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שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין הֲוָה קָאֵי.
La Guemara répond : Néanmoins, Rabbi Yehoshua n’était pas présent au tribunal lorsque Rabban Gamliel l’a rencontré.
וְהָתַנְיָא, אָמַר לוֹ: אֵין בִּדְבָרֶיךָ כְּלוּם, שֶׁכְּבָר הוֹדִיתָ,
La Guemara pose une question à partir d’une autre source : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehoshua a dit à Rabban Gamliel : Ta déclaration ne vaut rien, puisque tu as déjà admis avoir infligé la blessure toi-même ? Cela indique que, même si des témoins venaient ensuite témoigner au sujet de la blessure, Rabban Gamliel n’affranchirait pas Tavi.
מַאי, לָאו תַּנָּאֵי הִיא – הַאי תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר אֵין לְךָ עֵדִים״, סָבַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – חַיָּיב; וְהַאי תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר הוֹדִיתָ״, סָבַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר?
La Guemara suggère : Quoi, n’est-ce pas le cas que la différence entre ces deux baraitot est un différend entre des tanna’im ? Ce tanna de la première baraita, qui dit que la déclaration de Rabbi Yehoshua était : Puisque tu n’as pas de témoins, soutient que celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est tenu de payer l’amende si par la suite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité. Et ce tanna de la seconde baraita, qui dit que la déclaration de Rabbi Yehoshua était : Puisque tu as déjà admis, soutient que celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est exempté du paiement, même si par la suite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא, מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר; וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי – הַאי תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר אֵין לְךָ עֵדִים״, סָבַר: חוּץ לְבֵית דִּין הֲוָה. וְהָךְ תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר הוֹדִיתָ״, סָבַר: בְּבֵית דִּין הֲוָה.
La Guemara rejette cette suggestion : Non ; il est possible de comprendre les baraitot différemment. Tout le monde est d’accord pour dire que celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est exempté, même si par la suite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité. Et ils sont en désaccord au sujet de ce qui suit : Ce tanna, qui dit que Rabbi Yehoshua a dit : Puisque tu n’as pas de témoins, soutient que Rabbi Yehoshua était en dehors du tribunal lorsque Rabban Gamliel l’a rencontré, et par conséquent son aveu n’est pas pris en compte. Et ce tanna, qui dit que Rabbi Yehoshua a dit : Puisque tu as déjà avoué, soutient que Rabbi Yehoshua était au tribunal lorsque Rabban Gamliel l’a rencontré, de sorte que l’aveu de Rabban Gamliel est un aveu valable.
אִיתְּמַר: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – רַב אָמַר: פָּטוּר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חַיָּיב.
La Guemara analyse en détail le différend évoqué ci-dessus : Il a été déclaré au sujet de celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende, et qu’ensuite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité, que Rav dit qu’il est exempt, et Shmuel dit qu’il est redevable.
אָמַר רָבָא בַּר אֲהִילַאי: מַאי טַעְמָא דְּרַב? ״אִם הִמָּצֵא״ – בְּעֵדִים, ״תִמָּצֵא״ – בְּדַיָּינִין; פְּרָט לְמַרְשִׁיעַ אֶת עַצְמוֹ.
Rava bar Ahilai a dit : Quelle est la raison de la décision de Rav ? En ce qui concerne le vol, qui est passible d’une amende correspondant à un paiement au double, la Torah déclare : « Si l’objet volé est trouvé vivant en sa possession, que ce soit un bœuf, un âne ou un mouton, il paiera le double » (Exode 22:3). Le verbe « être trouvé » est doublé, car le verset dit « himmatze timmatze ». Rav déduit de cette répétition qu’il y a deux éléments de découverte : le paiement au double n’est imposé que s’il est trouvé [himmatze], c’est-à-dire s’il est révélé qu’il a volé l’objet, par le témoignage de témoins, et que le vol est trouvé [timmatze], comme déterminé par des juges. Cela exclut celui qui s’incrimine lui-même par son propre aveu.
לְמָה לִי? מֵ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן״ נָפְקָא! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר!
Rav demande : Mais pourquoi ai-je besoin que la Torah enseigne cela ici ? Ce principe est déjà dérivé d'une autre source : "Celui que les juges déclareront coupable paiera le double à son prochain" (Exode 22:8), ce qui indique que l'auto-incrimination est insuffisante pour le rendre passible d'un paiement double. Conclue plutôt de le fait qu'il y a deux versets servant de source à ce principe que celui qui admet qu'il est tenu de payer une amende est exempté de payer même si par la suite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité. Le second verset enseigne cette nouveauté supplémentaire.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר לָךְ: הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ לְגַנָּב עַצְמוֹ, כִּדְתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה.
Et Shmuel expliquerait la double expression différemment. Il pourrait te dire : Ce verset est nécessaire pour enseigner que le voleur lui-même doit payer un paiement double, c’est-à-dire que le paiement double est imposé non seulement à un dépositaire qui prête un faux serment selon lequel l’objet qui lui a été confié a été volé, mais il est aussi imposé à un voleur, comme l’école de Ḥizkiyya l’a enseigné plus tôt dans ce chapitre (63b).
אֵיתִיבֵיהּ רַב לִשְׁמוּאֵל: רָאָה עֵדִים שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁים וּבָאִים, וְאָמַר: ״גָּנַבְתִּי, אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן! אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁחָזְרוּ עֵדִים לַאֲחוֹרֵיהֶם.
Rav souleva une objection à Shmuel à partir de la baraita suivante : Si un voleur a vu des témoins qui s’approchaient avec l’intention de témoigner contre lui, et à ce moment-là il a dit : J’admets que j’ai volé un animal, mais je ne l’ai ni abattu ni vendu, il ne paie que le principal. Cela indique que, même si ces témoins témoignent par la suite, le voleur reste exempt du paiement du double ainsi que du paiement au quadruple ou au quintuple. Shmuel lui répondit : De quoi s’agit-il ici dans cette baraita ? D’un cas où les témoins se sont rétractés, c’est-à-dire qu’en fin de compte ils n’ont pas témoigné.
וְהָא מִדְּתָנֵי סֵיפָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יָבוֹאוּ עֵדִים וְיָעִידוּ; מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: לָא!
Rav a soulevé une objection : Mais cette interprétation est impossible, comme on peut le voir du fait que la clause finale de la baraitaenseigne : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Que les témoins viennent et témoignent. Cela signifie que leur témoignage sera accepté et que le voleur sera tenu de payer les amendes correspondantes. Par déduction, on peut en conclure que le premier tanna soutient que non, il ne sert à rien que les témoins témoignent, puisque le voleur sera exempté dans tous les cas.
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל: לָאו אִיכָּא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּקָאֵי כְּווֹתִי? אֲנָא דַּאֲמַרִי – כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Shmuel dit à Rav : N’y a-t-il pas l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui est conforme à mon opinion ? Lorsque j’ai dit que celui qui admet être tenu de payer une amende et qu’ensuite des témoins ont attesté qu’il avait commis cet acte est considéré comme responsable, j’ai dit cette décision conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon.
לִשְׁמוּאֵל וַדַּאי תַּנָּאֵי הִיא; לְרַב מִי לֵימָא תַּנָּאֵי הִיא?
La Guemara commente : Selon Shmuel, son opinion sur cette question est certainement sujette à une controverse entre tannaïm, puisqu’il a lui-même été contraint d’admettre que son opinion n’est conforme qu’à celle de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et non à celle du premier tanna de la baraita. Mais selon Rav, dirons-nous que son opinion aussi est nécessairement sujette à cette controverse entre tannaïm ?
אָמַר לְךָ רַב: אֲנָא דַּאֲמַרִי – אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן; עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָא מוֹדֵי מֵחֲמַת בִּיעֲתוּתָא דְעֵדִים; אֲבָל הָכָא, דְּמוֹדֶה מֵעַצְמוֹ – אֲפִילּוּ רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה.
La Guemara explique : Rav aurait pu te dire : Je soutiens mon opinion conformément aux décisions des deux tannaïm de la baraita, même selon l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit que le témoignage des témoins oblige le voleur à payer une amende même après son aveu seulement là-bas, dans ce cas précis, parce que le voleur a avoué sa faute uniquement en raison de sa crainte du témoignage imminent des témoins. Mais ici, dans un cas ordinaire d’aveu, il n’y a pas de témoignage imminent pour l’incriminer, et il avoue sa faute de son propre gré, même Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, concéderait que le voleur est exempt de paiement même si des témoins témoignent par la suite qu’il est redevable.
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב בְּאוֹמֵר ״גָּנַבְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי חִיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן.
Rav Hamnuna a dit : la déclaration de Rav est plus raisonnable dans un cas le voleur dit : J’ai volé un objet, et par la suite des témoins sont venus et ont témoigné qu’il a volé cet objet. Dans ce cas, il est logique que le voleur soit exempté de payer l’amende malgré le témoignage des témoins, parce qu’au moins il s’est lui-même obligé à payer le principal par son aveu.
אֲבָל אָמַר ״לֹא גָּנַבְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב, וְחָזַר וְאָמַר ״טָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁטָּבַח וּמָכַר – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִכְּלוּם.
Mais, si il dit : Je n’ai rien volé, et que des témoins viennent et témoignent qu’il a bien volé un animal, et qu’ensuite le voleur dit : Oui, j’ai volé l’animal, et je l’ai aussi abattu, ou je l’ai aussi vendu, et que des témoins viennent et témoignent qu’il l’a abattu ou vendu, il est tenu de payer le quadruple ou le quintuple. La raison pour laquelle il est tenu de payer est que, par son aveu, il a cherché à s’exonérer de tout paiement. Pour qu’un aveu exonère l’auteur d’une amende, il doit inclure l’aveu qu’il est tenu de payer une certaine somme.
אָמַר רָבָא: קַפַּחְתִּינְהוּ לְסָבֵי דְּבֵי רַב. דְּהָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל פּוֹטֵר עַצְמוֹ מִכְּלוּם הֲוָה, וְקָאָמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הוּנָא – וְלָא קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ.
Rava dit : Dans ce cas, j’ai pris le dessus [kipaḥti] sur les anciens de l’école de Rav, en référence à Rav Hamnuna. La raison est que, dans la baraita qui traite de Rabban Gamliel blessant son esclave, il cherchait à s’exempter de tout paiement par son aveu, et pourtant, plus tôt dans la Guemara, il a été dit que Rav Ḥisda a cité cette baraita à Rav Huna pour contester l’opinion de Rav Huna, et Rav Huna ne lui a pas répondu que le cas de Rabban Gamliel était différent parce que son aveu servait à l’exempter entièrement.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״גָּנַבְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי חִיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן. אֲבָל אָמַר ״לֹא גָּנַבְ[תִּי]״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב, וְחָזַר וְאָמַר ״טָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁטָּבַח וּמָכַר – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִכְּלוּם.
La Guemara note : Il a également été déclaré que Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit le même avis que Rav Hamnuna. Si un voleur dit : J’ai volé un objet, et que des témoins sont venus et ont témoigné qu’il a volé cet objet, le voleur est exempté de payer l’amende malgré le témoignage des témoins, car au moins il s’oblige lui-même, par son aveu, à payer le principal. Mais si il dit : Je n’ai rien volé, et que des témoins sont venus et ont témoigné qu’il a bien volé un animal, et qu’ensuite le voleur dit : Oui, j’ai volé l’animal, et je l’ai aussi abattu, ou aussi vendu, puis des témoins sont venus et ont témoigné qu’il l’a abattu ou vendu, il est tenu de payer le quadruple ou le quintuple, car par son aveu il cherchait à s’exempter de tout paiement.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין וּבָרַיְיתָא נָמֵי דַּיְקָא; מַתְנִיתִין – דִּתְנַן: גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Rav Ashi a dit : Il y a une michna et une baraita qui sont également formulées avec précision conformément à cette opinion. La michna est comme nous l’avons appris (74b) : Si quelqu’un a volé un bœuf ou un mouton, comme établi sur la base du témoignage de deux témoins, et il a ensuite abattu ou vendu l’animal volé, comme établi sur la base du témoignage d’un seul témoin ou sur la base de son propre aveu, il paie le double paiement, mais il ne paie pas le quadruple ou quintuple paiement.
לְמָה לִי דְּתָנֵי גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם? לִיתְנֵי: גָּנַב וְטָבַח [וּמָכַר] עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא הַקֶּרֶן!
Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne au début de ce cas : si quelqu’un a volé un bœuf ou un mouton, comme cela est établi sur la base du témoignage de deux témoins ? Que la michna enseigne le cas plus simplement : si quelqu’un a volé un animal et l’a ensuite abattu ou vendu, comme cela est établi sur la base du témoignage d’un seul témoin ou sur la base de son propre aveu, il ne paie que le principal. Cela servirait à enseigner le même principe d’une manière moins compliquée, sans qu’il soit nécessaire d’avoir deux témoins supplémentaires.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

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