חַיָּיב בְּכוּלָּן.
est tenu de payer les cinq types d’indemnisation.
הַאי ״לֹא עָשָׂה בּוֹ חַבּוּרָה״, הֵיכִי דָּמֵי? לָאו כְּגוֹן שֶׁהִכָּהוּ עַל יָדוֹ וְסוֹפוֹ לַחְזוֹר? וְקָתָנֵי: חַיָּיב בְּכוּלָּן!
La Guemara explique : Dans ce cas de quelqu’un qui a blessé son père mais ne lui a pas causé d’ecchymose, quelles sont les circonstances ? N’est-ce pas un cas où il l’a frappé à la main, et celle-ci finira par revenir à son état de santé initial ? Et concernant ce cas que la michna enseigne : il est tenu de payer les cinq types d’indemnisation. Si tel est le cas, cela résout le dilemme de Rabba.
אָמְרִי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁחֵירְשׁוֹ, וְלֹא עָשָׂה בּוֹ חַבּוּרָה. וְהָאָמַר רַבָּה: (הַחוֹרֵשׁ) [חֵרֵשׁ] אֶת אָבִיו – נֶהֱרָג, לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַחֲרִישָׁה בְּלֹא חַבּוּרָה; טִיפְּתָא דִּדְמָא נְפַלָה לֵיהּ בְּאוּדְנֵיהּ!
Les Sages objectent et disent : Ici, nous traitons d’un cas où il a rendu sourd son père en le frappant, mais sans lui causer d’ecchymose. Puisque la perte d’audition de son père est permanente, il est tenu de payer les cinq types d’indemnisation, et cela n’est pas pertinent pour le dilemme de Rabba. La Guemara objecte : Mais Rabba lui-même ne dit-il pas : Celui qui rend son père sourd est exécuté, même si aucune ecchymose n’est visible, car il est impossible que la surdité se produise sans ecchymose ? Il est certain qu’une goutte de sang est tombée dans son oreille à cause du coup, même si cela n’est pas visible de l’extérieur.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁגִּילְּחוֹ. גִּילְּחוֹ – מִהְדָּר הָדַר, וְהַיְינוּ בַּעְיָין!
Au contraire, il faut dire que nous traitons ici d’un cas où il a rasé les cheveux de son père sans causer de contusion. Dans un cas où il l’a rasé, ses cheveux repousseront, et c’est un exemple de notre dilemme, c’est-à-dire d’une blessure à un membre qui retrouvera sa santé d’origine. Si tel est le cas, cela résout le dilemme de Rabba.
אָמְרִי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁסָּכוֹ נָשָׁא, דְּלָא הָדַר.
Les Sages objectent et disent : Il est possible que nous traitions ici d’un cas où il a enduit son père d’un agent dépilatoire [nasha] qui a fait tomber ses cheveux, de sorte que ses cheveux ne repousseront pas.
צַעַר – דְּאִית לֵיהּ קַרְטוּפָנֵי בְּרֵישֵׁיהּ, וְצָוַוחי [לֵיהּ] מֵהָנְהוּ קַרְטוּפָנֵי. רִיפּוּי – דְּבָעֵי אַסּוֹיֵי. שֶׁבֶת – דַּהֲוָה מְרַקֵּיד בֵּי כוּבֵּי, דְּבָעֵיא מַחְוֵי גַּוְנֵי אַרֵישֵׁיהּ; וְלָא מַחְוֵי – מֵהָנְהוּ קַרְטוּפָנֵי. בּוֹשֶׁת – אֵין לְךָ בּוֹשֶׁת גָּדוֹל מִזֶּה.
La Guemara explique comment on pourrait être tenu responsable de chacun des cinq types d’indemnisation en appliquant un agent dépilatoire : Le père éprouve de la douleur dans un cas où il a des fissures sur la tête et souffre à cause de ces fissures. Il engage des frais médicaux parce qu’il a besoin de soins pour ces fissures. Il subit une perte de moyens de subsistance dans un cas où il dansait dans des tavernes pour gagner de l’argent, ce qui exige qu’il fasse divers gestes avec sa tête et ses cheveux pendant qu’il danse ; et maintenant il ne peut plus faire de gestes à cause de ces fissures sur sa tête. Il éprouve une humiliation, parce qu’il n’y a pas de plus grande humiliation que de perdre ses cheveux.
