Drashot AI Logo
לְרַבּוֹת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד וְאוֹנֶס כְּרָצוֹן! אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא: ״פֶּצַע בְּפָצַע״; מַאי ״פֶּצַע תַּחַת פָּצַע״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Cela sert à inclure dans la catégorie de ceux qui sont tenus de payer une compensation celui qui cause une blessure involontairement, tout comme celui qui cause une blessure intentionnellement est responsable, ainsi que celui qui cause une blessure en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, tout comme celui qui cause une blessure de son plein gré. La Guemara répond : Si tel est le cas, et que le verset n’enseigne que cela, que le verset écrive la formule plus concise : Une blessure [petza] pour une blessure [befatza] ; qu’enseigne la formule développée : « Une blessure [petza] pour une blessure [taḥat patza] » ? Tire deux conclusions du verset : que celui qui a causé la blessure est tenu de payer une compensation quelle que soit la manière dont il l’a causée, et qu’il doit payer une compensation pour la douleur en plus de la compensation pour le dommage.
רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר, אָמַר קְרָא: ״וְרַפֹּא יְרַפֵּא״ – לִיתֵּן רְפוּאָה בִּמְקוֹם נֶזֶק.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais médicaux dans un cas où l’on paie une compensation pour un dommage, Rav Pappa a dit au nom de Rava que le verset déclare : « Il le fera complètement guérir [verappo yerappe] » (Exode 21:19), et le terme redoublé enseigne que celui qui a causé la blessure est tenu de donner une compensation monétaire pour les frais médicaux dans un cas de compensation pour dommage.
הַאי מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְרַפֹּא יְרַפֵּא״ – מִכָּאן שֶׁנִּיתְּנָה רְשׁוּת לָרוֹפֵא לְרַפּאוֹת! אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא ״וְרוֹפֵא יְרַפֵּא״! שְׁמַע מִינַּהּ, לִיתֵּן רְפוּאָה בִּמְקוֹם נֶזֶק.
La Guemara objecte : ce verset est nécessaire pour enseigner une autre halakha, celle qu’a enseignée l’école de Rabbi Yishmael. Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael : Lorsque le verset déclare : « Verappo yerappe », d’ici il est déduit qu’un médecin a la permission de guérir. La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset écrive : Verofeh yerappe, c’est-à-dire : Et un médecin guérira. Apprends de l’expression employée que celui qui a causé la blessure est tenu de donner une compensation monétaire pour les frais médicaux dans un cas de dommage.
וְאַכַּתִּי מִבְּעֵי לֵיהּ לִכְדַאֲמַרַן, לְמִיתְנֵי בֵּיהּ קְרָא בְּרִיפּוּי! אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא אוֹ ״רַפֹּא רַפֹּא״ אוֹ ״יְרַפֵּא יְרַפֵּא״, מַאי ״וְרַפֹּא יְרַפֵּא״? שְׁמַע מִינַּהּ לִיתֵּן רְפוּאָה בִּמְקוֹם נֶזֶק.
La Guemara objecte : Mais cela reste nécessaire pour les halakhot que nous avons énoncées précédemment ; c’est-à-dire qu’il était nécessaire que le verset répète le langage de la guérison, comme la Guemara l’a expliqué. La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset dise l’un des deux mots deux fois, soit : Rappo rappo, soit : Yerappe yerappe. Qu’est-ce qui est enseigné par la répétition du langage avec un changement : « Verappo yerappe » ? Apprends de cette formulation que celui qui a causé la blessure est tenu de donner une compensation monétaire pour les frais médicaux dans un cas de dommage.
מִכְלָל דְּמַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם נֶזֶק. שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם נֶזֶק הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ?
La baraita a déclaré que l’indemnisation pour la douleur, les frais médicaux, la perte de moyens de subsistance et l’humiliation est versée même lorsque celui qui a causé la blessure paie une indemnisation pour le dommage. La Guemara note : Par déduction, il doit s’agir du fait que tu trouves ces exemples de cas où celui qui a causé une blessure doit payer une indemnisation pour ces dédommagements qui ne sont pas dans un cas de dommage. La Guemara demande : Comment trouverais-tu des exemples de ces cas qui ne sont pas dans un cas de dommage ?
