דְּלָא אֲכַלִי בִּשְׂרָא דְתוֹרָא.
c’est parce que je n’avais pas mangé de viande de bœuf. En d’autres termes, je jeûnais hier et je n’ai pas pu me concentrer correctement.
וְאֶלָּא מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?
Rava lui répondit : Mais si la Torah exige même un paiement partiel du paiement au quadruple ou au quintuple, quelle différence y a-t-il dans la première clause, où le fils doit payer, et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause, où il est exempté ?
אֲמַר לֵיהּ: רֵישָׁא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בְּאִיסּוּרָא, סֵיפָא לָא קָרֵינָא בַּיהּ ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בְּאִיסּוּרָא.
Rav Naḥman lui dit : dans la première clause, où l’animal du père a été volé et abattu de son vivant, je lis au sujet de ce cas le verset : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et l’abat » (Exode 21:37), ce qui indique que le voleur a abattu le bœuf ou le mouton entièrement d’une manière interdite. Dans la dernière clause, où l’animal a été abattu après la mort du père, je ne lis pas au sujet de ce cas le verset : « et l’abat », qui décrit un abattage effectué entièrement d’une manière interdite, parce que l’animal lui appartenait déjà en partie, et sa propre part du bœuf a été abattue d’une manière permise.
הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רַב חֲבִיבִי מָחוֹזְנָאָה לְרַב אָשֵׁי: שְׁמַע מִינַּהּ, אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף.
§ La michna enseigne : un voleur qui abat l’animal mais qu’on a découvert être une tereifa, et de même un voleur qui abat un animal non consacré dans la cour du Temple, paie le quadruple ou le quintuple. Rav Ḥavivi de Meḥoza dit à Rav Ashi : Conclus de la michna que l’acte d’abattage est considéré comme ayant été accompli seulement à la fin du processus d’abattage.
דְּאִי יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף, כֵּיוָן דִּשְׁחַט בַּהּ פּוּרְתָּא – אַסְרַהּ, אִידַּךְ – לָא דְּמָרַיהּ קָא טָבַח!
Rav Ḥavivi de Meḥoza explique : Car, si vous dites que l’acte d’abattage rituel dure du début à la fin, c’est-à-dire que les implications halakhiques de l’abattage rituel s’appliquent tout au long du processus, on pourrait soulever une question concernant le cas de quelqu’un qui abat un animal non consacré dans la cour du Temple : Dès qu’il a abattu l’animal un peu, au tout début de l’acte d’abattage rituel, il a interdit l’animal quant au fait d’en tirer profit, comme un animal non consacré abattu dans la cour du Temple. Lorsqu’il abat l’autre partie, il est déjà interdit d’en tirer profit, ce qui signifie que ce n’est pas un animal appartenant à son propriétaire qu’il abat. Puisqu’il est interdit de tirer profit de l’animal, celui-ci n’a aucune valeur ; par conséquent, il n’y a pas de propriété.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: כִּי קָא מִחַיַּיב – אַהָהוּא פּוּרְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: לָא תִּידְחֲיַ[יהּ], ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בָּעֵינַן – וְלֵיכָּא.
Rav Houna, fils de Rava, dit à Rav Ḥavivi en réponse : Il est possible d’expliquer la michna même si l’on soutient que les implications halakhiques de l’abattage s’appliquent pendant tout l’abattage. Car, quand le voleur devient-il redevable du paiement quadruple ou quintuple ? C’est lorsqu’il effectue cette première entaille de l’abattage au début, avant que l’animal ne devienne interdit. Rav Ashi dit à Rav Houna : Ne rejette pas l’objection de Rav Ḥavivi avec cette explication. Le verset : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et l’abat » (Exode 21:37), indique que, pour imposer l’obligation de payer le quadruple ou le quintuple, nous exigeons que le voleur l’ait abattu complètement, et après ne l’avoir abattu qu’un peu il n’y a pas encore d’abattage complet.
אֶלָּא קַשְׁיָא! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב גַּמָּדָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט מִקְצָת סִימָנִין בַּחוּץ, וּגְמָרָן בִּפְנִים.
Rav Houna dit à Rav Ashi : Mais si tu as raison, la michna est difficile selon celui qui soutient que les implications halakhiques de l’abattage s’appliquent pendant tout l’abattage. Rav Ashi dit à Rav Houna : Voici ce que Rav Gamda a dit au nom de Rava, au sujet de cette question : La michna traite d’un cas où le voleur a abattu, c’est-à-dire sectionné, une partie des deux organes qui doivent être sectionnés lors de l’abattage rituel, c’est-à-dire la trachée et l’œsophage [simanin], à l’extérieur du Temple, et a terminé de les abattre à l’intérieur du Temple. Par conséquent, l’animal n’est devenu interdit quant au fait d’en tirer profit qu’au stade final de l’abattage, concomitamment à l’obligation de payer le quadruple ou le quintuple.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא – אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִשּׁוּם דְּרַבִּי לֵוִי סָבָא: אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף. אֲמַר לֵיהּ רַב חֲבִיבִי מָחוֹזְנָאָה לְרַב אָשֵׁי, לֵימָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה – לָאו דְּאוֹרָיְיתָא?
Il y a ceux qui enseignent que l’échange précédent a eu lieu au sujet de la dispute suivante : Rabbi Shimon ben Lakish dit au nom de Rabbi Levi l’Ancien : L’acte d’abattage est considéré comme n’ayant été accompli qu’à la fin du processus d’abattage. Et Rabbi Yoḥanan dit : L’acte d’abattage dure du début à la fin. Rav Ḥavivi de Meḥoza dit à Rav Ashi : Dirons-nous que Rabbi Yoḥanan soutient que l’interdiction de tirer profit d’animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple n’est pas une loi de la Torah ?