וּמִילְּתָא דְּבַעְיָא לֵיהּ לְרַבָּה – פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְאַבָּיֵי לְהָךְ גִּיסָא, וּלְרָבָא לְהָךְ גִּיסָא. דְּאִתְּמַר: הִכָּהוּ עַל יָדוֹ וְצָמְתָה, וְסוֹפָהּ לַחֲזוֹר – אַבָּיֵי אָמַר: נוֹתֵן לוֹ שֶׁבֶת גְּדוֹלָה וְשֶׁבֶת קְטַנָּה. וְרָבָא אָמַר: אֵינוֹ נוֹתֵן לוֹ אֶלָּא דְּמֵי שִׁבְתּוֹ שֶׁבְּכׇל יוֹם וָיוֹם.
La Guemara commente : Et la question qui est un dilemme pour Rabba est évidente pour Abaye de ce côté-ci du dilemme, et pour Rava de ce côté-là du dilemme ; chacun a résolu le dilemme, mais avec des conclusions opposées. Comme il a été déclaré : Si quelqu’un a frappé un autre à la main et que la main a été affaiblie, mais qu’elle finira par revenir à son état de santé initial, Abaye dit : Il lui donne une compensation pour sa grande perte de subsistance, c’est-à-dire la diminution de sa valeur en raison de sa paralysie temporaire, telle qu’elle est mesurée par son prix sur le marché aux esclaves ; et sa petite perte de subsistance, c’est-à-dire l’argent qu’il aurait gagné pendant qu’il restait inactif au cours de sa guérison. Et Rava dit : Il lui donne seulement la valeur de sa perte de subsistance pour chaque jour, et il ne lui donne pas la pleine valeur de sa main.
אִיתְּמַר: הַקּוֹטֵעַ יַד עֶבֶד עִבְרִי שֶׁל חֲבֵירוֹ – אַבָּיֵי אָמַר: נוֹתֵן לוֹ שֶׁבֶת גְּדוֹלָה לָעֶבֶד, וְשֶׁבֶת קְטַנָּה לָרַב. רָבָא אָמַר: הַכֹּל יִנָּתֵן לָעֶבֶד, וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהָרַב אוֹכֵל פֵּירוֹת.
§ La Guemara présente un autre différend entre Abaye et Rava. Il a été déclaré : En ce qui concerne celui qui tranche la main d’un esclave hébreu qui appartient à un autre, Abaye dit : Il donne une compensation pour la perte majeure de moyens de subsistance à l’esclave, et une compensation pour la perte mineure de moyens de subsistance au maître. Rava dit : Toute la compensation sera donnée à l’esclave, et une terre sera achetée avec l’argent ; et le maître perçoit les profits de la terre pendant la durée de la servitude de l’esclave.
פְּשִׁיטָא – פִּיחֵת אֵצֶל עַצְמוֹ, וְאֵצֶל רַבּוֹ לֹא פִּיחֵת – הֵיכִי דָּמֵי? דְּפַסְקֵיהּ לְרֵישׁ אוּנֵּיה אוֹ לְרֵישׁ נְחִירֵיהּ – הַכֹּל לְעַצְמוֹ. פִּיחֵת אֵצֶל רַבּוֹ – פְּלוּגְתָּא דְּאַבָּיֵי וְרָבָא.
La Guemara commente : Il est évident que, si quelqu’un a blessé un esclave et a ainsi diminué la valeur de l’esclave pour l’esclave lui-même, mais n’a pas diminué la valeur de l’esclave pour son maître ; la Guemara interrompt : Quelles sont les circonstances dans lesquelles cela est possible ? Cela est possible dans un cas où il a fendu le bout de son oreille ou le bout de sa narine, ce qui n’affecte pas la capacité de l’esclave à effectuer un travail. La Guemara revient pour poursuivre l’énoncé : Dans un tel cas, toute l’indemnisation va à l’esclave lui-même. Si la blessure a diminué la valeur de l’esclave pour son maître, alors c’est le cas de la dispute entre Abaye et Rava.
בּוֹשֶׁת – הַכֹּל לְפִי הַמְבַיֵּישׁ וְהַמִּתְבַּיֵּישׁ. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי מֵאִיר וְלָא רַבִּי יְהוּדָה, אֶלָּא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
§ La michna enseigne : Comment évalue-t-on le paiement pour l’humiliation ? Tout dépend de la stature de celui qui humilie l’autre et de celui qui est humilié. La Guemara demande : De qui est l’opinion exprimée dans la michna ? Ce n’est pas l’opinion de Rabbi Meir, et ce n’est pas l’opinion de Rabbi Yehuda. C’est plutôt l’opinion de Rabbi Shimon.
דִּתְנַן: וְכוּלָּן – רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ הֵם בְּנֵי חוֹרִין שֶׁיָּרְדוּ מִנִּכְסֵיהֶם, שֶׁהֵן בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַגָּדוֹל לְפִי גּוֹדְלוֹ, וְהַקָּטָן לְפִי קׇטְנוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עֲשִׁירִים – רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ הֵם בְּנֵי חוֹרִין שֶׁיָּרְדוּ מִנִּכְסֵיהֶם, עֲנִיִּים – כִּפְחוּתִין שֶׁבָּהֶן.
Ces opinions sont comme nous l’avons appris dans une baraita : Et dans tous ces cas de Juifs qui ont été humiliés, quelle que soit leur stature individuelle, ils sont considérés comme s’ils étaient des hommes libres ayant perdu leurs biens et étant devenus pauvres, et leur humiliation est calculée selon ce statut, car ils sont les fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et tous sont d’une lignée éminente. L’humiliation est évaluée selon une formule standard, indépendamment de la personne humiliée. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : Le tribunal considère chaque personne selon sa stature, la grande personne selon sa grandeur, et la petite personne selon sa petitesse. Rabbi Shimon dit : Dans le cas des personnes riches, le tribunal les considère comme si elles étaient des hommes libres ayant perdu leurs biens ; dans le cas des personnes pauvres, le tribunal les considère comme les plus modestes parmi les pauvres. Cela réduit le paiement de l’indemnisation pour celui qui a causé l’humiliation.
מַנִּי? הַשְׁתָּא אִי רַבִּי מֵאִיר – מַתְנִיתִין קָתָנֵי: הַכֹּל לְפִי הַמְבַיֵּישׁ וְהַמִּתְבַּיֵּישׁ; וְרַבִּי מֵאִיר – כּוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי נִינְהוּ! וְאִי רַבִּי יְהוּדָה – מַתְנִיתִין קָתָנֵי: הַמְבַיֵּישׁ אֶת הַסּוֹמֵא – חַיָּיב; וְאִילּוּ רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סוֹמֵא אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת! אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא?
La Guemara explique : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? Or, si c’est l’opinion de Rabbi Meïr, la michna enseigne : Tout dépend de la stature de celui qui humilie l’autre et de celui qui est humilié, et Rabbi Meïr soutient dans la baraita que tous ceux qui ont été humiliés sont considérés égaux les uns aux autres. Et si c’est l’opinion de Rabbi Yehouda, une michna enseigne (86b) : Celui qui humilie un aveugle est passible, tandis que Rabbi Yehouda dit dans une baraita : Un aveugle n’a pas d’humiliation. Plutôt, n’est-ce pas l’opinion exprimée dans la michna celle de Rabbi Shimon ?
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, כִּי אָמַר רַבִּי יְהוּדָה סוֹמֵא אֵין לוֹ בּוֹשֶׁת – לְמִשְׁקַל מִינֵּיהּ, אֲבָל לְמִיתְּבָא לֵיהּ – יָהֲבִינַן לֵיהּ.
