נִיפּוֹק בְּעֵינוֹ; הִפִּיל אֶת שִׁינּוֹ – נִיפּוֹק בְּשִׁינּוֹ; סִימֵּא אֶת עֵינוֹ וְהִפִּיל אֶת שִׁינּוֹ – נִיפּוֹק בְּעֵינוֹ וְשִׁינּוֹ!
l’esclave doit être rendu libre à cause de son œil, et s’il lui a fait tomber une dent, il doit être rendu libre à cause de sa dent, et si le maître à la fois a aveuglé son œil et lui a fait tomber une dent, l’esclave doit être rendu libre à cause de son œil et de sa dent, sans que le maître ait à payer des dommages-intérêts pour la perte de sa dent.
אָמַר אַבָּיֵי, עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״תַּחַת עֵינוֹ״ – וְלֹא תַּחַת עֵינוֹ וְשִׁינּוֹ, ״תַּחַת שִׁינּוֹ״ – וְלֹא תַּחַת שִׁינּוֹ וְעֵינוֹ.
Abaye dit en réponse : En ce qui concerne ta prétention, le verset déclare : « Si un homme frappe l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et le détruit, il le laissera partir libre à cause de son œil » (Exode 21:26). L’expression « à cause de son œil » indique : Mais non à cause de l’un et l’autre, son œil et sa dent. On peut déduire la même chose du verset suivant : « Et s’il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de sa servante, il le laissera partir libre à cause de sa dent » (Exode 21:27). L’expression « à cause de sa dent » indique : Mais non à cause de l’un et l’autre, son œil et sa dent.
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶם, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל.
La Guemara revient à l’opinion de Rava selon laquelle la contradiction du témoignage est le début de la détermination que ce témoignage est un témoignage de conspiration. Rav Idi bar Avin a dit : Nous aussi pouvons apprendre de la michna que l’affirmation de Rava est correcte, car elle enseigne (72b) : Si quelqu’un a volé un bœuf ou un mouton, comme établi sur la base du témoignage de deux témoins, et il a ensuite abattu l’animal ou l’a vendu, également sur la base du témoignage des mêmes témoins, et ces témoins se sont révélés être des témoins conspirateurs, ces témoins conspirateurs doivent tout payer, c’est-à-dire non seulement le montant principal mais aussi le paiement au quadruple ou au quintuple.
מַאי, לָאו דְּהֵעִידוּ עַל הַגְּנֵיבָה וְחָזְרוּ וְהֵעִידוּ עַל הַטְּבִיחָה, וְהוּזַּמּוּ עַל הַגְּנֵיבָה וְחָזְרוּ וְהוּזַּמּוּ עַל הַטְּבִיחָה?
Cela ne fait-il pas référence à un cas où ils ont témoigné au sujet du vol puis ont témoigné au sujet de l’abattage, et ils ont ensuite été déclarés témoins conspirateurs en ce qui concerne le vol puis ont été déclarés témoins conspirateurs en ce qui concerne l’abattage ?
וְהָא כֵּיוָן שֶׁהוּזַּמּוּ עַל הַגְּנֵיבָה – לְגַבֵּי טְבִיחָה הָווּ לְהוּ מוּכְחָשִׁין, וְקָתָנֵי: מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הַכְחָשָׁה לָאו תְּחִילַּת הֲזָמָה הִיא, אַטְּבִיחָה אַמַּאי מְשַׁלְּמִין? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ הַכְחָשָׁה תְּחִילַּת הֲזָמָה הִיא?
Rav Idi bar Avin expose son inférence : Mais une fois qu’ils ont été rendus témoins conspirateurs en ce qui concerne le vol, leur témoignage en ce qui concerne l’abattage est en effet contredit, c’est-à-dire annulé, car un témoignage concernant l’abattage d’un animal sans témoignage préalable établissant que l’animal a été volé est dénué de sens. Et pourtant, la michna enseigne que les témoins doivent tout payer. Et s’il te vient à l’esprit que la contradiction du témoignage n’est pas le début du fait de déterminer que le témoignage est un témoignage conspirateur, pourquoi devraient-ils payer une amende pour avoir menti au sujet de l’abattage ? Leur témoignage concernant l’abattage est devenu sans pertinence avant qu’il ne soit établi comme témoignage conspirateur. Au contraire, ne faut-il pas conclure de cette michna que la contradiction du témoignage est le début du fait de déterminer que le témoignage est un témoignage conspirateur ?
