Drashot AI Logo
שֶׁיְּהוּ מַרְעִין בָּחוֹרָשִׁין; וּמְלַקְּטִין עֵצִים בִּשְׂדוֹתֵיהֶם; וּמְלַקְּטִים עֲשָׂבִים בְּכׇל מָקוֹם – חוּץ מִתִּלְתָּן; וְקוֹטְמִים נְטִיעוֹת בְּכׇל מָקוֹם – חוּץ מִגְּרוֹפִיּוֹת שֶׁל זַיִת; וּמַעְיָן הַיּוֹצֵא בַּתְּחִילָּה – בְּנֵי הָעִיר מִסְתַּפְּקִין מִמֶּנּוּ; וּמְחַכִּין בְּיַמָּהּ שֶׁל טְבֶרְיָא, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִפְרוֹס קֶלַע וְיַעֲמִיד אֶת הַסְּפִינָה;
Les conditions sont que les gens auront le droit de faire paître leurs animaux dans les forêts, même sur une propriété privée ; et que eux auront le droit de ramasser du bois dans les champs les uns des autres, pour l’utiliser comme fourrage pour les animaux ; et que eux auront le droit de cueillir de la végétation sauvage pour le fourrage des animaux en tout lieu sauf dans un champ de fenugrec ; et que eux auront le droit de prélever une pousse n’importe où pour la propagation et la plantation, sauf des pousses d’olivier ; et que les habitants de la ville auront le droit de prendre des réserves d’eau d’une source située sur une propriété privée, même d’une source qui jaillit pour la première fois ; et que eux auront le droit de pêcher dans la mer de Tibériade, c’est-à-dire la mer de Galilée, à condition que le pêcheur ne construise pas une clôture sous-marine pour attraper des poissons, causant ainsi une entrave aux bateaux.
וְנִפְנִין לַאֲחוֹרֵי הַגָּדֵר, וַאֲפִילּוּ בְּשָׂדֶה מְלֵיאָה כַּרְכּוֹם; וּמְהַלְּכִים בִּשְׁבִילֵי הָרְשׁוּת, עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה; וּמִסְתַּלְּקִין לְצִידֵּי הַדְּרָכִים מִפְּנֵי יְתֵידוֹת הַדְּרָכִים; וְהַתּוֹעֶה בֵּין הַכְּרָמִים – מְפַסֵּיג וְעוֹלֶה מְפַסֵּיג וְיוֹרֵד; וּמֵת מִצְוָה קוֹנֶה מְקוֹמוֹ.
La baraita poursuit la liste des dix conditions de Josué : Et les gens auront le droit de se soulager dehors derrière une clôture, même dans un champ qui est plein de safran [karkom] ; et ils auront le droit de marcher sur des chemins autorisés, c’est-à-dire ces chemins qui traversent un champ privé, pendant tout l’été jusqu’à la seconde pluie, lorsque les cultures commencent à germer ; et ils auront le droit de se déporter sur les côtés des routes sur une propriété privée à cause des saillies dures [yeteidot] de la route ; et celui qui se perd parmi les vignobles aura le droit de couper des branches et entrer dans une zone du vignoble, ou couper des branches et sortir d’une zone du vignoble, jusqu’à ce qu’il retrouve son chemin vers la route ; et un cadavre sans personne pour l’enterrer [met mitzva] acquiert sa place et est enterré là où il a été trouvé.
שֶׁיְּהוּ מַרְעִין בָּחוֹרָשִׁין. אָמַר רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא דַּקָּה בְּגַסָּה, אֲבָל דַּקָּה בְּדַקָּה וְגַסָּה בְּגַסָּה – לָא. וְכׇל שֶׁכֵּן גַּסָּה בְּדַקָּה דְּלָא.
