שְׁמוּאֵל לָא עָיֵיל קַמֵּיהּ דְּרַב אַסִּי, רַב אַסִּי לָא עָיֵיל קַמֵּיהּ דְּרַב. אָמְרִי: מַאן נִתָּרַח? נִתָּרַח שְׁמוּאֵל וְנֵיתֵי רַב וְרַב אַסִּי.
Shmuel n’entrait pas avant Rav Asi, car il considérait Rav Asi comme plus grand que lui ; et Rav Asi n’entrait pas avant Rav, car Rav était son maître. Ils dirent : Lequel d’entre nous doit rester en arrière et laisser les deux autres entrer avant lui ? Ils décidèrent : Que Shmuel reste en arrière, et que Rav et Rav Asi entrent à l’intérieur dans cet ordre. Ensuite, Shmuel lui-même entrerait.
וְנִתָּרַח רַב אוֹ רַב אַסִּי! רַב – מִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דַּעֲבַד לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל; מִשּׁוּם הָהוּא מַעֲשֶׂה דְּלַטְיֵיהּ, אַדְבְּרֵיהּ רַב עֲלֵיהּ.
La Guemara demande : Et pourquoi n’ont-ils pas décidé de laisser Rav ou Rav Asi en arrière ? La Guemara explique : Ce n’était qu’un simple geste que Rav fit envers Shmuel lorsqu’il déclara au départ que Shmuel devait le précéder, car Rav ne pensait pas réellement que Shmuel lui était supérieur. Au contraire, à cause de cet incident au cours duquel il a involontairement maudit Shmuel, Rav prit sur lui de traiter Shmuel avec déférence.
אַדְּהָכִי וְהָכִי, אֲתָא שׁוּנָרָא קַטְעֵיהּ לִידָא דְּיָנוֹקָא. נְפַק רַב וּדְרַשׁ: חָתוּל – מוּתָּר לְהוֹרְגוֹ, וְאָסוּר לְקַיְּימוֹ, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם גָּזֵל, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם הָשֵׁב אֲבֵידָה לַבְּעָלִים.
Pendant ce temps, tandis que tout cela se passait, un chat [shunara] est venu et a sectionné la main du bébé. Rav sortit de la maison et enseigna : En ce qui concerne un chat, il est permis de le tuer même s’il appartient à quelqu’un ; et il est interdit de le garder en sa possession ; et il n’est pas soumis à l’interdiction de vol si quelqu’un le prend à son propriétaire ; et, dans le cas d’un chat perdu, il n’est pas soumis à l’obligation de restituer un objet perdu à son propriétaire.
וְכֵיוָן דְּאָמְרַתְּ ״מוּתָּר לְהוֹרְגוֹ״, מַאי נִיהוּ תּוּ ״אָסוּר לְקַיְּימוֹ״? מַהוּ דְּתֵימָא: מוּתָּר לְהוֹרְגוֹ, אִיסּוּרָא לֵיכָּא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara pose une question au sujet de la déclaration de Rav : Et puisque tu as dit qu’il est permis de le tuer, quelle est la nécessité d’indiquer en plus qu’il est interdit de le garder en sa possession ? Si un chat est considéré comme un animal si dangereux qu’il est permis de le tuer, il va de soi qu’on ne peut pas le garder en sa possession. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, bien que Rav ait statué qu’il est permis de le tuer, il reconnaît qu’il n’y a pas d’interdiction à le garder, Rav nous enseigne donc qu’il est également interdit de le garder en sa possession.
אָמְרִי: וְכֵיוָן דְּאָמְרַתְּ ״אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גָּזֵל״, מַאי נִיהוּ תּוּ ״אֵין בּוֹ מִשּׁוּם הָשֵׁב אֲבֵידָה לַבְּעָלִים״? אָמַר רָבִינָא: לְעוֹרוֹ.
Les Sages disent, remettant encore en question la déclaration de Rav : Et puisque tu as dit que cela n’est pas soumis à l’interdiction de vol si quelqu’un le prend à son propriétaire, quel est le besoin d’affirmer en outre que cela n’est pas soumis à l’obligation de rendre un objet perdu à son propriétaire dans le cas d’un chat perdu ? S’il est permis de voler activement un chat, il n’y a certainement aucune obligation de le rendre lorsqu’on le trouve. Ravina dit en réponse : Rav faisait référence à sa peau.
מֵיתִיבִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְגַדְּלִין כְּלָבִים כּוּפְרִין, וַחֲתוּלִין, וְקוֹפִין, וְחוּלְדּוֹת סְנָאִים – מִפְּנֵי שֶׁעֲשׂוּיִין לְנַקֵּר אֶת הַבַּיִת! לָא קַשְׁיָא; הָא בְּאוּכָּמָא, הָא בְּחִיוּוֹרָא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita contre la décision de Rav selon laquelle il est interdit de garder un chat. Rabbi Shimon ben Elazar dit : On peut élever des chiens de village, des chats, des singes et des genettes, car ils servent à nettoyer la maison des souris et autres vermines. La Guemara résout la contradiction apparente : Ce n’est pas difficile. Cette décision dans la baraita est énoncée au sujet d’un chat noir, qui est inoffensif, tandis que celle-là décision de Rav est énoncée au sujet d’un chat blanc, qui est dangereux.
