דְּאִיעַבַּר מִקָּלוּט, כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
que la mère de l’animal est devenue enceinte d’un animal aux sabots non fendus qui est né d’une mère et d’un père casher. Cela est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que la progéniture qui en résulte, qui n’a pas de sabots fendus, n’est pas casher. Puisque le père de l’animal n’est pas casher selon l’opinion de Rabbi Shimon, la progéniture n’est pas casher non plus, conformément au principe de Rava.
בָּעֵי רָבָא: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה״, וְהִפְרִישׁ שׁוֹר, וּבָא אַחֵר וְגָנַב; מִי פָּטַר גַּנָּב נַפְשֵׁיהּ בְּכֶבֶשׂ – לְרַבָּנַן, בְּעוֹלַת הָעוֹף – לְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה? דִּתְנַן: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה״ – יָבִיא כֶּבֶשׂ. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: יָבִיא תּוֹר אוֹ בֶּן יוֹנָה.
Rava soulève un dilemme : En ce qui concerne celui qui dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste, et il a ensuite mis à part un taureau à cette fin, et une autre personne est venue et a volé le taureau, le voleur peut-il se dégager de sa responsabilité en remboursant le propriétaire avec un mouton, selon l’opinion des Sages, ou en le remboursant avec un oiseau destiné à être offert comme holocauste d’oiseau, selon l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Menaḥot 107a) : Si quelqu’un dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste, il doit apporter un taureau ou un mouton comme holocauste afin d’accomplir son vœu. Rabbi Elazar ben Azarya dit : Il peut même apporter une tourterelle ou un jeune pigeon comme holocauste.
מַאי? מִי אָמְרִינַן: שֵׁם עוֹלָה קַבֵּיל עִילָּוֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, מָצֵי אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מִצְוָה מִן הַמּוּבְחָר בָּעֵינָא לְמֶיעְבַּד?
Rava développe : Quelle est la halakha dans ce cas ? Disons-nous qu’il a accepté sur lui-même de sacrifier un animal ayant le statut d’holocauste, auquel cas tout animal remplissant cette exigence suffira ? Si tel est le cas, le voleur peut indemniser le propriétaire avec un mouton ou un oiseau, puisque le propriétaire peut sacrifier cet animal comme holocauste. Ou peut-être le propriétaire peut-il dire au voleur : Je veux accomplir la mitzva de la manière optimale, c’est-à-dire en sacrifiant un taureau. Par conséquent, tu dois me rendre un taureau.
בָּתַר דְּאִיבַּעְיָא, הֲדַר פַּשְׁטַהּ: גַּנָּב פֹּטֵר עַצְמוֹ בְּכֶבֶשׂ לְרַבָּנַן, בְּעוֹלַת הָעוֹף לְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה.
Après avoir soulevé le dilemme, Rava lui-même le résolut ensuite : Le voleur peut s’exempter de responsabilité en remboursant le propriétaire avec une brebis, selon l’opinion des Sages, ou en le remboursant avec un oiseau destiné à servir de holocauste d’oiseau, selon l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא – אָמַר רָבָא: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה״ וְהִפְרִישׁ שׁוֹר, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – פֹּטֵר עַצְמוֹ בְּכֶבֶשׂ לְרַבָּנַן, וּבְעוֹלַת הָעוֹף לְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, enseigne cette halakha explicitement, c’est-à-dire sans le format de question-réponse : Rava dit : En ce qui concerne celui qui dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste, et il a ensuite mis à part un taureau à cette fin, et une autre personne est venue et a volé le taureau, le voleur peut s’exempter de responsabilité en remboursant le propriétaire avec un mouton, selon l’opinion des Sages, ou en le remboursant avec un oiseau à utiliser comme holocauste d’oiseau, selon l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya.