צַעַר – כִּדְקָתָנֵי: צַעַר – כְּווֹאוֹ בְּשַׁפּוּד אוֹ בְּמַסְמֵר, וַאֲפִילּוּ עַל צִפּוֹרְנוֹ מְקוֹם שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה חַבּוּרָה. רִיפּוּי – דַּהֲוָה כָּאֵיב לֵיהּ מִידֵּי, וּסְלֵיק וְאַיְיתִי לֵיהּ סַמָּא חֲרִיפָא, וְאַחְוְורֵיהּ לְבִישְׂרֵיהּ; דִּצְרִיךְ לְאוֹתֹבֵי לֵיהּ סַמָּא לְאַנְקוֹטֵיהּ גַּוְונָא דְּבִישְׂרֵיהּ.
La Guemara répond : Un exemple de cas où l’on doit payer une compensation pour la douleur seule est comme ce que la michna enseigne explicitement : Comment évalue-t-on le paiement pour la douleur ? S’il a brûlé une autre personne avec une broche ou avec un clou chaud, ou même s’il l’a brûlée sur l’ongle, qui est un endroit où il ne cause pas d’ecchymose, c’est-à-dire qu’il n’y a eu aucune blessure corporelle, seulement de la douleur, le tribunal évalue la valeur monétaire de la douleur. Un exemple de cas où l’on doit payer une compensation pour les frais médicaux seuls est lorsqu’une partie du corps faisait mal et qu’une autre personne est venue et lui a apporté un médicament puissant, et celui-ci a blanchi sa chair ; la halakha est que la seconde personne doit lui donner un autre médicament pour rendre à sa chair sa couleur, même si elle n’a causé aucun dommage, c’est-à-dire aucune perte de fonction.
שֶׁבֶת – דְּהַדְּקֵיהּ בְּאִינְדְּרוֹנָא, וּבַטְּלֵיהּ. בּוֹשֶׁת – דְּרַק לֵיהּ בְּאַפֵּיהּ.
Un exemple de cas où l’on doit payer une compensation pour la seule perte de moyens de subsistance est le cas de quelqu’un qui a enfermé une autre personne dans une pièce [be’inderona] et l’a forcée à rester inactive, sans lui causer de blessure corporelle. Un exemple de cas où l’on doit payer une compensation pour la seule humiliation est le cas de quelqu’un qui a craché au visage de une autre personne, sans lui causer de blessure corporelle.
שֶׁבֶת – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא שׁוֹמֵר קִישּׁוּאִין. תָּנוּ רַבָּנַן: שֶׁבֶת – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא שׁוֹמֵר קִישּׁוּאִין. וְאִם תֹּאמַר: לָקְתָה מִדַּת הַדִּין; דְּכִי מִיתְּפַח הַאי גַּבְרָא, לָאו אַגְרָא דְּשׁוֹמֵר קִישּׁוּאִין הוּא שָׁקֵיל, אֶלָּא דָּלֵי דַּוְולָא וְשָׁקֵיל אַגְרָא; אִי נָמֵי אָזֵיל בִּשְׁלִיח[וּתָא] וְשָׁקֵיל אַגְרָא!
§ La michna enseigne : Comment évalue-t-on le paiement pour la perte de subsistance ? Le tribunal considère la partie blessée comme si elle était gardien de concombres. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 9:2) : Comment évalue-t-on le paiement pour la perte de subsistance ? Le tribunal considère la partie blessée comme si elle était gardien de concombres. Et si vous dites : Mais la norme de justice a été compromise. La Guemara intervient pour clarifier cette déclaration de la baraita : Elle semble compromise, car lorsque cet homme se rétablira, il ne percevra pas le salaire d’un gardien de concombres, mais plutôt il portera des seaux et percevra un salaire plus élevé, ou il voyagera comme agent et percevra un salaire encore plus élevé. L’évaluation de la perte de subsistance devrait également tenir compte de l’un de ces types de travail.
מִדַּת הַדִּין לֹא לָקְתָה, שֶׁכְּבָר נָתַן לוֹ דְּמֵי יָדוֹ וּדְמֵי רַגְלוֹ.
