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גָּנַב וְהִקְדִּישׁ; גָּנַב וְהִקִּיף; גָּנַב וְהֶחְלִיף; גָּנַב וְנָתַן בְּמַתָּנָה; גָּנַב וּפָרַע חוֹבוֹ; גָּנַב וּפָרַע בְּהֶקֵּיפוֹ; גָּנַב וְשָׁלַח סִבְלוֹנוֹת בְּבֵית חָמִיו – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
La baraita continue : Si il a volé un animal et l’a consacré, ou si il a volé un animal et l’a vendu à crédit, c’est-à-dire sans recevoir d’argent pour celui-ci sur le moment, ou si il a volé un animal et l’a échangé contre un autre objet, ou si il a volé un animal et l’a donné à quelqu’un d’autre en cadeau, ou si il a volé un animal et l’a utilisé pour rembourser sa dette, ou si il a volé un animal et l’a utilisé pour payer un objet qu’il avait acheté à crédit, ou si il a volé un animal et l’a envoyé sous forme de cadeaux à sa fiancée dans la maison de son beau-père, dans tous ces cas il paie le quadruple ou quintuple paiement, car tous ces actes sont considérés comme des formes de vente. Cela conclut la baraita.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אַשְׁמְעִינַן רֵישָׁא גָּנַב וְנָתַן לְאַחֵר וְטָבַח – דְּיֵשׁ שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה. אַף עַל גַּב דִּבְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ אֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה, הָכָא יֵשׁ שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה.
La Guemara demande : Qu’est-ce que cette baraita nous enseigne ? Toutes les halakhot qu’elle énonce sont évidentes. La Guemara répond : La première clause nous enseigne, à travers le cas de quelqu’un qui a volé un animal et l’a donné à un autre, et que cette personne l’a abattu ou vendu pour son compte, que dans ce cas il y a mandat pour la transgression. Bien que dans toute la Torah il existe un principe selon lequel il n’y a pas de mandat pour la transgression, ici il y a mandat pour la transgression. Le principe de la Torah est qu’une transgression commise par un agent nommé par une autre personne n’est pas considérée comme l’acte de celui qui a nommé l’agent, mais comme l’acte indépendant de l’agent lui-même. Le cas discuté par cette baraita est une exception à la règle, car ici l’abattage ou la vente de l’animal par l’agent est juridiquement considéré comme l’action du voleur.
מַאי טַעְמָא? ״וּטְבָחוֹ״ וּ״מְכָרוֹ״; מָה מְכִירָה – דְּלָא אֶפְשָׁר דְּלָאו עַל יְדֵי אַחֵר, אַף טְבִיחָה עַל יְדֵי אַחֵר – מִחַיַּיב.
Quelle est la raison pour laquelle ce cas constitue une exception au principe ? C’est parce que le verset déclare : « Et l’égorge ou le vend » (Exode 21:37), ce qui met en parallèle les deux actes d’égorger et de vendre. Cela enseigne que, de même que l’on devient responsable pour la vente, laquelle par définition est impossible sans une autre partie, c’est-à-dire l’acheteur, de même on devient responsable pour l’égorgement même lorsqu’il est effectué par l’intermédiaire d’une autre partie, c’est-à-dire lorsque le voleur demande à une autre personne d’égorger l’animal en son nom.
וְאַשְׁמְעִינַן סֵיפָא גָּנַב וְהִקְדִּישׁ – מָה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט, מָה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם.
Et la clause finale de la baraita nous enseigne une nouveauté dans le cas de quelqu’un qui a volé un animal et l’a consacré. La nouveauté est que cela est considéré comme une vente malgré le fait qu’il n’y ait pas d’acheteur. Cela découle de l’argument suivant : Quelle différence cela me fait-il s’il a vendu l’animal à une personne ordinaire, et quelle différence cela me fait-il s’il l’a vendu au Ciel en le consacrant ? Si l’animal change de propriétaire, cela est considéré comme une vente, et peu importe que le nouveau propriétaire soit une personne ordinaire ou le trésor du Temple.
מַתְנִי׳ גָּנַב בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים, וְטָבַח וּמָכַר חוּץ מֵרְשׁוּתָם; אוֹ שֶׁגָּנַב חוּץ מֵרְשׁוּתָם, וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתָם; אוֹ שֶׁגָּנַב וְטָבַח וּמָכַר חוּץ מֵרְשׁוּתָם – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. אֲבָל גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתָם – פָּטוּר.
