שְׂכִירוּת דְּמִטַּלְטְלִין, מִטַּלְטְלִי בְּנֵי שְׁטָרָא נִינְהוּ?! אָמַר רַב חִסְדָּא: שְׂכִירוּת דְּקַרְקַע.
il s'agit de la location de biens meubles, les biens meubles sont-ils soumis à la rédaction d'un acte ? Au contraire, Rav Ḥisda a dit : il s'agit de la location de terre.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: רָאוּהוּ שֶׁהִטְמִין בָּחוֹרָשִׁין וְטָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. אַמַּאי? הָא לֹא מָשַׁךְ! אָמַר רַב חִסְדָּא: שֶׁהִכִּישָׁהּ בְּמַקֵּל.
§ Rabbi Elazar dit : Si des gens voyaient un voleur qui se cachait dans la forêt près d’un troupeau d’animaux en train de paître, et que cet individu sortait et abattait ou vendait l’un des animaux du troupeau, il paie le paiement au quadruple ou au quintuple. La Guemara demande : Pourquoi le voleur est-il redevable du paiement au quadruple ou au quintuple ? Mais il n’a pas tiré l’animal. Rabbi Elazar décrit apparemment un cas où le voleur est sorti de la forêt et a abattu l’un des animaux sans d’abord le déplacer, et il n’y a pas de paiement au quadruple ou au quintuple à moins que le voleur ne vole d’abord l’animal. Rav Ḥisda dit : Il s’agit d’un cas où il a frappé l’animal avec un bâton, le faisant bouger.
אָמְרִי: וְכֵיוָן דְּרָאוּהוּ, גַּזְלָן הוּא! כֵּיוָן דְּקָא מִטַּמַּרי מִנַּיְיהוּ, גַּנָּב הוּא.
Concernant la déclaration de Rabbi Elazar, les Sages disent : Mais puisque les gens l’ont vu faire tout cela, c’est un brigand, et non un voleur, et le paiement au quadruple ou au quintuple ne s’applique qu’aux voleurs. Un voleur est quelqu’un qui s’introduit furtivement dans une maison ou une autre propriété privée ; celui qui commet son acte avec audace, en public, est classé comme un brigand. La Guemara répond : Puisqu’il se cachait d’eux, il est considéré comme un voleur, malgré le fait qu’ils l’aient vu.
וְאֶלָּא גַּזְלָן הֵיכִי דָּמֵי? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: כְּגוֹן בְּנָיָהוּ בֶּן יְהוֹיָדָע, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּגְזֹל אֶת הַחֲנִית מִיַּד הַמִּצְרִי, וַיַּהַרְגֵהוּ בַּחֲנִיתוֹ״.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, quelles sont les circonstances d’un voleur ? Rabbi Abbahou a dit : Les voleurs sont comme le cas de Benaïah ben Yehoyada, comme il est dit à son sujet : « Il tua un Égyptien, un homme de belle prestance ; et l’Égyptien avait une lance à la main ; mais il descendit vers lui avec un bâton, et il arracha la lance de la main de l’Égyptien, et le tua avec sa propre lance » (II Samuel 23:21).
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כְּגוֹן בַּעֲלֵי שְׁכֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיָּשִׂימוּ לוֹ בַעֲלֵי שְׁכֶם מְאָרְבִים עַל רָאשֵׁי הֶהָרִים, וַיִּגְזְלוּ [אֵת] כׇּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר עֲלֵיהֶם בַּדָּרֶךְ״.
Rabbi Yoḥanan a dit : Un exemple différent de brigand est un cas comme celui des hommes de Sichem, comme il est dit : « Et les hommes de Sichem lui dressèrent des embuscades au sommet des montagnes, et ils dépouillèrent tous ceux qui passaient sur ce chemin près d’eux » (Juges 9:25).
וְרַבִּי אֲבָהוּ – מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מֵהַאי? אָמַר לָךְ: כֵּיוָן דְּמִטַּמְּרִי אִיטַּמּוֹרֵי, לָא גַּזְלָנֵי נִינְהוּ. וְרַבִּי יוֹחָנָן – הָא דְּקָא מִטַּמְּרִי, דְּלָא נִיחְזִינְהוּ אִינָשֵׁי וְנִיעְרְקוּ מִנַּיְיהוּ.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Abbahou n’a pas cité l’exemple de ce verset, qui traite des hommes de Sichem ? Il aurait pu te dire : Puisque les hommes de Sichem étaient cachés en embuscade, ils ne sont pas considérés comme des brigands mais comme des voleurs. Et comment Rabbi Yoḥanan répondrait-il à cette affirmation ? Le fait qu’ils étaient cachés n’était pas dû à une hésitation à voler aux yeux du public. Au contraire, ils agissaient ainsi afin que les voyageurs ne les voient pas à l’avance et ne s’enfuient pas devant eux.