La Guemara rejette cette conclusion : Tu peux même dire que la michna exprime l’opinion de Rabbi Yehouda. Lorsque Rabbi Yehouda a dit qu’une personne aveugle n’a pas d’humiliation, il voulait dire en ce qui concerne le fait qu’une autre personne prenne de lui une compensation pour humiliation . Une personne aveugle n’est pas pleinement consciente de ce qu’elle fait, et on ne peut tenir quelqu’un responsable d’avoir causé une humiliation que s’il avait l’intention d’humilier l’autre. Mais en ce qui concerne le fait de lui donner une compensation pour humiliation, on lui donne une compensation.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הַמְבַיֵּישׁ אֶת הַיָּשֵׁן – חַיָּיב, וְיָשֵׁן שֶׁבִּיֵּישׁ – פָּטוּר; וְלָא קָתָנֵי: סוֹמֵא שֶׁבִּיֵּישׁ – פָּטוּר; מִכְּלָל דְּלָא שְׁנָא הָכִי וְלָא שְׁנָא הָכִי! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא מַתְנִיתִין רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
La Guemara conteste cette explication de l’opinion de Rabbi Yehouda : Mais du fait que la clause finale de cette michna enseigne que celui qui humilie une personne endormie est responsable, mais une personne endormie qui humilie une autre est exempte, et n’enseigne pas qu’une personne aveugle qui humilie une autre est exempte, par inférence, la michna enseigne qu’il n’y a pas de différence de ce côté, ni de différence de cet autre côté ; qu’une personne aveugle humilie une autre ou soit humiliée, celui qui cause l’humiliation est tenu de payer une compensation. Au contraire, il est clair que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: נִתְכַּוֵּון לְבַיֵּישׁ אֶת הַקָּטָן, וּבִיֵּישׁ אֶת הַגָּדוֹל – נוֹתֵן לַגָּדוֹל דְּמֵי בוֹשְׁתּוֹ שֶׁל קָטָן. לְבַיֵּישׁ אֶת הָעֶבֶד, וּבִיֵּישׁ אֶת בֶּן חוֹרִין – נוֹתֵן לְבֶן חוֹרִין דְּמֵי בוֹשְׁתּוֹ שֶׁל עֶבֶד. מַנִּי? לָא רַבִּי מֵאִיר, וְלָא רַבִּי יְהוּדָה, וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן!
§ La Guemara analyse une baraita connexe à la lumière des trois opinions citées plus tôt. Qui est le tanna qui a enseigné cettebaraita, comme les Sages ont enseigné : Si quelqu’un avait l’intention d’humilier un petit homme [katan] et qu’au lieu de cela il a humilié un grand homme [gadol], il donne l’argent qu’il aurait dû pour l’humiliation du petit au grand homme. Si quelqu’un avait l’intention d’humilier un esclave et qu’au lieu de cela il a humilié un homme libre, il donne l’argent qu’il aurait dû pour l’humiliation de l’esclave à l’homme libre. De qui est cet avis ? Ce n’est pas l’avis de Rabbi Meir, ni l’avis de Rabbi Yehuda, ni l’avis de Rabbi Shimon.
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ: קָטָן – קָטָן בִּנְכָסִים, גָּדוֹל – גָּדוֹל בִּנְכָסִים. אִי רַבִּי מֵאִיר, הָאָמַר: כּוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי נִינְהוּ! וְאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: אֵין לַעֲבָדִים בּוֹשֶׁת! וְאִי רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָאָמַר: נִתְכַּוֵּון לְבַיֵּישׁ אֶת זֶה, וּבִיֵּישׁ אֶת זֶה – פָּטוּר!
La Guemara explique pourquoi cela n’est conforme à l’opinion d’aucun de ces tanna’im : Il te viendrait à l’esprit de dire que, lorsque la baraita fait référence à un katan, cela signifie qu’il est petit en termes de ses biens, c’est-à-dire qu’il est pauvre ; et lorsque la baraita fait référence à un gadol, cela signifie qu’il est grand en termes de ses biens, c’est-à-dire qu’il est riche. Si cette baraita énonce l’opinion de Rabbi Meir, ne dit-il pas dans la baraita que tous ceux qui ont été humiliés sont considérés semblables les uns aux autres ? Et si elle énonce l’opinion de Rabbi Yehuda, ne dit-il pas : Les esclaves n’ont pas d’humiliation ; alors que la baraita traite de l’indemnisation due à un esclave. Et si elle énonce l’opinion de Rabbi Shimon, ne dit-il pas : Si quelqu’un avait l’intention d’humilier celui-ci et qu’à la place il a humilié celui-là, il est exempt ?