אָמְרִי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהוּזַּמּוּ עַל הַטְּבִיחָה תְּחִילָּה,
Les Sages disent pour réfuter cette déduction : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où les témoins ont été déclarés témoins conspirateurs en ce qui concerne d’abord l’abattage, avant d’être déclarés témoins conspirateurs dans leur témoignage concernant le vol lui-même. Dans ce cas, le témoignage concernant l’abattage n’est pas devenu sans pertinence avant de devenir un témoignage conspirateur.
וּבִפְלוּגְתָּא: עֵדִים שֶׁהוּכְחֲשׁוּ וּלְבַסּוֹף הוּזַּמּוּ – רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר, חַד אָמַר: נֶהֱרָגִין, וְחַד אָמַר: אֵין נֶהֱרָגִין.
Et c’est une question en litige entre d’autres amora’im, avant que Rava et Abaye n’en discutent. Comme il a été déclaré : En ce qui concerne des témoins d’un crime capital qui ont été d’abord contredits par deux autres témoins et qui ont finalement été reconnus comme témoins conspirateurs, c’est une question en litige entre Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar. L’un a dit : Ces témoins sont mis à mort, comme tous les témoins conspirateurs dans une affaire capitale, car la contradiction du témoignage est le début de la détermination que ce témoignage est un témoignage conspirateur, et l’autre a dit : Ils ne sont pas mis à mort.
תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי אֶלְעָזָר הוּא דְּאָמַר אֵין נֶהֱרָגִין – דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עֵדִים שֶׁהוּכְחֲשׁוּ בְּנֶפֶשׁ – לוֹקִין.
La Guemara suggère : On peut conclure que c’est Rabbi Elazar qui dit qu’on ne les met pas à mort. Car Rabbi Elazar dit : des témoins qui ont été contredits dans une affaire impliquant la prise d’une vie, c’est-à-dire une affaire capitale, reçoivent la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13).
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ רַבִּי אֶלְעָזָר הוּא דְּאָמַר נֶהֱרָגִין – אַמַּאי לוֹקִין? הָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין, וְכׇל לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין – אֵין לוֹקִין עָלָיו!
Et s’il te vient à l’esprit que c’est Rabbi Elazar qui dit que des témoins dans une affaire capitale qui ont d’abord été contredits et ont finalement été reconnus comme témoins conspirateurs sont mis à mort, pourquoi sont-ils flagellés dans ce cas ? Il existe toujours la possibilité qu’ils soient reconnus comme témoins conspirateurs, ce qui les rendrait passibles d’une peine capitale imposée par le tribunal. Par conséquent, c’est un cas de une interdiction donnée comme avertissement d’une responsabilité de peine capitale imposée par le tribunal, et il existe un principe selon lequel on ne flagelle pas pour la violation de toute interdiction donnée comme avertissement d’une responsabilité de peine capitale imposée par le tribunal.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, רַבִּי אֶלְעָזָר הוּא דְּאָמַר אֵין נֶהֱרָגִין? תִּסְתַּיַּים.
Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de cette déclaration que c’est Rabbi Elazar qui dit que des témoins dans une affaire capitale, qui ont d’abord été contredits et qui ont finalement été reconnus comme témoins conspirateurs, ne sont pas mis à mort ? La Guemara confirme : On peut conclure qu’il en est ainsi.
לוֹקִין?! תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ, מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי? סְמוֹךְ אַהָנֵי!
La Guemara pose une question concernant l’opinion de Rabbi Elazar selon laquelle des témoins qui ont été contredits dans une affaire capitale reçoivent la flagellation. Pourquoi sont-ils flagellés simplement parce que leur témoignage a été contredit ? Ils sont deux témoins, et ils sont contredits par deux autres témoins. Qu’as-tu vu dans le témoignage du second groupe de témoins qui t’amène à te fier à ces témoins au point que le premier groupe de témoins soit flagellé ? Tu pourrais tout aussi bien te fier à ces témoins-ci, c’est-à-dire aux premiers témoins. Comment le tribunal peut-il jamais déterminer avec certitude qu’un témoignage donné est faux en se fondant uniquement sur un témoignage contradictoire ?
אָמַר אַבָּיֵי: בְּבָא הָרוּג בְּרַגְלָיו.
Abaye dit : La contradiction à laquelle Rabbi Elazar fait référence concerne un cas où les témoins ont attesté avoir vu une certaine personne être assassinée, et par la suite l’individu qui aurait prétendument été tué est venu au tribunal sur ses propres pieds, réfutant ainsi de manière concluante leur témoignage.
מַתְנִי׳ גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
MICHNA : Si quelqu’un a volé un bœuf ou un mouton, comme cela a été établi sur la base du témoignage de deux témoins, et qu’il a ensuite abattu ou vendu l’animal volé, comme cela a été établi sur la base du témoignage d’un seul témoin ou sur la base de son propre aveu, c’est-à-dire qu’il a lui-même reconnu avoir commis ces actes, sans qu’il y ait eu le moindre témoignage, il paie le double paiement, mais il ne paie pas le paiement au quadruple ou au quintuple.
גָּנַב וְטָבַח בַּשַּׁבָּת; גָּנַב וְטָבַח לַעֲבוֹדָה זָרָה; גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וּמֵת אָבִיו, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר; גָּנַב וְהִקְדִּישׁ, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Si quelqu’un a volé un animal et l’a abattu pendant le Shabbat, ce qui constitue une infraction capitale, ou s’il a volé un animal et l’a abattu dans le but de l’idolâtrie, ou s’il a volé l’animal de son père et que par la suite son père est mort, puis il l’a abattu ou vendu, ou s’il a volé un animal et que par la suite il l’a consacré comme offrande puis l’a abattu ou vendu, dans tous ces cas le voleur paie le double paiement, mais il ne paie pas le quadruple ou quintuple paiement.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קֳדָשִׁים – שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָם, מְשַׁלֵּם. תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – שֶׁאֵין חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָם, פָּטוּר.
Rabbi Shimon dit : Dans le cas d’animaux sacrificiels pour lesquels le propriétaire assume une responsabilité financière de les remplacer par un autre animal si l’un des animaux originaux qu’il a volés est perdu ou meurt, le voleur est tenu de payer le paiement au quadruple ou au quintuple s’il abat l’un des animaux. S’il s’agit d’un animal sacrificiel pour lequel le propriétaire n’assume aucune responsabilité financière, le voleur est exempté du paiement au quadruple ou au quintuple.
גְּמָ׳ עַל פִּי עֵד אֶחָד – פְּשִׁיטָא!
GUEMARA : La michna enseigne que si le fait que le voleur a abattu ou vendu l’animal a été établi sur la base du témoignage d’un seul témoin, il est exempt du paiement au quadruple ou au quintuple. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ?
אָמְרִי: הָא קָא מַשְׁמַע לַן, עַל פִּי עַצְמוֹ – דּוּמְיָא דְּעַל פִּי עֵד אֶחָד; מָה עַל פִּי [עֵד] אֶחָד – כִּי אָתֵי עֵד אֶחָד מִצְטָרֵף בַּהֲדֵיהּ, מִיחַיַּיב; עַל פִּי עַצְמוֹ נָמֵי – כִּי אָתוּ עֵדִים, מִיחַיַּיב.
