וַאֲתָא אִיהוּ תַּיקֵּן חֲפִיפָה.
Et Esdras vint et ajouta à l’obligation minimale de la Torah. Il institua l’exigence de peigner les cheveux même lorsqu’il est connu qu’ils ne sont pas emmêlés et ne contiennent aucune substance répugnante.
וְשֶׁיְּהוּ רוֹכְלִין מְחַזְּרִין בָּעֲיָירוֹת – מִשּׁוּם תַּכְשִׁיטֵי נָשִׁים, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְגַּנּוּ עַל בַּעֲלֵיהֶם.
La Guemara traite de l’ordonnance suivante d’Ezra : Que des colporteurs circulent dans toutes les villes. Cette Guemara explique que c’est parce que les colporteurs fournissent des produits de beauté pour les femmes, et c’est pourquoi Ezra a institué cette pratique afin que les femmes ne deviennent pas peu attirantes aux yeux de leurs maris.
וְתִיקֵּן טְבִילָה לְבַעֲלֵי קְרָיִין – דְּאוֹרָיְיתָא הוּא! דִּכְתִיב: ״וְאִישׁ כִּי תֵצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע, וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם״! דְּאוֹרָיְיתָא הוּא לִתְרוּמָה וְקָדָשִׁים; אֲתָא הוּא, תִּיקֵּן אֲפִילּוּ לְדִבְרֵי תוֹרָה.
La Guemara analyse la dernière des dix ordonnances : Et il institua l’exigence de l’immersion pour ceux qui ont eu une émission séminale. La Guemara demande : Mais cela est requis par la loi de la Torah, comme il est écrit : « Et si un écoulement de semence sort d’un homme, alors il lavera toute sa chair dans l’eau » (Lévitique 15:16). La Guemara répond : Selon la loi de la Torah, l’immersion est requise seulement si l’on souhaite prendre part à la terouma ou à de la viande sacrificielle. Ezra vint et institua en outre que l’immersion est nécessaire même pour réciter ou étudier des sujets de Torah.
עֲשָׂרָה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בִּירוּשָׁלַיִם: אֵין הַבַּיִת חָלוּט בָּהּ; וְאֵינָהּ מְבִיאָה עֶגְלָה עֲרוּפָה; וְאֵינָהּ נַעֲשֵׂית עִיר הַנִּדַּחַת;
§ La michna enseigne qu’on ne peut pas élever des poulets à Jérusalem. La Guemara cite une baraita qui contient une liste d’autres halakhot propres à Jérusalem. Dix points ont été énoncés au sujet de Jérusalem : une maison située à Jérusalem ne devient pas irrachetable un an après sa vente. Ceux qui vendent des maisons dans d’autres villes fortifiées ont le droit de racheter leur propriété pendant un an après la transaction. S’ils ne le font pas, la maison devient la possession permanente de l’acheteur (voir Lévitique 25:29–30). Cette halakha ne s’applique pas aux maisons de Jérusalem. Et ses Anciens n’apportent pas une génisse à la nuque brisée, comme l’exige le cas où une victime de meurtre est trouvée près d’une ville et que le meurtrier est inconnu (voir Deutéronome 21:1–9) ; et elle ne peut pas devenir une ville idolâtre (voir Deutéronome 13:13–19).
וְאֵינָהּ מִטַּמְּאָה בִּנְגָעִים; וְאֵין מוֹצִיאִין בָּהּ זִיזִין וּגְזוּזְטְרָאוֹת; וְאֵין עוֹשִׂין בָּהּ אַשְׁפַּתּוֹת; וְאֵין עוֹשִׂין בָּהּ כִּבְשׁוֹנוֹת; וְאֵין עוֹשִׂין בָּהּ גַּנּוֹת וּפַרְדֵּסוֹת – חוּץ מִגַּנּוֹת וְורָדִין שֶׁהָיוּ מִימוֹת נְבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים; וְאֵין מְגַדְּלִים בָּהּ תַּרְנְגוֹלִין; וְאֵין מְלִינִין בָּהּ אֶת הַמֵּת.
