כִּסְתָם יְחִידָאָה לָא אָמַר.
n’a pas dit d’appliquer son principe, selon lequel la halakha est toujours conforme à une mishna non attribuée, dans un cas où la mishna exprime l’opinion d’un Sage individuel. Selon cette interprétation, Rabbi Yoḥanan ne statue pas conformément à la mishna, du fait qu’elle représente l’opinion d’un Sage individuel, Rabbi Dosa. Il suit plutôt l’opinion majoritaire. Or, maintenant que Rabbi Yoḥanan a dit que les pieux et Rabbi Dosa ont dit la même chose, on ne peut pas prétendre qu’ils sont un seul et même Sage. Par conséquent, la décision de la mishna est manifestement acceptée par au moins deux Sages, et donc la difficulté tirée de la mishna ne peut pas être résolue en l’attribuant à un seul Sage.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי. אָמַר רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: מַאי טַעְמָא? אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹחָנָן,
§ Les Sages de Neharde’a disent : On ne peut pas rédiger un document d’autorisation [orakhta] pour désigner une autre personne afin de recouvrer une dette ou un dépôt de biens meubles en son nom. Rav Ashi dit à Ameimar : Quelle est la raison de cette halakha ? Ameimar lui dit : C’est en raison de un principe énoncé par Rabbi Yoḥanan.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶם אֵינָן יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ; זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ.
Comme le dit le rabbin Yoḥanan : Si quelqu’un a volé un objet et que les propriétaires n’ont pas encore désespéré de le récupérer, aucun d’eux ne peut le consacrer : celui-ci, le voleur, ne peut pas consacrer l’objet parce qu’il ne lui appartient pas, et celui-là, le propriétaire, ne peut pas le consacrer parce qu’il n’est pas en sa possession. L’octroi de l’autorité de recouvrer une dette implique le transfert de propriété de l’objet ou de l’argent du propriétaire au collecteur ; sinon, le débiteur pourrait refuser de le remettre au collecteur. Dans le cas des biens meubles, puisqu’ils sont détenus par un autre, ils ne sont pas en la possession du propriétaire ; de même que le propriétaire ne peut pas consacrer cet objet, il ne peut pas non plus en transférer la propriété.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי דְּכַפְרֵיהּ. טַעְמָא דְּכַפְרֵיהּ, דְּמִיחֲזֵי כְּשִׁיקְרָא; אֲבָל לָא כַּפְרֵיהּ – כָּתְבִינַן.
Il y a ceux qui présentent une version différente de cette halakha. Les Sages de Neharde’a disent : On ne peut pas rédiger un document d’autorisation pour le recouvrement de biens meubles que le dépositaire ou le débiteur a nié devoir. La Guemara en déduit : Selon cette version, la seule raison pour laquelle le document ne peut pas être rédigé est que le dépositaire ou le débiteur a nié devoir l’objet, car un document rédigé dans ces circonstances a une apparence de fausseté, puisque le propriétaire présumé transfère la propriété d’un objet dont sa propre propriété est elle-même douteuse. Mais on peut en déduire que si le dépositaire ou le débiteur n’a pas nié devoir l’objet, on peut rédiger un document d’autorisation.
וְאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אוֹרָכְתָּא דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״זִיל דּוּן וּזְכִי וְאַפֵּיק לְנַפְשָׁךְ״ – לֵית בֵּיהּ מְשָׁשָׁא. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ הַאיְךְ: לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ.
Et les Sages de Neharde’a déclarent une autre halakha concernant ce type de document : Un document d’autorisation dans lequel il n’est pas écrit : Va et engage une action en justice contre untel et prends possession du bien dû et recouvre-le auprès de lui pour toi-même, n’a aucune valeur, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un document valide. Quelle en est la raison ? C’est parce que l’autre partie, le dépositaire ou le débiteur, peut dire au collecteur qui présente un document sans cette clause : Je n’ai aucune obligation juridique envers toi ; je suis disposé à traiter uniquement avec la personne à qui l’objet est dû. Pour éviter cette situation, le document d’autorisation doit transférer la propriété effective de l’objet au collecteur, qui le réclame désormais pour lui-même.
אָמַר אַבָּיֵי: וְאִי כְּתִיב בֵּיהּ לְמֶחֱצָה לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ, מִיגּוֹ דְּמִשְׁתַּעֵי דִּינָא אַפַּלְגָא, מִשְׁתַּעֵי דִּינָא אַכּוּלֵּהּ.
Abaye a dit : Et s’il est écrit dans le document que le propriétaire a transféré la propriété de seulement la moitié de l’objet au collecteur, ou un tiers ou un quart de celui-ci, cela suffit. La raison en est que, puisque le dépositaire ou le débiteur doit comparaître en justice, c’est-à-dire engager un litige avec le collecteur, au sujet de la moitié, du tiers ou du quart de l’objet qui a été transféré au collecteur, il doit comparaître en justice au sujet de la totalité.
אָמַר אַמֵּימָר: אִי תְּפַס – לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: כֵּיוָן דְּכַתְבֵיהּ לֵיהּ ״כֹּל דְּמִתְעֲנֵי מִן דִּינָא קַבֵּילִית עֲלַי״ – שָׁלִיחַ שַׁוְּיֵהּ.
Ameimar a dit : Si le collecteur habilité par l’autorisation a saisi l’objet qu’il a recouvré et l’a gardé pour lui-même, le tribunal ne le lui retire pas, car le propriétaire lui a transféré la propriété de l’objet dans le document d’autorisation, comme expliqué ci-dessus. Rav Ashi n’était pas d’accord avec Ameimar et a dit : Puisque le propriétaire a écrit au collecteur : J’accepte sur moi tout ce qui se développera à la suite de cette procédure judiciaire, il a en effet fait du collecteur un mandataire pour agir en son nom, et par conséquent le mandataire ne peut pas saisir l’objet pour lui-même.
וְאִיכָּא דְּאָמַר: שׁוּתָּפָא שַׁוְּיֵהּ. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִיתְפַּס פַּלְגָא. וְהִלְכְתָא: שָׁלִיחַ שַׁוְּיֵהּ.
Et il y a une autre opinion qui affirme : Le propriétaire fait du collecteur un partenaire dans l’objet collecté, en lui transférant la propriété de la moitié de celui-ci tout en conservant la propriété de l’autre moitié. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre cette opinion et celle de Rav Ashi ? La Guemara répond : La différence est de savoir si le collecteur a le pouvoir de saisir la moitié de l’objet collecté pour lui-même. S’il n’est qu’un agent du propriétaire, il ne peut rien saisir ; s’il est un partenaire, il peut saisir jusqu’à la moitié. La Guemara conclut : Et la halakha est que le propriétaire fait du collecteur son agent, et par conséquent cet agent ne peut saisir pour lui-même aucune partie de l’objet collecté.
מַתְנִי׳ גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶם, אוֹ עַל פִּי שְׁנַיִם אֲחֵרִים – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
MICHNA : La michna énumère une série de cas dans lesquels un voleur est tenu de payer la pénalité au quadruple ou au quintuple. Si quelqu’un a volé un animal, comme cela a été établi sur la base du témoignage de deux témoins, et il a ensuite abattu l’animal ou l’a vendu, également sur la base du témoignage des mêmes témoins, ou sur la base du témoignage de deux autres témoins, il paie le paiement au quadruple ou au quintuple.
גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת; גָּנַב וּמָכַר לַעֲבוֹדָה זָרָה; גָּנַב וְטָבַח בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים;
Si quelqu’un a volé un animal et l’a vendu pendant le Chabbat, ou s’il l’a volé et l’a vendu pour l’idolâtrie, ou s’il l’a volé et l’a abattu à Yom Kippour, il paie le quadruple ou le quintuple. Bien que sa vente ou son abattage dans ces circonstances aient impliqué un péché, il n’est pas passible de la peine de mort pour la vente et doit par conséquent payer le quadruple ou le quintuple.
גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְטָבַח וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו; גָּנַב וְטָבַח, וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישׁ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Si quelqu’un a volé un animal à son père puis l’a abattu ou l’a vendu, et qu’ensuite son père est mort et qu’il a hérité des biens de son père, soit seul soit en association avec ses frères, ou s’il a volé un animal et l’a abattu puis l’a consacré, il paie le paiement au quadruple ou au quintuple.
גָּנַב וְטָבַח לִרְפוּאָה אוֹ לִכְלָבִים; הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה; הַשּׁוֹחֵט חוּלִּין בַּעֲזָרָה – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Dans le cas de quelqu’un qui a volé un animal et l’a abattu, non dans le but d’en manger la viande, mais pour l’utiliser à des fins médicinales ou pour donner la viande aux chiens, et de même un voleur qui abat l’animal pour en manger la viande mais dont on découvre qu’il s’agissait d’un animal atteint d’une condition qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], ou un voleur qui abat un animal non consacré dans la cour du Temple, il paie le quadruple ou le quintuple.
רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ.
Rabbi Shimon exempte le voleur du paiement au quadruple ou au quintuple dans ces deux derniers cas, car il soutient que le statut juridique d’un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son objectif rituel n’est pas considéré comme un acte d’abattage.
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא?
GUEMARA : La michna enseigne que si deux témoins témoignent du vol d’un animal et que deux autres témoignent de son abattage ou de sa vente, le voleur paie le quadruple ou le quintuple. La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, dans son exposition du verset : « Sur la base du témoignage de deux témoins ou du témoignage de trois témoins, une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15).
דְּאִי רַבִּי עֲקִיבָא, הָאָמַר: ״דָּבָר״ – וְלֹא חֲצִי דָבָר!
La Guemara développe : Car, si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, le voleur serait exempt du paiement au quadruple ou au quintuple, puisque Rabbi Akiva ne dit-il pas que ce verset enseigne que le témoignage des témoins doit porter sur une affaire entière, et non sur une partie d’une affaire ? Dans le cas discuté par la michna, le second groupe de témoins atteste seulement que cet homme a abattu ou vendu un bœuf ou un mouton, et non qu’il l’a volé, et par conséquent leur témoignage seul ne rendrait pas le voleur passible d’aucun paiement.
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כְּשֶׁהָלַךְ אַבָּא חֲלַפְתָּא אֵצֶל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לִלְמוֹד תּוֹרָה, וְאָמְרִי לַהּ: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֵצֶל אַבָּא
Comme il est enseigné dans la Tosefta (Bava Batra 2:4) que Rabbi Yossei a dit : Lorsque le père Ḥalafta alla étudier la Torah auprès de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, et certains disent qu’il a dit : Lorsque Rabbi Yoḥanan ben Nouri alla étudier la Torah auprès du père