Les Sages disent en réponse : En énonçant ce cas, la michna nous enseigne cettehalakha : Le cas du voleur qui a abattu l’animal, établi sur la base du témoignage d’un seul témoin, est similaire à un cas où cela est établi sur la base de son propre aveu. De même que dans le cas où l’abattage est établi sur la base du témoignage d’un seul témoin, si un autre témoin vient corroborer le témoignage du premier, il se joint au premier témoin et ensemble leur témoignage devient un témoignage valide de deux, et le voleur devient tenu de payer le quadruple ou le quintuple paiement, de même, lorsque l’abattage est établi sur la base de son propre aveu, si des témoins viennent après son aveu, il devient tenu de payer le quadruple ou le quintuple paiement.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב הוּנָא אָמַר רַב – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר.
La Guemara commente : Cette interprétation de la michna sert à exclure ce que Rav Houna dit que Rav dit. Car Rav Houna dit que Rav dit : Celui qui reconnaît qu’il est tenu de payer une amende est exempté du paiement, même si par la suite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité.
גּוּפָא – אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר. אֵיתִיבֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הוּנָא: מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁסִּימֵּא אֶת עֵין טָבִי עַבְדּוֹ, וְהָיָה שָׂמֵחַ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה.
Puisque la halakha de Rav Houna a été mentionnée, la Guemara examine en détail la question elle-même. Rav Houna dit que Rav dit : Celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est exempté du paiement, même si par la suite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité. Rav Ḥisda a soulevé une objection à Rav Houna à partir d’une baraita : Il y eut un incident impliquant Rabban Gamliel, qui creva l’œil de son esclave cananéen Tavi, et il en éprouva une grande joie. Rabban Gamliel voulait depuis longtemps affranchir Tavi, mais il est généralement interdit d’affranchir un esclave cananéen. La blessure fournit à Rabban Gamliel une occasion fortuite d’affranchir son esclave, car crever l’œil de son esclave entraîne son affranchissement (voir Exode 21:27).
מְצָאוֹ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר לוֹ: ״אִי אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁטָּבִי עַבְדִּי יָצָא לְחֵירוּת?״ אָמַר לוֹ: ״לָמָּה?״ אָמַר לוֹ: ״שֶׁסִּמִּיתִי אֶת עֵינוֹ״. אָמַר לוֹ: ״אֵין בִּדְבָרֶיךָ כְּלוּם, שֶׁכְּבָר אֵין לוֹ עֵדִים״.
Rabban Gamliel rencontra Rabbi Yehoshua et lui dit : Sais-tu que mon esclave Tavi a été affranchi ? Rabbi Yehoshua lui dit : Pourquoi ? Quelles circonstances t’ont permis de l’affranchir ? Rabban Gamliel lui dit : J’ai pu le faire, car j’ai aveuglé son œil. Rabbi Yehoshua dit à Rabban Gamliel : Ta déclaration ne vaut rien, et ne constitue pas un motif pour son affranchissement, car il n’a pas de témoins pouvant attester que tu lui as fait cela. Le principe est qu’on ne paie pas une amende sur la base de son propre aveu. On ne paie une amende que sur la base du témoignage de témoins. L’obligation d’affranchir son esclave après avoir blessé son œil est un type d’amende.
הָא יֵשׁ לוֹ עֵדִים – חַיָּיב, וְשָׁמְעִינַן מִינַּהּ: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – חַיָּיב!
La Guemara déduit de la baraita : Mais si Tavi avait des témoins qui pouvaient témoigner au sujet de la blessure, Rabban Gamliel serait tenu de l’affranchir, même s’ils témoignent après l’aveu de Rabban Gamliel. Et nous pouvons apprendre de cela que celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est tenu, même si par la suite des témoins viennent et témoignent au sujet de sa responsabilité.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּלָא בִּפְנֵי בֵּית דִּין אוֹדִי. וְהָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אַב בֵּית דִּין הֲוָה!
Rav Houna dit à Rav Ḥisda : Ce cas impliquant Rabban Gamliel est différent, car il a admis ses actes alors qu’il n’était pas en présence d’un tribunal. Un aveu fait hors de la présence d’un tribunal n’exempte pas l’auteur de payer l’amende correspondante. La Guemara objecte : Mais Rabbi Yehoshua était le président du tribunal, il est donc probable que la rencontre ait eu lieu au tribunal.