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דְּמַיכְלְמוּ לֵיהּ וּמִיכְּלַם.
Dites que la baraita traite d’un cas impliquant un mineur qui a atteint un stade où, lorsque d’autres l’humilient, il ressent de l’humiliation.
מַתְנִי׳ הַמְבַיֵּישׁ אֶת הֶעָרוֹם, הַמְבַיֵּישׁ אֶת הַסּוֹמֵא, וְהַמְבַיֵּישׁ אֶת הַיָּשֵׁן – חַיָּיב. וְיָשֵׁן שֶׁבִּיֵּישׁ – פָּטוּר. נָפַל מִן הַגָּג, וְהִזִּיק וּבִיֵּישׁ – חַיָּיב עַל הַנֶּזֶק, וּפָטוּר עַל הַבּוֹשֶׁת עַד שֶׁיְּהֵא מִתְכַּוֵּין.
MICHNA :Celui qui humilie une personne nue, ou celui qui humilie une personne aveugle, ou celui qui humilie une personne endormie est responsable, mais une personne endormie qui humilie une autre est exempte. Si quelqu’un est tombé du toit sur une autre personne, et par cela lui a causé un dommage et l’a humiliée, alors celui qui est tombé est responsable de l’indemnisation du dommage, car une personne est toujours considérée comme avertie, et exempt de l’indemnisation pour humiliation, car une personne n’est pas responsable de l’humiliation à moins qu’elle n’ait l’intention d’humilier l’autre personne.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: בִּיְּישׁוֹ עָרוֹם – חַיָּיב, וְאֵינוֹ דּוֹמֶה בִּיְּישׁוֹ עָרוֹם לְבִיְּישׁוֹ לָבוּשׁ. בִּיְּישׁוֹ בְּבֵית הַמֶּרְחָץ – חַיָּיב, וְאֵינוֹ דּוֹמֶה בִּיְּישׁוֹ בְּבֵית הַמֶּרְחָץ לְבִיְּישׁוֹ בַּשּׁוּק.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 9:12) : Si quelqu’un a humilié une autre personne qui était nue, il est responsable, mais l’ampleur de l’humiliation ressentie lorsqu’il l’a humiliée alors qu’elle était nue n’est pas comparable à l’ampleur de l’humiliation qui aurait été ressentie s’il l’avait humiliée alors qu’elle était vêtue, car celui qui choisit d’être nu est moins sensible à l’humiliation. De même, si quelqu’un a humilié une autre personne dans un bain public, il est responsable, mais l’ampleur de l’humiliation ressentie lorsqu’il l’a humiliée dans un bain public n’est pas comparable à l’ampleur de l’humiliation qui aurait été ressentie s’il l’avait humiliée sur la place du marché.
אָמַר מָר: בִּיְּישׁוֹ עָרוֹם – חַיָּיב. עָרוֹם בַּר בּוֹשֶׁת הוּא?! אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי ״עָרוֹם״ – דַּאֲתָא זִיקָא כַּרְכִינְהוּ לְמָאנֵיהּ, וַאֲתָא הוּא דַּלִּינְהוּ טְפֵי וּבַיְּישֵׁיהּ.
La Guemara clarifie la baraita : Le Maître dit : Si quelqu’un a humilié une autre personne qui était nue, celui qui l’a humiliée est responsable. La Guemara demande : Une personne nue est-elle sujette à l’humiliation ? Est-il possible de l’humilier dans cet état ? Rav Pappa a dit : Que veut dire la baraita lorsqu’elle dit : Nue ? Il s’agit d’un cas où une rafale de vent est venue et a soulevé ses vêtements, et ensuite celui-ci est venu, les a soulevés davantage et l’a humiliée.
בִּיְּישׁוֹ בְּבֵית הַמֶּרְחָץ – חַיָּיב. בֵּית הַמֶּרְחָץ בַּר בּוֹשֶׁת הוּא?! אָמַר רַב פָּפָּא: שֶׁבִּיְּישׁוֹ עַל גַּב הַנָּהָר.
La baraita enseigne également : Si quelqu’un a humilié une autre personne dans un bain public, il est responsable. La Guemara demande : Une personne dans un bain public est-elle sujette à l’humiliation ? Dans un endroit où les gens se tiennent nus, une personne peut-elle être humiliée si on lui enlève ses vêtements ? Rav Pappa a dit : Il s’agit d’un cas où il l’a humilié non pas dans un véritable bain public, mais sur la rive du fleuve, qui est un endroit où les gens se comportent avec plus de discrétion lorsqu’ils se déshabillent.
בָּעֵי רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: בִּיְּישׁוֹ יָשֵׁן – וָמֵת, מַהוּ? מַאי קָמִבַּעְיָא לֵיהּ? אָמַר רַב זְבִיד, הָכִי קָמִבַּעְיָא לֵיהּ: מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא הוּא – וְהָא מִית לֵיהּ וְלֵית לֵיהּ כִּיסּוּפָא, אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם זִילוּתָא הוּא – וְהָא אוֹזְלֵיהּ?
§ Rabbi Abba bar Memel soulève un dilemme : Si quelqu’un a humilié un autre qui était endormi, et qu’il est mort avant de se réveiller, de sorte qu’il n’a jamais su qu’il avait été humilié, quelle est la halakha ? La Guemara demande : Quel est son dilemme ? Rav Zevid a dit que tel est son dilemme : L’indemnisation pour humiliation est-elle due à la honte, c’est-à-dire au fait que ses sentiments souffrent à cause de ce qu’il a vécu, et celui-ci est mort et n’a pas ce sentiment de honte ? Ou peut-être l’indemnisation pour humiliation est-elle due au déshonneur, c’est-à-dire à la diminution de son honneur devant les autres, et il l’a déshonoré.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: חֵרֵשׁ וְקָטָן – יֵשׁ לָהֶן בּוֹשֶׁת, שׁוֹטֶה – אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מִשּׁוּם זִילוּתָא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי קָטָן; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא, קָטָן בַּר בּוֹשֶׁת הוּא?!
La Guemara suggère : Viens et entends une résolution au dilemme tirée d’une baraita : Rabbi Meir dit : un sourd-muet et un mineur ont le droit de recevoir une compensation pour l’humiliation ; un imbécile n’a pas le droit de recevoir une compensation pour l’humiliation. La Guemara explique : Soit, si tu dis que la compensation est due au déshonneur, cette explication est conforme à ce que la baraitaenseigne concernant un mineur, qui peut être déshonoré ; mais si tu dis que la compensation est due à l’embarras, un mineur est-il sujet à l’humiliation ?
אֶלָּא מַאי, מִשּׁוּם זִילוּתָא? אֲפִילּוּ שׁוֹטֶה נָמֵי! אָמְרִי: שׁוֹטֶה – אֵין לְךָ בּוֹשֶׁת גְּדוֹלָה מִזּוֹ.
La Guemara rejette cette suggestion : Plutôt, que voulez-vous dire en affirmant que l’indemnisation est due à la honte ? Si l’indemnisation est accordée en raison de la honte, alors un imbécile devrait également recevoir une indemnisation . Les Sages disent en réponse : En ce qui concerne un imbécile, vous ne pouvez avoir de plus grande humiliation que celle-ci. Il est impossible de le rabaisser davantage.
מִכׇּל מָקוֹם נִיפְשׁוֹט מִינַּהּ דְּמִשּׁוּם זִילוּתָא הוּא, דְּאִי מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא – קָטָן בַּר כִּיסּוּפָא הוּא? כִּדְאָמַר רַב פָּפָּא: דְּמַיכְלְמוּ לֵיהּ וּמִיכְּלַם, הָכָא נָמֵי – דְּמַיכְלְמוּ לֵיהּ וּמִיכְּלַם.
La Guemara revient à la suggestion initiale : En tout état de cause, déduis de cette baraita que l’indemnisation est due pour l’affront, car, si elle est due pour la honte, un mineur est-il sujet à la honte ? La Guemara rejette cette preuve : C’est comme l’a dit Rav Pappa au sujet d’une halakha différente, citée plus loin par la Guemara : Le cas concerne un mineur qui a atteint un âge où, lorsque d’autres l’humilient, il ressent l’humiliation ; ici aussi, dis que cette baraita traite d’un cas concernant un mineur qui a atteint un âge où, lorsque d’autres l’humilient, il ressent l’humiliation. C’est ainsi que Rav Zevid comprend le dilemme de Rabbi Abba bar Memel.
רַב פָּפָּא אָמַר, הָכִי קָמִבַּעְיָא לֵיהּ: מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא דִידֵיהּ הוּא – וְהוּא מִיית לֵיהּ, אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם בּוֹשֶׁת מִשְׁפָּחָה?
Rav Pappa explique différemment le dilemme de Rabbi Abba bar Memel : Rav Pappa a dit que voici son dilemme : L’indemnisation pour l’humiliation est-elle due à sa propre honte, et celui-ci est mort et n’a pas eu honte ? Ou peut-être l’indemnisation pour l’humiliation est-elle due à l’humiliation de sa famille, et donc celui qui l’a humilié doit verser une indemnisation à sa famille ?
תָּא שְׁמַע: חֵרֵשׁ וְקָטָן יֵשׁ לוֹ בּוֹשֶׁת, שׁוֹטֶה אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מִשּׁוּם בּוֹשֶׁת מִשְׁפָּחָה – הַיְינוּ דְּקָתָנֵי קָטָן. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא דִידֵיהּ – קָטָן בַּר בּוֹשֶׁת הוּא?
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée de la même baraita : Un sourd-muet et un mineur ont le droit de recevoir une compensation pour humiliation ; un imbécile n’a pas le droit de recevoir une compensation pour humiliation. La Guemara explique : Soit, si tu dis que la compensation est due à l’humiliation de sa famille, cela est cohérent avec ce que la baraitaenseigne concernant un mineur, dont la famille peut éprouver de l’humiliation en raison de ce qui a été fait à leur proche ; mais si tu dis que la compensation est due à sa propre honte, un mineur est-il sujet à l’humiliation ?
אֶלָּא מַאי? מִשּׁוּם בּוֹשֶׁת דִּבְנֵי מִשְׁפָּחָה? אֲפִילּוּ שׁוֹטֶה נָמֵי! שׁוֹטֶה – אֵין לְךָ בּוֹשֶׁת גְּדוֹלָה מִזּוֹ.
La Guemara rejette cette suggestion : Plutôt, que voulez-vous dire en affirmant que l’indemnisation est due à l’humiliation des membres de sa famille ? Si tel est le cas, un imbécile devrait également recevoir une indemnisation . Les Sages répondent : Si quelqu’un est un imbécile, vous ne pouvez avoir de plus grande humiliation que celle-ci.
מִכׇּל מָקוֹם נִיפְשׁוֹט מִינַּהּ דְּמִשּׁוּם בּוֹשֶׁת מִשְׁפָּחָה, דְּאִי מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא – קָטָן בַּר כִּיסּוּפָא הוּא? אָמַר רַב פָּפָּא: אִין, דְּמַיכְלְמוּ לֵיהּ וּמִיכְּלַם.