מַאי טַעְמָא? כִּקְטָלָא; מָה קְטָלָא – עַד דְּמִתְכַּוֵּון לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״וְאָרַב לוֹ וְקָם עָלָיו״ – עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון לוֹ; בּוֹשֶׁת נָמֵי – עַד דְּמִיכַּוֵּין לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״וְשָׁלְחָה יָדָהּ וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו״ – עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון לוֹ!
La Guemara explique la déclaration de Rabbi Shimon : Quelle est la raison d’exempter quelqu’un qui a humilié une personne qu’il n’avait pas l’intention d’humilier ? La halakha de l’humiliation est comme la halakha du meurtre. De même que dans un cas de meurtre, le meurtrier n’est pas exécuté à moins qu’il n’ait eu l’intention de tuer spécifiquement la victime, comme il est écrit : « Et il se met en embuscade contre lui, et se lève contre lui » (Deutéronome 19:11), ce qui signifie qu’il n’est pas passible à moins qu’il n’ait eu l’intention de tuer spécifiquement lui, de même, dans un cas d’humiliation, celui qui a humilié n’est pas passible à moins qu’il n’ait eu l’intention d’humilier spécifiquement lui, comme il est écrit : « Et elle étendit sa main, et le saisit par ses parties génitales » (Deutéronome 25:11) ; cela enseigne qu’on n’est pas passible pour humiliation à moins qu’on n’ait eu l’intention d’humilier spécifiquement lui.
לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וְכִי קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵין לַעֲבָדִים בּוֹשֶׁת – לְמִיתְּבָא לְהוּ; אֲבָל לְמֵישַׁם – שָׁיְימִינַן בְּהוּ.
La Guemara revient à l’analyse de la baraita : En réalité, la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et lorsque Rabbi Yehouda a dit : Les esclaves n’ont pas d’humiliation, il voulait dire qu’on ne serait pas tenu de leur donner une compensation pour l’humiliation ; mais si le tribunal doit évaluer la compensation pour l’humiliation d’autrui selon leur humiliation, et ainsi déterminer la compensation que l’on doit à un homme libre lorsqu’on avait l’intention d’humilier un esclave, alors nous évaluons bien selon leur humiliation.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר, מִי סָבְרַתְּ: גָּדוֹל – גָּדוֹל בִּנְכָסִים, קָטָן – קָטָן בִּנְכָסִים? לֹא; גָּדוֹל – גָּדוֹל מַמָּשׁ, וְקָטָן – קָטָן מַמָּשׁ.
La Guemara présente une explication alternative de la baraita : Et si tu le souhaites, dis plutôt : Tu peux même dire que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Soutiens-tu que, lorsque la baraita fait référence à un gadol, cela signifie qu’il est grand en termes de ses biens, et lorsque la baraita fait référence à un katan, cela signifie qu’il est petit en termes de ses biens ? Non, plutôt, lorsque la baraita fait référence à un gadol, cela signifie un véritable adulte [gadol] ; et lorsque la baraita fait référence à un katan, cela signifie un véritable mineur [katan].
וְקָטָן בַּר בּוֹשֶׁת הוּא?! אִין; כִּדְאָמַר רַב פָּפָּא: דְּמַיכְלְמוּ לֵיהּ וּמִיכְּלַם; הָכָא נָמֵי –
La Guemara demande : Mais un mineur est-il sujet à l’humiliation ? La Guemara répond : Oui, comme l’a dit Rav Pappa au sujet d’une autre halakha : Le cas concerne un mineur qui est parvenu à un stade où, lorsque d’autres l’humilient, il ressent l’humiliation ; ici aussi,