בִּכְלָל וּפְרָט הַמְרוּחָקִים זֶה מִזֶּה קָמִיפַּלְגִי –
Rabbi Yehuda HaNasi et ben Azzai sont en désaccord sur la question de savoir si le principe herméneutique d’une généralisation et d’un détail s’applique à l’égard d’une généralisation et d’un détail éloignés l’un de l’autre. Lorsqu’une généralisation est suivie d’un détail, la halakha ne s’applique que dans le cas précisé par le détail. Le verset déclare : “Keviyya pour keviyya, blessure pour blessure, ḥabura pour ḥabura” (Exode 21:25). Le mot “keviyya”, tel qu’énoncé au début du verset, est une généralisation qui inclut les brûlures non accompagnées d’ecchymoses ainsi que les brûlures accompagnées d’ecchymoses. “Ḥabura”, tel qu’énoncé à la fin du verset, est un détail d’une brûlure accompagnée d’une ecchymose. La Torah éloigne le détail, “ḥabura”, de la généralisation, “keviyya”, en énonçant entre les deux la halakha suivante : “Blessure pour blessure”.
רַבִּי סָבַר: אֵין דָּנִין אוֹתוֹ בִּכְלָל וּפְרָט, וּבֶן עַזַּאי סָבַר: דָּנִין אוֹתוֹ בִּכְלָל וּפְרָט. וְכִי תֵּימָא ״חַבּוּרָה״ לְרַבִּי לְמָה לִי? לְדָמִים יְתֵרִים.
Rabbi Yehuda HaNasi soutient que, puisqu’il y a une expression intermédiaire entre la généralisation et le détail, on ne déduit pas la halakha du verset concernant les brûlures et les contusions en employant le principe de la généralisation et du détail. Par conséquent, celui qui a causé la blessure est tenu de payer une indemnisation pour la douleur dans tous les cas de brûlures, même celles qui ne sont pas accompagnées d’une contusion. Et ben Azzai soutient qu’on déduit la halakha du verset concernant les brûlures et les contusions en employant le principe de la généralisation et du détail, et par conséquent celui qui a causé la blessure est tenu de payer une indemnisation pour la douleur seulement si la brûlure est accompagnée d’une contusion. Et si vous disiez : Selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, pourquoi ai-je besoin que la Torah énonce la halakha de « ḥabura pour ḥabura », alors que cela est inclus comme sous-catégorie de « keviyya » ? La mention de « ḥabura » est nécessaire pour enseigner la halakha d’un paiement supplémentaire, c’est-à-dire que dans un cas où quelqu’un a causé une brûlure accompagnée d’une contusion, il paie une indemnisation supplémentaire pour la contusion au-delà de celle due pour la brûlure.
אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם כַּיּוֹצֵא בָּזֶה רוֹצֶה לִיטּוֹל וְכוּ׳. צַעַר בִּמְקוֹם נֶזֶק, הֵיכִי שָׁיְימִינַן?
§ La michna enseigne : comment évalue-t-on le paiement pour la douleur ? Le tribunal évalue combien d’argent une personne ayant un seuil similaire de douleur à celui de la victime est prête à accepter afin qu’on lui fasse subir une telle souffrance. Celui qui a brûlé la victime doit alors payer cette somme. La Guemara demande : Comment évalue-t-on la douleur dans un cas où la partie lésée a également subi une blessure corporelle ?
אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיטּוֹל לִקְטוֹעַ לוֹ יָדוֹ. לִקְטוֹעַ לוֹ יָדוֹ?! לָא צַעַר לְחוֹדֵיהּ הוּא – הָא כּוּלְּהוּ חֲמִשָּׁה דְּבָרִים אִיכָּא! וְעוֹד, בְּשׁוּפְטָנֵי עָסְקִינַן?! אֶלָּא לִקְטוֹעַ יָדוֹ הַקְּטוּעָה. יָדוֹ הַקְּטוּעָה נָמֵי לָא צַעַר לְחוֹדֵיהּ אִיכָּא, הָא צַעַר וּבוֹשֶׁת אִיכָּא – דִּכְסִיפָא לֵיהּ מִילְּתָא לְמִשְׁקַל מִבְּשָׂרוֹ לְמִשְׁדְּיֵיהּ לִכְלָבִים!
Le père de Shmuel dit : Le tribunal évalue combien d’argent une personne est prête à accepter pour permettre à quelqu’un de lui couper la main. La Guemara objecte : Veux-tu vraiment dire lui couper la main ? Cette évaluation ne serait-elle pas non seulement pour la douleur, mais pour inclure les cinq types d’indemnisation ? De plus, avons-nous affaire à des insensés, qui accepteraient de l’argent pour qu’on leur coupe les mains ? La Guemara répond : Plutôt, le tribunal évalue combien d’argent une personne accepterait pour permettre à quelqu’un de lui couper sa main déjà coupée, qui n’a aucune utilité. La Guemara objecte : Dans le cas de sa main coupée également, il n’y a pas seulement la douleur, mais il y a à la fois douleur et humiliation, car c’est une chose embarrassante pour lui si quelqu’un prend une partie de sa chair pour la jeter aux chiens.
אֶלָּא אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיטּוֹל לִקְטוֹעַ לוֹ יָדוֹ הַמּוּכְתֶּבֶת לַמַּלְכוּת, בֵּין סַם לְסַיִיף. אָמְרִי: הָכָא נָמֵי לָא שָׁקֵיל וּמְצַעַר נַפְשֵׁיהּ!
La Guemara répond : Au contraire, le tribunal évalue combien une personne serait prête à accepter pour permettre à quelqu’un de lui trancher la main, qui est déjà condamnée à être tranchée par un décret écrit du gouvernement, en modifiant le décret de la faire trancher au moyen d’une drogue, ce qui n’est pas accompagné de douleur, à la faire trancher au moyen d’une épée, ce qui est accompagné de douleur. La somme d’argent qu’il accepterait pour avoir la main tranchée par une épée plutôt que par la drogue constitue sa compensation. Les Sages disent en objection : Ici aussi, on n’accepterait pas d’argent et on ne se causerait pas de douleur de cette manière, il n’y a donc aucune indemnité à évaluer.
אֶלָּא אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן לִקְטוֹעַ לוֹ יָדוֹ הַמּוּכְתֶּבֶת לַמַּלְכוּת, בֵּין סַיִיף לְסַם.
La Guemara répond : Au contraire, le tribunal évalue combien une personne donnerait pour que quelqu’un lui coupe la main, qui est déjà condamnée par un décret écrit du gouvernement à être coupée, en modifiant le décret de la faire couper au moyen d’une épée, ce qui s’accompagne de douleur, à la faire couper au moyen d’une drogue, ce qui ne s’accompagne pas de douleur.
הַאי ״לִיטּוֹל״?! ״לִיתֵּן״ מִבְּעֵי לֵיהּ! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לִיטּוֹל זֶה מִזֶּה, מַה שֶּׁנָּתַן זֶה.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors cette formulation de la michna : Recevoir, est imprécise ; il aurait fallu dire : Donner. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : La michna veut dire que le tribunal évalue combien celui-ci, la partie lésée, recevra de celui-là, c’est-à-dire de celui qui a causé la blessure, en fonction de ce que cet homme, la partie lésée, aurait donné au gouvernement pour qu’on lui tranche la main avec une drogue plutôt qu’avec une épée.
רִפּוּי – הִכָּהוּ, חַיָּיב לְרַפּאוֹתוֹ וְכוּ׳. [תָּנוּ רַבָּנַן:] עָלוּ בּוֹ צְמָחִים מֵחֲמַת הַמַּכָּה, וְנִסְתְּרָה הַמַּכָּה – חַיָּיב לְרַפּאוֹתוֹ, וְחַיָּיב לִיתֵּן לוֹ דְּמֵי שִׁבְתּוֹ. שֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה – אֵינוֹ חַיָּיב לְרַפּאוֹתוֹ, וְאֵינוֹ חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ דְּמֵי שִׁבְתּוֹ.
§ La michna enseigne : Comment évalue-t-on le paiement des frais médicaux ? Si quelqu’un a frappé un autre, alors il est tenu de le soigner en payant ses frais médicaux. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 9:4) : Si des excroissances sont apparues sur la zone blessée à cause de la blessure, et que la plaie s’est rouverte, alors celui qui a causé la blessure est de nouveau tenu de le soigner en couvrant ses frais médicaux, et il est tenu de lui donner la valeur de sa perte de subsistance pendant qu’il se remet de la plaie rouverte. Mais si les excroissances apparues ne sont pas dues à la blessure, il n’est pas tenu de le soigner en couvrant ses frais médicaux, et il n’est pas tenu de lui donner la valeur de sa perte de subsistance.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף מֵחֲמַת הַמַּכָּה – חַיָּיב לְרַפּאוֹתוֹ, וְאֵינוֹ חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ דְּמֵי שִׁבְתּוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: שִׁבְתּוֹ – וּרְפוּאָתוֹ; כֹּל שֶׁחַיָּיב בְּשֶׁבֶת – חַיָּיב בְּרִיפּוּי, וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּשֶׁבֶת – אֵינוֹ חַיָּיב בְּרִיפּוּי.
La baraita continue : Rabbi Yehuda dit que même si les enflures sont apparues à cause de la blessure, il est tenu de le soigner en couvrant ses frais médicaux, mais il n’est pas tenu de lui donner la valeur de sa perte de subsistance. Et les Sages disent : Celui qui a causé la blessure n’est aucunement tenu, car la Torah énonce ensemble les halakhot de l’indemnisation pour sa perte de subsistance et ses frais médicaux. Cela enseigne que quiconque est tenu de payer une indemnisation pour perte de subsistance est aussi tenu de payer une indemnisation pour les frais médicaux, et quiconque n’est pas tenu de payer une indemnisation pour perte de subsistance n’est pas non plus tenu de payer une indemnisation pour les frais médicaux.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? אָמַר רַבָּה: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן בְּבֵי רַב דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: הָכָא בְּמַכָּה נִיתְּנָה לְאֶגֶד קָמִיפַּלְגִי –
La Guemara demande : Au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? Rabba a dit : J’ai trouvé les Sages dans la maison d’étude de Rav alors qu’ils étaient assis et énonçaient une explication : Ici, Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir si une plaie peut être enveloppée dans un bandage, c’est-à-dire s’il est permis à une personne de bander sa plaie pour atténuer la douleur, au risque de provoquer des effets secondaires nuisibles.
רַבָּנַן סָבְרִי: מַכָּה נִיתְּנָה לְאֶגֶד. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מַכָּה לֹא נִיתְּנָה לְאֶגֶד; רִיפּוּי, דִּתְנָא בֵּיהּ קְרָא – מִיחַיַּיב; שֶׁבֶת, דְּלָא תְּנָא בֵּיהּ קְרָא – לָא מִיחַיַּיב.
Rabba explique : Les Sages, c’est-à-dire le premier tanna dans la baraita, soutiennent qu’une blessure peut être enveloppée d’un bandage. Par conséquent, si le bandage provoque des effets secondaires qui amènent la partie blessée à engager des frais médicaux supplémentaires, ces frais sont considérés comme résultant de la blessure initiale. Et Rabbi Yehuda soutient qu’une blessure ne peut pas être enveloppée d’un bandage. Par conséquent, en ce qui concerne les frais médicaux, au sujet desquels le verset a répété l’obligation de les payer, en déclarant : « et il le fera complètement guérir [verappo yerappe] » (Exode 21:19), celui qui a causé la blessure est tenu de payer une compensation. Mais pour la perte de moyens de subsistance, au sujet de laquelle le verset n’a pas répété l’obligation de la payer, celui qui a causé la blessure n’est pas tenu de payer une compensation.
וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: אִי מַכָּה לֹא נִיתְּנָה לְאֶגֶד, רִיפּוּי נָמֵי לָא מִיחַיַּיב! אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא – מַכָּה נִיתְּנָה לְאֶגֶד, וְלֹא נִיתְּנָה לְאֶגֶד יְתֵירָה.
Rabba poursuit : Et je leur ai dit que si Rabbi Yehouda devait soutenir qu'une blessure ne peut pas être enveloppée dans un bandage, alors celui qui a causé la blessure ne serait pas non plus responsable de payer une indemnisation pour les frais médicaux, car il n'est pas tenu d'indemniser la partie blessée pour un dommage résultant de son propre comportement irresponsable. Au contraire, le désaccord est le suivant : Tout le monde convient qu'une blessure peut être enveloppée dans un bandage, mais ne peut pas être enveloppée dans un bandage excessif.
רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: כֵּיוָן דְּלֹא נִיתְּנָה לְאֶגֶד יְתֵירָה, רִיפּוּי דִּתְנָא בֵּיהּ קְרָא – מִיחַיַּיב, שֶׁבֶת דְּלָא תְּנָא בֵּיהּ קְרָא – לָא מִיחַיַּיב. וְרַבָּנַן סָבְרִי: כֵּיוָן דִּתְנָא בֵּיהּ קְרָא בְּרִיפּוּי – אַשֶּׁבֶת נָמֵי מִיחַיַּיב, דְּאִיתַּקַּשׁ לְרִיפּוּי.
Il explique le différend : Rabbi Yehouda soutient que, puisque une blessure ne peut pas être bandée avec un bandage excessif, alors, en ce qui concerne les frais médicaux, au sujet desquels le verset a répété l’obligation de les payer, en disant : “Verappo yerappe” (Exode 21:19), celui qui a causé la blessure est tenu de payer une compensation. Mais pour la perte de moyens de subsistance, au sujet de laquelle le verset n’a pas répété l’obligation de payer, celui qui a causé la blessure n’est pas tenu de payer une compensation. Et les Sages, c’est-à-dire le premier tanna dans la baraita, soutiennent : Puisque le verset a répété l’obligation de payer une compensation pour les frais médicaux, on est également tenu de payer une compensation pour la perte de moyens de subsistance, qui est juxtaposée à l’obligation de payer les frais médicaux, comme le dit le verset : “Il paiera seulement pour la perte de son temps, et il fera en sorte qu’il soit complètement guéri.”
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: שֶׁבֶת לָא מִיחַיַּיב, דְּמַעֲטֵיהּ רַחֲמָנָא ״רַק״. וְרַבָּנַן – ״רַק״, לְשֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara commente : Et Rabbi Yehuda soutient que, même si les frais médicaux et la perte de subsistance sont juxtaposés, celui qui a causé la blessure n’est pas tenu de payer une indemnisation pour la perte de subsistance dans ce cas, car le Miséricordieux l’a restreint dans la Torah, comme le dit le verset : « Seulement » il paiera pour sa perte de subsistance et fera en sorte qu’il soit complètement guéri » (Exode 21:19). « Seulement » est un terme restrictif. Et les Sages, qui soutiennent qu’il faut aussi payer pour la perte de subsistance dans ce cas, estiment que le mot « seulement » vient exclure des enflures qui n’étaient pas dues à la blessure, à l’égard desquelles celui qui a causé la blessure est exempt de responsabilité.
וּלְרַבָּנַן בָּתְרָאֵי, דְּאָמְרִי: כֹּל שֶׁחַיָּיב בְּשֶׁבֶת – חַיָּיב בְּרִיפּוּי, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּשֶׁבֶת – אֵינוֹ חַיָּיב בְּרִיפּוּי; רִיפּוּי דִּתְנָא בֵּיהּ קָרָא – לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – דְּתַנְיָא, דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: ״וְרַפֹּא יְרַפֵּא״ – מִכָּאן שֶׁנִּיתַּן רְשׁוּת לָרוֹפֵא לְרַפּאוֹת.
La Guemara demande : Et selon l’opinion des derniers rabbins dans la baraita, qui disent : Quiconque est tenu de payer une indemnisation pour perte de moyens de subsistance est tenu de payer une indemnisation pour les frais médicaux, et quiconque n’est pas tenu de payer une indemnisation pour perte de moyens de subsistance n’est pas tenu de payer une indemnisation pour les frais médicaux, pourquoi ai-je besoin, c’est-à-dire comment expliquer, le fait que le verset a répété l’obligation de payer les frais médicaux ? La Guemara répond : Cela est nécessaire pour ce qu’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael. Comme il est enseigné dans une baraita que l’école de Rabbi Yishmael dit : Lorsque le verset déclare : « et il le fera complètement guérir [verappo yerappe] » (Exode 21:19), on en déduit d’ici qu’une permission est accordée au médecin de guérir, et cela n’est pas considéré comme une intervention contraire à la volonté de Dieu.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁאִם עָלוּ בּוֹ צְמָחִים מֵחֲמַת הַמַּכָּה וְנִסְתְּרָה הַמַּכָּה, שֶׁחַיָּיב לְרַפּאוֹתוֹ, וְחַיָּיב לִיתֵּן לוֹ שִׁבְתּוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן, וְרַפֹּא יְרַפֵּא״. יָכוֹל אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רַק״. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף מֵחֲמַת הַמַּכָּה פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״רַק״.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que si des excroissances sont apparues à cause de la blessure, et que la plaie s’est rouverte, alors celui qui a causé la blessure est de nouveau tenu de le faire soigner en couvrant ses frais médicaux, et est tenu de lui donner la valeur de sa perte de subsistance pendant qu’il se remet de la plaie rouverte ? Le verset déclare : « Et il le fera complètement guérir » (Exode 21:19). On pourrait penser que telle est la halakha même si les excroissances n’étaient pas dues à la blessure. C’est pourquoi le verset déclare : « Seulement » il paiera pour sa perte de subsistance, afin d’exclure ce cas. Cela est conforme à l’opinion du premier tanna dans la baraita précédente. Rabbi Yosei bar Yehuda dit : Même si les excroissances sont apparues à cause de la blessure, celui qui a causé la blessure est exempté, comme il est dit : « Seulement ».
