חֲלַפְתָּא, אָמַר לוֹ:
Ḥalafta, il lui dit ce qui suit au cours de leur discussion des halakhot de possession.
הֲרֵי שֶׁאֲכָלָהּ שָׁנָה רִאשׁוֹנָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁנִיָּה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁלִישִׁית בִּפְנֵי שְׁנַיִם, מַהוּ?
Si quelqu’un a été en possession d’un bien immobilier pendant trois ans, cela sert de preuve à son affirmation qu’il en est le propriétaire légal. Celui qui est capable de prouver une possession ininterrompue pendant la période requise n’est pas tenu de produire une preuve documentaire de son titre légal sur la propriété. Rabbi Yoḥanan ben Nouri ou son père Ḥalafta a demandé : Si quelqu’un a récolté et mangé la production d’un champ qu’il revendique comme sien la première année des trois années requises pour établir la possession du terrain en présence de deux témoins, puis a mangé la production de la deuxième année en présence de deux autres témoins, et enfin a mangé la production de la troisième année en présence de encore deux autres témoins, quelle est la halakha ? Les trois témoignages peuvent-ils se combiner pour établir un témoignage complet qu’il a mangé la production pendant trois ans, confirmant ainsi sa propriété du champ ?
אָמַר לוֹ: הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. אָמַר לוֹ: אַף אֲנִי אוֹמֵר כֵּן, אֶלָּא שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא חוֹלֵק בַּדָּבָר. שֶׁהָיָה רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״דָּבָר״ – וְלֹא חֲצִי דָבָר.
Rabbi Ḥalafta dit à Rabbi Yoḥanan ben Nouri, ou inversement : Cela est considéré comme l’établissement d’une possession présumée par celui qui a mangé la récolte. L’autre Sage lui dit : Moi aussi, je dis qu’il en est ainsi, mais Rabbi Akiva conteste cette question, car Rabbi Akiva disait : La Torah exige que des témoins témoignent au sujet d’une affaire complète et non d’une partie d’une affaire. Puisqu’il doit y avoir un témoignage concernant la consommation de la récolte pendant trois ans, et que chaque groupe de témoins n’établit que le fait que cela a eu lieu pendant une seule année, leurs témoignages séparés ne se combinent pas. Si tel est le cas, la michna n’est apparemment pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
אָמַר אַבָּיֵי: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא – מִי לָא מוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בִּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״קִידֵּשׁ״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בָּעַל״,
La Guemara rejette cette affirmation. Abaye a dit : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne concède-t-il pas que, dans un cas où deux témoins disent : Untel a fiancé une certaine femme, et deux autres témoins disent : Quelqu’un d’autre a ensuite eu des rapports sexuels avec cette même femme, c’est une preuve que l’acte sexuel était adultère ?
דְּאַף עַל גַּב דְּעֵדֵי בִיאָה צְרִיכִי לְעֵדֵי קִדּוּשִׁין – כֵּיוָן דְּעֵדֵי קִדּוּשִׁין לָא צְרִיכִי לְעֵדֵי בִיאָה, ״דָּבָר״ קָרֵינָא בֵּיהּ?
La raison en est que, bien que les témoins qui témoignent au sujet du rapport sexuel aient besoin des témoins qui témoignent au sujet des fiançailles, c’est-à-dire que le témoignage du second groupe de témoins n’a pas de sens sans le témoignage des premiers témoins, néanmoins, puisque les témoins qui témoignent au sujet des fiançailles n’ont pas besoin des témoins qui témoignent au sujet du rapport sexuel, c’est-à-dire que leur témoignage à lui seul établit un statut halakhique, nous appelons le témoignage de chaque paire une chose complète.
הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּעֵדֵי טְבִיחָה צְרִיכִי לְעֵדֵי גְנֵיבָה – כֵּיוָן דְּעֵדֵי גְנֵיבָה לָא צְרִיכִי לְעֵדֵי טְבִיחָה, ״דָּבָר״ קָרֵינָא בֵּיהּ.
Ici aussi, la même logique s’applique dans le cas d’un voleur qui vole un animal puis l’abat ou le vend : Bien que les témoins qui témoignent au sujet de l’abattage aient besoin du témoignage des témoins au sujet du vol pour que leur témoignage ait une quelconque signification halakhique, puisque les témoins qui témoignent au sujet du vol n’ont pas besoin du témoignage des témoins qui témoignent au sujet de l’abattage, car leur témoignage seul établit que cette personne est un voleur tenu de payer le paiement double, nous appelons le témoignage de chaque paire une affaire complète.
וְרַבָּנַן – הַאי ״דָּבָר״ וְלֹא חֲצִי דָבָר, לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי אֶחָד אוֹמֵר אֶחָד בְּגַבָּהּ, וְאֶחָד אוֹמֵר אֶחָד בִּכְרֵיסָהּ.
La Guemara demande : Et selon l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva selon lequel la Torah stipule que le témoignage doit porter sur une chose et non sur la moitié d’une chose, le terme « chose » (Deutéronome 19:15) sert à exclure quoi ? La Guemara répond : Il sert à exclure un cas impliquant le témoignage qu’une jeune fille a atteint sa majorité, dans lequel un témoin dit qu’il a vu un poil sur son bas du dos, et un témoin dit qu’il a vu un poil sur son bas-ventre. Une jeune fille est considérée comme ayant atteint la maturité lorsqu’elle a deux poils pubiens. Dans ce cas, deux témoins attestent séparément qu’ils ont chacun vu un poil, et par conséquent chaque témoignage est, en soi, dénué de portée halakhique. Les Sages déduisent du verset que ces témoignages ne se combinent pas.
הַאי חֲצִי דָבָר וַחֲצִי עֵדוּת הוּא!
La Guemara soulève une difficulté : Dans ce cas, chaque témoignage est manifestement invalide, car il constitue une demi-affaire et aussi un demi-témoignage. Non seulement chaque témoignage porte sur un poil, ce qui constitue une demi-affaire, mais il est aussi présenté par un seul témoin, ce qui constitue un demi-témoignage. Par conséquent, il est évident que la jeune fille n’est pas considérée comme majeure dans ce cas.
אֶלָּא לְמַעוֹטֵי שְׁנַיִם אוֹמְרִים אֶחָד בְּגַבָּהּ, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים אֶחָד בִּכְרֵיסָהּ – הָנֵי אָמְרִי קְטַנָּה הִיא, וְהָנֵי אָמְרִי קְטַנָּה הִיא.
La Guemara rejette donc cette explication. Au contraire, les Sages soutiennent que le terme « chose » sert à exclure un cas dans lequel deux témoins disent avoir vu un poil sur le dos d’une jeune fille, et deux autres témoins disent avoir vu un poil sur son bas-ventre. Dans ce cas, le témoignage de chacun des groupes de témoins ne concerne qu’un seul poil et, par conséquent, ces témoins sont essentiellement en train de dire qu’elle est encore mineure, et ces autres témoins disent qu’elle est encore mineure. Par conséquent, chaque témoignage ne concerne que la moitié d’une chose.
גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת [וְכוּ׳]. וְהָתַנְיָא: פָּטוּר!
§ La michna enseigne : si quelqu’un a volé un animal et l’a vendu pendant Chabbat, il paie une indemnité au quadruple ou au quintuple. La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que, dans ce cas, il est exempté de l’indemnité au quadruple ou au quintuple ?
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא דְּפָטוּר – בְּאוֹמֵר לוֹ: ״עֲקוֹץ לְךָ תְּאֵינָה מִתְּאֵינָתִי, וְתִיקְּנֵי לִי גְּנֵיבוּתָיךְ״.
Rami bar Ḥama a dit : Lorsqu’il est enseigné dans cettebaraitaqu’il est exempté, cela fait référence à un cas où l’acheteur dit au voleur : Prends pour toi une figue de mon figuier pendant le Chabbat, et par l’accomplissement de cet acte ton animal volé sera acquis par moi. Puisque l’acte d’acquisition de l’animal impliquait le type de profanation du Chabbat pour lequel on est passible de la peine de mort, le voleur est exempté des obligations pécuniaires qu’il encourrait normalement du fait de cet acte, c’est-à-dire du paiement au quadruple ou au quintuple à l’ancien propriétaire de l’animal. Cela est conforme au principe selon lequel celui qui commet deux transgressions ou plus au moyen d’un seul acte, toutes deux entraînant une punition, est exempté de la punition moindre.
אָמְרִי: וְכֵיוָן דְּכִי תָבַע לֵיהּ קַמַּן בְּדִינָא לָא אָמְרִינַן לֵיהּ: ״זִיל שַׁלֵּים״ – דְּמִחַיַּיב בְּנַפְשׁוֹ הוּא; הָא מְכִירָה נָמֵי לָאו מְכִירָה הִיא!
Les Sages disent, remettant en question cette explication de la baraita : Mais puisque, si l’acheteur intentait une action en justice contre le voleur devant nous, afin de le contraindre à livrer l’animal acquis au moyen de la cueillette de la figue, le tribunal ne dirait pas au voleur : Va et paie-lui l’animal que tu lui dois, parce que le voleur est passible de la peine de mort pour sa profanation du Chabbat, cela montre que la vente n’est pas une vente valide du tout. Par conséquent, la baraita n’appellerait pas cet échange une vente, et cette interprétation de la baraita ne peut pas être correcte.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, בְּאוֹמֵר לוֹ: ״זְרוֹק גְּנֵיבוּתָיךְ לַחֲצֵרִי, וְתִיקְּנֵי לִי גְּנֵיבוּתָיךְ״.
Au contraire, Rav Pappa a dit : La baraita traite d’un cas où l’acheteur a dit au voleur : Jette ton animal volé du domaine public dans ma cour fermée, et ton animal volé sera ainsi acquis par moi. On peut acquérir un objet s’il est placé sur sa propriété. Dans ce cas, lorsque le voleur place l’animal sur la propriété de l’acheteur, il le déplace du domaine public au domaine privé, ce qui constitue une profanation du Chabbat passible de la peine de mort. Par conséquent, il est exempt du paiement quadruple ou quintuple.
כְּמַאן? כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: קְלוּטָה – כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא.
La Guemara demande : Si telle est l’explication correcte de la baraita, conformément à l’opinion de qui la baraita est-elle enseignée ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Un objet dans l’espace aérien d’une certaine zone est considéré comme s’il était au repos dans cette zone.
דְּאִי כְּרַבָּנַן, כֵּיוָן דְּמָטְיָא לַחֲצַר בֵּיתוֹ – קָנָה, לְעִנְיַן שַׁבָּת – לָא מְחַיַּיב עַד דְּמָטְיָא לְאַרְעָא!
Si donc la baraita est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’un objet se trouvant dans l’espace aérien d’une certaine zone n’est pas considéré comme étant au repos dans cette zone, dès que l’animal atteint l’espace aérien de la cour de la maison de l’acheteur, celui-ci l’a acquis, car on peut acquérir des objets qui se trouvent dans l’espace aérien de sa cour tout comme ceux qui sont sur son sol, tandis que en ce qui concerne le déplacement d’un objet d’un domaine à un autre pendant Shabbat, le voleur n’est pas passible de profanation du Shabbat tant qu’il n’atteint pas le sol. Puisque la responsabilité pécuniaire du voleur n’est pas simultanée avec l’encouragement de la peine de mort, il ne serait pas exempté de paiement.
בְּאוֹמֵר: ״לֹא תִּיקְּנֵי לִי גְּנֵיבוּתָיךְ עַד שֶׁתָּנוּחַ״.
La Guemara répond : Il est possible que la baraita soit également conforme à l’opinion des Sages, car on peut expliquer qu’il s’agit d’un cas dans lequel l’acheteur dit au voleur : Ton animal volé ne sera acquis par moi que lorsqu’il reposera sur le sol. Dans ce cas, l’acquisition de l’animal et la profanation du Chabbat sont simultanées.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם כְּרָמֵי בַּר חָמָא; אֶתְנַן אָסְרָה תּוֹרָה – וַאֲפִילּוּ בָּא עַל אִמּוֹ; וְאִי תָּבְעָה לֵיהּ קַמַּן בְּדִינָא, מִי אָמְרִינַן לֵיהּ: ״קוּם הַב לַהּ אֶתְנַן״?!
Rava a dit : En réalité, il est possible d’expliquer la baraita comme l’a fait Rami bar Ḥama, à savoir que l’animal a été acquis par la cueillette d’une figue pendant le Chabbat. Et l’objection soulevée plus tôt, selon laquelle cet acte ne devrait pas du tout être considéré comme une vente, est incorrecte. Cela peut être démontré par le fait que la Torah interdit d’apporter en offrande un animal donné comme paiement à une prostituée pour services rendus (Deutéronome 23:19). Et cette interdiction s’applique même si l’homme en question a eu des rapports avec sa propre mère, ce qui constitue une infraction capitale. Mais si elle présentait une demande en justice devant nous, exigeant le paiement de l’animal convenu comme sa rémunération, lui dirions-nous : Lève-toi et paie-lui l’animal ? Le tribunal ne dirait pas cela, car l’obligation pécuniaire a été contractée simultanément avec la commission d’un crime capital.
אֶלָּא אַף עַל גַּב דְּכִי קָא תָבְעָה לֵיהּ בְּדִינָא – לָא אָמְרִינַן לֵיהּ ״זִיל הַב לָהּ״, כֵּיוָן דְּכִי יָהֵיב לַהּ – הָוֵי אֶתְנַן; הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דִּלְעִנְיַן תַּשְׁלוּמִין – אִי תָּבַע [לֵיהּ] בְּדִינָא קַמַּן לָא אָמְרִינַן לֵיהּ ״זִיל שַׁלֵּים״,
Au contraire, il faut dire que, même si, si elle intente une action en justice contre lui en exigeant le paiement de l’animal qui avait été convenu comme son salaire, nous ne lui disons pas : Va et paie-la, néanmoins, puisque si en effet il le donne à elle, cela est considéré comme un paiement à une prostituée, il ne peut pas être utilisé comme offrande. Ici aussi, dans le cas de l’acquisition de l’animal par le fait de cueillir une figue, même si, en ce qui concerne le paiement, si l’acheteur intentait une action en justice devant nous contre le voleur, cherchant à le contraindre à livrer l’animal, nous ne lui dirions pas : Va payer,