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דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּאוֹרָיְיתָא, מִכִּי שָׁחֵיט לַהּ פּוּרְתָּא – אַסְרַהּ, אִידַּךְ – לָאו דְּמָרַהּ קָא טָבַח!
Mais, s’il te vient à l’esprit que cela est interdit par la loi de la Torah, la michna ici serait difficile, car dès qu’il a abattu l’animal un peu, au tout début de l’acte d’abattage, il a rendu interdit l’animal quant au fait d’en tirer profit, comme un animal non consacré abattu dans la cour du Temple. Lorsqu’il abat l’autre partie, il est déjà interdit d’en tirer profit, ce qui signifie que ce n’est pas un animal appartenant à son propriétaire qu’il abat.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: כִּי קָא מִחַיַּיב נָמֵי – אַהָהוּא פּוּרְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: לָא תִּידְחֲיַהּ, ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בָּעֵינַן – וְלֵיכָּא.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ḥavivi : Il est possible d’expliquer la michna même selon l’opinion selon laquelle les implications halakhiques de l’abattage s’appliquent pendant tout l’abattage, et même si l’on soutient qu’il est interdit par la loi de la Torah de tirer profit d’un animal non consacré abattu dans le Temple. Car, quand le voleur devient-il tenu de payer également le quadruple ou le quintuple paiement aussi ? C’est lorsqu’il effectue cette première entaille de l’abattage au début, avant que l’animal ne devienne interdit. Rav Ashi dit à Rav Houna : Ne rejette pas la suggestion de Rav Ḥavivi avec cette explication. Le verset : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et l’abat » (Exode 21:37), indique que pour imposer l’obligation de payer le quadruple ou le quintuple paiement, nous exigeons que le voleur l’ait abattu complètement, et après ne l’avoir abattu qu’un peu il n’y a pas encore d’abattage complet.
אֶלָּא קַשְׁיָא! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב גַּמָּדָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כִּי קָא מְחַיֵּיב – כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט מִקְצָת סִימָנִין בַּחוּץ, וּגְמָרָן בִּפְנִים.
Rav Houna dit à Rav Ashi : Mais si tu as raison, la michna est difficile. Rav Ashi dit à Rav Houna : Voici ce que Rav Gamda a dit au nom de Rava : Quand la michna affirme-t-elle que le voleur est tenu de payer le quadruple ou le quintuple ? C’est dans un cas le voleur a abattu une partie des simanim à l’extérieur du Temple, et a achevé leur abattage à l’intérieur du Temple. Par conséquent, l’animal n’est devenu interdit quant au fait d’en tirer profit qu’au stade final de l’abattage, concomitamment à l’obligation de payer le quadruple ou le quintuple.
מַתְנִי׳ גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶן, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִים – מְשַׁלְּמִין הַכֹּל.
MICHNA : Si quelqu’un a volé un bœuf ou un mouton, comme cela a été établi sur la base du témoignage de deux témoins, et qu’il a ensuite abattu l’animal ou l’a vendu, également sur la base du témoignage des mêmes témoins, et que ces témoins se sont révélés être des témoins conspirateurs, ces témoins paient tout, c’est-à-dire non seulement le principal, mais aussi le paiement au quadruple ou au quintuple. Cela est conforme au décret de la Torá concernant les témoins conspirateurs : « Vous lui ferez comme il avait conspiré de faire à son frère » (Deutéronome 19:19). Puisque ces témoins ont tenté d’obliger le voleur présumé à payer le quadruple ou le quintuple, ils doivent eux-mêmes payer la totalité de cette somme.
גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי שְׁנַיִם אֲחֵרִים, אֵלּוּ וָאֵלּוּ נִמְצְאוּ זוֹמְמִין – הָרִאשׁוֹנִים מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאַחֲרוֹנִים מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה.
En ce qui concerne celui qui a volé un bœuf ou un mouton, comme cela a été établi sur la base du témoignage de deux témoins, et il a ensuite abattu l’animal ou l’a vendu, sur la base du témoignage de deux autres témoins, si à la fois ces témoins et ces autres témoins ont été reconnus comme des témoins conspirateurs, le premier groupe de témoins, qui a témoigné au sujet du vol de l’animal, paie au voleur présumé le double paiement, soit ce qu’ils avaient conspiré à lui faire payer. Et le dernier groupe de témoins, qui a attesté l’abattage ou la vente de l’animal, paie au voleur présumé un double paiement pour un mouton ou un triple paiement pour un bœuf, qu’ils avaient conspiré à lui faire payer en plus du double paiement.
נִמְצְאוּ אַחֲרוֹנִים זוֹמְמִין – הוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְהֵן מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה.
Si seuls les témoins du dernier groupe ont été reconnus comme des témoins conspirateurs, tandis que le témoignage concernant le vol reste valable, le voleur paie le double paiement au propriétaire de l’animal et le second groupe de témoins paie au voleur présumé le paiement double ou le paiement triple, c’est-à-dire le montant au-delà du double paiement, soit ce qu’ils avaient conspiré à lui faire payer.
אֶחָד מִן אַחֲרוֹנִים זוֹמְמִין – בָּטְלָה עֵדוּת שְׁנִיָּה. אֶחָד מִן הָרִאשׁוֹנִים זוֹמְמִין – בָּטְלָה כׇּל הָעֵדוּת; שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה – אֵין טְבִיחָה וְאֵין מְכִירָה.
Si seulement un individu du dernier groupe de témoins est reconnu comme un témoin conspirateur, le second témoignage est annulé, car il n’a pas été présenté par deux témoins valides, tandis que le premier témoignage reste intact. Si un individu du premier groupe de témoins est reconnu comme un témoin conspirateur, l’ensemble du témoignage concernant le voleur est annulé. La raison est que s’il n’y a pas de vol établi par un témoignage fiable, il n’y a pas de responsabilité pour l’abattage de l’animal et il n’y a pas de responsabilité pour sa vente.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: עֵד זוֹמֵם – אַבָּיֵי אָמַר: לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל, רָבָא אָמַר: מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל.
GUEMARA : Celui qui est rendu témoin conspirateur est empêché de témoigner à l’avenir. La Guemara cite une controverse fondamentale concernant cette disqualification. Il a été déclaré au sujet d’un témoin conspirateur : Abaye dit : Il est disqualifié rétroactivement, à partir du moment où il a rendu son témoignage. Tout témoignage qu’il a pu rendre après ce moment est annulé rétroactivement. Rava dit : Il est disqualifié seulement à partir de ce moment-là, c’est-à-dire à partir du moment où il a été établi comme témoin conspirateur, mais non rétroactivement à partir du moment où il a rendu son témoignage.
אַבָּיֵי אָמַר לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל – מֵהָהוּא שַׁעְתָּא דְּאַסְהֵיד הָוֵה לֵיהּ רָשָׁע, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד״.
La Guemara explique les raisons des deux avis : Abaye dit qu’il est disqualifié rétroactivement parce que c’est depuis le moment où il a témoigné qu’il est considéré comme un homme méchant, et la Torah a dit : « Ne mets pas ta main avec le méchant pour être un témoin inique » (Exode 23:1), ce qui est interprété ainsi : Ne permets pas à un homme méchant de servir de témoin.
רָבָא אָמַר מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל – עֵד זוֹמֵם חִידּוּשׁ הוּא; דְּהָא תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ – מַאי חָזֵית דְּצָיְיתַ[תְּ] לְהָנֵי? צְיֵית לְהָנֵי!
Rava dit qu’il est disqualifié seulement à partir de ce moment-là et pour l’avenir, parce que la disqualification d’un témoin conspirateur est une nouveauté, c’est-à-dire qu’elle n’est pas fondée sur la logique. La raison est qu’il s’agit ici d’un cas de deux témoins contre deux autres témoins, auquel cas aucun des témoignages ne devrait être accepté. Qu’as-tu vu pour que cela amène toi à écouter le second groupe de témoins, qui témoignent que le premier groupe n’était pas sur les lieux de l’événement présumé ? Tu pourrais au contraire écouter le premier groupe de témoins, qui témoignent de l’événement, et ne pas croire le second groupe. Pourtant, la Torah enseigne que le second groupe de témoins est toujours jugé crédible, et le premier groupe est soumis à une punition en tant que témoins conspirateurs.
הִלְכָּךְ אֵין לְךָ בּוֹ אֶלָּא מִשְּׁעַת חִידּוּשׁ וְאֵילָךְ.
Par conséquent, puisque la disqualification des témoins conspirateurs est une anomalie, vous avez le droit de les disqualifier uniquement à partir du moment de la nouveauté et par la suite, c’est-à-dire que cette disqualification contre-intuitive ne s’applique pas rétroactivement.
אִיכָּא דְאָמְרִי: רָבָא נָמֵי כְּאַבַּיֵּי סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל; וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמֵיהּ דְּרָבָא –
Il y a ceux qui disent que Rava soutient aussi l’avis d’Abaye, qui dit qu’en droit un témoin conspirateur devrait être disqualifié rétroactivement à partir du moment où il a rendu son témoignage, et ici telle est la raison de Rava de ne pas le disqualifier rétroactivement :

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