שָׁאֲלוּ תַּלְמִידָיו אֶת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: מִפְּנֵי מָה הֶחְמִירָה תּוֹרָה בְּגַנָּב יוֹתֵר מִגַּזְלָן? אָמַר לָהֶן: זֶה – הִשְׁוָה כְּבוֹד עֶבֶד לִכְבוֹד קוֹנוֹ, וְזֶה – לֹא הִשְׁוָה כְּבוֹד עֶבֶד לִכְבוֹד קוֹנוֹ.
§ La Guemara conclut sa discussion du vol par plusieurs déclarations aggadiques. Ses élèves demandèrent à Rabban Yoḥanan ben Zakkai : Pour quelle raison la Torah était-elle plus sévère envers un voleur qu’envers un brigand ? Seul le voleur est tenu de payer le double, le quadruple ou le quintuple, et non le brigand. Rabban Yoḥanan ben Zakkai leur dit en réponse : Celui-ci, le brigand, a mis sur un pied d’égalité l’honneur du serviteur avec l’honneur de son Maître, tandis que celui-là, le voleur, n’a pas mis sur un pied d’égalité l’honneur du serviteur avec l’honneur de son Maître. Le brigand ne craint ni Dieu ni les gens, car il n’a pas peur de voler en public. Le voleur ne craint pas Dieu, mais il craint les autres personnes, ce qui montre qu’il se soucie davantage des êtres humains que de Dieu.
כִּבְיָכוֹל עָשָׂה עַיִן שֶׁל מַטָּה כְּאִילּוּ אֵינָהּ רוֹאָה, וְאוֹזֶן שֶׁל מַטָּה כְּאִילּוּ אֵינָהּ שׁוֹמַעַת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הוֹי הַמַּעֲמִיקִים מֵה׳ לַסְתִּר עֵצָה, וְהָיָה בְמַחְשָׁךְ מַעֲשֵׂיהֶם וְגוֹ׳״; וּכְתִיב: ״וַיֹּאמְרוּ לֹא יִרְאֶה יָּהּ וְלֹא יָבִין אֱלֹהֵי יַעֲקֹב״; וּכְתִיב: ״כִּי [אָמְרוּ] עָזַב ה׳ אֶת הָאָרֶץ, וְאֵין ה׳ רֹאֶה״.
Pour ainsi dire, le voleur place l’œil d’en haut en bas, c’est-à-dire l’œil de Dieu, comme s’il ne voyait pas, et l’oreille d’en haut en bas, c’est-à-dire l’oreille de Dieu, comme si elle n’entendait pas. La Guemara cite des versets qui décrivent des personnes qui imaginent que Dieu ne voit pas leurs actions, comme il est dit : « Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leur dessein au Seigneur, et leurs œuvres sont dans les ténèbres, et ils disent : Qui nous voit, et qui nous connaît ? » (Isaïe 29:15). Et il est écrit : « Et ils disent : Le Seigneur ne verra pas, et le Dieu de Jacob n’y prêtera pas attention » (Psaumes 94:7). Et il est écrit : « Car ils disent : Le Seigneur a abandonné la terre, et le Seigneur ne voit pas » (Ézéchiel 9:9).
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מָשְׁלוּ מָשָׁל מִשּׁוּם רַבָּן גַּמְלִיאֵל, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לִשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם שֶׁהָיוּ בְּעִיר וְעָשׂוּ מִשְׁתֶּה, אֶחָד זִימֵּן אֶת בְּנֵי הָעִיר וְלֹא זִימֵּן אֶת בְּנֵי הַמֶּלֶךְ, וְאֶחָד לֹא זִימֵּן אֶת בְּנֵי הָעִיר וְלֹא זִימֵּן אֶת בְּנֵי הַמֶּלֶךְ. אֵיזֶה מֵהֶן עוֹנְשׁוֹ מְרוּבֶּה? הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה שֶׁזִּימֵּן אֶת בְּנֵי הָעִיר וְלֹא זִימֵּן אֶת בְּנֵי הַמֶּלֶךְ.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Meir a dit : Pour illustrer la gravité d’un voleur par rapport à un brigand, selon l’explication de Rabban Yoḥanan ben Zakkaï, ils ont énoncé une parabole au nom de Rabban Gamliel. À quoi cette chose est-elle comparable ? À deux personnes qui vivaient dans la même ville, et toutes deux préparèrent un festin. L’une d’elles invita les habitants de la ville à son festin mais n’invita pas les fils du roi. Et l’autre n’invita pas les habitants de la ville et n’invita pas non plus les fils du roi. Laquelle d’entre elles mérite une punition plus sévère ? Tu dois dire que c’est celle qui invita les habitants de la ville mais n’invita pas les fils du roi. De même, le voleur comme le brigand montrent du mépris envers Dieu, mais le brigand ne manifeste pas davantage de respect envers les gens.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה גָּדוֹל כֹּחַ שֶׁל מְלָאכָה: שׁוֹר, שֶׁבִּיטְּלוֹ מִמְּלַאכְתּוֹ – חֲמִשָּׁה; שֶׂה, שֶׁלֹּא בִּיטְּלוֹ מִמְּלַאכְתּוֹ – אַרְבָּעָה.
