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אֶלָּא לָאו הָא קָא מַשְׁמַע לַן: גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם וְטָבַח עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – הוּא דְּלָא מְחַיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן,
Au contraire, n’est-il pas correct de dire qu’en citant le cas plus compliqué, c’est cela que la michna nous enseigne : C’est seulement dans ce cas, où il est établi que le voleur a volé un animal sur la base du témoignage de deux témoins, et où il est établi qu’il l’a abattu ou vendu sur la base du témoignage d’un seul témoin ou sur la base de son propre aveu, et lorsqu’il ne s’oblige pas par son aveu à payer le principal, il est tenu de payer l’amende.
הוּא דְּאָמְרִינַן עַל פִּי עַצְמוֹ דּוּמְיָא דְּעַל פִּי עֵד אֶחָד; מָה עַל פִּי עֵד אֶחָד – כִּי אָתֵי עֵד אֶחָד מִצְטָרֵף בַּהֲדֵיהּ, מִחַיַּיב; עַל פִּי עַצְמוֹ נָמֵי – כִּי אָתוּ עֵדִים, מִחַיַּיב.
La Guemara développe : En d’autres termes, ce n’est que dans ce cas-là, où le vol est établi sur la base du témoignage de deux témoins, que nous disons que la responsabilité fondée sur son propre aveu est semblable au témoignage d’un seul témoin, en ce sens que, de même que lorsque l’abattage est établi sur la base du témoignage d’un seul témoin, si un autre témoin vient plus tard, il se joint au premier témoin et, ensemble, leur témoignage devient un témoignage valable de deux témoins et le voleur devient tenu de payer, de même aussi, dans un cas où l’abattage est établi sur la base de son propre aveu, si des témoins viennent par la suite et témoignent, il devient tenu de payer l’amende, car son aveu ne l’aurait pas rendu tenu de payer un quelconque paiement.
אֲבָל גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – דְּחִיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן, לָא אָמְרִינַן עַל פִּי עַצְמוֹ דֻּומְיָא דְּעַל פִּי עֵד אֶחָד.
Mais, s’il est établi que le voleur a volé un animal et l’a abattu ou vendu, le tout sur la base du témoignage d’un seul témoin ou sur la base de son propre aveu, dans un cas , par son aveu, il s’oblige à payer le principal, nous ne disons pas que, lorsque des témoins témoignent après son propre aveu, cela est semblable au cas où ils arrivent après le témoignage d’un seul témoin, et qu’il est tenu de payer l’amende dans les deux cas. Au contraire, puisque dans ce cas son aveu l’aurait rendu tenu de payer le principal du fait que le vol n’a pas été établi sur la base du témoignage de deux témoins, il est considéré comme un aveu valable, qui l’exempte du paiement de l’amende.
בָּרַיְיתָא – דְּתַנְיָא: רָאָה עֵדִים שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁין וּבָאִין, וְאָמַר: ״גָּנַבְתִּי, אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן. לְמָה לִי לְמִיתְנֵא: ״וְאָמַר גָּנַבְתִּי אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״? נִיתְנֵי: ״אוֹ גָּנַבְתִּי אוֹ טָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי״!
La baraita qui appuie l’opinion de Rav Hamnuna est celle citée plus haut, comme il est enseigné : Si un voleur a vu des témoins qui s’approchaient avec l’intention de témoigner contre lui, et à ce moment-là a dit : J’admets que j’ai volé un animal, mais je ne l’ai ni abattu ni vendu, il ne paie que le principal. Pourquoi ai-je besoin que la baraita enseigne : Et le voleur a dit : J’admets que j’ai volé un animal mais je ne l’ai ni abattu ni vendu ? Qu’elle enseigne un cas plus simple, dans lequel le voleur a dit soit : J’ai volé l’animal, soit : Je l’ai abattu, soit : Je l’ai vendu.
אֶלָּא הָא קָא מַשְׁמַע לַן: טַעְמָא דְּאָמַר ״גָּנַבְתִּי״ הוּא דְּחִיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן – דְּפָטוּר; אֲבָל אָמַר ״לֹא גָּנַבְתִּי״ וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב, וְחָזַר וְאָמַר ״טָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי״ וּבָאוּ עֵדִים שֶׁטָּבַח וּמָכַר, דְּלֹא חִיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן – חַיָּיב. אַלְמָא הוֹדָאָה דִּטְבִיחָה לָאו הוֹדָאָה הִיא!
Au contraire, en choisissant le cas le plus compliqué, c’est cela que la baraita nous enseigne : La seule raison pour laquelle le voleur est exempté de paiement est qu’il dit : J’ai volé l’animal, car dans ce cas il s’est lui-même obligé à payer le principal. Mais si il dit : Je n’ai pas volé, et des témoins sont venus et ont témoigné qu’il a bien volé un animal, et qu’ensuite il change sa déclaration et dit : Je l’ai abattu, ou : Je l’ai vendu, et ensuite des témoins sont venus et ont confirmé qu’il l’a abattu ou vendu, auquel cas le voleur ne s’est pas lui-même obligé à payer le principal ni aucun autre paiement, il serait tenu de payer le quadruple ou le quintuple. Apparemment, un aveu de l’abattage d’un animal volé n’est pas considéré comme un aveu valable, car un tel aveu n’oblige pas l’auteur à payer une amende.
אָמְרִי: לָא, הִיא גּוּפַהּ קָא מַשְׁמַע לַן – דְּכֵיוָן דְּאָמַר: ״גָּנַבְתִּי״; אַף עַל גַּב דְּאָמַר ״לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁטָּבַח וּמָכַר – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא?
La Guemara dit, en rejetant cette deuxième preuve : Non, il est possible d’expliquer la raison pour laquelle le tanna de la baraita a choisi de présenter ce cas d’une manière différente, car cela nous enseigne cette halakha elle-même : Qu’une fois que le voleur dit : J’ai volé l’animal, même s’il dit aussi : Je ne l’ai ni abattu ni vendu, et que plus tard des témoins sont venus et ont témoigné qu’il l’a abattu ou vendu, il est exempté du paiement quadruple ou quintuple. Quelle est la raison de cette exemption ?
תַּשְׁלוּמֵי (אַרְבַּע) חֲמִשָּׁה אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה.
La raison en est que le Miséricordieux déclare dans la Torah qu’il y a un paiement de quatre moutons pour un mouton et cinq bœufs pour un bœuf (voir Exode 21:37). Cela indique qu’un voleur peut être tenu de payer, respectivement, une indemnité au quadruple ou au quintuple, mais non une indemnité au quadruple pour un bœuf, ni une indemnité au triple pour un mouton. En d’autres termes, il ne faut pas considérer les amendes comme indépendantes les unes des autres, comme si, si le voleur est trouvé en possession de l’animal, il payait comme amende le double paiement, et si, après l’avoir abattu ou vendu, il payait une amende différente, c’est-à-dire l’indemnité au quadruple ou au quintuple. Au contraire, l’indemnité au quadruple ou au quintuple comprend le principal, le double paiement, et encore deux ou trois fois le principal. En reconnaissant son acte de vol, le voleur s’exempte du double paiement, et l’amende restante pour avoir abattu un mouton serait une indemnité au triple, ou une indemnité au quadruple pour un bœuf, ce que la Torah n’impose pas.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי – הָיוּ שְׁנַיִם מְעִידִין שֶׁגָּנַב, וְהָיוּ שְׁנַיִם מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁטָּבַח וּמָכַר; הוּזַּמּוּ עֵדֵי גְנֵיבָה – עֵדוּת שֶׁבָּטְלָה מִקְצָתָהּ בָּטְלָה כּוּלָּהּ.
La Guemara propose : Disons que l’opinion de Rav Hamnuna et de Rabbi Yoḥanan soit le sujet d’un différend entre tannaïm. Comme cela est enseigné dans une baraita : Si deux témoins témoignent que quelqu’un a volé un animal, et deux autres témoignent contre lui qu’il l’a abattu ou vendu, et que les témoins qui avaient témoigné au sujet du vol ont été déclarés témoins conspirateurs, le voleur est exempt de tout paiement, car un témoignage partiellement invalidé est entièrement invalidé. Si le témoignage concernant le vol a été réfuté, le témoignage concernant l’abattage ou la vente devient dès lors sans pertinence. Par conséquent, le voleur présumé est exempt de tout paiement.
הוּזַּמּוּ עֵדֵי טְבִיחָה – הוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְהֵן מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה. מִשּׁוּם סוֹמְכוֹס אָמְרוּ: הֵן מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְהוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה לַפָּר וּשְׁנַיִם לָאַיִל.
Si les témoins qui ont témoigné au sujet de l’abattage ou de la vente se sont révélés être des témoins conspirateurs, mais que le témoignage concernant le vol demeure crédible, le voleur paie le double paiement, et les témoins conspirateurs paient un triple paiement, car c’est la perte qu’ils ont cherché à imposer au voleur. Les Sages ont dit au nom de Sumakhos : Les témoins paient le double paiement, et le voleur paie un triple paiement pour un bœuf et un double paiement pour un bélier. Cela conclut la baraita.
אַהֵיָיא קָאֵי סוֹמְכוֹס? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא – לֵית לֵיהּ לְסוֹמְכוֹס עֵדוּת שֶׁבָּטְלָה מִקְצָתָהּ בָּטְלָה כּוּלָּהּ?
La Guemara analyse la déclaration de Sumakhos : À quelle clause de la baraita Sumakhos fait-il référence ? Si l’on dit qu’il fait référence à la première clause, dans laquelle le témoignage concernant le vol est invalidé, cela est impossible. Sumakhos n’accepte-t-il pas le principe selon lequel un témoignage partiellement invalidé est entièrement invalidé, rendant dans ce cas sans pertinence le témoignage concernant l’abattage ou la vente s’il n’y a pas de témoignage concernant le vol ?
וְאֶלָּא אַסֵּיפָא – שַׁפִּיר קָאָמְרִי רַבָּנַן: הוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְהֵם מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה!
Mais plutôt, il doit faire référence à la clause finale de la baraita, dans laquelle le témoignage concernant l’abattage ou la vente est invalidé. Cela aussi est impossible, car dans ce cas les Sages, c’est-à-dire le premier tanna de la baraita, parlent à juste titre, c’est-à-dire que ce qu’ils disent est raisonnable, et le voleur paie le double paiement et les témoins paient un paiement triple. Sur quelle base Soumakhos contesterait-il cette décision ?
אֶלָּא מִילְּתָא אַחֲרִיתִי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – כְּגוֹן דְּאָתוּ בֵּי תְרֵי אָמְרִי לֵיהּ ״גָּנַבְתָּ״; אֲמַר לְהוּ: ״אִין, גָּנַבְתִּי וְטָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי, מִיהוּ לֹא בִּפְנֵיכֶם גָּנַבְתִּי״, וְאַיְיתִי סָהֲדִי וְאַזְּמִינְהוּ – דְּלָא בְּאַפַּיְיהוּ גְּנַב; וְאַיְיתִי בַּעַל הַבַּיִת סָהֲדֵי וְאַסְהִידוּ בֵּיהּ דְּגָנַב וְטָבַח וּמָכַר.
Au contraire, il faut dire que Sumakhos fait référence à un cas entièrement différent, qui n’est pas mentionné explicitement dans la baraita, et une autre question est au cœur du différend entre eux. Sumakhos fait référence à un cas où deux personnes viennent et disent au voleur : Tu as volé un animal. Le voleur leur répondit : Oui, j’ai volé l’animal, et, de plus, je l’ai abattu, ou : je l’ai vendu. Mais je ne l’ai pas volé en votre présence, et votre témoignage selon lequel vous m’avez vu le voler est faux. Et par la suite, le voleur a amené de nouveaux témoins qui ont rendu les témoins initiaux témoins comploteurs, en attestant qu’ils se trouvaient dans un autre endroit au moment où ils prétendaient que le vol avait eu lieu, prouvant ainsi que le voleur n’a pas volé en leur présence. Et enfin, le propriétaire de l’animal a amené d’autres témoins qui ont attesté que le voleur a volé l’animal et l’a abattu ou vendu.
וּבְהוֹדָאַת טְבִיחָה קָמִיפַּלְגִי –
Et Sumakhos et les Rabbins sont en désaccord sur la question de savoir si un aveu de l’abattage d’un animal volé constitue un aveu valable, même s’il n’entraîne l’obligation de payer aucun paiement. Les deux parties au différend conviennent que l’aveu d’un auteur, fait uniquement en réponse au témoignage de témoins, n’est pas un aveu valable.
דְּרַבָּנַן סָבְרִי: אַף עַל גַּב דְּהוֹדָאָה דִגְנֵיבָה מֵחֲמַת עֵדִים הוּא דְּקָא מוֹדֵה, הוֹדָאָה דִטְבִיחָה הוֹדָאָה הִיא, וּפָטוּר.
Le différend entre eux est que les Rabbins soutiennent que, bien que l’aveu du voleur concernant le vol lui-même ne soit pas un aveu valable, parce qu’il est dû uniquement aux témoins qui ont témoigné contre lui qu’il admet sa culpabilité, néanmoins, son aveu concernant l’abattage de l’animal est un aveu valable, malgré le fait que cela ne rende pas le voleur passible d’une amende, et il est donc exempté du paiement quadruple ou quintuple. Les témoins conspirateurs doivent payer le paiement double au voleur, puisque c’est le montant du dommage financier qu’ils ont cherché à lui imposer, tandis que le voleur paie le paiement double au propriétaire, puisque des témoins valides ont finalement attesté qu’il a volé l’animal.
וְסוֹמְכוֹס סָבַר: כֵּיוָן דְּהוֹדָאָה דִּגְנֵיבָה מֵחֲמַת עֵדִים הוּא דְּקָא מוֹדֵה, דִּטְבִיחָה לָאו הוֹדָאָה.
Et Sumakhos soutient que, puisque l’aveu concernant le vol lui-même n’est pas un aveu valable, parce qu’il était uniquement au témoignage des témoins, et qu’il admet sa culpabilité seulement à cause de cela, de même, l’aveu concernant l’abattage n’est pas un aveu valable, parce qu’il ne l’oblige pas à payer une amende, comme l’ont déclaré Rav Hamnuna et Rabbi Yoḥanan.
וְהָנָךְ עֵדִים קַמָּאֵי דְּאַזְּמִינְהוּ – מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל; וְהוּא מְשַׁלֵּם שְׁלֹשָׁה לַפָּר וּשְׁנַיִם לָאַיִל.
Et, par conséquent, ces premiers témoins du vol, qui ont été rendus témoins conspirateurs, paient le double paiement, car c’est le montant du dommage financier qu’ils ont cherché à lui imposer, et le voleur paie le double paiement au propriétaire de l’animal, puisque des témoins valides ont finalement attesté qu’il l’a volé, et puisque son aveu n’est pas valide, il doit payer un triple paiement supplémentaire, pour un total d’un paiement quintuple pour un bœuf, ou un double paiement, pour un total d’un paiement quadruple, pour un bélier. Si tel est leur différend, Sumakhos est d’accord avec l’opinion de Rav Hamnuna et de Rabbi Yoḥanan, tandis que les Sages ne sont pas d’accord avec cette opinion.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא – הוֹדָאָה דִטְבִיחָה לָאו הוֹדָאָה הִיא;
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Non ; il est possible d’expliquer la baraita différemment, comme suit : Tout le monde, c’est-à-dire à la fois Sumakhos et les Sages, soutient qu’un aveu concernant l’abattage d’un animal volé n’est pas un aveu valable, car cela ne rend pas l’auteur passible d’aucun paiement.
אֶלָּא בְּעֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ קָמִיפַּלְגִי – כְּגוֹן דְּאָתוּ סָהֲדֵי וְאָמְרִי לֵיהּ: ״גָּנַבְתָּ״, וְאָמַר לְהוּ: ״גָּנַבְתִּי וְטָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי, מִיהוּ לֹא בִּפְנֵיכֶם גָּנַבְתִּי אֶלָּא בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי״; וְאַיְיתִי סָהֲדִי וְאַזְּמִינְהוּ – דְּלָא בְּאַפַּיְיהוּ גְּנַב; וַאֲתוֹ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְאַסְהִידוּ בֵּיהּ דְּגָנַב וְטָבַח וּמָכַר.
Au contraire, ils sont en désaccord au sujet du concept de témoignage que vous ne pouvez pas rendre conspiratoire. Sumakhos et les Rabbins sont en désaccord concernant un cas où des témoins viennent et disent au voleur : Tu as volé un animal. Et le voleur leur a dit en réponse : Oui, j’ai volé un animal, et, de plus, je l’ai abattu, ou : je l’ai vendu. Mais vous êtes de faux témoins, car ce n’est pas en votre présence que j’ai volé l’animal, mais en présence d’untel et d’untel. Et le voleur a ensuite amené des témoins qui ont établi que le premier groupe de témoins était des témoins conspiratoires, en témoignant que le voleur n’a pas volé l’animal en leur présence. Et enfin, untel et untel, les deux personnes mentionnées par le voleur, sont venus témoigner contre le voleur, disant qu’il a volé l’animal et l’a aussi abattu ou vendu.
וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּרַבָּנַן סָבְרִי הָוְיָא לַהּ עֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ, וְכׇל עֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ – לָא הָוְיָא עֵדוּת.
Et c’est au sujet de ce point qu’ils sont en désaccord, car les Rabbins soutiennent que le témoignage d’untel et d’untel est un témoignage que l’on ne peut pas rendre témoignage conspiratoire, puisque le voleur lui-même admet que leur témoignage est vrai. Et tout témoignage que l’on ne peut pas rendre témoignage conspiratoire n’est pas considéré comme un témoignage. Leur témoignage est donc écarté, ce qui ne laisse que la déclaration du voleur. Le voleur paie l’argent qu’il a admis devoir, c’est-à-dire le principal du vol, mais il est exempt du paiement d’une amende. Pendant ce temps, les premiers témoins, qui avaient été rendus témoins conspirateurs, paient au voleur le paiement au double.
וְסוֹמְכוֹס סָבַר: עֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ – הָוְיָא עֵדוּת.
Et Sumakhos soutient que le témoignage que vous ne pouvez pas rendre témoignage conspiratoire est néanmoins considéré comme un témoignage valide. Par conséquent, le témoignage d’untel et d’untel est valide, et le voleur doit payer le quadruple ou le quintuple. Sumakhos déclare que le voleur paie un triple paiement pour un bœuf et un double paiement pour un bélier. La raison en est que le voleur reçoit un double paiement des premiers témoins conspirateurs, qu’il remet au propriétaire de l’animal, avec le reste du paiement. Cela représente un triple paiement pour un bœuf et un double paiement pour un bélier, qu’il est tenu de payer de ses propres fonds.
וְהָא קַיְימָא לַן דְּעֵדוּת שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲזִימָּהּ לָא הָוְיָא עֵדוּת! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא יָדְעִי בְּאֵיזֶה יוֹם בְּאֵיזֶה שָׁעָה – דְּלֵיכָּא לְעֵדוּת כְּלָל; אֲבָל הָכָא – סַיּוֹעֵי הוּא דְּקָא מְסַיְּיעִי לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais ne tenons-nous pas pour principe admis qu’un témoignage que l’on ne peut pas rendre conspiratoire n’est pas un témoignage valable ? Il n’est pas raisonnable de suggérer que Sumakhos serait en désaccord avec ce principe. La Guemara répond : Cela s’applique dans un cas des témoins disent qu’ils ne savent pas quel jour ou à quelle heure de la journée les événements en question se sont produits, auquel cas personne ne pourrait jamais leur dire : Vous étiez dans un autre endroit à ce moment-là, les rendant ainsi témoins conspiratoires. En ce qui concerne un tel cas, on peut dire que en effet il n’y a aucun témoignage du tout, car la déclaration vague des témoins ne permet pas de les poursuivre comme témoins conspiratoires. Mais ici le voleur corrobore leur témoignage, ce qui le rend plus crédible.
אָמַר מָר: הֵן מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. מִדְּקָא מוֹדֵה דִּגְנַב – קֶרֶן בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי?! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב, תְּנִי:
Le Maître a dit dans la baraita que les Sages ont déclaré au nom de Sumakhos : Les témoins paient le double paiement. La Guemara demande : Du fait que le voleur admet avoir volé l’animal, il est tenu de payer le principal indépendamment de tout témoignage ultérieur fourni par des témoins. Pourquoi, dès lors, les témoins conspirateurs devraient-ils être tenus de payer un double paiement, qui comprend le montant principal ? Rabbi Elazar dit au nom de Rav : Enseigne la baraita différemment et dis plutôt que Sumakhos a dit que les témoins sont passibles de

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