La baraita poursuit sa liste : Et une maison à Jérusalem ne peut pas devenir rituellement impure par l’impureté des plaies de lèpre ; et l’on ne peut pas construire d’avancées ou de balcons [gezuztraot] à partir des maisons qui s’y trouvent ; et l’on ne peut pas établir de dépotoirs dans Jérusalem ; et l’on ne peut pas y construire de fours ; et l’on ne peut pas y planter des jardins et des vergers [pardesot], sauf les jardins de roses qui s’y trouvaient déjà depuis l’époque des premiers prophètes ; et l’on ne peut pas y élever des poules ; et enfin, on ne peut pas laisser un cadavre pendant la nuit dans Jérusalem.
אֵין הַבַּיִת חָלוּט בָּהּ – דִּכְתִיב: ״וְקָם הַבַּיִת אֲשֶׁר לוֹ חוֹמָה לַצְּמִתֻת לַקֹּנֶה אֹתוֹ לְדֹרֹתָיו״, וְקָסָבַר לֹא נִתְחַלְּקָה יְרוּשָׁלַיִם לִשְׁבָטִים.
La Guemara examine ces dix halakhot concernant Jérusalem, une à une : Une maison située dans celle-ci ne devient pas irrachetable un an après sa vente. La raison est qu’il est écrit : « Et si elle n’est pas rachetée dans l’espace d’une année entière, alors la maison qui est dans la ville fortifiée sera assurée à perpétuité à celui qui l’a achetée, dans toutes ses générations” (Lévitique 25:30). Et le tanna qui a enseigné cette baraitasoutient que Jérusalem n’a été attribuée à aucune des tribus d’Israël ; elle est plutôt considérée comme une propriété commune. Puisque personne ne possède de droit ancestral sur une quelconque maison à Jérusalem, ses maisons ne peuvent pas être vendues de façon permanente.
וְאֵינָהּ מְבִיאָה עֶגְלָה עֲרוּפָה – דִּכְתִיב: ״כִּי יִמָּצֵא חָלָל בָּאֲדָמָה אֲשֶׁר ה׳ אֱלֹהֶיךָ נוֹתֵן לְךָ לְרִשְׁתָּהּ״, וִירוּשָׁלַיִם לֹא נִתְחַלְּקָה לִשְׁבָטִים.
La Guemara analyse la halakha suivante : Et ses habitants n’apportent pas une génisse à la nuque brisée. La raison est qu’il est écrit : « Si l’on trouve une personne tuée dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour en prendre possession » (Deutéronome 21:1). Et, de nouveau, le tanna qui a enseigné cette baraita soutient que Jérusalem n’a été attribuée à aucune des tribus d’Israël. Par conséquent, elle n’est pas incluse dans la description : « Le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour en prendre possession ».
וְאֵינָהּ נַעֲשֵׂית עִיר הַנִּדַּחַת – דִּכְתִיב: ״עָרֶיךָ״, וִירוּשָׁלַיִם לֹא נִתְחַלְּקָה לִשְׁבָטִים.
La baraita déclare : Et elle ne peut pas devenir une ville idolâtre. La raison est qu’il est écrit, dans l’introduction du passage traitant de la halakha d’une ville idolâtre : « Si tu entends parler de l’une de tes villes, que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour y habiter » (Deutéronome 13:13). Et le tanna qui a enseigné cette baraita soutient que Jérusalem n’a été attribuée à aucune des tribus d’Israël. Elle n’est donc pas incluse dans la description « l’une de tes villes, que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour y habiter ».
וְאֵינָהּ מִטַּמְּאָה בִּנְגָעִים – דִּכְתִיב: ״וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם״, וִירוּשָׁלַיִם לֹא נִתְחַלְּקָה לִשְׁבָטִים.