La Guemara revient à la citation de la baraita : Le principe de justice n’a pas été compromis, car celui qui lui a causé la blessure lui a déjà donné la valeur de sa main ou la valeur de sa jambe, et cette compensation tenait compte des possibilités professionnelles qu’il a perdues en raison de la blessure.
אָמַר רָבָא: קִטַּע אֶת יָדוֹ – נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי יָדוֹ, וְשֶׁבֶת – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא שׁוֹמֵר קִישּׁוּאִין. שִׁיבֵּר אֶת רַגְלוֹ – נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי רַגְלוֹ, וְשֶׁבֶת – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא שׁוֹמֵר אֶת הַפֶּתַח.
Rava dit : Si quelqu’un a sectionné la main de son prochain, il lui donne la valeur de sa main comme compensation pour le dommage, et, pour la perte de subsistance, le tribunal considère la partie blessée comme si elle était gardien de concombres. Si quelqu’un a cassé la jambe de son prochain, il lui donne la valeur de sa jambe comme compensation pour le dommage. Et, pour la perte de subsistance, le tribunal considère la partie blessée comme si elle était gardien à l’entrée d’une cour, car elle ne peut pas travailler même comme gardien de concombres, puisque cela exige de marcher autour du champ de concombres.
סִימֵּא אֶת עֵינוֹ – נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי עֵינוֹ, וְשֶׁבֶת – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא מַטְחִינוֹ בְּרֵיחַיִם. חֵירְשׁוֹ – נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי כוּלּוֹ.
Rava poursuit : Si quelqu’un a aveuglé l’œil de son prochain, il lui donne la valeur de son œil comme compensation pour le dommage ; et, en ce qui concerne la perte de moyens de subsistance, le tribunal considère la partie lésée comme si celui qui a causé la blessure l’avait fait moudre avec une meule, car même une personne aveugle peut faire cela. Si quelqu’un a rendu sourd son prochain, il lui donne sa valeur entière comme compensation pour le dommage, car une personne privée de la capacité d’entendre n’est apte à aucune forme de travail.
בָּעֵי רָבָא: קִטַּע אֶת יָדוֹ וְלֹא אֲמָדוּהוּ, שִׁיבֵּר אֶת רַגְלוֹ וְלֹא אֲמָדוּהוּ, סִימֵּא אֶת עֵינוֹ וְלֹא אֲמָדוּהוּ – וּלְבַסּוֹף חֵירְשׁוֹ, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּלָא אֲמָדוּהוּ – בְּחַד אוּמְדָּנָא סַגִּי לֵיהּ, וְיָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי כוּלֵּיהּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי? אוֹ דִלְמָא, חֲדָא חֲדָא אָמְדִינַן וְיָהֲבִינַן לֵיהּ –
§ Rava soulève un dilemme : Si quelqu’un a tranché la main d’un autre, et le tribunal ne l’a pas encore évalué pour déterminer l’indemnisation, puis il lui a cassé la jambe, et le tribunal ne l’a pas encore évalué pour cette blessure supplémentaire, puis il lui a aveuglé un œil, et le tribunal ne l’a pas encore évalué pour cette blessure supplémentaire ; et finalement il l’a rendu sourd, quelle est la halakha ? Disons-nous : Puisque le tribunal ne l’a pas évalué à chaque fois, une seule évaluation suffit pour que le tribunal détermine son indemnisation, et celui qui lui a causé la blessure doit lui donner toute sa valeur en une seule fois, puisque telle est l’indemnisation pour l’avoir rendu sourd ? Ou peut-être disons-nous : Nous évaluons chaque blessure une par une, et nous obligeons celui qui lui a causé la blessure à lui donner une indemnisation pour chacune.
נָפְקָא מִינֵּיהּ דְּבָעֵי לְמִיתַּב לֵיהּ צַעַר וּבוֹשֶׁת דְּכֹל חֲדָא וַחֲדָא; נְהִי דְּנֶזֶק וְרִיפּוּי וְשֶׁבֶת דְּכֹל חֲדָא וַחֲדָא לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ – דְּכֵיוָן דְּקָא יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי כוּלֵּיהּ, כְּמַאן דְּקַטְלֵיהּ דָּמֵי, וְהָא יְהַיב לֵיהּ דְּמֵי כוּלֵּיהּ; צַעַר וּבוֹשֶׁת מִיהַת דְּכֹל חֲדָא וַחֲדָא יָהֵיב, דְּהָא הֲוָה לֵיהּ צַעַר וּבוֹשֶׁת?
Rava explique le dilemme : La différence porte sur la question de savoir si celui qui a causé la blessure doit lui donner une compensation monétaire pour la douleur et l’humiliation pour chacune des blessures. Bien qu’il ne lui donne pas de compensation monétaire pour le dommage, les frais médicaux et la perte de moyens de subsistance pour chacune des blessures, puisque, en fin de compte, il lui donne sa valeur entière après l’avoir rendu sourd, il est comme quelqu’un qui l’a tué, et par conséquent il lui donne sa valeur entière et rien de plus ; en tout état de cause, doit-il donner une compensation pour la douleur et l’humiliation pour chacune des blessures, puisque la partie lésée a eu douleur et humiliation à chaque fois ?
וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר: כֵּיוָן דְּלֹא אֲמָדוּהוּ, קָא יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי כּוּלֵּיהּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי; אֲמָדוּהוּ, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דַּאֲמָדוּהוּ – חֲדָא חֲדָא בָּעֵי לְמִיתַּב לֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא שַׁלֵּים – יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי כוּלֵּיהּ? תֵּיקוּ.
Rava poursuit : Et si tu dis, comme résolution de ce dilemme, que puisque le fait est que le tribunal ne l’avait pas évalué après chaque blessure, celui qui lui a causé la blessure lui paie toute sa valeur en une seule fois, alors il y a un autre dilemme : Si le tribunal l’avait évalué après chaque blessure, mais que celui qui a causé la blessure n’avait pas payé l’indemnisation avant de le rendre sourd, quelle est la halakha ? Disons-nous : Puisque le tribunal l’avait évalué, celui qui lui a causé la blessure est tenu de lui donner l’indemnisation pour chacune et chacune des blessures ? Ou peut-être, puisque celui qui lui a causé la blessure n’avait pas encore payé ces indemnisations avant de le rendre sourd, il doit lui donner toute sa valeur. Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַבָּה: שֶׁבֶת הַפּוֹחַתְתּוֹ בְּדָמִים, מַהוּ? הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁהִכָּהוּ עַל יָדוֹ וְצָמְתָה יָדוֹ, וְסוֹפָהּ לַחֲזוֹר; מַאי? כֵּיוָן דְּסוֹפָהּ לַחֲזוֹר – לָא יָהֵיב לֵיהּ וְלָא מִידֵּי; אוֹ דִלְמָא, הַשְׁתָּא מִיהַת אַפְחֲתֵיהּ?
Rabba soulève un dilemme : Si une personne en a blessé une autre, lui causant une perte de moyens de subsistance qui diminue sa valeur monétaire, quelle est la halakha ? La Guemara explique : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Par exemple, dans un cas où il l’a frappé à la main et sa main s’est affaiblie au point qu’il ne pouvait pas travailler, mais sa main finira par revenir à son état de santé initial, quelle est la halakha ? Faut-il dire : Puisque sa main finira par revenir à son état de santé initial, il n’a pas besoin de lui donner la moindre compensation du tout pour le dommage ? Ou peut-être, en tout état de cause, a-t-il diminué sa valeur pour le moment.
תָּא שְׁמַע: הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ וְלֹא עָשָׂה בָּהֶן חַבּוּרָה, וְהַחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים –
Viens et entends une résolution à ce dilemme tirée d’une michna (87a) : Celui qui frappe son père ou sa mère et ne leur a pas causé une ecchymose, et qui, par conséquent, n’est pas passible de la peine capitale imposée par le tribunal, qui est la peine pour celui qui cause une ecchymose à son parent, et celui qui blesse une autre personne à Yom Kippour, et qui, par conséquent, est passible de retranchement du Monde à venir [karet] et non passible de la peine capitale imposée par le tribunal,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria