וְלֹא מִמְּקוֹם שֶׁהוּא רוֹאֶה אֶת הַחַמָּה; שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמִמֶּגֶד תְּבוּאֹת שָׁמֶשׁ״.
mais non d’un endroit exposé au soleil, où les fruits poussent abondamment, comme il est dit : « Et pour les choses précieuses des fruits du soleil » (Deutéronome 33:14).
וּמַעְיָן הַיּוֹצֵא תְּחִילָּה – בְּנֵי הָעִיר מִסְתַּפְּקִין מִמֶּנּוּ. אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: וְנוֹתֵן לוֹ דָּמִים. וְלֵית הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ.
La baraita déclare en outre : Et les habitants de la ville auront le droit de prendre des réserves d’eau d’une source située sur une propriété privée, même d’une source qui jaillit pour la première fois. Rabba bar Rav Huna dit : Et bien qu’on puisse puiser de l’eau de cette source, il doit donner de l’argent au propriétaire du terrain pour le dédommager. La Guemara conclut : Mais la halakha n’est pas conforme à son avis, car l’eau peut être prise sans paiement.
וּמְחַכִּין בְּיַמָּהּ שֶׁל טְבֶרְיָא, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִפְרוֹס קֶלַע וְיַעֲמִיד אֶת הַסְּפִינָה – אֲבָל צָד הוּא בִּרְשָׁתוֹת וּבְמִכְמָרוֹת. תָּנוּ רַבָּנַן: בָּרִאשׁוֹנָה הִתְנוּ שְׁבָטִים זֶה עִם זֶה שֶׁלֹּא יִפְרוֹס קְלִיעָה וְיַעֲמִיד אֶת הַסְּפִינָה, אֲבָל צָד הוּא בִּרְשָׁתוֹת וּבְמִכְמָרוֹת.
La condition suivante parmi celles de Josué est : Et que eux auront le droit de pêcher dans la mer de Tibériade, à condition que le pêcheur ne construise pas une clôture sous-marine pour attraper des poissons, causant ainsi une entrave aux bateaux. La Guemara commente : Mais on peut pêcher avec des filets et avec des pièges. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Au départ, les tribus ont stipulé entre elles qu'on ne peut pas construire une clôture sous-marine pour attraper des poissons, causant ainsi une entrave aux bateaux, mais on peut pêcher avec des filets et avec des pièges.
תָּנוּ רַבָּנַן: יַמָּהּ שֶׁל טְבֶרְיָא – בְּחֶלְקוֹ שֶׁל נַפְתָּלִי הָיְתָה. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁנָּטַל מְלֹא חֶבֶל חֵרֶם בִּדְרוֹמָהּ, לְקַיֵּים מַה שֶּׁנֶּאֱמַר ״יָם וְדָרוֹם יְרָשָׁה״.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : La mer de Tibériade se trouvait dans la part de la tribu de Nephtali. De plus, la tribu de Nephtali reçut en plus une petite bande de terre équivalente à toute la longueur de la corde d’un piège à poissons. Cette bande de terre était située au sud de la mer, où les membres de cette tribu pouvaient étendre leurs filets de pêche, afin d’accomplir ce qui est dit : « Et de Nephtali il dit : Ô Nephtali, rassasié de faveur et comblé de la bénédiction du Seigneur ; prends possession de la mer et du sud » (Deutéronome 33:23).
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: תְּלוּשִׁין שֶׁבֶּהָרִים – בְּחֶזְקַת כׇּל הַשְּׁבָטִים הֵן עוֹמְדִים, וּמְחוּבָּרִים – בְּחֶזְקַת אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar dit : Les éléments détachés qui sont trouvés dans les montagnes au moment de la conquête sont considérés comme étant en la possession de toutes les tribus également, comme butin de guerre ; mais ce qui est attaché, par exemple les arbres, est considéré comme étant en la possession exclusive de cette tribu qui recevrait la terre où l’arbre a été trouvé.
וְאֵין לְךָ כׇּל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל שֶׁאֵין לוֹ בָּהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבָעֵמֶק, שֶׁנֶּאֱמַר: ״פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמוֹרִי וְאֶל כׇּל שְׁכֵנָיו; בָּעֲרָבָה, בָהָר, בַּשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחוֹף הַיָּם וְגוֹ׳. וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בַּכְּנַעֲנִים וּבַפְּרִיזִּים וּבָאֱמוֹרִיִּים שֶׁלִּפְנֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל כׇּל שְׁכֵנָיו״ – אַלְמָא שְׁכֵנָיו הָכִי הָווּ.
La baraita ajoute : Et il n’y a pas une seule tribu d’Israël qui n’ait eu dans sa part au moins quelque terre dans les montagnes, et quelque terre dans la plaine, et quelque terre dans la campagne, et quelque terre dans la vallée, comme il est dit : « Tournez-vous et partez en voyage, et allez vers la montagne des Amoréens et vers tous leurs voisins, dans la Arava, dans la montagne, et dans la plaine, et dans la campagne, et le long du rivage de la mer » (Deutéronome 1:7). Et tu trouves de même au sujet des Cananéens, des Perizzites et des Amoréens qui habitaient le pays avant les Juifs, comme il est dit dans le verset ci-dessus : « Les Amoréens et vers tous leurs voisins. » Apparemment, les Amoréens et leurs voisins avaient tous cette variété de types de terre dans leurs territoires respectifs.
וְנִפְנִין לַאֲחוֹרֵי הַגָּדֵר, וַאֲפִילּוּ בְּשָׂדֶה שֶׁהִיא מְלֵאָה כַּרְכּוֹם. אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִיטּוֹל הֵימֶנּוּ צְרוֹר. אָמַר רַב חִסְדָּא: וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. מָר זוּטְרָא חֲסִידָא שָׁקֵיל וּמַהְדַּר, וַאֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ (לִמְחַר): זִיל שִׁירְקֵיהּ.
§ La Guemara traite de la condition suivante parmi celles de Josué : Et les gens auront le droit de se soulager dehors derrière une clôture, même dans un champ qui est plein de safran. Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Il va de soi qu’on peut se soulager en cas de besoin ; cette stipulation n’est nécessaire que pour permettre à celui qui se soulage de prendre une pierre de un mur dans le champ avec laquelle se nettoyer. Rav Ḥisda a dit : Et il est permis d’enlever une pierre d’un mur à cette fin même pendant Chabbat. Mar Zutra le Pieux prenait une pierre de cette manière pendant Chabbat et la remettait dans le mur, et disait à son assistant après Chabbat : Va et enduis-la de plâtre, afin qu’elle tienne solidement de nouveau dans le mur.
וּמְהַלְּכִין בִּשְׁבִילֵי הָרְשׁוּת, עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה. אָמַר רַב פָּפָּא: וְהַאי דִּידַן – אֲפִילּוּ טַל קָשֵׁי לֵהּ.
La baraita ajoute : Et ils auront le droit de marcher sur des chemins autorisés, c’est-à-dire les chemins qui traversent un champ privé, pendant tout l’été jusqu’à la seconde pluie, lorsque les cultures commencent à germer. Rav Pappa a dit : Et en ce qui concerne ces champs que nous avons en Babylonie, même la rosée tombée la nuit précédente leur est nuisible. Même après une nuit de rosée, le champ est suffisamment humidifié pour que le piétinement cause des dommages, et par conséquent cette condition ne s’applique pas s’il y a eu de la rosée la nuit précédente.
וּמְסַלְּקִין לְצִידֵּי הַדְּרָכִים, מִפְּנֵי יְתֵידוֹת הַדְּרָכִים. שְׁמוּאֵל וְרַב יְהוּדָה הֲווֹ שָׁקְלִי וְאָזְלִי בְּאוֹרְחָא, הֲוָה מִסְתַּלַּק שְׁמוּאֵל לְצִידֵּי הַדְּרָכִים. אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה: תְּנָאִין שֶׁהִתְנָה יְהוֹשֻׁעַ, אֲפִילּוּ בְּבָבֶל?! אֲמַר לֵיהּ: שֶׁאֲנִי אוֹמֵר, אֲפִילּוּ בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
L’élément suivant de la liste des conditions est : Et ils auront le droit de s’écarter vers les côtés des routes sur une propriété privée à cause des saillies dures de la route. La Guemara rapporte : Shmuel et Rav Yehuda, qui vivaient en Babylonie, étaient un jour en train de marcher sur la route, et Shmuel s’écarta vers les côtés de la route sur une propriété privée. Rav Yehuda lui dit : Les conditions que Josué a stipulées s’appliquent-elles même en Babylonie ? Shmuel lui dit : En effet, oui, car je dis qu’elles s’appliquent même en dehors d’Eretz Israël.
רַבִּי וְרַבִּי חִיָּיא הֲווֹ שָׁקְלִי וְאָזְלִי בְּאוֹרְחָא, אִסְתַּלַּקוּ לְצִידֵּי הַדְּרָכִים. הֲוָה קָא מְפַסַּיע וְאָזֵיל רַבִּי יְהוּדָה בֶּן (קְנוֹסָא) [נְקוֹסָא] קַמַּיְיהוּ, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי לְרַבִּי חִיָּיא: מִי הוּא זֶה שֶׁמַּרְאֶה גְּדוּלָּה בְּפָנֵינוּ?
Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Ḥiyya étaient un jour en train de marcher sur la route, et ils se déportèrent vers les côtés de la route. Rabbi Yehouda ben Kanosa faisait de grands pas sur la route, afin d’éviter les aspérités sans se déporter sur le côté de la route, tout en marchant devant eux. Rabbi Yehouda HaNassi dit à Rabbi Ḥiyya : Qui est cet homme qui affiche sa prétendue grandeur en notre présence ? En agissant avec plus de rigueur que ne l’exige la halakha, il fait preuve d’insolence.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא: שֶׁמָּא רַבִּי יְהוּדָה בֶּן (קְנוֹסָא) [נְקוֹסָא] תַּלְמִידִי הוּא, וְכׇל מַעֲשָׂיו לְשֵׁם שָׁמַיִם. כִּי מְטוֹ לְגַבֵּיהּ, חַזְיֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו יְהוּדָה בֶּן (קְנוֹסָא) [נְקוֹסָא] אַתְּ, גְּזַרְתִּינְהוּ לְשָׁקָךְ בְּגִיזְרָא דְפַרְזְלָא.
Rabbi Ḥiyya dit à Rabbi Yehuda HaNasi : Peut-être est-ce mon élève, Rabbi Yehuda ben Kanosa. Et, si c’est le cas, toutes ses actions sont accomplies pour l’amour du Ciel ; il n’agit pas par arrogance. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui et que Rabbi Yehuda HaNasi le vit, il lui dit : Si tu n’étais pas Yehuda ben Kanosa, je t’aurais coupé les jambes avec des cisailles de fer, c’est-à-dire que je t’aurais excommunié pour ton insolence.
הַתּוֹעֶה בֵּין הַכְּרָמִים, מְפַסֵּיג וְיוֹרֵד מְפַסֵּיג וְעוֹלֶה. תָּנוּ רַבָּנַן: הָרוֹאֶה חֲבֵירוֹ תּוֹעֶה בֵּין הַכְּרָמִים, מְפַסֵּיג וְעוֹלֶה מְפַסֵּיג וְיוֹרֵד, עַד שֶׁמַּעֲלֵהוּ לָעִיר אוֹ לַדֶּרֶךְ. וְכֵן הוּא שֶׁתּוֹעֶה בֵּין הַכְּרָמִים, מְפַסֵּיג וְעוֹלֶה מְפַסֵּיג וְיוֹרֵד עַד שֶׁיַּעֲלֶה לָעִיר אוֹ לַדֶּרֶךְ.
La baraita enseigne en outre : Et celui qui se perd parmi les vignobles aura le droit de couper [mefaseig] des branches et d’entrer dans une zone du vignoble, ou couper des branches et sortir d’une zone du vignoble, jusqu’à ce qu’il retrouve son chemin vers la route. Les Sages ont enseigné dans une baraita que cette stipulation va encore plus loin : En ce qui concerne celui qui voit une autre personne perdue parmi les vignobles, il peut couper des branches et entrer dans une zone du vignoble, ou couper des branches et sortir d’une zone du vignoble jusqu’à ce qu’il l’atteigne et la ramène jusqu’à la ville ou jusqu’à la route. Et de même, si lui-même est celui qui est perdu parmi les vignobles, il peut couper des branches et entrer dans une zone du vignoble, ou couper des branches et sortir d’une zone du vignoble jusqu’à ce qu’il revienne à la ville ou à la route.
מַאי ״וְכֵן״? מַהוּ דְּתֵימָא, חֲבֵירוֹ הוּא דְּיָדַע לְהֵיכָא מְסַלֵּק – דְּנִיפְסוֹג; אֲבָל הוּא, דְּלָא יֵדַע לְהֵיכָא קָא סָלֵיק – לָא נִיפְסוֹג, נַהְדְּרֵיהּ (נֶהְדַּר) [מִהְדָּר] בֵּי מִיצְרֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara pose une question au sujet de cette baraita : Quel est le sens de la proposition qui commence par : Et de même ? Il est évident qu’une personne elle-même égarée a le même droit de couper des branches que celui qui l’aide à trouver son chemin vers la sortie. La Guemara répond : Cela est enseigné de peur que tu ne dises que seule une autre personne est autorisée à couper des branches, car, ayant vu la personne égarée, elle sait exactement où elle va pour secourir l’autre et l’aider à quitter la vigne, et c’est pourquoi elle peut couper des branches ; mais en ce qui concerne la personne égarée elle-même, qui ne sait pas où elle va, on aurait pu dire qu’elle ne peut pas couper des branches mais qu’elle doit retourner tout le chemin jusqu’à la limite de la vigne. La baraita nous enseigne donc que celui qui est perdu peut couper des branches dans sa recherche pour trouver son propre chemin vers la ville voisine ou la route.
הָא דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דְּתַנְיָא: הֲשָׁבַת גּוּפוֹ מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַהֲשֵׁבוֹתוֹ״!
La Guemara pose une question supplémentaire : Pourquoi était-il nécessaire que Josué stipule que l’on peut trouver son chemin pour sortir de cette manière ? Après tout, cettehalakha s’applique selon la loi de la Torah. Lorsqu’une personne est perdue, quiconque peut l’aider à retrouver son chemin doit le faire selon la loi de la Torah, comme cela est enseigné dans une baraita : Il y a une mitsva de restituer les objets perdus à leur propriétaire. D’où est-il déduit que l’exigence s’applique même au fait de ramener son corps, c’est-à-dire d’aider une personne perdue à retrouver son chemin ? Le verset déclare : « Et tu le lui restitueras » (Deutéronome 22:2), ce qui peut aussi être traduit ainsi : Et tu te le restitueras à lui. Si cela est requis par la loi de la Torah, pourquoi Josué a-t-il stipulé une condition à cet effet ?
דְּאוֹרָיְיתָא הוּא דְּקָאֵי בֵּי מִיצְרֵי, אֲתָא הוּא תַּקֵּין דִּמְפַסֵּיג וְעוֹלֶה מְפַסֵּיג וְיוֹרֵד.
La Guemara répond : Selon la loi de la Torah, on est seulement tenu d’emprunter un chemin détourné le long des limites, sans endommager les vignes d’autrui en coupant des branches. Josué est venu et a institué la stipulation selon laquelle on peut aller encore plus loin et couper des branches et monter ou couper des branches et descendre, sortant ainsi par l’itinéraire le plus direct.
וּמֵת מִצְוָה קָנָה מְקוֹמוֹ. וּרְמִינְהִי: הַמּוֹצֵא מֵת מוּטָל בְּאִיסְרַטְיָא, מְפַנֵּהוּ לִימִין אִיסְרַטְיָא אוֹ לִשְׂמֹאל אִיסְרַטְיָא. שְׂדֵה בוּר וּשְׂדֵה נִיר – מְפַנֵּהוּ לִשְׂדֵה בוּר.
La Guemara traite de la dernière stipulation de la baraita : Et qu'un cadavre sans personne pour l'enterrer [met mitzva] acquiert sa place et est enterré là où il a été trouvé. La Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraita : Celui qui trouve un cadavre étendu sur une route principale [isratya] le déplace pour l'enterrer soit à droite de la route, soit à gauche de la route, mais il ne peut pas être enterré sous la route principale elle-même. Si l'on peut déplacer le cadavre soit vers un champ en jachère, soit vers un champ labouré, on le déplace vers le champ en jachère.
שְׂדֵה נִיר וּשְׂדֵה זֶרַע – מְפַנֵּהוּ לִשְׂדֵה נִיר. הָיוּ שְׁתֵּיהֶן בּוּרוֹת; שְׁתֵּיהֶן נִירוֹת; שְׁתֵּיהֶן זְרוּעוֹת – מְפַנֵּהוּ לְמָקוֹם שֶׁיִּרְצֶה!
Si le choix est entre un champ labouré et un champ ensemencé, il le déplace vers le champ labouré. Si les deux champs étaient en jachère, ou si les deux étaient labourés, ou si les deux étaient ensemencés, il le déplace de n’importe quel côté où il souhaite le déplacer. Selon cette baraita, un met mitzva n’est pas nécessairement enterré à l’endroit où il est trouvé. Il peut être déplacé ailleurs.
אָמַר רַב בִּיבִי: בְּמוּטָּל עַל הַמֵּיצַר; מִתּוֹךְ שֶׁנִּיתָּן לְפַנּוֹתוֹ, מְפַנֵּהוּ לְכׇל מָקוֹם שֶׁיִּרְצֶה.
Rav Beivai dit : La décision de cette baraita est énoncée à propos d’un cadavre déposé sur le chemin. Si le cadavre y était enterré, il interdirait le passage aux prêtres. Puisque la permission avait déjà été accordée de l’évacuer de là, on peut l’évacuer vers n’importe quel endroit qu’il souhaite. Toutefois, si le cadavre se trouvait dans un champ, il serait interdit de le déplacer.
אָמְרִי: עֲשָׂרָה?! הָנֵי חַד סְרֵי הָוְיָין! מְהַלְּכִין בִּשְׁבִילֵי הָרְשׁוּת – שְׁלֹמֹה אַמְרַהּ.
§ La Guemara revient à la déclaration liminaire de la baraita, selon laquelle Josué a stipulé dix conditions. La Guemara dit : Y en a-t-il vraiment seulement dix ? Ces conditions énumérées dans la baraita sont en réalité onze. La Guemara répond : La condition selon laquelle on peut marcher sur des chemins permis qui traversent un champ privé en été n’a pas été instituée par Josué ; c’est plutôt le roi Salomon qui l’a dite.
כִּדְתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁכָּלוּ פֵּירוֹתָיו מִן הַשָּׂדֶה, וְאֵינוֹ מַנִּיחַ בְּנֵי אָדָם לִיכָּנֵס בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ – מָה הַבְּרִיּוֹת אוֹמְרוֹת עָלָיו? מָה הֲנָאָה יֵשׁ לִפְלוֹנִי, וּמָה הַבְּרִיּוֹת מַזִּיקוֹת לוֹ? עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״מִהְיוֹת טוֹב אַל תִּקָּרֵי רָע״. וּמִי כְּתִיב: ״מִהְיוֹת טוֹב אַל תִּקָּרֵי רָע״? אִין, כְּתִיב כִּי הַאי גַוְונָא: ״אַל תִּמְנַע טוֹב מִבְּעָלָיו, בִּהְיוֹת לְאֵל יָדְךָ לַעֲשׂוֹת״.
Comme il est enseigné dans une baraita : Si la récolte d’une personne a été entièrement moissonnée du champ, mais qu’elle ne permet pas aux gens d’entrer dans son champ pour raccourcir leur chemin, que disent les gens à son sujet ? Ils disent : Quel avantage untel a-t-il à refuser l’entrée dans son champ ? Et quel tort les gens lui causent-ils en traversant son champ ? À son sujet, le verset dit : Ne sois pas appelé méchant en t’abstenant de faire le bien. La Guemara demande : Est-il vraiment écrit : Ne sois pas appelé méchant en t’abstenant de faire le bien ? Il n’existe pas de tel verset dans la Torah. La Guemara répond : Oui, une idée de ce genre se trouve dans la Torah, bien que sous une forme légèrement différente, car il est écrit ainsi : « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l’accorder » (Proverbes 3:27).
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה – דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּשְׁעַת הוֹצָאַת זְבָלִים, אָדָם מוֹצִיא זִבְלוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְצוֹבְרוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים; כְּדֵי שֶׁיְּהֵא נִישּׁוֹף בְּרַגְלֵי אָדָם וּבְרַגְלֵי בְהֵמָה. שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִנְחִיל יְהוֹשֻׁעַ לְיִשְׂרָאֵל אֶת הָאָרֶץ!
La Guemara remet encore en question l’affirmation de la baraita selon laquelle Josué a institué dix stipulations : Et n’y a-t-il rien de plus que Josué a institué ? Mais il y a aussi la stipulation mentionnée par Rabbi Yehouda. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : Pendant la période d’évacuation du fumier, une personne peut retirer son fumier de sa propriété vers la voie publique et l’y entasser pendant trente jours entiers, afin qu’il soit piétiné par les pieds des gens et par les pieds des animaux, améliorant ainsi sa qualité, car c’est à cette condition que Josué a réparti Eretz Israël au peuple juif.
וְהָא אִיכָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה – דְּתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: תְּנַאי בֵּית דִּין הוּא שֶׁיְּהֵא זֶה יוֹרֵד לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ וְקוֹצֵץ שׂוֹכוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ לְהַצִּיל נְחִיל שֶׁלּוֹ, וְנוֹתֵן לוֹ דְּמֵי שׂוֹכוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ;
La Guemara poursuit cette ligne de questionnement : Et, de plus, il y a les stipulations mentionnées par Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : C’est une stipulation du tribunal, c’est-à-dire un droit automatique même lorsqu’il n’est pas accordé explicitement, que ce propriétaire d’une ruche d’abeilles peut entrer dans le champ d’un autre et couper la branche de l’autre afin de sauver sa colonie d’abeilles, et ensuite il lui donne la valeur de la branche coupée de l’autre. Autrement dit, si un apiculteur découvre que l’une de ses colonies s’est déplacée vers un arbre dans un champ voisin, il peut la ramener sur sa propre propriété avec la branche, à condition de rembourser ensuite le propriétaire de l’arbre.
וּתְנַאי בֵּית דִּין הוּא שֶׁיְּהֵא זֶה שׁוֹפֵךְ יֵינוֹ וּמַצִּיל דּוּבְשָׁנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְנוֹטֵל דְּמֵי יֵינוֹ מִתּוֹךְ דּוּבְשָׁנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ; וּתְנַאי בֵּית דִּין הוּא שֶׁיְּהֵא זֶה מְפָרֵק אֶת עֵצָיו וְטוֹעֵן פִּשְׁתָּנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְנוֹטֵל דְּמֵי עֵצָיו מִתּוֹךְ פִּשְׁתָּנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ; שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִנְחִיל יְהוֹשֻׁעַ לְיִשְׂרָאֵל אֶת הָאָרֶץ!
La baraita continue : Et c’est aussi une stipulation du tribunal selon laquelle ce porteur de vin verse son vin de son tonneau et utilise le tonneau pour sauver le miel renversé d’un autre, qui a plus de valeur que le vin, et ensuite il reçoit la valeur de son vin du miel sauvé de l’autre, à titre de remboursement. Et c’est également une stipulation du tribunal selon laquelle ce propriétaire de bois décharge son bois de son âne et charge le lin d’un autre, qui a plus de valeur que le bois, si la cargaison de lin est immobilisée sur la route à cause d’un incident, et plus tard il reçoit la valeur de son bois du lin sauvé de cet autre individu. Une fois encore, la raison est que c’est à cette condition que Josué a réparti Eretz Israël au peuple juif.
בִּיחִידָאֵי לָא קָאָמְרִינַן.
La Guemara explique pourquoi les stipulations mentionnées par Rabbi Yehouda et Rabbi Yichmaël sont omises dans la baraita antérieure : Dans la baraita, nous ne parlons pas d’opinions individuelles, mais seulement de celles qui sont acceptées par tous les Sages.