מַתְנִי׳ מְכָרוֹ חוּץ מֵאֶחָד מִמֵּאָה שֶׁבּוֹ, אוֹ שֶׁהָיְתָה לוֹ בּוֹ שׁוּתָּפוּת; הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, הַנּוֹחֵר, וְהַמְעַקֵּר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
MICHNA : Si un voleur a vendu un animal volé de manière partielle, par exemple, à l’exception d’un centième de celui-ci, qu’il a gardé pour lui-même ; ou s’il avait un partenariat dans la propriété de l’animal avant de le voler ; ou dans le cas d’un voleur qui a abattu l’animal volé et qu’il est devenu non casher entre ses mains parce qu’il l’a abattu de manière incorrecte ; ou dans le cas d’un voleur qui a déchiré l’animal au lieu de l’abattre conformément à la halakha ; ou dans le cas d’un voleur qui a arraché l’œsophage ou la trachée de l’animal pendant qu’il l’abattait, rendant l’abattage invalide, dans tous ces cas il paie le double paiement mais ne paie pas le paiement quadruple ou quintuple. Le paiement quadruple ou quintuple ne s’applique que si l’animal est vendu entièrement ou s’il est abattu conformément à la définition halakhique de l’abattage animal.
גְּמָ׳ מַאי ״חוּץ מֵאֶחָד מִמֵּאָה שֶׁבּוֹ״? אָמַר רַב: חוּץ מִדָּבָר הַנִּיתָּר עִמּוֹ בִּשְׁחִיטָה. וְלֵוִי אָמַר: חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ. וְכֵן תַּנְיָא בְּמַתְנִיתָא: חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ.
GUEMARA :Que veut dire la michna lorsqu’elle affirme que le voleur a vendu l’animal à l’exception d’un centième de celui-ci ? Quelle partie de l’animal le voleur doit-il garder pour lui afin d’être exempté du paiement au quadruple ou au quintuple ? Rav dit : La michna veut dire qu’il l’a vendu à l’exception d’une certaine partie de l’animal qui devient permise par son abattage rituel. Cela ne s’applique pas aux cornes ni à la toison d’une brebis, qui ne nécessitent pas d’abattage pour pouvoir être utilisées. Et Levi dit : La déclaration de la michna s’applique même si le voleur a vendu l’animal entier à l’exception de sa toison. Et il est également enseigné dans une baraita : Le voleur est exempté même s’il vend l’animal entier à l’exception de sa toison.
מֵיתִיבִי: מְכָרָהּ חוּץ מִיָּדָהּ, חוּץ מֵרַגְלָהּ, חוּץ מִקַּרְנָהּ, חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. רַבִּי אוֹמֵר: דָּבָר הַמְעַכֵּב בִּשְׁחִיטָה – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה,
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita : Si le voleur a vendu l’animal entier sauf son membre antérieur, ou sauf son membre postérieur, ou sauf sa corne, ou sauf sa toison, il ne paie pas le quadruple ou quintuple paiement. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Si le voleur vend l’animal à l’exception d’une partie de celui-ci dont l’absence invalide son abattage rituel, il ne paie pas le quadruple ou quintuple paiement.
וְשֶׁאֵינוֹ מְעַכֵּב בִּשְׁחִיטָה – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Rabbi Yehouda HaNassi poursuit : Mais s’il exclut de la vente une partie de l’animal dont l’absence n’invalide pas l’abattage, il paie le paiement au quadruple ou au quintuple. S’il manque à l’animal l’un de ses organes vitaux, par exemple son foie, l’un de ses intestins, son œsophage ou sa trachée, il est considéré comme déjà mort, et son abattage à ce stade serait invalide. Pour que le voleur soit exempté du paiement au quadruple ou au quintuple au motif d’une vente incomplète, il doit garder pour lui l’un de ces organes.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: חוּץ מִקַּרְנָהּ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
La baraita continue : Rabbi Shimon ben Elazar dit : Si le voleur vend l’animal entier sauf sa corne, il ne paie pas le paiement au quadruple ou au quintuple. S’il vend l’animal entier sauf sa toison, il paie le paiement au quadruple ou au quintuple.
בִּשְׁלָמָא לְלֵוִי – כְּתַנָּא קַמָּא; אֶלָּא לְרַב – כְּמַאן?
La Guemara explique l'objection tirée de cette baraita : Certes, selon l'opinion de Lévi, cette baraita ne présente pas de difficulté, car sa décision est exactement comme celle du premier tanna. Mais selon l'opinion de Rav, elle présente bien une difficulté, car avec l'opinion de qui sa décision concorde-t-elle ? Aucune des trois opinions exprimées dans la baraita ne correspond à celle de Rav.
אָמְרִי: רַב דְּאָמַר – כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְכָרָהּ חוּץ מִיָּדָהּ וְחוּץ מֵרַגְלָהּ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. חוּץ מִקַּרְנָהּ, חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Les Sages disent en réponse : Rav dit son opinion conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une autre baraita : Rabbi Shimon ben Elazar dit : Si le voleur a vendu l’animal entier sauf sa patte avant ou sauf sa patte arrière, il ne paie pas le paiement au quadruple ou au quintuple. S’il a vendu l’animal entier sauf sa corne ou sauf sa toison, il paie le paiement au quadruple ou au quintuple.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? תַּנָּא קַמָּא סָבַר: ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בָּעֵינַן, ״וּמְכָרוֹ״ כּוּלּוֹ בָּעֵינַן.
La Guemara analyse les quatre opinions des tanna’im présentées dans ces baraitot. Sur quel principe sont-ils en désaccord ? Le premier tanna soutient que, lorsque la Torah déclare : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs pour un bœuf et quatre moutons pour un mouton » (Exode 21:37), l’expression « et l’abat » indique que nous exigeons qu’il en abatte la totalité pour qu’il encoure l’obligation de payer le quadruple ou le quintuple paiement. De même, l’expression « ou le vend » enseigne que nous exigeons qu’il en vende la totalité, sans en laisser aucune part pour lui-même, même pas la laine.
וְרַבִּי סָבַר: ״וּטְבָחוֹ״ – מִידֵּי דְּהָוֵי בִּטְבִיחָה, לְאַפּוֹקֵי מִידֵּי דְּלָא הָוְיָא בִּטְבִיחָה; ״וּמְכָרוֹ״ – דֻּומְיָא דִּטְבִיחָה.
Et Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’expression « et l’égorge » fait référence aux parties de l’animal qui sont affectées par son abattage, ce qui sert à exclure les parties de l’animal qui ne sont pas affectées par son abattage. Lorsque la Torah ajoute immédiatement l’expression « ou le vend », cela indique que la vente est semblable à l’abattage. Par conséquent, si la vente exclut la toison ou les cornes de l’animal, c’est-à-dire les parties qui ne sont pas affectées par l’abattage, il y a toujours un paiement au quadruple ou au quintuple.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר סָבַר: קַרְנָא, דְּלָא לְמִגַּז קָיְימָא – הָוֵי שִׁיּוּר, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; גִּיזּוֹתֶיהָ, דִּלְמִיגַּז קָיְימִי – לָא הָוֵי שִׁיּוּר, וּמְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Et Rabbi Shimon ben Elazar soutient, selon la première version de son opinion, que la corne de l’animal, qui n’est pas destinée à être coupée du vivant de l’animal, est considérée comme une rétention significative si le voleur garde cette partie pour lui-même, et il ne paie pas le paiement au quadruple ou au quintuple. En revanche, la laine, qui est destinée à être coupée du vivant de l’animal, n’est pas considérée comme une rétention significative si le voleur la garde pour lui-même, et par conséquent il doit payer le paiement au quadruple ou au quintuple.
וְאִידַּךְ תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר סָבַר: יָדָיו וְרַגְלָיו, דִּצְרִיכִי טְבִיחָה – הָוֵי שִׁיּוּר, וְלָא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; קַרְנֶיהָ וְגִיזּוֹתֶיהָ, דְּלָא צְרִיכִי טְבִיחָה – לָא הָוֵי שִׁיּוּר.
Et l’autre tanna de l’école de Rabbi Shimon ben Elazar soutient que les pattes avant et arrière de l’animal, qui nécessitent l’abattage rituel pour être affectées à leur usage habituel, c’est-à-dire pour être mangées, sont considérées comme une rétention significative si le voleur en garde une pour lui-même, et, par conséquent, il ne paie pas le paiement au quadruple ou au quintuple. En revanche, ses cornes et sa toison, qui ne nécessitent pas l’abattage rituel pour être utilisées, ne sont pas considérées comme une rétention significative si le voleur les garde pour lui-même.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אַדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר! תְּרֵי תַּנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
La Guemara demande : Cela présente une difficulté, car il y a une contradiction entre une déclaration de Rabbi Shimon ben Elazar et une autre opinion présentée au nom de Rabbi Shimon ben Elazar. La Guemara répond : Les deux décisions représentent les rapports de deux tanna’im, et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַגּוֹנֵב הַקִּיטַּעַת וְאֶת הַחִיגֶּרֶת וְאֶת הַסּוֹמָא, וְכֵן הַגּוֹנֵב בֶּהֱמַת הַשּׁוּתָּפִין – חַיָּיב. וְשׁוּתָּפִים שֶׁגָּנְבוּ – פְּטוּרִים. וְהָתַנְיָא: שׁוּתָּפִין שֶׁגָּנְבוּ – חַיָּיבִין!
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui vole un animal auquel il manque un membre, ou qui est boiteux, ou qui est aveugle, puis le vend, et de même, celui qui vole un animal appartenant à plusieurs associés puis le vend, est tenu de payer le quadruple ou le quintuple. Mais plusieurs associés qui ont volé un animal ensemble et le vendent sont exemptés du paiement quadruple ou quintuple. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita le contraire, à savoir que plusieurs associés qui ont volé un animal ensemble et le vendent sont tenus de payer le quadruple ou le quintuple ?
אָמַר רַב נַחְמָן: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּשׁוּתָּף שֶׁגָּנַב מֵחֲבֵירוֹ, כָּאן בְּשׁוּתָּף שֶׁגָּנַב מֵעָלְמָא.
La Guemara résout la contradiction : Rav Naḥman a dit que ce n’est pas difficile. Ici, là où la baraita déclare qu’il est exempt, il s’agit d’un associé qui a volé un animal à un autre associé. Là-bas, là où la baraita déclare qu’il est responsable, il s’agit d’un associé, qui, avec d’autres voleurs, a volé un animal à quelqu’un d’autre en dehors de leur groupe.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: יָכוֹל שׁוּתָּף שֶׁגָּנַב מֵחֲבֵירוֹ, וְשׁוּתָּפִים שֶׁגָּנְבוּ, יְהוּ חַיָּיבִין; תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בָּעֵינַן – וְלֵיכָּא!
Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir d’une autre baraita : On aurait pu penser qu’un associé qui a volé un animal à un autre associé et l’a abattu, et de même des associés qui ont conjointement volé un animal et que l’un d’eux l’a abattu, devraient être passibles du paiement quadruple ou quintuple. Pour écarter cela, le verset déclare : « Et l’abat », ce qui indique que nous exigeons une responsabilité pour l’abattage de la totalité, et dans ces cas ce n’est pas le cas. Celui qui vole un animal dont il possède déjà une part n’est pas passible pour l’abattage de sa propre part. De même, lorsque plusieurs associés volent un animal, celui qui l’abat n’est pas passible pour l’abattage des parts de ses compagnons voleurs.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּשׁוּתָּף שֶׁטָּבַח לְדַעַת חֲבֵירוֹ, כָּאן בְּשׁוּתָּף שֶׁטָּבַח שֶׁלֹּא לְדַעַת חֲבֵירוֹ.
Au contraire, Rav Naḥman a dit une résolution différente de la contradiction : Ce n’est pas difficile. Les deux baraitot parlent d’associés qui ont ensemble volé un animal à quelqu’un d’autre. Ici, là où la baraita déclare que le voleur est responsable, il s’agit d’un associé qui a abattu l’animal avec la connaissance et le consentement d’un autre associé. Dans un tel cas, celui qui abat agit aussi comme l’agent de l’associé et est pleinement responsable de l’abattage. Là-bas, là où la baraita déclare que le voleur est exempté, il s’agit d’un associé qui a abattu l’animal sans la connaissance d’un autre associé dans le vol. Par conséquent, celui qui abat agit uniquement en son propre nom et n’est pas responsable de l’abattage de la part de son associé, c’est pourquoi il est exempt de tout paiement.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מְכָרָהּ חוּץ מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם; חוּץ מִמְּלַאכְתָּהּ; חוּץ מֵעוּבָּרָהּ; מַהוּ?
§ Rabbi Yirmeya soulève plusieurs dilemmes : Si le voleur a vendu l’animal à l’exception de trente jours, c’est-à-dire que le voleur s’est réservé le droit d’utiliser lui-même l’animal pendant trente jours avant que la vente ne prenne effet, quelle est la halakha ? S’il l’a vendu à l’exception de son travail, c’est-à-dire qu’il a stipulé avec l’acheteur que tout travail effectué par l’animal serait au bénéfice et au profit du voleur lui-même, quelle est la halakha ? S’il a volé un animal gestant et l’a vendu à l’exception de son fœtus, quelle est la halakha ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא – לָא תִּבְּעֵי לָךְ, דְּהָא שַׁיַּיר בַּהּ; כִּי תִּבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר דְּעוּבָּר לָאו יֶרֶךְ אִמּוֹ; מַאי? מֵימָר אָמְרִינַן: כֵּיוָן דִּמְחוּבָּר בַּהּ – הָוֵי שִׁיּוּר; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּלְמִפְרַשׁ מִינַּהּ קָאֵי, לָא הָוֵי שִׁיּוּר?
La Guemara développe le dernier dilemme : Selon celui qui dit qu’un fœtus est considéré comme la cuisse de sa mère, c’est-à-dire une partie de sa mère, vous ne devez pas soulever le dilemme, car il est clair que le voleur, en gardant le fœtus, a retenu une partie de l’animal. Quand vous devez soulever le dilemme, c’est selon l’opinion de celui qui dit qu’un fœtus n’est pas considéré comme la cuisse de sa mère, c’est-à-dire qu’il a le statut d’un être indépendant. Quelle est la halakha dans ce cas ? Disons-nous que, puisqu’il est en fait attaché à la mère, si le voleur garde le fœtus pour lui-même cela est considéré comme une rétention significative ? Ou peut-être, puisqu’il est destiné à se détacher de la mère, cela n’est pas considéré comme une rétention significative ?
אִיכָּא דְּאָמְרִי: כֵּיוָן דְּלָאו יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא – לָא הָוֵי שִׁיּוּר; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּצְרִיךְ לְאִישְׁתְּרוֹיֵי בַּהֲדַהּ בִּשְׁחִיטָה – כְּמַאן דְּשַׁיַּיר בְּגוּפַהּ דָּמֵי? תֵּיקוּ.
Il y a ceux qui avancent une analyse différente de ce dilemme : Puisque un fœtus n’est pas considéré comme la cuisse de sa mère, il n’est pas considéré comme une rétention significative, ou peut-être, puisque il a besoin de sa mère pour être rendu permis à la consommation par l’abattage de sa mère, cela est considéré comme si le voleur avait retenu une partie du corps de la mère. La Guemara conclut : Tous ces dilemmes resteront sans résolution.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: גְּנָבָהּ, קְטָעָהּ וּמְכָרָהּ, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: מַאי דִּגְנַב – הָא לָא זַבֵּין; אוֹ דִלְמָא, מָה דְּזַבֵּין – הָא לָא שַׁיַּיר? תֵּיקוּ.
Rav Pappa soulève un dilemme : Si quelqu’un a volé un animal, a sectionné l’un de ses membres, puis l’a vendu, quelle est la halakha ? Disons-nous que le facteur essentiel est qu’une partie de ce qu’il a volé, il ne l’a pas vendue, puisque le membre manquant n’a pas été vendu, et qu’il est donc exempt du paiement au quadruple ou au quintuple ? Ou peut-être que le facteur essentiel est que, concernant ce qu’il a vendu, il n’a retenu aucune partie pour lui-même. Une fois encore, la Guemara déclare que ce dilemme restera sans résolution.
תָּנוּ רַבָּנַן: גָּנַב, וְנָתַן לְאַחֵר וְטָבַח; גָּנַב, וְנָתַן לְאַחֵר וּמָכַר;
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a volé un animal et l’a donné à un autre, et que cette personne l’a abattu pour lui, ou si il a volé un animal et l’a donné à un autre, et que cette personne l’a vendu pour lui, le voleur est tenu de payer le quadruple ou le quintuple, car accomplir ces actes par l’intermédiaire d’un agent équivaut à les accomplir soi-même.