אִיכָּא דְּאָמְרִי ״אַף מֵחֲמַת הַמַּכָּה פָּטוּר״ – לִגְמָרֵי, כְּרַבָּנַן בָּתְרָאֵי; וְאִיכָּא דְּאָמְרִי ״אַף מֵחֲמַת הַמַּכָּה פָּטוּר״ – מִשֶּׁבֶת, וְחַיָּיב בְּרִיפּוּי; כְּמַאן? כַּאֲבוּהּ.
Il y a ceux qui disent que Rabbi Yosei bar Yehuda dit : Même si les excroissances sont apparues à cause de la blessure, celui qui a causé la blessure est totalement exempté de payer une compensation, tant pour les frais médicaux que pour la perte de subsistance. Et cela est conforme à l’opinion des derniers Sages dans la baraita précédente. Et il y a ceux qui disent que Rabbi Yosei bar Yehuda dit : Même si les excroissances sont apparues à cause de la blessure, celui qui a causé la blessure est exempté de payer une compensation pour la perte de subsistance, mais est tenu de payer une compensation pour les frais médicaux. Selon l’opinion de qui cette déclaration est-elle faite ? Elle est conforme à l’opinion de son père, Rabbi Yehuda.
אָמַר מָר: יָכוֹל אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רַק״. שֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה בָּעֵי קְרָא?!
La Guemara analyse la déclaration de la baraita : Le Maître a dit : On aurait pu penser que telle est la halakhamême si les excroissances n’étaient pas dues à la blessure. Par conséquent, le verset déclare : « Seulement il paiera pour sa perte de subsistance », pour enseigner qu’il est exempt dans ce cas. La Guemara demande : Est-il nécessaire que le verset enseigne qu’il est exempt dans le cas d’excroissances qui n’étaient pas dues à la blessure ?
אָמְרִי: מַאי ״שֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה״ – כִּדְתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁעָבַר עַל דִּבְרֵי רוֹפֵא וְאָכַל דְּבַשׁ אוֹ כׇּל מִינֵי מְתִיקָה, מִפְּנֵי שֶׁדְּבַשׁ וְכׇל מִינֵי מְתִיקָה קָשִׁין לַמַּכָּה; וְהֶעֱלָה מַכָּתוֹ גַּרְגּוּתְנִי; יָכוֹל יְהֵא חַיָּיב לְרַפּאוֹתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רַק״. מַאי ״גַּרְגּוּתְנִי״? אָמַר אַבָּיֵי: נָאתָא כְּרִיכְתָּא. מַאי אָסוּתֵיהּ? אַהֲלָא וְקִירָא וְקַלְבָּא.
Les Sages disent : Que voulait dire la baraita lorsqu’elle a dit que les excroissances n’étaient pas dues à la blessure ? Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui a enfreint les instructions de son médecin et a mangé du miel ou tout type d’aliment sucré, que le médecin lui avait ordonné de ne pas manger parce que le miel ou tout type d’aliment sucré sont nuisibles à la guérison de la blessure ; et sa blessure a développé un garguteni ; on aurait pu penser que celui qui a causé la blessure devrait être tenu de le soigner en couvrant ses frais médicaux. Par conséquent, le verset déclare : « Seulement », pour enseigner qu’il est exempt dans ce cas. La Guemara demande : Que signifie garguteni ? Abaye a dit : Nécrose. Quel est son remède ? Ficoïde glaciale cristalline, cire et lie de vin.
וְאִי אֲמַר לֵיהּ: ״אָסְיָיךְ אֲנָא״, אֲמַר לֵיהּ: ״דָּמֵית עֲלַי כְּאַרְיָא אָרְבָא״. וְאִי אֲמַר לֵיהּ: ״מַיְיתִינָא אָסְיָא דְּמַגָּן (בְּמַגָּן)״, אֲמַר לֵיהּ: ״אָסְיָא דְּמַגָּן (בְּמַגָּן) – מַגָּן שָׁוֵה״.
§ La Guemara présente plusieurs halakhot concernant l’indemnisation des frais médicaux : Et si celui qui a causé la blessure dit à la partie blessée : Je te soignerai moi-même, car je suis médecin ; la partie blessée peut lui dire : Tu es pour moi comme un lion prédateur, car je te crains et je n’ai pas confiance en toi pour me soigner. Et si celui qui a causé la blessure dit à la partie blessée : J’amènerai un médecin qui soigne gratuitement, afin de ne pas avoir à payer tes frais médicaux ; la partie blessée peut lui dire : Un médecin qui soigne gratuitement ne vaut rien.
וְאִי אָמַר: ״מַיְיתִינָא לָךְ אָסְיָא רַחִיקָא״, אֲמַר לֵיהּ: ״אָסְיָא רַחִיקָא – עֵינָא עָוַירא״.
Et si celui qui a causé la blessure dit à la partie lésée : Je t’amènerai un médecin d’un endroit éloigné, la partie lésée peut lui dire : Un médecin d’un endroit éloigné aveugle l’œil. Un médecin local est incité à s’assurer que le patient guérisse complètement, tandis qu’un médecin venant d’un endroit éloigné n’a aucune incitation à suivre le patient une fois qu’il a reçu ses honoraires.
וְאִי אֲמַר לֵיהּ הַיְאךְ: ״הַב לִי לְדִידִי, וַאֲנָא מַסֵּינָא נַפְשַׁאי״, אֲמַר לֵיהּ: ״פָּשְׁעַתְּ בְּנַפְשָׁךְ וְשָׁקְלַתְּ מִינַּאי טְפֵי״. וְאִי אֲמַר לֵיהּ: ״קוּץ לִי מִקָּץ״, אֲמַר לֵיהּ: ״כׇּל שֶׁכֵּן דְּפָשְׁעַתְּ בְּנַפְשָׁךְ, וְקָרוּ לִי: ״שׁוֹר הַמַּזִּיק״.
Et si cette personne, la partie lésée, dit à celui qui lui a causé la blessure : Donne-moi l’argent et je prendrai la responsabilité de me soigner moi-même ; celui qui lui a causé la blessure peut lui dire : Tu seras négligent envers toi-même et tu prendras davantage de moi que ce qui était nécessaire au départ. Et si la partie lésée dit à celui qui lui a causé la blessure : Fixe pour moi une somme fixe pour couvrir mes frais médicaux, et je m’occuperai moi-même de mon rétablissement ; celui qui lui a causé la blessure peut lui dire : À plus forte raison avec cette proposition il y a lieu de craindre que tu sois négligent envers toi-même, car tu voudras en tirer profit et tu ne dépenseras pas l’argent pour ton rétablissement, et les gens m’appelleront : Un bœuf qui cause un dommage, parce que j’ai causé une blessure dont tu ne t’es pas remis.
תָּנָא: וְכוּלָּן מִשְׁתַּלְּמִין בִּמְקוֹם נֶזֶק. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, אָמַר קְרָא: ״פֶּצַע תַּחַת פָּצַע״ – לִיתֵּן צַעַר בִּמְקוֹם נֶזֶק.
§ En ce qui concerne l’indemnisation pour la douleur, les frais médicaux, la perte de moyens de subsistance et l’humiliation, les Sages ont enseigné dans une baraita : et tous ces types d’indemnisation sont payés dans un cas où celui qui a causé la blessure doit également payer une compensation pour dommage. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Zevid a dit au nom de Rava : Le verset déclare : « Une blessure pour une blessure » (Exode 21:25), pour enseigner que celui qui a causé la blessure est tenu de donner une compensation pour la douleur dans un cas de dommage.
הַאי מִבְּעֵי לֵיהּ
La Guemara demande : Mais ce verset n’est-il pas nécessaire pour enseigner une halakha supplémentaire :