La Guemara explique pourquoi il y a un paiement au quadruple pour un mouton, mais un paiement au quintuple pour un bœuf. Rabbi Meir a dit : Venez voir combien est grande la puissance du travail. Le vol d’un bœuf, qui a été forcé par le voleur de cesser son travail, entraîne un paiement au quintuple ; tandis que le vol d’un mouton, qui n’a pas été forcé par le voleur de cesser son travail, puisqu’un mouton n’effectue aucun travail, n’entraîne qu’un paiement au quadruple.
אָמַר רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי, בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה גָּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת: שׁוֹר, שֶׁהָלַךְ בְּרַגְלָיו – חֲמִשָּׁה; שֶׂה, שֶׁהִרְכִּיבוֹ עַל כְּתֵיפוֹ – אַרְבָּעָה.
Rabban Yoḥanan ben Zakkaï a dit : Venez voir combien la dignité humaine est grande. Le vol d’un bœuf, qui marchait sur ses propres pattes pendant que le voleur le dérobait, entraîne un paiement quintuple, tandis que le vol d’un mouton, que le voleur a porté sur son épaule en marchant, s’infligeant ainsi de l’embarras à lui-même, n’entraîne qu’un paiement quadruple.
מַתְנִי׳ אֵין מְגַדְּלִין בְּהֵמָה דַּקָּה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל; אֲבָל מְגַדְּלִין בְּסוּרְיָא, וּבַמִּדְבָּרוֹת שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
MICHNA :On ne peut pas élever de petit bétail domestique, c’est-à-dire des moutons et des chèvres, dans les zones habitées d’Eretz Yisrael, car ils paissent dans les cultures des gens. Mais on peut en élever en Syrie, malgré le fait que, pour beaucoup d’autres halakhot, la Syrie est considérée comme Eretz Yisrael, et dans le désert d’Eretz Yisrael.
אֵין מְגַדְּלִין תַּרְנְגוֹלִין בִּירוּשָׁלַיִם, מִפְּנֵי הַקֳּדָשִׁים; וְלֹא כֹּהֲנִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי הַטְּהָרוֹת.
On ne peut pas élever des poules à Jérusalem, en raison de la viande sacrificielle qui y est courante. On craint que les poules ne picorent des déchets qui transmettent une impureté rituelle et ne les mettent en contact avec la viande sacrificielle, la rendant ainsi rituellement impure. Et les prêtres ne peuvent pas élever des poules n’importe où en Terre d’Israël, à cause des nombreux aliments en possession d’un prêtre qui doivent être conservés rituellement purs, par exemple, teruma.
אֵין מְגַדְּלִין חֲזִירִין – בְּכׇל מָקוֹם. לֹא יְגַדֵּל אָדָם אֶת הַכֶּלֶב, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה קָשׁוּר בְּשַׁלְשֶׁלֶת. אֵין פּוֹרְסִין נִישּׁוּבִים לְיוֹנִים, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה רָחוֹק מִן הַיִּשּׁוּב שְׁלֹשִׁים רִיס.
De plus, on ne peut élever des porcs nulle part, et une personne ne peut élever un chien que s’il est attaché avec des chaînes. On ne peut disposer des pièges [nishovim] pour les pigeons que si cela a été fait à une distance de au moins trente ris, soit 8 000 coudées, de toute zone habitée, afin de garantir que des pigeons appartenant à des particuliers ne soient pas pris dans les pièges.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְגַדְּלִין בְּהֵמָה דַּקָּה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, אֲבָל מְגַדְּלִין בָּחוֹרָשִׁין שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. בְּסוּרְיָא – אֲפִילּוּ בַּיִּשּׁוּב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut pas élever de petit bétail domestique, c’est-à-dire des moutons et des chèvres, dans les zones habitées d’Eretz Yisrael. Mais on peut les élever dans les forêts d’Eretz Yisrael. En Syrie, cela est permis même dans une zone habitée. Et, il va sans dire, cela est permis en dehors d’Eretz Yisrael.
תַּנְיָא אִידַּךְ: אֵין מְגַדְּלִין בְּהֵמָה דַּקָּה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל; אֲבָל מְגַדְּלִין בַּמִּדְבָּר שֶׁבִּיהוּדָה, וּבַמִּדְבָּר שֶׁבִּסְפַר עַכּוֹ. וְאַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין מְגַדְּלִין בְּהֵמָה דַּקָּה, אֲבָל מְגַדְּלִין בְּהֵמָה גַּסָּה; לְפִי שֶׁאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵרָה עַל הַצִּבּוּר אֶלָּא אִם כֵּן רוֹב צִבּוּר יְכוֹלִין לַעֲמוֹד בָּהּ.
Il est enseigné dans une autre baraita : On ne peut pas élever de petits animaux domestiques dans les zones habitées d’Eretz Yisrael. Mais on peut les élever dans le désert de Judée et dans le désert situé à la frontière près d’Akko. Et bien que les Sages aient dit qu’on ne peut pas élever de petits animaux domestiques, néanmoins, on peut élever de grands animaux domestiques, c’est-à-dire du bétail, parce que les Sages n’imposent un décret au public que si la majorité du public est capable de s’y conformer.
בְּהֵמָה דַּקָּה אֶפְשָׁר לְהָבִיא מֵחוּצָה לָאָרֶץ, בְּהֵמָה גַּסָּה אִי אֶפְשָׁר לְהָבִיא מֵחוּצָה לָאָרֶץ.
Cette différence est qu’il est possible pour quelqu’un d’amener de petits animaux domestiques de l’extérieur d’Eretz Yisrael lorsqu’ils sont nécessaires. Mais il n’est pas possible pour quelqu’un d’amener de grands animaux domestiques de l’extérieur d’Eretz Yisrael chaque fois qu’il en a besoin, puisqu’il existe un besoin constant de ceux-ci comme bêtes de somme. Par conséquent, les Sages n’ont pas promulgué de décret concernant ces types d’animaux.
וְאַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין מְגַדְּלִין בְּהֵמָה דַּקָּה – אֲבָל מְשַׁהָהּ הוּא קוֹדֶם לָרֶגֶל שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְקוֹדֶם מִשְׁתֵּה בְּנוֹ שְׁלֹשִׁים יוֹם. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְשַׁהֶה אֶת הָאַחֲרוֹנָה שְׁלֹשִׁים יוֹם.
La baraita continue : Et bien qu’ils aient dit qu’on ne peut pas élever de petit bétail domestique, néanmoins, on peut garder ces animaux sur sa propriété pendant trente jours avant une fête de pèlerinage, et trente jours avant le festin de mariage de son fils, lorsqu’un grand nombre d’animaux est nécessaire pour la nourriture, à condition qu’il ne garde pas le dernier, c’est-à-dire l’animal qu’il a acheté immédiatement avant la fête, pendant trente jours.
דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא דְּאִי נְפַק לֵיהּ רֶגֶל, וּמִכִּי זַבְנַהּ עַד הַשְׁתָּא אַכַּתִּי לָא מְלוֹ לֵיהּ תְּלָתִין יוֹמִין; לָא נֵימָא תְּלָתִין מִשְׁרָא שְׁרֵי לֵיהּ לְשַׁהוֹיֵי, אֶלָּא כֵּיוָן דִּנְפַק לֵיהּ רֶגֶל – לָא מִבְּעֵי לֵיהּ לְשַׁהוֹיֵי.
La Guemara clarifie la dernière ligne de la baraita : la baraita doit énoncer cette décision car on pourrait penser que, si la fête de pèlerinage est passée et que trente jours ne se sont pas encore écoulés depuis le moment où il a acheté l’animal jusqu’à présent, il peut garder l’animal jusqu’à ce que trente jours se soient écoulés. Pour écarter cela, la baraita enseigne que nous ne disons pas : il est permis de le garder pendant un total de trente jours. Au contraire, une fois que la fête de pèlerinage est passée, il ne doit plus le garder davantage.