La baraita enseigne en outre : Et une maison à Jérusalem ne devient pas rituellement impure par l’impureté des plaies de lèpre. La raison est qu’il est écrit : « Et je mettrai la plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession » (Lévitique 14:34). Et le tanna qui a enseigné cette baraita soutient que Jérusalem n’a été attribuée à aucune des tribus d’Israël. Elle n’est donc pas incluse dans la description « une maison du pays de votre possession ».
וְאֵין מוֹצִיאִין בָּהּ זִיזִין וּגְזוּזְטְרָאוֹת – מִפְּנֵי אֹהֶל הַטּוּמְאָה, וּמִשּׁוּם דְּלָא לִיתַּזְקוּ עוֹלֵי רְגָלִים.
La Guemara traite de la halakha suivante : Et l’on ne peut pas construire de saillies ni de balcons sur des maisons qui se trouvent à Jérusalem. La Guemara donne deux raisons à cette interdiction. Premièrement, c’est en raison du danger de contracter une impureté rituelle en se trouvant dans la même tente qu’un cadavre, c’est-à-dire sous le même toit, auquel cas l’impureté se propage à tous les objets se trouvant sous le toit. Si même une petite partie d’un cadavre se trouve sous un balcon, tous ceux qui passent sous ce balcon deviennent impurs. Beaucoup de gens viennent à Jérusalem pour offrir des sacrifices, et ils doivent maintenir un état de pureté rituelle. L’autre raison est afin que ces grandes foules de pèlerins ne soient pas blessées en heurtant les saillies.
וְאֵין עוֹשִׂין בָּהּ אַשְׁפַּתּוֹת – מִשּׁוּם שְׁקָצִים.
La prochaine halakha concernant Jérusalem est : Et on ne peut pas y établir de dépotoirs. La Guemara explique que la raison est à cause des créatures répugnantes qui sont attirées par de tels tas et transmettent une impureté rituelle à leur mort.
וְאֵין עוֹשִׂין בָּהּ כִּבְשׁוֹנוֹת – מִשּׁוּם קוּטְרָא.
La baraita enseigne : Et l’on ne peut pas construire de fours à chaux dans Jérusalem. La raison en est à cause de la fumée inesthétique produite par les fours. Les Sages ont cherché à préserver la beauté de Jérusalem et du Temple.
וְאֵין עוֹשִׂין בָּהּ גַּנּוֹת וּפַרְדֵּסִין – מִשּׁוּם סִירְחָא.
La baraita enseigne : Et l’on ne peut pas y planter des jardins ni des vergers. Cela est dû à l’odeur émise par ces endroits, qu’elle provienne de mauvaises herbes jetées ou d’engrais.
וְאֵין מְגַדְּלִין בָּהּ תַּרְנְגוֹלִין – מִשּׁוּם קֳדָשִׁים.
La prochaine halakha de la liste est : Et l’on ne peut pas élever des poules à Jérusalem. La Guemara explique que cela est à cause de la viande sacrificielle consommée à Jérusalem. Comme les poules picorent dans les déchets, elles sont susceptibles de ramasser des objets qui transmettent l’impureté rituelle et de les mettre en contact avec la nourriture consacrée, qui ne peut pas être consommée en état d’impureté.
וְאֵין מְלִינִין בָּהּ אֶת הַמֵּת – גְּמָרָא.
La Guemara traite de la dernière halakha : Et l’on ne peut pas y laisser un cadavre pendant la nuit. La Guemara note que cette interdiction est une tradition ; il n’existe pas d’explication connue à ce sujet.