MICHNA : Si quelqu’un a volé un animal dans le domaine de son propriétaire, c’est-à-dire qu’il s’en est saisi ou en a établi le contrôle sans l’avoir encore retiré des lieux du propriétaire, puis l’a abattu ou vendu hors du domaine du propriétaire ; ou s’il a volé un animal hors du domaine du propriétaire et l’a abattu ou vendu dans le domaine du propriétaire ; ou s’il a volé un animal et l’a abattu ou vendu, et que tout cela s’est produit hors du domaine du propriétaire, dans tous ces cas, il doit payer la compensation au quadruple ou au quintuple. Mais s’il l’a volé et abattu ou vendu, et que tout cela s’est produit dans le domaine du propriétaire, il est exempté de toutes les amendes pour vol, car cela n’est pas considéré comme un vol tant que l’objet volé n’a pas effectivement été retiré des lieux du propriétaire.
הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים – פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ הוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים, וָמֵת – חַיָּיב.
Si le voleur était en train de mener l’animal et de quitter les lieux du propriétaire, et qu’il mourut alors qu’il se trouvait encore dans le domaine du propriétaire, le voleur est exempté de toutes les amendes. Si il l’a soulevé ou l’a conduit hors du domaine du propriétaire et qu’ensuite l’animal mourut, il est responsable de son vol. Pour qu’un acte soit considéré comme un vol, le voleur doit acquérir l’objet en le tirant ou en le déplaçant, formes d’acquisition inefficaces dans les lieux du propriétaire ; ou en le soulevant, ce qui est efficace même lorsque cela est effectué dans le domaine du propriétaire.
נְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ אוֹ לְבַעַל חוֹב, לְשׁוֹמֵר חִנָּם, לְשׁוֹאֵל, לְנוֹשֵׂא שָׂכָר וּלְשׂוֹכֵר; וְהָיָה מוֹשְׁכוֹ, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים – פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת הַבְּעָלִים, וָמֵת – חַיָּיב.
Si le voleur a donné l’animal en paiement pour la rédemption de son fils premier-né, ou en paiement à un créancier, ou l’a confié pour garde à un dépositaire bénévole, ou l’a prêté à un emprunteur, ou l’a confié pour garde à un dépositaire rémunéré, ou l’a loué à un locataire, et qu’il faisait sortir l’animal et qu’il est mort dans le domaine du propriétaire, le voleur est exempté de toutes les amendes. Si cette personne, suivant les instructions du voleur, a soulevé l’animal ou l’a fait sortir du domaine du propriétaire, et qu’il est ensuite mort, le voleur est responsable du vol. Le voleur est responsable d’avoir ordonné à un autre de retirer l’animal aux fins de paiement d’une dette, de garde, de prêt ou de location, car cela équivaut à ce que le voleur le prenne de ses propres mains.
גְּמָ׳ בָּעֵי אַמֵּימָר: תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִים, אוֹ לֹא?
GUEMARA :Ameimar soulève un dilemme : Les Sages ont-ils institué l’exigence de tirer ou de conduire un animal en ce qui concerne les dépositaires, ou non ? Lorsqu’un animal ou un autre objet est acquis, les parties à la vente ne sont pas liées par l’accord tant que l’acheteur n’a pas accompli un acte d’acquisition, dont l’un consiste à tirer l’animal ou à le conduire. Les Sages ont-ils institué une ordonnance selon laquelle il en va de même pour les dépositaires ? En d’autres termes, l’obligation du dépositaire de garder l’animal ou l’objet commence-t-elle dès qu’il consent à le surveiller, ou seulement après qu’il a pris l’animal et l’a déplacé, même de façon minime ?
אָמַר רַב יֵימַר, תָּא שְׁמַע: נְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ אוֹ לְבַעַל חוֹבוֹ, לְשׁוֹמֵר חִנָּם וּלְשׁוֹאֵל, לְנוֹשֵׂא שָׂכָר וּלְשׂוֹכֵר; הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים – פָּטוּר. מַאי, לָאו שׁוֹמֵר – וּשְׁמַע מִינַּהּ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין?
