Drashot AI Logo
לְהָכִי פָּטְרִי רַבָּנַן; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנַן, אַמַּאי פָּטְרִי רַבָּנַן?
c’est la raison pour laquelle les Rabbins exemptent le voleur du paiement au quadruple ou au quintuple lorsqu’il abat l’animal pendant le Chabbat, car l’abattage pendant le Chabbat ne rend pas la viande permise à la consommation. Mais selon celui qui dit que le produit d’un acte interdit pendant le Chabbat peut être consommé selon la loi de la Torah, mais qu’il est interdit par la loi rabbinique, pourquoi les Rabbins exemptent-ils le voleur lorsqu’il désigne un agent pour abattre l’animal à sa place et que l’agent accomplit cet acte pendant le Chabbat ?
אַשְּׁאָרָא – אַעֲבוֹדָה זָרָה וְשׁוֹר הַנִּסְקָל.
La Guemara répond : Lorsque les Sages l’exemptent du paiement au quadruple ou au quintuple, ils ne font pas référence au cas où l’agent du voleur abat l’animal pendant le Chabbat. Ils parlaient plutôt du reste des cas énumérés dans la baraita, à savoir un agent qui abat l’animal pour l’idolâtrie et quelqu’un qui abat un bœuf qui est condamné à être lapidé.
וְרַבִּי מֵאִיר – אַמַּאי מְחַיֵּיב שׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה?
La Guemara pose une autre question concernant l’interprétation de la baraita présentée ci-dessus : Et en ce qui concerne Rabbi Meir, on admet qu’il soutient que le statut juridique d’un acte d’abattage impropre à accomplir pleinement son but rituel est néanmoins considéré comme un acte d’abattage. Mais pourquoi le voleur est-il tenu de payer le quadruple ou le quintuple lorsque son agent abat l’animal pour l’idolâtrie ?
כֵּיוָן דִּשְׁחַט בַּהּ פּוּרְתָּא – אַסְרַהּ; אִידַּךְ – אִיסּוּרֵי הֲנָאָה הוּא, וְלָא דְּמָרַיהּ קָא טָבַח (וְלָא דִּידֵיהּ קָא טָבַח)!
Dès qu’il a abattu l’animal un peu, tout au début de l’acte d’abattage, il a interdit l’animal quant au fait d’en tirer profit, comme un animal sacrifié à l’idolâtrie. Lorsqu’il abat l’autre partie, il est déjà interdit quant au fait d’en tirer profit, ce qui signifie que ce n’est pas un animal appartenant à son propriétaire qu’il abat, et ce n’est pas un animal lui appartenant à lui qu’il abat. Puisqu’il est interdit de tirer profit de l’animal, il n’a aucune valeur ; par conséquent, il n’y a pas de propriété.
אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ.
Rava a dit : Cela fait référence à celui qui dit avant l’abattage que ce n’est qu’à l’achèvement de l’abattage qu’il adore l’idolâtrie. Par conséquent, l’interdiction ne prend effet qu’à ce stade, qui est aussi le moment où l’on encourt l’obligation de payer le quadruple ou le quintuple.
שׁוֹר הַנִּסְקָל – אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ; לָאו דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח, וְלָאו דִּידֵיהּ קָא טָבַח!
La Guemara soulève une question concernant un autre des cas de la baraita : Un bœuf qui est condamné à être lapidé est un objet dont il est interdit de tirer profit. Par conséquent, lorsqu’un voleur ou son agent abat cet animal, ce n’est pas un animal appartenant à son propriétaire qu’il abat, et ce n’est pas un animal lui appartenant à lui qu’il abat. Pourquoi Rabbi Meïr l’oblige-t-il à payer le quadruple ou le quintuple ?
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁמְּסָרוֹ לְשׁוֹמֵר; וְהִזִּיק בְּבֵית שׁוֹמֵר, וְהוּעַד בְּבֵית שׁוֹמֵר, וְנִגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית שׁוֹמֵר. וְרַבִּי מֵאִיר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יַעֲקֹב, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן;
Rava a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas les propriétaires ont confié le bœuf à un dépositaire, et le bœuf a mortellement blessé quelqu’un alors qu’il se trouvait dans la maison du dépositaire, et il a été averti alors qu’il se trouvait dans la maison du dépositaire, et il a été condamné à être lapidé alors qu’il se trouvait dans la maison du dépositaire, puis le voleur l’a volé dans la maison du dépositaire et l’a abattu. Rava poursuit : Et Rabbi Meir est d’accord avec l’opinion de Rabbi Ya’akov, et il est aussi d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יַעֲקֹב – דְּאָמַר: אַף מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ, הֶחְזִירוֹ שׁוֹמֵר לַבְּעָלִים – מוּחְזָר.
Il soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Ya’akov, qui dit : Même après que le bœuf a été condamné à être lapidé, si le dépositaire l’a rendu à ses propriétaires avant qu’il ne soit tué, il est considéré comme restitué. Bien que le bœuf soit désormais sans valeur, puisqu’aucun bénéfice ne peut en être tiré, étant donné que le dépositaire a rendu un bœuf physiquement intact, le propriétaire n’a aucune réclamation contre lui.
וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – דְּאָמַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן, כְּמָמוֹן דָּמֵי.
Et Rabbi Meir soutient également conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Un objet dont l’élimination cause une perte financière est considéré comme ayant une valeur monétaire. En ce qui concerne un objet qui, autrement, est sans valeur, si son élimination cause une perte monétaire du fait qu’il doit être remplacé, il est considéré comme ayant de la valeur. Dans ce cas, bien que le bœuf soit sans valeur en lui-même, lorsque le voleur l’abat, il empêche le dépositaire de le rendre intact au propriétaire et l’amène à être tenu de payer au propriétaire la valeur du bœuf avant qu’il n’ait été condamné à être lapidé. Par conséquent, le voleur doit rembourser le dépositaire, car le bœuf a effectivement de la valeur pour ce dépositaire.
דִּתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קֳדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – חַיָּיב; אַלְמָא דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן – כְּמָמוֹן דָּמֵי.
Comme nous l’avons appris dans une michna (74b) : Rabbi Shimon dit : Dans le cas d’animaux sacrificiels pour lesquels le propriétaire assume une responsabilité financière consistant à remplacer l’un d’eux par un autre animal s’il est perdu ou s’il meurt, le voleur est tenu de payer le quadruple ou le quintuple s’il abat l’animal. Bien qu’en général on ne soit pas tenu de payer le double pour le vol d’objets consacrés, Rabbi Shimon soutient que ce cas est différent, puisque, du fait du vol de l’animal, le propriétaire subit une perte en étant obligé de le remplacer par un autre animal. Puisque la perte de l’animal a des conséquences financières pour le propriétaire indépendamment de toute valeur intrinsèque qu’il possède, il a une valeur pour lui. Apparemment, Rabbi Shimon soutient qu’un objet dont l’élimination cause une perte financière est considéré comme ayant une valeur monétaire.
אָמַר רַב כָּהֲנָא, אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא: מִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ מַתְנִיתִין כְּרַבִּי מֵאִיר, וְלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ; מִכְּלָל דִּבְכוּלַּהּ מַתְנִיתִין מוֹדֵה!
Rav Kahana a dit : J’ai récité cette halakha, selon laquelle la michna suit l’opinion de Rabbi Meir, devant Rav Zevid de Neharde’a, et je lui ai demandé : Est-il correct de dire que l’on peut établir la michna conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et non conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ? Mais n’est-il pas enseigné dans la clause finale de la michna : Rabbi Shimon exempte le voleur du paiement quadruple ou quintuple dans ces derniers deux cas. On peut apprendre par inférence que dans tous les autres cas de la michna, à part ces deux-là, Rabbi Shimon reconnaît que le voleur paie le paiement quadruple ou quintuple.
אֲמַר לֵיהּ: לָא; מִכְּלָל דְּמוֹדֵה בְּטָבַח וּמָכַר לִרְפוּאָה וְלִכְלָבִים.
Rav Zevid lui dit : Non; ce n’est pas la déduction correcte de la michna. Au contraire, par déduction on peut apprendre seulement que Rabbi Shimon reconnaît que le voleur paie le quadruple ou le quintuple paiement dans les cas mentionnés immédiatement avant celui-ci, en particulier dans un cas où le voleur a abattu ou vendu l’animal afin qu’il soit utilisé à des fins médicinales ou pour nourrir des chiens. Par conséquent, il est correct d’établir la michna conformément à l’opinion de Rabbi Meir et non conformément à l’opinion de Rabbi Shimon.
גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְטָבַח וּמָכַר וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: גָּנַב שׁוֹר שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין, וּטְבָחוֹ, וְהוֹדָה לְאֶחָד מֵהֶן, מַהוּ?
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a volé un animal de son père et l’a ensuite abattu ou vendu, puis que son père est mort, il paie le quadruple ou le quintuple aux autres héritiers de son père. Rava a soulevé un dilemme devant Rav Naḥman : Si quelqu’un a volé un bœuf appartenant à deux associés et l’a abattu, et a ensuite avoué le vol à l’un des associés, ce qui signifie qu’il est exempt de payer le quadruple ou le quintuple à cet associé, conformément au principe selon lequel celui qui avoue sa propre faute est exempt d’amendes, quelle est la halakha concernant le paiement à l’autre associé ?
״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְלֹא חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר; אוֹ דִּלְמָא, ״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אָמַר רַחֲמָנָא – וַאֲפִילּוּ חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר? אֲמַר לֵיהּ: ״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְלֹא חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר.
La Guemara explique les deux côtés du dilemme : Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Il paiera cinq bœufs pour un bœuf » (Exode 21:37), ce qui indique cinq bœufs entiers, et non cinq demi-bœufs. Ou peut-être, lorsque Le Miséricordieux déclare « cinq bœufs », cela signifie que même cinq demi-bœufs doivent être payés dans un cas de ce genre. Rav Naḥman dit à Rava : Le Miséricordieux déclare : « Cinq bœufs », c’est-à-dire cinq bœufs entiers, et non cinq demi-bœufs.
אֵיתִיבֵיהּ: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וְטָבַח וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּמֵת אָבִיו – כְּמוֹ שֶׁקָּדַם וְהוֹדָה לְאֶחָד מֵהֶן דָּמֵי, וְקָתָנֵי: מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה!
Rava souleva une objection contre lui à partir de la michna : Si quelqu’un a volé un animal de son père et ensuite l’a abattu ou vendu, et qu’ensuite son père est mort, il paie le quadruple ou le quintuple. Mais ici, puisque son père est mort et que le voleur a lui-même hérité d’une partie de l’animal volé, cela est semblable au cas de quelqu’un qui a volé à deux associés et est allé avouer le vol à l’un d’eux, c’est-à-dire à lui-même. Dans le cas de la michna, il est exempt de payer la part de l’amende qui est pour lui-même, et pourtant la michna enseigne qu’il paie aux autres héritiers leur part du paiement quadruple ou quintuple.
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁעָמַד אָבִיו בַּדִּין.
Rav Naḥman dit à Rava : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où son père s’est présenté contre son fils, le voleur, lors de son procès, et le fils a été reconnu coupable du vol et de l’abattage de l’animal de son père. Dans ce cas, l’obligation de payer la compensation au quadruple ou au quintuple a été établie avant la mort du père, et à ce moment-là le paiement était de cinq bœufs entiers.
אֲבָל לֹא עָמַד בַּדִּין, מַאי – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וָמֵת, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; נִיפְלוֹג בְּדִידֵיהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, אֲבָל לֹא עָמַד בַּדִּין – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה!
Rava lui demanda : Et si le voleur n’avait pas encore comparu en jugement avant la mort du père, quelle serait la halakha, selon ton avis ? Ne serait-il pas tenu de payer l’indemnité au quadruple ou au quintuple ? Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la clause finale de la michna (74b) : Si quelqu’un a volé l’animal de son père et que le père est mort, puis qu’ensuite il l’a abattu ou vendu, il ne paie pas l’indemnité au quadruple ou au quintuple ; que la michna fasse une distinction au sein du même type de cas, comme suit : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que le voleur est tenu de payer l’indemnité au quadruple ou au quintuple, est-elle dite ? C’est lorsque le voleur a comparu en jugement du vivant de son père ; mais s’il n’a pas comparu en jugement du vivant de son père, il ne paie pas l’indemnité au quadruple ou au quintuple.
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי נָמֵי; אַיְּידֵי דְּנָסֵיב רֵישָׁא: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וְטָבַח וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו; נָסֵיב סֵיפָא נָמֵי: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וּמֵת אָבִיו, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר.
Rav Naḥman lui dit : En effet, la michna aurait pu mentionner ce cas. Cependant, puisque le tanna de la michna doit citer la première clause, qui traite de celui qui a volé un animal de son père et l’a abattu ou vendu, et qu’ensuite son père est mort, il cite également la clause finale, au moyen d’un cas similaire : si quelqu’un a volé l’animal de son père et que son père est mort, puis il l’a abattu ou vendu l’animal.
לְצַפְרָא אֲמַר לֵיהּ: ״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אָמַר רַחֲמָנָא – וַאֲפִילּוּ חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָּקָר. וְהַאי דְּלָא אֲמַרִי לָךְ בְּאוּרְתָּא –
Cette discussion entre Rava et Rav Naḥman eut lieu le soir. Le matin suivant, Rav Naḥman se rétracta et dit à Rava : Le Miséricordieux dit : « Cinq bœufs », et cela signifie que même cinq demi-bœufs sont inclus. Rav Naḥman expliqua son changement d’avis : Et la raison pour laquelle je ne t’ai pas dit cela à toi hier soir

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria