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״אֱלֹהִים״ בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא!
dites que nous exigeons des juges ordonnés [elohim] et il n’y a pas de juges ordonnés en Babylonie.
אֶלָּא מַאי שְׁנָא שׁוֹר בְּשׁוֹר וְשׁוֹר בְּאָדָם? דִּשְׁלִיחוּתַיְיהוּ קָא עָבְדִינַן – מִידֵּי דְּהָוֵה אַהוֹדָאוֹת וְהַלְוָאוֹת. אָדָם בְּאָדָם וְאָדָם בְּשׁוֹר נָמֵי, שְׁלִיחוּתַיְיהוּ קָא עָבְדִינַן – מִידֵּי דְּהָוֵה אַהוֹדָאוֹת וְהַלְוָאוֹת!
Au contraire, qu’est-ce qui est différent au sujet du dommage causé à un bœuf par un bœuf et du dommage causé à un bœuf par un homme, pour que les juges babyloniens puissent statuer dans ces cas même s’ils ne sont pas ordonnés ? La différence est que nous, les juges de Babylonie, agissons comme les agents des juges d’Eretz Yisrael, tout comme nous le faisons en ce qui concerne les halakhot des aveux et des prêts, puisqu’il nous est permis de statuer dans ces cas en tant qu’agents des juges ordonnés d’Eretz Yisrael. Si tel est le cas, alors dans les cas de dommage causé à une personne par une personne et dans les cas de dommage causé à une personne par un bœuf également, pourquoi ne pas dire que les juges de Babylonie agissent comme les agents des juges d’Eretz Yisrael, tout comme c’est le cas en ce qui concerne les halakhot des aveux et des prêts ?
אָמְרִי: כִּי קָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ – בְּמִידֵּי דְּקִים לַן בְּגַוֵּיהּ; בְּמִידֵּי דְּלָא קִים לַן בְּגַוֵּיהּ – לָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ.
Les Sages déclarent, au sujet de cette distinction : Lorsque nous, les juges de Babylonie, agissons comme mandataires des juges d’Eretz Israël, nous le faisons dans les affaires où la décision nous est claire ; mais dans les affaires où la décision ne nous est pas claire, comme dans le cas d’une blessure infligée à une personne, qui nécessite une évaluation, nous n’agissons pas comme mandataires des juges d’Eretz Israël.
אָמְרִי: שׁוֹר בְּשׁוֹר וְשׁוֹר בְּאָדָם נָמֵי לָא קִים לַן בְּגַוֵּיהּ – אֶלָּא פּוֹק חֲזִי (הֵיכָא) [כַּמָּה] מִזְדַּבְּנִי תּוֹרֵי בְּשׁוּקָא; אָדָם בְּאָדָם וְאָדָם בְּשׁוֹר נָמֵי, פּוֹק חֲזִי (הֵיכָא) [כַּמָּה] מִזְדַּבְּנִי עַבְדֵי בְּשׁוּקָא!
Les Sages formulent une objection : Dans les cas de dommage causé à un bœuf par un bœuf, et de dommage causé à un bœuf par une personne, cas que nous jugeons effectivement en Babylonie, la décision ne nous est pas claire non plus, puisque le dommage doit être évalué. Plutôt, comment le jugement est-il évalué dans ces cas ? Nous disons : Sors et vois comment un bœuf est vendu au marché, et évalue ainsi la valeur des dommages, sans estimation détaillée. Si tel est le cas, dans le cas de dommage causé à une personne par une personne, et de dommage causé à une personne par un bœuf, dis aussi : Sors et vois comment un esclave est vendu au marché aux esclaves. Pourquoi, alors, ces derniers cas ne sont-ils pas jugés en Babylonie ?
וְעוֹד, תַּשְׁלוּם כֶּפֶל וְתַשְׁלוּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, דְּקִיצִי, נַעֲבֵד שְׁלִיחוּתַיְיהוּ!
De plus, dans le cas du paiement au double du principal encouru par un voleur, et dans le cas du paiement au quadruple ou au quintuple encouru par un voleur qui a volé une brebis ou un bœuf puis a abattu ou vendu l’animal, lorsque les paiements sont fixes et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation, nous devons exercer la délégation des juges d’Eretz Israël.
