une plus grande récompense.
מַתְנִי׳ זֶה חוֹמֶר בָּאָדָם מִבַּשּׁוֹר – שֶׁהָאָדָם מְשַׁלֵּם נֶזֶק, צַעַר, רִיפּוּי, שֶׁבֶת וּבוֹשֶׁת, וּמְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת; וְשׁוֹר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא נֶזֶק, וּפָטוּר מִדְּמֵי וְלָדוֹת.
MICHNA :Cettehalakha constitue une rigueur concernant une personne qui a causé un dommage, par comparaison avec la halakha concernant un bœuf qui a causé un dommage : la halakha est que la personne paie une indemnisation pour le dommage, la douleur, les frais médicaux, la perte de subsistance et l’humiliation ; et s’il a fait faire une fausse couche à une femme, il paie aussi une indemnisation pour les fœtus, comme l’énonce le verset (voir Exode 21:22). Mais dans le cas d’un bœuf qui a causé un dommage, le propriétaire ne paie que l’indemnisation pour le dommage, et il est exempté de payer une indemnisation pour les fœtus.
הַמַּכֶּה אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ וְלֹא עָשָׂה בָּהֶן חַבּוּרָה, וְחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיָּיב בְּכוּלָּן.
La michna continue : Celui qui frappe son père ou sa mère mais ne leur a pas causé une contusion, et n’est donc pas passible de la peine capitale imposée par le tribunal, et celui qui blesse autrui à Yom Kippour, dont la punition n’est pas une peine capitale imposée par le tribunal, est tenu de payer les cinq types d’indemnisation.
הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד עִבְרִי – חַיָּיב בְּכוּלָּן, חוּץ מִן הַשֶּׁבֶת בִּזְמַן שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ. הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁל אֲחֵרִים – חַיָּיב בְּכוּלָּן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין לַעֲבָדִים בּוֹשֶׁת.
Celui qui blesse un esclave hébreu est tenu de payer les cinq types d’indemnisation. Cela est sauf l’indemnisation pour perte de subsistance subie pendant le temps où l’esclave blessé appartient à celui qui l’a blessé. Puisque le droit au travail de l’esclave appartient à son maître, son incapacité à travailler constitue la perte de son maître. Celui qui blesse un esclave cananéen appartenant à autrui est tenu de payer les cinq types d’indemnisation. Rabbi Yehouda dit : les esclaves cananéens n’ont pas d’humiliation, donc celui qui blesse l’esclave ne paie que les quatre autres types d’indemnisation.
חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן פְּגִיעָתָן רָעָה, הַחוֹבֵל בָּהֶן – חַיָּיב, וְהֵם שֶׁחָבְלוּ בַּאֲחֵרִים – פְּטוּרִין.
La michna continue : En ce qui concerne un sourd-muet, une personne déficiente mentale ou un mineur, une rencontre avec eux est désavantageuse. En d’autres termes, aucune issue favorable n’est possible pour quelqu’un impliqué dans un incident avec l’une de ces personnes, puisque celui qui les blesse est responsable. Mais si ce sont eux qui ont blessé d’autres personnes, ils sont exemptés. Cela s’explique par le fait qu’ils n’ont pas conscience de leurs actes et ne sont pas responsables de leurs actions.
הָעֶבֶד וְהָאִשָּׁה פְּגִיעָתָן רָעָה, הַחוֹבֵל בָּהֶם – חַיָּיב, וְהֵם שֶׁחָבְלוּ בַּאֲחֵרִים – פְּטוּרִין, אֲבָל מְשַׁלְּמִין לְאַחַר זְמַן. נִתְגָּרְשָׁה הָאִשָּׁה, נִשְׁתַּחְרֵר הָעֶבֶד – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.
De même, en ce qui concerne un esclave et une femme mariée, une rencontre avec eux est désavantageuse, puisque celui qui les blesse est responsable. Mais si ce sont eux qui ont blessé d’autres personnes, ils sont exemptés, parce qu’ils n’ont pas d’argent pour payer une indemnisation. Mais ils paient une indemnisation plus tard. L’exemption n’est que temporaire, car, si la femme divorce ou l’esclave est affranchi, et qu’ils ont alors leur propre argent, ils sont tenus de payer une indemnisation.
הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ וְעָשָׂה בָּהֶן חַבּוּרָה, וְהַחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ בְּשַׁבָּת – פָּטוּר מִכּוּלָּן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ.
La michna continue : Celui qui frappe son père ou sa mère et leur cause une contusion, ou celui qui blesse une autre personne pendant Chabbat, est exempté de payer la totalité des cinq types d’indemnisation, car il est jugé par la perte de sa vie. Le tribunal impose la peine capitale pour ces actes, il n’y a donc pas de sanction pécuniaire supplémentaire.
וְהַחוֹבֵל בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁלּוֹ – פָּטוּר מִכּוּלָּן.
Et celui qui blesse son propre esclave cananéen est exempté de payer la totalité des cinq types d’indemnisation, parce que son esclave est sa propriété.
גְּמָ׳ בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַב: הַחוֹבֵל בְּבַת קְטַנָּה שֶׁל אֲחֵרִים, חֲבָלָה לְמִי?
GUEMARA : La Guemara traite d’un cas d’indemnisation pour blessure. Rabbi Elazar a soulevé un dilemme devant Rav : Dans le cas de quelqu’un qui blesse la fille mineure d’autrui, à qui paie-t-il l’indemnisation pour la blessure ?
מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאַקְנִי לֵיהּ רַחֲמָנָא שֶׁבַח נְעוּרִים לְאָב – חֲבָלָה נָמֵי דַּאֲבוּהּ הָוֵי, מַאי טַעְמָא – דְּהָא אַפְחֲתַהּ מִכַּסְפַּהּ; אוֹ דִילְמָא, שֶׁבַח נְעוּרִים הוּא דְּאַקְנִי לֵיהּ רַחֲמָנָא, דְּאִי בָּעֵי לְמִמְסַר לַהּ לְמוּכֵּה שְׁחִין – מָצֵי מָסַר, אֲבָל חֲבָלָה – כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי מִ(ת)חְבַּל בַּהּ לָא מָצֵי חָבֵיל, לָא (קַנְיֵיהּ) [אַקְנִי] לֵיהּ רַחֲמָנָא?
Rabbi Elazar explique le dilemme : Disons-nous que, puisque le Miséricordieux a accordé les profits de sa jeunesse au père, de même qu’il reçoit l’argent de ses fiançailles, la compensation pour blessure appartient aussi à son père ? Quelle est la raison pour laquelle il devrait la recevoir ? La raison est que celui qui l’a blessée a diminué sa valeur monétaire, de sorte que son père recevra des cadeaux de moindre valeur lorsqu’elle sera fiancée. Ou peut-être est-ce seulement les profits de sa jeunesse que le Miséricordieux a accordés au père, parce que, s’il souhaite la donner en mariage à un homme affligé de furoncles, il peut la donner à lui, mais en ce qui concerne la blessure, puisque, s’il souhaite la blesser, il ne peut pas la blesser, tout comme il ne peut blesser aucune autre personne, le Miséricordieux ne lui a pas accordé le droit de recevoir la compensation lorsqu’elle est blessée.

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