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אֲפִילּוּ הָכִי כֵּיוָן דְּקָא מַקְנֵי לֵיהּ בְּהָכִי – הָוְיָא מְכִירָה.
et même ainsi, puisque le voleur transfère la propriété à l’acheteur de cette manière, cela est considéré comme une vente valide, et il est tenu de payer le quadruple ou le quintuple.
גָּנַב וְטָבַח בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וְכוּ׳. אָמְרִי: אַמַּאי? נְהִי דִּקְטָלָא לֵיכָּא, מַלְקוֹת מִיהָא אִיכָּא – וְקַיְימָא לַן דְּאֵינוֹ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם!
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a volé un animal et l’a abattu à Yom Kippour, il paie l’indemnité au quadruple ou au quintuple. Les Sages disent, mettant cette décision en question : Pourquoi est-il tenu de la payer ? Bien qu’il n’y ait pas de peine d’exécution pour avoir abattu à Yom Kippour, néanmoins il y a la peine de flagellation ; et nous soutenons que l’on n’est pas condamné à être flagellé et obligé de payer pour le même acte.
אָמְרִי: הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם.
Les Sages disent en réponse : Conformément à l’opinion de qui cette michna est-elle enseignée ? Elle est enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : On est condamné à être flagellé et tenu de payer pour la même action.
אִי רַבִּי מֵאִיר, אֲפִילּוּ טָבַח בְּשַׁבָּת! וְכִי תֵּימָא: לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם אִית לֵיהּ, מֵת וּמְשַׁלֵּם לֵית לֵיהּ;
La Guemara demande : Si la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, alors même s’il a abattu l’animal pendant Chabbat, ce qui constitue une infraction capitale, il devrait être tenu de payer le quadruple ou le quintuple, alors que la michna (74b) déclare que dans ce cas il est exempt. Et si vous disiez que Rabbi Meir soutient qu’une personne est condamnée à être flagellée et obligée de payer pour le même acte, mais qu’il ne soutient pas qu’une personne est condamnée à la mort et obligée de payer pour le même acte, cela est incorrect.
וְלָא?! וְהָתַנְיָא: גָּנַב וְטָבַח בַּשַּׁבָּת; גָּנַב וְטָבַח לַעֲבוֹדָה זָרָה; גָּנַב שׁוֹר הַנִּסְקָל וּטְבָחוֹ – מְשַׁלֵּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין!
Et est-il correct de dire que Rabbi Meir ne soutient pas qu’on puisse être condamné à la peine de mort et à un paiement pour le même acte ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a volé un animal et l’a abattu pendant le Shabbat, ou s’il a volé un animal et l’a abattu pour l’idolâtrie, ou s’il a volé un bœuf qui est condamné à être lapidé, dont il est interdit de tirer le moindre bénéfice, et l’a abattu, il paie le paiement quadruple ou quintuple ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages l’exemptent de ce paiement. Apparemment, Rabbi Meir soutient qu’on peut être tenu à la fois à un paiement monétaire et à une peine capitale pour le même acte, par exemple abattre pendant le Shabbat ou abattre pour l’idolâtrie.
אָמְרִי: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא, דְּהָא אִתְּמַר עֲלַהּ: אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, רַבִּי אָבִין וְרַבִּי אִלְעָא וְכֹל חֲבוּרָתָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: בְּטוֹבֵחַ עַל יְדֵי אַחֵר.
Les Sages disent en réponse : Tenez-vous à l’écart de cettebaraita, c’est-à-dire que cette baraita ne doit pas être comprise de manière simple, comme il a été dit à son sujet : Rabbi Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit, et certains disent que c’était Rabbi Yirmeya qui dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit, et Rabbi Avin et Rabbi Ela et tout le groupe des disciples de Rabbi Yoḥanan disent aussi au nom de Rabbi Yoḥanan : La baraita parle d’un voleur qui abat l’animal volé par l’intermédiaire d’une autre personne, c’est-à-dire qu’il a chargé quelqu’un d’autre de l’abattre, et cet agent l’a fait pendant le Shabbat ou à des fins idolâtres. Le voleur paie la restitution au quadruple ou au quintuple parce qu’il n’a pas lui-même commis une infraction capitale.
וְכִי זֶה חוֹטֵא וְזֶה מִתְחַיֵּיב?!
La Guemara demande : Comment se peut-il qu’un voleur soit tenu de payer le quadruple ou le quintuple si une autre personne abat pour lui l’animal volé ? Mais est-ce ainsi que celui-ci faute et que l’autre devient redevable ?
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ״ – מָה מְכִירָה עַל יְדֵי אַחֵר, אַף טְבִיחָה עַל יְדֵי אַחֵר.
La Guemara fournit plusieurs raisons pour lesquelles, dans le cas du paiement au quadruple ou au quintuple, il est possible que le voleur soit tenu responsable des actes d’autrui. Rava a dit : Ici, c’est différent, car le verset déclare : « Et il l’abattra ou le vendra » (Exode 21:37), rapprochant ainsi les deux actes d’abattre et de vendre. On en déduit que de même que la responsabilité du paiement au quadruple ou au quintuple existe par la vente, qui, par définition, est effectuée par l’intermédiaire d’une autre partie, de même il y a responsabilité pour l’abattage lorsqu’il est effectué par l’intermédiaire d’une autre partie.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״אוֹ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ. דְּבֵי חִזְקִיָּה תָּנָא: ״תַּחַת״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ.
L’école de Rabbi Yishmael enseigne : Le mot « ou » dans l’expression : « Et qu’il l’abatte ou le vende », sert à inclure un cas dans lequel l’agent abat ou vend l’animal à la demande du voleur. L’école de Ḥizkiyya enseigne : Le mot distinct « pour » [taḥat] dans l’expression : « Il paiera cinq bœufs pour un bœuf, et quatre moutons pour un mouton », qui aurait pu être évité en utilisant le simple préfixe de la lettre beit, sert à inclure un cas dans lequel l’agent abat l’animal au nom du voleur.
מַתְקֵיף לַהּ מָר זוּטְרָא: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ עָבֵיד אִיהוּ – לָא מִיחַיַּיב, וְעָבֵיד שָׁלִיחַ וּמִיחַיַּיב?
Mar Zutra s’oppose à cette explication de la baraita : Y a-t-il quoi que ce soit à propos de quoi, si quelqu’un le fait lui-même, il n’est pas responsable, alors que si son agent le fait en son nom, il est responsable ? Comment est-il possible qu’un agent ait plus de pouvoir que celui qui l’a nommé ? Se peut-il que, si le voleur lui-même a abattu l’animal pendant Chabbat, il soit exempt, tandis que, s’il le fait abattre par un autre, il soit responsable ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: הָתָם לָאו מִשּׁוּם דְּלָא מִיחַיַּיב הוּא, אֶלָּא דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ.
Rav Ashi lui dit : Là, dans le cas du voleur qui abat un animal volé pendant le Chabbat, ce n’est pas parce qu’il n’est pas responsable qu’il ne paie pas le quadruple ou le quintuple paiement ; plutôt, il est responsable mais il est dispensé du paiement parce qu’il reçoit la plus grande des deux peines, c’est-à-dire l’exécution, pour avoir profané le Chabbat. Lorsqu’il désigne un agent, il n’a aucune responsabilité pour la profanation du Chabbat et, par conséquent, il paie pour l’abattage.
וְאִי בְּטוֹבֵחַ עַל יְדֵי אַחֵר, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן דְּפָטְרִי?
La Guemara demande : Mais si la baraita parle d'un voleur qui abat par l'intermédiaire d'une autre personne, quelle est la raison des Sages, qui exemptent le voleur du paiement ? Le voleur lui-même n'a commis aucun acte pour lequel il serait passible de la peine de mort.
אָמְרִי: מַאן חֲכָמִים – רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.
Les Sages disent en explication : Qui sont ces Rabbins de la baraita ? C’est Rabbi Shimon, qui a dit : Le statut juridique d’un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son but rituel n’est pas considéré comme un acte d’abattage. Puisque l’abattage pendant le Shabbat ou l’abattage à des fins idolâtres ne rend pas la viande propre à la consommation, Rabbi Shimon statue qu’il n’y a pas d’obligation de paiement au quadruple ou au quintuple.
אָמְרִי: בִּשְׁלָמָא עֲבוֹדָה זָרָה וְשׁוֹר הַנִּסְקָל – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא; אֶלָּא שַׁבָּת – שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא! דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט בַּשַּׁבָּת וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים, אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה!
Les Sages disent, remettant en question cette explication : Soit, abattre pour l’idolâtrie et abattre un bœuf qui est condamné à être lapidé sont des cas d’abattage impropre, car dans ces deux cas il est interdit de tirer le moindre bénéfice de la chair de l’animal. Mais abattre pendant Shabbat est un abattage valable. Comme nous l’avons appris dans une michna (Ḥullin 14a) : Dans le cas de quelqu’un qui abat un animal pendant Shabbat ou à Yom Kippour, bien qu’il soit passible de la peine de mort pour avoir profané Shabbat, son abattage est valide et la viande peut être consommée.
אָמְרִי: סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר.
Les Sages disent en réponse : Rabbi Shimon soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan HaSandlar, qui est en désaccord avec cette michna et interdit de manger la viande d’un animal abattu pendant le Chabbat.
דִּתְנַן: הַמְבַשֵּׁל בַּשַּׁבָּת – בְּשׁוֹגֵג יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד לֹא יֵאָכֵל; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 2:3) : Dans le cas de celui qui cuit de la nourriture pendant Chabbat, s’il a agi sans le vouloir, il peut manger la nourriture, mais s’il a agi intentionnellement, il ne peut pas la manger ; c’est l’avis de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : S’il a agi sans le vouloir, il peut manger la nourriture seulement à l’issue de Chabbat, et s’il a agi intentionnellement, il ne peut pas la manger jamais, bien que d’autres puissent en profiter.
רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים, וְלֹא לוֹ; בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים.
Rabbi Yoḥanan HaSandlar dit : S’il a cuit la nourriture sans le vouloir, elle peut être consommée à l’issue du Chabbat par d’autres בלבד, mais pas par lui ; et s’il a agi intentionnellement, elle ne pourra jamais être consommée, ni par lui ni par d’autres. L’abattage, comme la cuisson, est une profanation du Chabbat passible de la peine de mort. Il s’ensuit que Rabbi Yoḥanan HaSandlar soutient que la viande d’un animal abattu intentionnellement pendant Chabbat ne peut jamais être consommée. Si tel est le cas, il s’agit d’un abattage qui ne rend pas la viande propre à la consommation, et par conséquent, selon l’opinion de Rabbi Shimon, il n’y a pas de paiement au quadruple ou au quintuple.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר? כִּדְדָרֵישׁ רַבִּי חִיָּיא אַפִּיתְחָא דְּבֵי נְשִׂיאָה: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ הִוא לָכֶם״ – מָה קֹדֶשׁ אָסוּר בַּאֲכִילָה, אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אֲסוּרִין בַּאֲכִילָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yoḥanan HaSandlar ? La Guemara explique : C’est comme Rabbi Ḥiyya l’a enseigné à l’entrée de la maison du Nasi. Il est écrit : « Vous observerez le Shabbat, car il est saint [kodesh] pour vous ; celui qui le profane sera mis à mort » (Exode 31:14). De même qu’il est interdit de manger un objet sacré consacré au Temple [kodesh], de même il est interdit de manger une nourriture produite par une action qui profane le Shabbat.
אִי – מָה קֹדֶשׁ אָסוּר בַּהֲנָאָה, אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אָסוּר בַּהֲנָאָה?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לָכֶם״ – שֶׁלָּכֶם יְהֵא.
La Guemara demande : Si c’est le cas, peut-être faut-il étendre l’analogie : De même qu’il est interdit de tirer profit d’un objet sacré, de même devrait-il être interdit de tirer profit du produit d’une action qui profane le Chabbat. La Guemara répond : Le verset déclare : « Elle est sainte pour vous » (Exode 31:14), indiquant que cela sera à vous pour en tirer profit. Bien que la nourriture cuite pendant Chabbat ne puisse pas être mangée, il est permis d’en tirer profit d’autres manières.
יָכוֹל אֲפִילּוּ בְּשׁוֹגֵג? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ – בְּמֵזִיד אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא בְּשׁוֹגֵג.
La Guemara demande en outre : Sur la base de l’analogie entre un objet sacré et le produit d’un acte qui profane le Chabbat, on aurait pu penser que même si l’acte avait été accompli involontairement, il serait interdit de consommer le produit, comme un objet sacré. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Celui qui le profane sera mis à mort » (Exode 31:14), indiquant que c’est à l’égard de celui qui profane le Chabbat intentionnellement que J’ai dit cette analogie à ton intention, car le verset vise clairement celui qui est passible de la peine de mort, mais non celui qui profane le Chabbat involontairement, qui n’est pas exécuté.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: מַעֲשֵׂה שַׁבָּת דְּאוֹרָיְיתָא, וְחַד אָמַר: מַעֲשֵׂה שַׁבָּת דְּרַבָּנַן.
La Guemara commente : Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de cette question. L’un a dit que le produit d’une action constituant une profanation du Shabbat est interdit par la loi de la Torah, et l’autre a dit que le produit d’une action constituant une profanation du Shabbat est interdit par la loi rabbinique.
מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא – כְּדַאֲמַרַן. וּמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנַן – אָמַר קְרָא: ״קֹדֶשׁ הוּא״ – הוּא קֹדֶשׁ, וְאֵין מַעֲשָׂיו קֹדֶשׁ.
La Guemara développe : Celui qui dit que cela est interdit par la loi de la Torah explique comme nous l’avons dit, que l’interdiction est fondée sur le verset tel qu’interprété par Rabbi Ḥiyya. Et celui qui dit que cela est interdit par la loi rabbinique dira que le verset déclare : « C’est saint », d’où il déduit : Cela, le jour lui-même, est saint, mais les produits de ses actions interdites ne sont pas saints, et par conséquent ils ne sont pas comparés à des objets sacrés et peuvent être consommés selon la loi de la Torah.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא, אַמְּטוּ
La Guemara demande : Soit, selon celui qui a dit que les produits d’un acte interdit sont interdits par la loi de la Torah, c’est pour

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