Rav Yeimar a dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Si le voleur a donné l’animal en paiement pour le rachat de son fils premier-né, ou en paiement à un créancier, ou l’a confié pour garde à un gardien non rémunéré, ou l’a prêté à un emprunteur, ou l’a confié pour garde à un gardien rémunéré, ou l’a loué à un locataire, et il faisait sortir l’animal et celui-ci est mort dans le domaine du propriétaire, le voleur est exempté de paiement. Quoi, n’est-ce pas du gardien faisant sortir l’animal qu’il s’agit, lorsqu’il est dit que le voleur est exempté ? Et si c’est le cas, conclus de cette michna que les Sages ont institué l’exigence de traction en ce qui concerne les gardiens. Si l’obligation du gardien commence immédiatement dès qu’il consent à garder l’objet, cela serait considéré comme volé par le voleur dès ce stade, même avant que le gardien ne le déplace.
אֲמַר לֵיהּ: לָא, גַּנָּב.
Ameimar dit à Rav Yeimar : Non, ce n’est pas nécessairement la bonne interprétation de la michna. La michna peut vouloir dire que le propriétaire a remis l’animal à son créancier ou à un dépositaire, puis qu’un voleur est venu le voler de la maison du créancier ou du dépositaire, et que c’était le voleur qui faisait sortir l’animal de ces lieux lorsqu’il est mort.
הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא! תְּנָא גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית הַבְּעָלִים, וּתְנָא גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית שׁוֹמֵר.
Rav Yeimar demanda : Comment cette clause de la michna peut-elle se rapporter à un animal qui est mort alors que le voleur le faisait sortir ? La michna a déjà enseigné cela, cette halakha, dans la première clause. Ameimar répondit : Néanmoins, il est possible que la michna ait enseigné cette halakha concernant un voleur qui a volé un animal de la maison de son propriétaire, puis l’ait enseignée de nouveau au sujet de un voleur qui a volé un animal de la maison d’un dépositaire.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: לָא תְּדַחֲיֵיהּ; מָה לִי גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית שׁוֹמֵר, מָה לִי גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית בְּעָלִים?
Rav Ashi dit à Ameimar : Ne rejette pas l’argument de Rav Yeimar au moyen de cette interprétation alternative de la michna. Il n’est pas raisonnable d’affirmer que la michna a enseigné cette halakha deux fois, car quelle différence y a-t-il pour moi si le voleur a volé cela dans la maison du dépositaire, et quelle différence y a-t-il pour moi si le voleur a volé cela dans la maison du propriétaire ? Il n’y a pas de distinction halakhique entre ces deux cas. Par conséquent, la michna n’aurait pas traité les deux.
אֶלָּא לָאו שׁוֹמֵר – וּשְׁמַע מִינַּהּ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין? שְׁמַע מִינַּהּ. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כְּדֶרֶךְ שֶׁתִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּלָקוֹחוֹת, כָּךְ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין.
Au contraire, n’est-il pas plus raisonnable de dire que la michna doit être interprétée comme signifiant que le dépositaire faisait sortir l’animal de la maison du propriétaire à la demande du voleur, comme l’a affirmé Rav Yeimar ? Et, par conséquent, il faut conclure de la michna que les Sages ont institué l’exigence de traction en ce qui concerne les dépositaires. La Guemara confirme : Concluez de la michna qu’ils l’ont bien fait. Il a également été déclaré explicitement que Rabbi Elazar dit : De même que les Sages ont institué l’exigence de traction en ce qui concerne les acheteurs, de même ils ont institué l’exigence de traction en ce qui concerne les dépositaires.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כְּדֶרֶךְ שֶׁתִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּלָקוֹחוֹת, כָּךְ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין. וּכְשֵׁם שֶׁהַקַּרְקַע נִקְנֵית בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, כָּךְ שְׂכִירוּת נִקְנֵית בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : De même que les Sages ont institué l’exigence de traction en ce qui concerne les acheteurs, de même ils ont institué l’exigence de traction en ce qui concerne les dépositaires. Et de même qu’un terrain s’acquiert par le paiement en argent, par la rédaction d’un acte de vente, ou par le fait que l’acheteur prenne possession du terrain en le travaillant, de même une location est conclue par le paiement en argent, par la rédaction d’un acte de location, ou par le fait que le locataire prenne possession du terrain. Cela conclut la baraita.
שְׂכִירוּת דְּמַאי? אִילֵימָא
La Guemara demande : lorsque la baraita parle de location, de quelle location de quel type de bien s’agit-il ? Si nous disons

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