אָמְרִי: כִּי קָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ – בְּמָמוֹנָא, בִּקְנָסָא – לָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ.
Les Sages déclarent, au sujet de cette distinction : Lorsque nous agissons au nom des juges d’Eretz Israël, nous ne le faisons que dans les cas où la partie coupable paie une restitution monétaire pour une perte qu’elle a causée. Mais dans les cas d’une amende, tels que les paiements au double, au quadruple ou au quintuple d’un voleur, nous n’agissons pas au nom des juges d’Eretz Israël.
אָדָם בְּאָדָם, דְּמָמוֹנָא הוּא, נַעֲבֵד שְׁלִיחוּתַיְיהוּ! כִּי קָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ בְּמִילְּתָא דִשְׁכִיחָא, אָדָם בְּאָדָם דְּלָא שְׁכִיחָא – לָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ.
La Guemara demande : Dans les cas de dommage causé à une personne par une autre personne, où la partie responsable paie une restitution monétaire, devons-nous exercer l’agence des juges d’Eretz Yisrael ? La Guemara répond : Lorsque nous exerçons l’agence des juges d’Eretz Yisrael, nous ne le faisons que dans les cas qui sont courants. Par conséquent, dans les cas de dommage causé à une personne par une autre personne, les cas qui sont rares, nous n’exerçons pas l’agence des juges d’Eretz Yisrael.
הֲרֵי בּוֹשֶׁת וּפְגָם, דִּשְׁכִיחַ, נַעֲבֵיד שְׁלִיחוּתַיְיהוּ! אָמְרִי: הָכִי נָמֵי; דְּהָא רַב פָּפָּא אַגְבִּי אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי לְבוֹשֶׁת. וְהָא לֵיתֵיהּ לִדְרַב פָּפָּא! דִּשְׁלַח לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב נַחְמָן, וּשְׁלַח לֵיהּ: חִסְדָּא חִסְדָּא, קְנָסָא קָא מַגְבֵּית בְּבָבֶל?!
La Guemara objecte : Mais selon cela, en ce qui concerne les indemnités versées à une femme pour humiliation et dégradation après avoir été violée ou séduite, un cas qui est courant, nous devrions exercer la délégation des juges d’Eretz Yisrael. Les Sages disent en réponse : En effet, nous percevons une compensation pour humiliation et dégradation en Babylonie, comme Rav Pappa a perçu quatre cents dinars comme compensation pour humiliation lorsqu’il a jugé ces affaires. La Guemara remet cette explication en question : Mais les autres Sages ne sont pas d’accord avec cette décision de Rav Pappa, car Rav Ḥisda a envoyé cette question à Rav Naḥman, demandant s’il devait percevoir une compensation pour humiliation et dégradation, et Rav Naḥman lui a envoyé la réponse suivante : Ḥisda, Ḥisda, perçois-tu une amende en Babylonie ?
אֶלָּא כִּי עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ – בְּמִילְּתָא דִשְׁכִיחָא, וְאִית בֵּיהּ חֶסְרוֹן כִּיס; אֲבָל מִילְּתָא דִשְׁכִיחָא וְלֵית בֵּיהּ חֶסְרוֹן כִּיס, אִי נָמֵי מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא וְאִית בֵּיהּ חֶסְרוֹן כִּיס – לָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ. הִלְכָּךְ, אָדָם בְּאָדָם – אַף עַל גַּב דְּאִית בֵּיהּ חֶסְרוֹן כִּיס, כֵּיוָן דְּלָא שְׁכִיחָא – לָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ; בּוֹשֶׁת – אַף עַל גַּב דִשְׁכִיחָא, כֵּיוָן דְּלֵית בֵּיהּ חֶסְרוֹן כִּיס – לָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ.
Au contraire, explique la distinction de cette manière : Lorsque nous agissons par délégation des juges d’Eretz Yisrael, nous ne le faisons que dans une affaire qui est courante et qui implique, c’est-à-dire que le paiement est pour, une perte financière. Mais dans une affaire qui est courante mais n’implique pas de perte financière, ou dans une affaire inhabituelle qui implique une perte financière, nous n’agissons pas par délégation des juges d’Eretz Yisrael. Par conséquent, dans un cas de blessure causée à une personne par une autre personne, bien qu’elle implique une perte financière, puisqu’elle est inhabituelle, nous n’agissons pas par délégation des juges d’Eretz Yisrael. Dans un cas d’humiliation, bien qu’elle soit courante, puisqu’elle n’implique pas de perte financière, nous n’agissons pas par délégation des juges d’Eretz Yisrael.
וְשׁוֹר בְּשׁוֹר גּוֹבִין בְּבָבֶל? וְהָאָמַר רָבָא: שׁוֹר שֶׁהִזִּיק – אֵין גּוֹבִין אוֹתוֹ בְּבָבֶל. דְּאַזֵּיק מַאן? אִילֵימָא דְּאַזֵּיק אָדָם, מַאי אִירְיָא שׁוֹר דְּאַזֵּיק אָדָם? אֲפִילּוּ אָדָם דְּאַזֵּיק אָדָם נָמֵי אֵין גּוֹבִין אוֹתוֹ בְּבָבֶל! אֶלָּא פְּשִׁיטָא – דְּאַזֵּיק שׁוֹר, וְקָתָנֵי: אֵין גּוֹבִין אוֹתוֹ בְּבָבֶל!
La Guemara conteste la halakha elle-même : Mais est-ce effectivement le cas que les tribunaux en Babylonie perçoivent une indemnisation pour un dommage causé à un bœuf par un bœuf ? Mais Rava ne dit-il pas : Si un bœuf a causé un dommage, les tribunaux en Babylonie ne perçoivent pas l’indemnisation. La Guemara précise : À qui le bœuf a-t-il causé un dommage ? Si nous disons qu’il a blessé une personne, pourquoi Rava a-t-il spécifiquement énoncé sa halakha dans un cas où il y a un bœuf qui a blessé une personne ? Même dans un cas d’une personne qui a blessé une autre personne, ce qui est plus courant, le tribunal ne perçoit pas l’indemnisation en Babylonie. Au contraire, il est évident que Rava voulait dire que le bœuf a blessé un bœuf. Et Rava enseigne : Le tribunal ne perçoit pas l’indemnisation en Babylonie.
אָמְרִי: הָתָם בְּתָם, הָכָא בְּמוּעָד. וְהָאָמַר רָבָא: אֵין מוּעָד בְּבָבֶל! אָמְרִי: דְּאִיַּיעַד הָתָם וְאַיְּיתוּהּ לְהָכָא.
Les Sages disent en réponse : Là-bas, Rava a énoncé sa décision au sujet d’un bœuf inoffensif, c’est-à-dire un bœuf qui n’avait pas été averti, dont le propriétaire paie le dommage à titre de pénalité ; et les pénalités ne sont pas perçues en Babylonie. Ici, Rava énonce sa décision au sujet d’un bœuf averti, et le paiement pour le dommage qu’il cause n’est pas une pénalité, mais sert plutôt de compensation. La Guemara objecte : Mais Rava ne dit-il pas : Il n’y a pas de bœufs avertis en Babylonie, puisqu’un bœuf ne peut être déclaré averti que par des juges ordonnés ? Les Sages disent en réponse : Il s’agit d’un cas un bœuf a été averti là-bas, en Eretz Yisrael, et ensuite ses propriétaires l’ont amené ici, en Babylonie.
וְהָא מִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא הִיא, וּמִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הָא אָמְרַתְּ דְּלָא עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ! דַּאֲתוֹ רַבָּנַן דְּהָתָם, וְיַיעֲדוּהּ הָכָא. סוֹף סוֹף, מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הִיא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא (קָא) עָבְדִינַן שְׁלִיחוּתַיְיהוּ!
La Guemara objecte : Mais c’est une chose peu courante, car les bœufs avertis ne sont pas fréquemment transportés d’Eretz Yisrael vers la Babylonie. Et en ce qui concerne une chose peu courante, n’as-tu pas dit que nous n’exerçons pas la délégation des juges d’Eretz Yisrael ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où les Rabbins de là-bas, c’est-à-dire d’Eretz Yisrael, qui sont ordonnés, sont venus et ont déclaré ce bœuf averti, ici, c’est-à-dire en Babylonie. La Guemara conteste cette interprétation : En fin de compte, cela est une chose peu courante, et tu dis qu’en ce qui concerne une chose peu courante nous n’exerçons pas la délégation des juges d’Eretz Yisrael.
אֶלָּא כִּי קָאָמַר רָבָא – בְּשֵׁן וָרֶגֶל, דְּמוּעָדִין מִתְּחִילָּתָן נִינְהוּ.
Au contraire, explique que lorsque Rava dit que les tribunaux de Babylonie perçoivent une restitution pour les dommages causés par un bœuf, il veut dire en ce qui concerne les dommages dans les catégories de Manger et Piétiner, qui sont considérées comme averties dès le départ. Tous s’accordent à dire que, puisque ce sont des formes courantes de dommage et qu’elles impliquent une perte financière, les juges de Babylonie agissent comme mandataires des juges d’Eretz Yisrael et perçoivent une compensation pour le dommage.
צַעַר – כְּווֹאוֹ בְּשַׁפּוּד אוֹ בְּמַסְמֵר וְכוּ׳. צַעַר שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם נֶזֶק מִשְׁתַּלֵּם – מַאן תַּנָּא? אָמַר רָבָא: בֶּן עַזַּאי הִיא – דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כְּוִיָּה״ נֶאֶמְרָה תְּחִילָּה. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: ״חַבּוּרָה״ נֶאֶמְרָה תְּחִילָּה.
§ La Guemara revient à sa discussion de la michna, qui déclare : Comment évalue-t-on le paiement pour la douleur ? Si quelqu’un a brûlé une autre personne avec une broche ou avec un clou chauffé, ou même s’il l’a brûlée sur l’ongle, là où il ne causerait pas une ecchymose qui affecterait la valeur de la victime sur le marché aux esclaves, le tribunal évalue quelle somme d’argent une personne ayant un seuil de douleur similaire à celui de la victime serait prête à accepter afin d’être amenée à souffrir de cette manière. La Guemara commente : Cela enseigne que même lorsque la douleur n’est pas dans un endroit qui cause un dommage à la partie lésée, celui qui a causé la blessure doit payer une compensation. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cette déclaration ? Rava a dit : C’est l’opinion de ben Azzai, comme cela est enseigné dans une baraita : Au sujet du verset : “Keviyya pour keviyya, blessure pour blessure, ḥabura pour ḥabura” (Exode 21:25), Rabbi Yehuda HaNasi dit : Une brûlure [keviyya] est le premier terme énoncé dans le verset, et ben Azzai dit : Une contusion [ḥabura] est le premier terme énoncé dans le verset.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַבִּי סָבַר: ״כְּוִיָּה״ – דְּלֵית בַּהּ חַבּוּרָה מַשְׁמַע; כְּתַב רַחֲמָנָא ״חַבּוּרָה״ לְגַלּוֹיֵי עֲלַהּ דִּכְוִיָּה – דְּאִית בַּהּ חַבּוּרָה אִין, אִי לָא לָא.
La Guemara explique la baraita : Ben Azzai convient certainement que le premier terme du verset, “keviyya”, signifie une brûlure. Sur quoi sont-ils en désaccord ? Rabbi Yehuda HaNasi soutient que “keviyya” indique une blessure sans ecchymose, et que l’on serait tenu de payer pour avoir blessé autrui même de cette manière ; par conséquent, lorsque le Miséricordieux écrit dans la Torah : Ḥabura”, c’est pour révéler au sujet de la signification de “keviyya que si la brûlure a aussi une ecchymose, alors oui, celui qui a causé la blessure doit payer une compensation pour la douleur ; mais si la brûlure n’a pas d’ecchymose, alors non, celui qui a causé la blessure ne paie pas de compensation pour la douleur seule.
וּבֶן עַזַּאי סָבַר: ״כְּוִיָּה״ – דְּאִית בַּהּ חַבּוּרָה מַשְׁמַע; כְּתַב רַחֲמָנָא ״חַבּוּרָה״ לְגַלּוֹיֵי עֲלַהּ דִּכְוִיָּה – דְּלֵית בַּהּ חַבּוּרָה.
Et ben Azzai soutient que « keviyya » indique une brûlure qui comporte aussi une contusion, et que l’on ne serait tenu de payer pour avoir blessé autrui que de cette manière ; par conséquent, lorsque le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Ḥabura », c’est pour révéler au sujet de la signification de « keviyya » que même s’il s’agit d’une brûlure sans contusion, celui qui a causé la blessure doit payer une compensation pour la douleur בלבד, bien qu’il n’y ait pas de dommage.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! רַבִּי אוֹמֵר ״כְּוִיָּה״ נֶאֶמְרָה תְּחִילָּה – סָבַר: ״כְּוִיָּה״ – דְּאִית בַּהּ חַבּוּרָה מַשְׁמַע; כְּתַב רַחֲמָנָא ״חַבּוּרָה״ לְגַלּוֹיֵי עֲלַהּ דִּכְוִיָּה – דְּלֵית בַּהּ חַבּוּרָה.
Rav Pappa objecte à l’explication de Rava de la baraita : Au contraire, l’inverse est plus logique, car Rabbi Yehuda HaNasi dit : Une brûlure [keviyya] est le premier terme énoncé dans le verset, puisqu’il soutient que « keviyya » indique une brûlure qui comporte aussi une contusion, et l’on ne serait tenu de payer pour avoir blessé autrui que de cette manière. Par conséquent, lorsque le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Ḥabura », c’est pour révéler au sujet de la signification de « keviyya » que même s’il s’agit d’une brûlure sans contusion, celui qui a causé la blessure doit payer une compensation pour la douleur בלבד, même s’il n’y a pas de dommage.
בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר ״חַבּוּרָה״ נֶאֶמְרָה תְּחִילָּה – סָבַר: ״כְּוִיָּה״ – דְּלֵית בַּהּ חַבּוּרָה מַשְׁמַע; כְּתַב רַחֲמָנָא ״חַבּוּרָה״ לְגַלּוֹיֵי עֲלַהּ דִּכְוִיָּה – דְּאִית בַּהּ חַבּוּרָה אִין, אִי לָא לָא. וְאַמַּסְּקָנָא קָיְימִי.
Rav Pappa poursuit : Et ben Azzai dit qu’une contusion [ḥabura] est le premier terme énoncé dans le verset, car il soutient que « keviyya » indique une blessure sans contusion, et que l’on serait tenu de payer pour avoir blessé autrui même de cette manière. Par conséquent, lorsque le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Ḥabura », c’est pour révéler au sujet de la signification de « keviyya » que, si la brûlure comporte aussi une contusion, alors oui, celui qui a causé la blessure doit payer une compensation pour la douleur ; mais si la brûlure n’a pas de contusion, alors non, celui qui a causé la blessure ne paie pas de compensation pour la douleur seule. Et, selon cette explication, les déclarations de Rabbi Yehuda HaNasi et de ben Azzai concernant la signification des termes du verset sont fondées sur leur compréhension finale du verset. L’expression : Le premier terme énoncé, renvoie à la compréhension du premier terme après que le second terme a été écrit, et non à ce qu’aurait été la compréhension du premier terme sans l’ajout du second terme. Selon l’explication de Rav Pappa, la michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
אִי נָמֵי, דְּכוּלֵּי עָלְמָא: ״כְּוִיָּה״ – בֵּין דְּאִית בָּהּ חַבּוּרָה בֵּין דְּלֵית בַּהּ חַבּוּרָה מַשְׁמַע; וְהָכָא
La Guemara propose une autre explication du différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et ben Azzai : Alternativement, tous conviennent que « keviyya » indique une blessure qu'il y ait une ecchymose ou qu'il n'y en ait pas. Et ici,

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