La première condition mentionnée dans la baraita est que les gens auront le droit de faire paître leurs animaux dans les forêts. Rav Pappa a dit : Nous avons dit cela seulement en ce qui concerne les animaux domestiques petits, c’est-à-dire les moutons ou les chèvres, qui paissent dans une forêt de grands arbres. De petits animaux paissant dans une forêt de ce type ne la détruiraient pas. Mais, dans le cas de petits animaux paissant dans une forêt avec une petite végétation, ou de grands animaux, par exemple des bœufs, paissant dans une forêt de grands arbres, ces pratiques ne sont pas permises, car dans l’un ou l’autre de ces scénarios la pratique détruirait la forêt. Et, à plus forte raison, il est entendu que de grands animaux paissant dans une forêt avec une petite végétation ne sont pas permis.
וּמְלַקְּטִין עֵצִים מִשְּׂדוֹתֵיהֶם. לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּהִיזְמֵי וְהִיגֵי, אֲבָל בִּשְׁאָר עֵצִים – לָא. וַאֲפִילּוּ בְּהִיזְמֵי וְהִיגֵי – לָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּמְחוּבָּרִין, אֲבָל בִּתְלוּשִׁין – לָא.
La Guemara examine la condition suivante mentionnée dans la baraita : Et que eux auront le droit de ramasser du bois dans les champs les uns des autres, pour l’utiliser comme fourrage pour les animaux. La Guemara commente : Nous avons dit cela uniquement à propos de brindilles de ronces et d’arbustes, car le propriétaire du champ n’y attache pas d’importance. Mais, en ce qui concerne d’autres types de bois, ce n’est pas permis. Et même en ce qui concerne des brindilles de ronces et d’arbustes, nous avons dit cela uniquement lorsqu’elles sont attachées au sol. Mais lorsqu’elles ont été détachées par le propriétaire, ce n’est pas permis, car il se les est déjà appropriées.
וַאֲפִילּוּ בִּמְחוּבָּרִין – לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּלַחִין, אֲבָל בִּיבֵשִׁין – לָא. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְשָׁרֵשׁ.
Et même lorsqu'ils sont attachés, nous avons dit cela seulement lorsque les brindilles sont encore humides, mais lorsqu'elles sont complètement sèches, cela n'est pas permis, car le propriétaire en a besoin comme bois de chauffage. De plus, cela n'est permis qu'à condition de ne pas déraciner le buisson épineux ou l'arbuste du sol, mais il est interdit de les arracher avec leurs racines.
וּמְלַקְּטִין עֲשָׂבִים בְּכׇל מָקוֹם, חוּץ מִשְּׂדֵה תִּלְתָּן. לְמֵימְרָא דְּתִלְתָּן מְעַלּוּ לַהּ עֲשָׂבִים? וּרְמִינְהִי: תִּלְתָּן שֶׁעָלְתָה עִם מִינֵי עֲשָׂבִים – אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ לַעֲקוֹר!
La Guemara poursuit la discussion des conditions de Josué : Et ils auront le droit de cueillir de la végétation sauvage pour le fourrage des animaux en tout lieu sauf dans un champ de fenugrec. La Guemara demande : Est-ce à dire que la végétation sauvage est bonne pour le fenugrec, et que, par conséquent, le propriétaire souhaite qu’elle reste dans son champ ? La Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna qui traite des espèces mélangées (Kilayim 2:5) : En ce qui concerne le fenugrec qui a poussé à côté de divers types de végétation sauvage, il n’est pas nécessaire d’arracher la végétation. Bien qu’il soit généralement interdit de cultiver différentes espèces de légumes ensemble dans une même parcelle, si les espèces ont un effet négatif sur la croissance les unes des autres, cela n’est pas interdit. Dans ce cas, la végétation sauvage peut être laissée à côté du fenugrec parce qu’elle lui est nuisible, et les halakhot des espèces mélangées ne s’appliquent pas dans un cas de ce type.
אָמַר רַב יִרְמְיָה: לָא קַשְׁיָא; כָּאן לְזֶרַע, כָּאן לְזִירִין. לְזֶרַע – קָשׁוּ לַהּ עֲשָׂבִים, דְּמַכְחֲשִׁי לַהּ; לְזִירִין – מְעַלֵּי לַהּ, דְּכִי קָיְימִי בֵּינֵי עֲשָׂבִים – מִירַכְּבָא.