וְהָא מַעֲשֶׂה דְּרַב – אוּכָּמָא הֲוָה! הָתָם – אוּכָּמָא בַּר חִיוָּרָא הֲוָה. וְהָא מִבְעָיא בָּעֵיא לֵיהּ רָבִינָא!
La Guemara soulève une difficulté contre cette réponse : Mais, dans l’incident de Rav, c’était un chat noir. Puisque ce chat a sectionné la main du bébé, c’était évidemment un animal violent et dangereux. La Guemara répond : Là, c’était un chat noir, mais il était la progéniture d’un chat blanc. La progéniture d’un chat blanc est dangereuse, même si elle-même est noire. La Guemara objecte en outre : Mais Ravina n’a-t-il pas soulevé cette même question comme un dilemme ?
דְּבָעֵי רָבִינָא: אוּכָּמָא בַּר חִיוָּרָא, מַהוּ? כִּי קָמִבַּעְיָא לֵיהּ לְרָבִינָא – בְּאוּכָּמָא בַּר חִיוָּרָא בַּר אוּכָּמָא; מַעֲשֶׂה דְּרַב – בְּאוּכָּמָא בַּר חִיוָּרָא בַּר חִיוָּרָא הֲוָה.
Lorsque Ravina souleva un dilemme : quelle est la halakha concernant un chat noir qui est la progéniture d’un chat blanc ? Est-il lui aussi dangereux comme son parent ? La Guemara répond : Lorsque Ravina souleva le dilemme, il s’agissait d’un chat noir qui est la progéniture d’un chat blanc qui lui-même est la progéniture d’un chat noir. En revanche, dans l’incident avec Rav, il s’agissait d’un chat noir qui était la progéniture d’un chat blanc, lequel était lui-même la progéniture d’un chat blanc. Cet animal est assurément dangereux.
(חב״ד בי״ח בח״ן – סִימָן.) אָמַר רַבִּי אַחָא בַּר פָּפָּא מִשּׁוּם רַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא מִשּׁוּם רַבִּי אַדָּא בַּר פָּפָּא, וְאָמְרִי לַהּ: אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא בַּר פָּפָּא מִשּׁוּם רַבִּי אַחָא בַּר פָּפָּא, וְאָמְרִי לַהּ: אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא מִשּׁוּם רַבִּי אַחָא בַּר פָּפָּא מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא בַּר פָּפָּא:
§ La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les lettres distinctives dans les différents noms des fils de Rav Pappa dans la liste suivante : Ḥet beit dalet, beit yod ḥet, beit ḥet nun. Rabbi Aḥa bar Pappa dit les trois déclarations suivantes au nom de Rabbi Abba bar Pappa, qui les a dites au nom de Rabbi Adda bar Pappa. Et certains disent que Rabbi Abba bar Pappa dit ces déclarations au nom de Rabbi Ḥiyya bar Pappa, qui les a dites au nom de Rabbi Aḥa bar Pappa. Et certains disent que Rabbi Abba bar Pappa dit ces déclarations au nom de Rabbi Aḥa bar Pappa, qui les a dites au nom de Rabbi Ḥanina bar Pappa.
מַתְרִיעִין עַל הַחִיכּוּךְ בְּשַׁבָּת, וְדֶלֶת הַנִּנְעֶלֶת לֹא בִּמְהֵרָה תִּפָּתַח, וְהַלּוֹקֵחַ בַּיִת בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – כּוֹתְבִין עָלָיו אוֹנוֹ אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Les trois déclarations sont les suivantes : Le tribunal sonne l’alarme pendant Shabbat en cas de poussée de plaies ; et une porte qui est verrouillée ne sera pas ouverte rapidement ; et en ce qui concerne celui qui achète une maison en Eretz Yisrael, on rédige un acte de vente pour cette transaction même pendant Shabbat.
מֵיתִיבִי: וּשְׁאָר פּוּרְעָנִיּוֹת הַמִּתְרַגְּשׁוֹת וּבָאוֹת עַל הַצִּבּוּר – כְּגוֹן חִיכּוּךְ, חָגָב, זְבוּב, צִירְעָה וְיַתּוּשׁ, וְשִׁילּוּחַ נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים – לֹא הָיוּ מַתְרִיעִין, אֶלָּא צוֹעֲקִים!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Après avoir expliqué comment le public s’engage dans la prière lorsqu’il y a une sécheresse, la baraita enseigne : Et en ce qui concerne tous les autres types de calamités qui s’abattent sur la communauté, en dehors de la sécheresse, comme les plaies, une invasion de sauterelles, de mouches, de frelons ou de moustiques, ou des infestations de serpents ou de scorpions, le tribunal ne sonnerait pas l’alarme pendant le Chabbat, mais le peuple crierait. Cela indique qu’il n’est pas approprié de sonner l’alarme pendant le Chabbat pour une épidémie de plaies.
לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּלַח, כָּאן בְּיָבֵשׁ. דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: שְׁחִין שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִים – לַח מִבַּחוּץ וְיָבֵשׁ מִבִּפְנִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי שְׁחִין אֲבַעְבֻּעֹת פּוֹרֵחַ בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה״.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, il est question de plaies humides ; tandis que là-bas, il est question de plaies sèches, qui sont plus dangereuses que les humides. Comme le dit Rabbi Yehoshua ben Levi : Les furoncles que le Saint, béni soit-Il, fit venir sur les Égyptiens étaient humides à l’extérieur et secs à l’intérieur, comme il est dit : « Et cela devint un furoncle éclatant en pustules sur l’homme et sur la bête » (Exode 9:10). L’expression « éclatant » renvoie à l’extérieur de la plaie. Puisque le verset précise que l’extérieur suintait des sécrétions, on peut en déduire que l’intérieur était sec. Cela indique que les plaies peuvent être de l’un ou l’autre type.
״וְדֶלֶת הַנִּנְעֶלֶת לֹא בִּמְהֵרָה תִּפָּתַח״, מַאי הִיא? מָר זוּטְרָא אָמַר: סְמִיכָה. רַב אָשֵׁי אָמַר: כׇּל הַמְּרִיעִין לוֹ, לֹא בִּמְהֵרָה מְטִיבִין לוֹ. רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי אָמַר: לְעוֹלָם אֵין מְטִיבִין לוֹ. וְלָא הִיא, רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי מִילְּתָא דְּנַפְשֵׁיהּ הוּא דְּאָמַר.
La Guemara analyse la deuxième des trois déclarations : Et une porte qui est verrouillée ne s’ouvrira pas rapidement. Il s’agit clairement d’une métaphore, mais à quoi cela fait-il référence ? Mar Zutra a dit : C’est une métaphore de l’ordination rabbinique. Si quelqu’un rencontre de la résistance dans sa quête pour recevoir l’ordination, il doit y voir un signe que cette opportunité ne s’ouvrira pas de nouveau pour lui de sitôt. Rav Ashi a dit : Cela signifie que quiconque est mal traité ne sera pas bientôt bien traité. Rav Aḥa de Difti a dit : Il ne sera jamais bien traité. La Guemara commente : Mais ce n’est pas le cas ; Rav Aḥa de Difti disait seulement une chose qui reflétait ce qui lui était arrivé à lui.
וְהַלּוֹקֵחַ בַּיִת בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – כּוֹתְבִין עָלָיו אוֹנוֹ אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. בְּשַׁבָּת סָלְקָא דַּעְתָּךְ?!
La Guemara porte son attention sur la troisième déclaration : Et en ce qui concerne celui qui achète une maison en Eretz Yisrael, on rédige un acte de vente pour cette transaction même pendant Chabbat. La Guemara demande : Peut-il vous venir à l’esprit qu’il soit permis d’écrire cet acte de vente pendant Chabbat ? Écrire pendant Chabbat est un travail interdit pour lequel on est passible de la peine de mort.
אֶלָּא כִּדְאָמַר רָבָא הָתָם: אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה; הָכִי נָמֵי, אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה. וְאַף עַל גַּב דַּאֲמִירָה לְגוֹי שְׁבוּת הִיא, מִשּׁוּם יִשּׁוּב אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara explique : Au contraire, c’est comme Rava l’a dit là-bas, au sujet d’une question similaire : on dit à un non-Juif de le faire, et il le fait. Ici aussi, il s’agit d’une situation où il dit à un non-Juif d’écrire un acte de vente pour la maison, et il le fait. Et bien que dire à un non-Juif d’accomplir une action interdite à un Juif pendant Chabbat soit généralement une violation d’un décret rabbinique, puisque les Sages ont interdit de dire à un non-Juif d’accomplir un travail interdit pour le compte d’un Juif pendant Chabbat, ici les Sages n’ont pas imposé ce décret, en raison de la mitsva de s’établir en Eretz Yisrael.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: הַלּוֹקֵחַ עִיר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כּוֹפִין אוֹתוֹ לִיקַּח לָהּ דֶּרֶךְ מֵאַרְבַּע רוּחוֹתֶיהָ, מִשּׁוּם יִשּׁוּב אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
Rabbi Shmuel bar Naḥmani dit que Rabbi Yonatan dit : En ce qui concerne celui qui achète une ville en Eretz Yisrael, le tribunal le contraint à acheter un chemin vers la ville depuis ses quatre côtés, en raison de l’importance de peupler Eretz Yisrael.
תָּנוּ רַבָּנַן, עֲשָׂרָה תְּנָאִין הִתְנָה יְהוֹשֻׁעַ:
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Josué a stipulé dix conditions lorsqu’il a réparti Eretz Yisrael entre les tribus :