La Guemara revient à la suggestion initiale : En tout état de cause, déduis d’ici que l’indemnisation est due à l’humiliation de sa famille, car, si elle est due à la honte, un mineur est-il sujet à la honte ? Rav Pappa a dit : Oui, il est sujet à la honte, car la baraita traite d’un cas impliquant un mineur qui a atteint un âge où, lorsque d’autres l’humilient, il ressent l’humiliation.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: חֵרֵשׁ – יֵשׁ לוֹ בּוֹשֶׁת. שׁוֹטֶה – אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת. קָטָן – פְּעָמִים יֵשׁ לוֹ, פְּעָמִים אֵין לוֹ – הָא דְּמַיכְלְמוּ לֵיהּ וּמִיכְּלַם, הָא דְּמַיכְלְמוּ לֵיהּ וְלָא מִיכְּלַם.
La Guemara ajoute : Et cette distinction est enseignée dans une baraita, car Rabbi Yehuda HaNasi dit : Un sourd-muet a le droit de recevoir une compensation pour humiliation ; un déficient mental n’a pas le droit de recevoir une compensation pour humiliation. En ce qui concerne un mineur, parfois il a le droit de recevoir une compensation pour humiliation, et parfois il n’a pas ce droit. Pourquoi en est-il ainsi ? Ce cas où il a le droit de recevoir une compensation pour humiliation est celui d’un mineur qui a atteint le stade où, lorsque d’autres l’humilient, il ressent l’humiliation ; ce cas où il n’a pas le droit de recevoir une compensation pour humiliation est celui d’un mineur qui n’a pas atteint le stade où, lorsque d’autres l’humilient, il ressent l’humiliation.
הַמְבַיֵּישׁ אֶת הַסּוֹמֵא וְכוּ׳. מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה; דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סוֹמֵא – אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת, וְכָךְ הָיָה רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר מֵחַיָּיבֵי גָלִיּוֹת, וּמֵחַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת, וּמֵחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין.
§ La michna enseigne : Celui qui humilie une personne aveugle est tenu de payer une compensation. La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yehouda dit : Une personne aveugle qui en a humilié une autre n’a pas de responsabilité pour humiliation. Et c’est ainsi que Rabbi Yehouda considérait une personne aveugle comme exemptée d’être parmi ceux passibles d’exil pour homicide involontaire, et parmi ceux passibles de recevoir la flagellation, et parmi ceux passibles de recevoir la peine capitale imposée par le tribunal, s’il transgresse une interdiction pour laquelle la Torah prescrit l’une de ces peines.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? גָּמַר ״עֵינֶךָ״–״עֵינֶךָ״ מֵעֵדִים זוֹמְמִין; מָה הָתָם סוֹמִין לָא, אַף הָכָא סוֹמִין לָא.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? Il dérive une analogie verbale de : « Ton œil n’aura pas pitié » (Deutéronome 25:12), énoncé au sujet de l’humiliation, de : « Ton œil n’aura pas pitié » (Deutéronome 19:21), énoncé au sujet des témoins conspirateurs. L’analogie enseigne que de même que là-bas, en ce qui concerne la halakha des témoins conspirateurs, les personnes aveugles ne sont pas incluses, puisque les personnes aveugles ne peuvent pas voir les événements afin de témoigner, de même ici, en ce qui concerne la halakha de l’indemnisation pour humiliation, les personnes aveugles ne sont pas incluses.
מֵחַיָּיבֵי גָלִיּוֹת – דְּתַנְיָא: ״בְּלֹא רְאוֹת״ – פְּרָט לַסּוֹמֵא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לְרַבּוֹת אֶת הַסּוֹמֵא.
La Guemara poursuit son explication : Pourquoi Rabbi Yehouda considérait-il qu’une personne aveugle était exemptée de faire partie de ceux qui sont passibles d’exil pour avoir tué involontairement ? Comme il est enseigné dans une baraita que le verset déclare au sujet d’un homicide involontaire : « Ou avec quelque pierre par laquelle on peut mourir, sans le voir » (Nombres 35:23), cette formulation vient exclure une personne aveugle ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Le verset vient inclure une personne aveugle.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר לָךְ: ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר לַחְטֹב עֵצִים״ – וַאֲפִילּוּ סוֹמֵא; כְּתַב רַחֲמָנָא ״בְּלֹא רְאוֹת״ – לְמַעוֹטֵי.
La Guemara explique la divergence : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehuda ? Il te dirait : Le verset énonce au sujet d’un homicide involontaire, sans aucune clause restrictive supplémentaire : « Comme lorsque quelqu’un entre dans la forêt avec son prochain pour couper du bois » (Deutéronome 19:5), et cela inclut même une personne aveugle ; c’est pourquoi le Miséricordieux a écrit dans la Torah : « Sans le voir » (Nombres 35:23), pour exclure une personne aveugle.
וְרַבִּי מֵאִיר – כְּתַב רַחֲמָנָא ״בְּלֹא רְאוֹת״ לְמַעוֹטֵי, וּכְתַב רַחֲמָנָא ״בִּבְלִי דַעַת״ לְמַעוֹטֵי; הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
Et quel est le raisonnement de Rabbi Meir ? Le Miséricordieux a écrit dans la Torah : « sans le voir » (Nombres 35:23), apparemment pour exclure celui qui se trouvait ne pas voir la personne qu’il a tuée ; et le Miséricordieux a écrit dans la Torah : « celui qui tue son prochain sans le savoir » (Deutéronome 19:4), apparemment pour exclure un aveugle, qui n’est pas conscient de l’endroit où se tiennent les autres. C’est une restriction après une restriction, et il existe un principe herméneutique selon lequel une restriction après une restriction sert uniquement à élargir la halakha et à inclure des cas supplémentaires. Par conséquent, un aveugle est inclus dans la halakha de ceux qui sont passibles d’exil pour homicide involontaire.
וְרַבִּי יְהוּדָה – הָהוּא ״בִּבְלִי דַעַת״, פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et que répondrait Rabbi Yehouda à ce raisonnement ? La Guemara explique : Ce verset : « Celui qui tue son prochain sans le savoir, » n’exclut pas quelqu’un qui ne pouvait pas voir, mais vient plutôt exclure quelqu’un qui avait l’intention de tuer une personne précise et en a tué une autre involontairement. Ce meurtrier n’est pas exilé.
חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין – אָתְיָא ״רֹצֵחַ״–״רֹצֵחַ״ מֵחַיָּיבֵי גָלִיּוֹת.
La Guemara continue d’expliquer l’opinion de Rabbi Yehouda. Pourquoi considérait-il qu’une personne aveugle était exemptée d’être parmi ceux passibles de recevoir une peine capitale imposée par le tribunal ? Cette halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale de : « Mais s’il l’a frappé avec un instrument de fer de sorte qu’il est mort, c’est un meurtrier ; le meurtrier sera mis à mort » (Nombres 35:16), écrit au sujet de la peine capitale, à partir de : « Vous vous désignerez des villes, qui seront pour vous des villes de refuge, afin qu’y fuie un meurtrier qui a tué une personne involontairement » (Nombres 35:11), écrit au sujet de ceux passibles d’exil.
חַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת – אָתְיָא ״רָשָׁע״–״רָשָׁע״ מֵחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין.
Pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il estimé qu’une personne aveugle est exemptée d’être parmi ceux qui sont passibles de recevoir la flagellation ? Cette halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale de : « Alors il arrivera que, si le coupable mérite d’être battu » (Deutéronome 25:2), écrit au sujet de la flagellation, à partir de : « De plus, vous ne prendrez pas de rançon pour la vie d’un meurtrier, qui est coupable de mort » (Nombres 35:31), écrit au sujet de ceux qui sont passibles de recevoir une peine capitale imposée par le tribunal.
תַּנְיָא אִידַּךְ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סוֹמֵא אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת.
La Guemara présente une autre déclaration de Rabbi Yehouda : Il est enseigné dans une autre baraita que Rabbi Yehouda dit : une personne aveugle n’a pas d’humiliation,

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