Rav Yirmeya a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, la michna fait référence à un cas où le fenugrec a été planté pour ses graines ; là-bas, la baraita qui énumère les conditions de Josué fait référence au fenugrec planté pour ses tiges. Lorsqu’il est planté pour ses graines, la végétation sauvage lui est nuisible, car elle affaiblit le fenugrec et réduit son rendement. Mais lorsqu’il est planté pour ses tiges, la végétation sauvage lui est bénéfique, car lorsqu’il se trouve parmi la végétation, il grimpe dessus et grandit ainsi davantage.
אִיבָּעֵית אֵימָא: כָּאן לְאָדָם, כָּאן לִבְהֵמָה. דְּכֵיוָן דְּלִבְהֵמָה הוּא דְּזַרְעַהּ, עֲשָׂבִים נָמֵי מִיבְּעֵי לַהּ. וּמְנָא יָדְעִינַן? אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁארְיָה מְשָׁארֵי – לְאָדָם, לָא שָׁארְיָה מְשָׁארֵי – לִבְהֵמָה.
Si tu le souhaites, dis plutôt une autre réponse : Ici, la michna fait référence à un cas où le fenugrec a été planté pour la consommation humaine ; et là-bas, la baraita fait référence au fenugrec planté pour la consommation animale. Puisque le propriétaire a semé le fenugrec pour la consommation animale, la végétation sauvage lui est également nécessaire, car elle aussi peut servir de fourrage pour les animaux. Et comment peut-on savoir si un champ particulier de fenugrec a été planté pour la consommation humaine ou animale, et ainsi savoir si la végétation peut être cueillie et emportée ? Rav Pappa a dit : S’il l’a planté en rangées [mesharei], c’est pour la consommation humaine ; s’il ne l’a pas planté en rangées mais l’a planté de manière dispersée, c’est pour la consommation animale.
וְקוֹטְמִין נְטִיעָה בְּכׇל מָקוֹם, חוּץ מִגְּרוֹפִיּוֹת שֶׁל זַיִת. פֵּירְשׁוּ רַבִּי תַּנְחוּם וְרַבִּי בִּרְיָיס מִשּׁוּם זָקֵן אֶחָד: בְּזַיִת – כְּבֵיצָה. בְּקָנִים וּבִגְפָנִים – מִן הַפְּקָק וּלְמַעְלָה. וּשְׁאָר כׇּל הָאִילָנוֹת – מִן אוּבּוֹ שֶׁל אִילָן, וְלֹא מִן חוּדּוֹ שֶׁל אִילָן;
La baraita enseigne : Et que eux auront le droit de cueillir une pousse n’importe où pour la propagation et la plantation, sauf les pousses d’olivier, car cela causerait un dommage à l’olivier. Rabbi Tanḥum et Rabbi Berayes ont expliqué cela au nom d’un certain ancien : En ce qui concerne l’olivier, il faut laisser une pousse de la taille d’un œuf sur le tronc lorsqu’on la détache du tronc ; dans le cas des roseaux et des vignes, il ne peut prendre des pousses qu’à partir de l’endroit du premier nœud et au-dessus. Et en ce qui concerne tous les autres arbres, les pousses ne peuvent être prises que de la partie épaisse de l’arbre, là où poussent de nombreuses branches, mais non de la partie fine de l’arbre.
מִן חָדָשׁ שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה פֵּירוֹת, וְלֹא מִן יָשָׁן שֶׁהוּא עוֹשֶׂה פֵּירוֹת; מִמְּקוֹם שֶׁאֵינוֹ רוֹאֶה אֶת הַחַמָּה,
De plus, on peut prendre d’une branche חדשה, qui ne porte pas encore de fruit, mais non de vieilles branches, qui portent du fruit ; et on peut prendre d’un endroit qui n’est pas exposé au soleil,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria