תַּשְׁלוּם דְּכֵפֶל.
le paiement de la partie supplémentaire du double paiement, c’est-à-dire le montant qui dépasse le principal.
גָּנַב וְהִקְדִּישׁ וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר כּוּ׳. אָמְרִי: בִּשְׁלָמָא אַטְּבִיחָה לָא מִחַיַּיב, דְּכִי קָא טָבַח – דְּהֶקְדֵּשׁ קָא טָבַח, וְלָא דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח;
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a volé un animal et l’a ensuite consacré comme offrande, puis l’a abattu ou vendu, le voleur paie le paiement double, mais il ne paie pas le paiement quadruple ou quintuple. Les Sages disent : Certes, il n’est pas tenu de payer le paiement quadruple ou quintuple pour l’abattage de l’animal, car lorsqu’il l’a abattu, il a abattu un animal appartenant au trésor du Temple, et il n’a pas abattu l’animal appartenant à son propriétaire.
אֶלָּא אַהֶקְדֵּשׁ – לִיחַיַּיב! מָה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט, מָה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם?
Mais qu’il soit tenu de payer le quadruple ou le quintuple pour avoir consacré l’animal en premier lieu, car quelle différence cela fait-il pour moi si il a vendu l’animal à une personne ordinaire, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il l’a vendu au Ciel en le consacrant ? La consécration doit être considérée comme équivalente à une vente, puisque dans les deux cas la propriété de l’animal est transférée à une autre partie.
הָא מַנִּי – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: קֳדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרֵיהּ קָיְימִי.
La Guemara répond : Selon l’avis de qui cette mishna est-elle enseignée ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que les animaux sacrificiels pour lesquels le propriétaire assume une responsabilité financière de les remplacer par un autre animal si l’un des animaux d’origine est perdu ou meurt sont considérés comme étant en la possession de leur propriétaire (voir 74b). La mishna fait référence à un cas où le voleur a consacré l’animal de telle manière qu’il est tenu de le remplacer s’il est perdu ou endommagé avant d’être sacrifié. Une conséquence de cette perte financière potentielle est que l’animal est considéré comme étant en la possession du voleur même après qu’il l’a consacré. Par conséquent, la consécration de l’animal n’équivaut pas à une vente à une autre partie.
הָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הָוֵי, רֵישָׁא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן!
La Guemara rejette cette réponse : Mais du fait que la clause finale de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, il s’ensuit que la première clause de la michna, qui est énoncée avant que son opinion ne soit introduite, n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּקָדָשִׁים קַלִּים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: קָדָשִׁים קַלִּים – מָמוֹן בְּעָלִים הוּא, וּבִרְשׁוּתֵיהּ קָיְימִי.
Au contraire, de quoi s’agit-il ici dans la michna ? Il s’agit d’un cas où le voleur a consacré l’animal comme une offrande de moindre sainteté, et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui dit qu’une offrande de moindre sainteté est la propriété de son propriétaire putatif, et est considérée en sa possession. Par conséquent, sa consécration n’équivaut pas à une vente à une autre partie.
אֲבָל קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים מַאי, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה?! אַדְּתָנֵי רֵישָׁא: גָּנַב וְטָבַח וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישׁ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ:
La Guemara rejette également cette réponse : Mais quelle serait la halakha si le voleur avait consacré l’animal comme une offrande de l’ordre le plus sacré ? Devrait-il payer le paiement au quadruple ou au quintuple ? Si oui, au lieu d’enseigner ce qui suit dans la clause précédente de la michna (70a), dans le cas qui s’oppose à celui-ci : S’il a volé un animal et l’a abattu et qu’ensuite il l’a consacré, il doit payer le paiement au quadruple ou au quintuple, que le tannafasse la distinction et enseigne la halakha opposée au sein de cette même catégorie elle-même.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּקָדָשִׁים קַלִּים, אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה!
La Guemara développe : Le tanna aurait pu enseigner : Dans quel cas cette déclaration, selon laquelle le voleur est exempt s’il a consacré l’animal volé puis l’a abattu ou vendu, est-elle dite ? Elle n’est dite que s’il a consacré l’animal comme une offrande de moindre sainteté ; mais s’il l’a consacré comme une offrande du degré le plus sacré, il paie le quadruple ou quintuple paiement, car la consécration elle-même serait assimilée à une vente à une autre partie.
אֶלָּא לְעוֹלָם – לָא שְׁנָא קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְלָא שְׁנָא קָדָשִׁים קַלִּים; וּדְקַשְׁיָא לָךְ: מָה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט מָה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם; מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט – מֵעִיקָּרָא תּוֹרָא דִרְאוּבֵן, וְהַשְׁתָּא תּוֹרָא דְשִׁמְעוֹן. מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם – מֵעִיקָּרָא תּוֹרָא דִרְאוּבֵן, וְהַשְׁתָּא תּוֹרָא דִרְאוּבֵן.
Au contraire, la Guemara affirme qu’en réalité il n’y a pas de différence selon que le voleur consacre l’animal comme une offrande du degré de sainteté le plus élevé et il n’y a pas de différence selon qu’il le consacre comme une offrande de moindre sainteté. Et quant au point qui a présenté une difficulté pour toi, à savoir : Quelle différence cela me fait-il s’il a vendu l’animal à une personne ordinaire et quelle différence cela me fait-il s’il l’a vendu au Ciel par consécration, on peut répondre comme suit : Si quelqu’un, par exemple Réouven, a vendu un bœuf à une personne ordinaire, par exemple Chimone, au départ c’était le bœuf de Réouven et maintenant, après la vente, c’est le bœuf de Chimone. En revanche, s’il l’a vendu au Ciel, c’est-à-dire s’il l’a consacré comme offrande, cela n’est pas considéré comme ayant été transféré dans la possession d’une autre partie, car au départ c’était le bœuf de Réouven et maintenant, après la consécration, c’est toujours le bœuf de Réouven.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר וְכוּ׳. אָמְרִי, נְהִי דְּסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט מָה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם; אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ:
§ La michna enseigne : Rabbi Shimon dit : Dans le cas d’animaux sacrificiels pour lesquels le propriétaire assume une responsabilité financière de les remplacer par un autre animal si l’un des animaux originaux qu’il a volés est perdu ou meurt, le voleur est tenu de payer le quadruple ou le quintuple s’il abat l’un des animaux. S’il s’agit d’un animal sacrificiel pour lequel le propriétaire n’assume aucune responsabilité financière, le voleur est exempt du paiement quadruple ou quintuple. À ce stade, la Guemara suppose que Rabbi Shimon exige le paiement quadruple ou quintuple comme une amende pour l’acte même de consécration plutôt que pour l’acte d’abattre l’animal. La Guemara dit : Bien que Rabbi Shimon soutienne qu’il y a une logique de : Quelle différence cela me fait-il si il a vendu l’animal à une personne ordinaire et quelle différence cela me fait-il si il l’a vendu au Ciel par la consécration, néanmoins, il aurait dû dire le contraire.
קֳדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – פָּטוּר, דְּאַכַּתִּי לָא נְפַק מֵרְשׁוּתֵיהּ;
La Guemara développe : Il aurait dû dire que, s’il s’agit d’animaux sacrificiels dont on assume la responsabilité financière, le voleur est exempté du paiement quadruple ou quintuple. En d’autres termes, si le voleur a volé un animal non consacré puis l’a consacré comme offrande de telle sorte qu’il assume la responsabilité de le remplacer, il devrait être exempté du paiement quadruple ou quintuple pour l’acte de consécration. La raison est que l’animal n’a pas encore quitté sa possession, et par conséquent cet acte de consécration ne doit pas être considéré comme une vente.
קֳדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – חַיָּיב, דְּמַפְּקִי לֵיהּ מֵרְשׁוּתֵיהּ!
En revanche, s’il s’agit d’animaux sacrificiels pour lesquels on n’assume pas de responsabilité financière, le voleur doit être tenu de payer l’indemnité au quadruple ou au quintuple. Si le voleur a volé un animal non sacré puis l’a consacré comme offrande de telle manière qu’il n’assume pas la responsabilité de le remplacer, il doit être tenu de payer l’indemnité au quadruple ou au quintuple pour l’acte de consécration, car il a ainsi retiré l’animal de sa possession.
אָמְרִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן – אַמִּילְּתָא אַחֲרִיתִי קָאֵי,
Les Sages disent en réponse : Rabbi Shimon ne traite pas de la question de savoir si la consécration d’un animal équivaut à sa vente. Au contraire, il fait référence à une autre question, qui n’est pas explicitement mentionnée dans la michna.
וְהָכִי קָתָנֵי: אֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְכֵן גּוֹנֵב הֶקְדֵּשׁ מִבֵּית בְּעָלִים – פָּטוּר.
Et c’est ce que la michna enseigne : Celui qui vole un animal après un voleur l’ayant déjà volé, c’est-à-dire qu’il le vole au voleur, ne paie pas le paiement au double, et s’il a abattu ou vendu l’animal, il ne paie pas le paiement au quadruple ou au quintuple. De même, celui qui vole un bien consacré de la maison de son propriétaire est exempt du paiement au double, et s’il s’agissait d’un animal sacrificiel et que le voleur l’a abattu ou vendu, il est exempt du paiement au quadruple ou au quintuple.
מַאי טַעְמָא? ״וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ״ – וְלֹא מִבֵּית הֶקְדֵּשׁ.
Quelle est la raison de cette dernière décision ? La raison est telle qu’il est écrit : « Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder, et que cela a été volé de la maison de l’homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double » (Exode 22:6). L’expression « de la maison de l’homme » indique qu’un voleur est tenu de payer le double seulement lorsque les objets sont volés à une personne, mais non si l’objet en question a été volé de la maison du trésor du Temple.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קֳדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? קָרֵינָא בֵּיהּ: ״וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ״. וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – פָּטוּר, דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ: ״וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ״.
Rabbi Shimon dit : Si les objets volés étaient des animaux sacrificiels pour lesquels le propriétaire assume une responsabilité financière, le voleur qui les vole est tenu de payer le paiement au double, ainsi que le paiement au quadruple ou au quintuple s’il les abat ou les vend. Quelle en est la raison ? Puisque le propriétaire doit remplacer les animaux, on applique à ce cas l’expression « et cela a été volé de la maison de l’homme. » Mais si les animaux volés sont ceux pour lesquels le propriétaire n’assume pas de responsabilité financière, le voleur est exempté du paiement au double et du paiement au quadruple et au quintuple, car on n’applique pas à ce cas l’expression « et cela a été volé de la maison de l’homme. »
מִכְּדִי שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה; קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא!
Or, nous avons entendu ailleurs au sujet de Rabbi Shimon qu’il a dit : Un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son but rituel n’est pas considéré comme un acte d’abattage du tout. Et si le voleur a abattu l’animal sacrificiel qu’il a volé, cela aussi est un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son but rituel, car cela ne rend pas la viande de l’animal propre à la consommation, à la lumière de la halakha selon laquelle il est interdit de manger un animal sacrificiel abattu en dehors du Temple.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשׁוֹחֵט תְּמִימִים מִבִּפְנִים לְשֵׁם בְּעָלִים.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il s’agit d’un cas où le voleur abat l’animal, sans défaut, à l’intérieur du Temple, au nom de son propriétaire. Dans ce cas, sa viande peut être consommée.
וַהֲרֵי חָזְרָה קֶרֶן לַבְּעָלִים! אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אָבִין: שֶׁנִּשְׁפַּךְ הַדָּם.
La Guemara demande : Mais, en abattant et en sacrifiant l’animal sacrificiel au nom du propriétaire, c’est comme si le principal, c’est-à-dire l’animal lui-même, avait été rendu au propriétaire, et le paiement au quadruple ou au quintuple ne devrait plus s’appliquer. Le propriétaire avait désigné l’animal comme son offrande, et il a effectivement été utilisé à cette fin. Rabbi Yitzḥak bar Avin dit en réponse : Il s’agit d’une situation où le sang de l’animal a été renversé avant qu’il puisse être aspergé sur l’autel. Par conséquent, le propriétaire n’a pas obtenu l’expiation par cette offrande, c’est pourquoi cela n’est pas considéré comme si l’animal avait été rendu au propriétaire.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשׁוֹחֵט תְּמִימִים בִּפְנִים שֶׁלֹּא לְשֵׁם בְּעָלִים.
Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael, il cita une version différente de cette réponse, et dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il s’agit d’un cas où le voleur abat l’animal, sans défaut, à l’intérieur du Temple, mais pas au nom de son propriétaire. La halakha dans ce cas est que la viande de l’animal peut être consommée, mais le propriétaire ne s’est pas acquitté de son obligation avec cette offrande. Dans un tel cas, l’abattage de l’animal rend bien sa viande propre à la consommation. Cependant, cela n’est pas considéré comme si l’animal avait été rendu à son propriétaire.