אֵין מְגַדְּלִין חֲזִירִים בְּכׇל מָקוֹם. תָּנוּ רַבָּנַן: כְּשֶׁצָּרוּ בֵּית חַשְׁמוֹנַאי זֶה עַל זֶה, הָיָה הוּרְקָנוֹס מִבִּפְנִים וַאֲרִיסְטוֹבְּלוּס מִבַּחוּץ. וּבְכׇל יוֹם הָיוּ מְשַׁלְשְׁלִים לָהֶם בְּקוּפָּה דִּינָרִין, וְהָיוּ מַעֲלִים לָהֶם תְּמִידִים.
§ La michna enseigne que l’on ne peut élever des porcs nulle part. Les Sages ont enseigné dans une baraita le contexte de cette halakha : Lorsque les membres de la maison des Hasmonéens de la monarchie étaient en guerre les uns contre les autres, Hyrcan, l’un des camps de cette guerre, était à l’intérieur de Jérusalem assiégée, tandis que son frère Aristobule, l’autre prétendant au trône, était à l’extérieur. Et chaque jour les gens à l’intérieur faisaient descendre de l’argent dans une boîte depuis les murs du Temple, pour acheter des moutons à sacrifier, et ceux de l’autre côté prenaient l’argent et leur envoyaient des moutons à eux par-dessus le mur pour les offrandes quotidiennes.
הָיָה שָׁם זָקֵן אֶחָד שֶׁהָיָה מַכִּיר בְּחׇכְמַת יְווֹנִית, אָמַר לָהֶם: כׇּל זְמַן שֶׁעוֹסְקִין בָּעֲבוֹדָה – אֵין נִמְסָרִים בְּיֶדְכֶם. לְמָחָר שִׁילְשְׁלוּ דִּינָרִין בְּקוּפָּה, וְהֶעֱלוּ לָהֶם חֲזִיר. כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לַחֲצִי הַחוֹמָה, נָעַץ צִפׇּרְנָיו בַּחוֹמָה, וְנִזְדַּעְזְעָה אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אַרְבַּע מֵאוֹת פַּרְסָה עַל אַרְבַּע מֵאוֹת פַּרְסָה.
Il y avait là un certain ancien qui connaissait la sagesse grecque, et il dit à ceux qui assiégeaient Jérusalem : Tant qu’ils s’occupent du service du Temple , ils ne seront pas livrés entre vos mains. Le lendemain, ils firent descendre de l’argent dans une boîte comme d’habitude, mais cette fois ils leur envoyèrent un porc. Lorsque le porc atteignit le milieu de la muraille du Temple , il enfonça ses sabots dans la muraille, et Eretz Yisrael trembla sur une étendue de quatre cents parasanges sur quatre cents parasanges.
בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: אָרוּר הָאִישׁ שֶׁיְּגַדֵּל חֲזִירִים, וְאָרוּר הָאָדָם שֶׁיְּלַמֵּד אֶת בְּנוֹ חׇכְמַת יְווֹנִית. וְעַל אוֹתָהּ שָׁעָה שָׁנִינוּ: מַעֲשֶׂה שֶׁבָּא עוֹמֶר מִגַּנּוֹת הַצְּרִיפִין, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם מִבִּקְעַת עֵין סוֹכֵר.
À cette époque, les Sages dirent : Maudit soit l’homme qui élève des porcs, et maudit soit l’homme qui enseigne à son fils la sagesse grecque. Et c’est au sujet de cette époque de siège que nous avons appris dans une michna : Il y eut un incident où l’orge pour l’offrande du omer provenait des jardins de Tzerifin, loin de Jérusalem, et le blé pour les deux pains de Shavouot fut apporté de la vallée d’Ein Sokher. On ne pouvait apporter ni orge ni blé d’un endroit plus proche, car les assiégeants avaient détruit toute la production autour de Jérusalem. Cela conclut la baraita.
וְחׇכְמַת יְווֹנִית מִי אֲסִירָא?! וְהָתַנְיָא: אָמַר רַבִּי: בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל –
La Guemara pose une question au sujet de cette baraita : Est-il vraiment interdit d’étudier la sagesse grecque ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi a dit : En Eretz Israël,