הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים, אוֹמֵר: שְׁנֵי לוּגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ – הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה; עֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן; תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי; וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה מִיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Dans le cas de celui qui achète du vin parmi les Samaritains [Kutim], s’il y a lieu de soupçonner que la teruma et les dîmes n’ont pas été prélevées, et qu’il ne peut pas les prélever avant le début de Chabbat, il agit comme suit. S’il y a cent log de vin dans les tonneaux, il dit : Deux log que je séparerai plus tard sont de la teruma, car la mesure moyenne prescrite de la teruma est d’un cinquantième ; dixlog sont la première dîme ; et un dixième du reste, neuflog, sont la seconde dîme. Et il désacralise la seconde dîme qu’il séparera plus tard en transférant sa sainteté sur de l’argent, et il peut boire le vin immédiatement, en s’appuyant sur la séparation qu’il effectuera ensuite. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסְרִין.
Rabbi Yehouda, Rabbi Yossé et Rabbi Chimone l’interdisent. L’objection de ces trois Sages est vraisemblablement que cet arrangement repose sur le principe de la désignation rétroactive, car au moment de la déclaration, l’identité des portions précises de vin qui seront la terouma et les dîmes est inconnue, et ces Sages n’acceptent pas ce principe. Il ressort clairement de cette michna que Rabbi Yehouda n’accepte pas la désignation rétroactive, et il ne peut donc pas être celui qui a dit que le propriétaire du champ peut faire sa déclaration de renonciation le matin.
אָמְרִי: סוֹף סוֹף, אַמַּאי קָא אָפְכַתְּ לַהּ לְמַתְנִיתִין – מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה; הַשְׁתָּא נָמֵי – קַשְׁיָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן,
La Guemara dit : En fin de compte, pourquoi inverses-tu la baraita qui contient les opinions de Rabbi Yehouda et de Rabbi Dosa ? C’est parce qu’il y a une difficulté en raison de la contradiction entre une déclaration de Rabbi Yehouda et une autre déclaration de Rabbi Yehouda. Maintenant aussi, bien que tu aies inversé la baraita, un problème similaire demeure, car il y a une difficulté en raison de la contradiction entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan.
דְּאָמְרַתְּ לְרַבִּי יוֹחָנָן לָא תֵּימָא ״כׇּל הַנִּלְקָט״, אֶלָּא אֵימָא ״כָּל הַמִּתְלַקֵּט״ – אַלְמָא אִית לֵיהּ בְּרֵירָה; וְהָא רַבִּי יוֹחָנָן לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה,
Comme vous l'avez dit, selon l'opinion de Rabbi Yoḥanan : Ne dites pas que tout ce qui a été cueilli de cette vigne par des passants sera désacralisé sur ces pièces. Dites plutôt que tout ce qui sera cueilli de cette vigne sera désacralisé sur ces pièces. Apparemment, ici Rabbi Yoḥanan accepte le principe de la désignation rétroactive. Mais il est établi que Rabbi Yoḥanan n'accepte pas le principe de la désignation rétroactive.
דְּאָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ – לָקוֹחוֹת הֵן, וּמַחְזִירִין זֶה לָזֶה בַּיּוֹבֵל!
Comme le dit Rav Asi, Rabbi Yoḥanan dit : Des frères qui ont partagé un bien reçu en héritage sont considérés comme des acheteurs l’un de l’autre, et, en tant qu’acheteurs de terre, ils doivent restituer les parts les uns aux autres lors de l’année du Jubilé, moment auquel ils pourront redistribuer le bien. Cela démontre que Rabbi Yoḥanan ne soutient pas qu’il soit rétroactivement clarifié que la part de chaque frère lui avait été désignée directement au moment de la mort de leur père ; au contraire, toute la terre était considérée comme une propriété commune jusqu’à ce que les frères échangent ou achètent les uns des autres leurs parts respectives au moment du partage de l’héritage.
אֶלָּא לְעוֹלָם ״כׇּל הַנִּלְקָט״,
À la lumière de cette objection, la Guemara se rétracte de son affirmation précédente selon laquelle Rabbi Yoḥanan avait reformulé la déclaration des pieux. Au contraire, les pieux ont effectivement déclaré au passé : Tout ce qui a été cueilli de cette vigne par des passants sera désacralisé sur ces pièces, c’est-à-dire que la désacralisation a eu lieu après que les raisins ont été volés. Si tel est le cas, la question demeure : pourquoi Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas accepté l’opinion des pieux, et a-t-il au contraire statué que le propriétaire d’un objet ne peut pas le consacrer après qu’il a été volé ?
וְרַבִּי יוֹחָנָן סְתָמָא אַחֲרִינָא אַשְׁכַּח – דִּתְנַן: אֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. אַמַּאי? בִּשְׁלָמָא לְגַנָּב רִאשׁוֹן לָא מְשַׁלֵּם – ״וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ״, וְלֹא מִבֵּית הַגַּנָּב; אֶלָּא לִבְעָלִים – נְשַׁלֵּם!
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan a trouvé une autre michna anonyme, qui contredit l’opinion des pieux. Comme nous l’avons appris dans la michna ici (62b) : Celui qui vole un objet après un voleur l’ayant déjà volé, c’est-à-dire celui qui vole un objet volé, ne paie pas le double paiement ni au voleur ni au propriétaire précédent. Pourquoi pas ? Soit admis qu’il ne paie pas au premier voleur, puisque le verset déclare : « Et il a été volé de la maison de l’homme ; si le voleur est trouvé, il paiera le double » (Exode 22:6), ce qui indique que le double paiement s’applique dans le cas d’un objet « volé de la maison de l’homme », c’est-à-dire relevant de la juridiction du propriétaire, mais non à un objet volé de la maison du voleur. Mais qu’il paie le double paiement au propriétaire, puisqu’il appartenait vraisemblablement encore au propriétaire lorsque le second voleur l’a volé.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ.
Au contraire, ne faut-il pas conclure de cela qu’un objet volé n’est sous la pleine juridiction ni du propriétaire ni du voleur ? Il n’est pas sous la juridiction de celui-ci, le premier voleur, parce qu’il ne lui appartient pas, et il n’est pas sous la juridiction de celui-là, le propriétaire, parce qu’il n’est pas en sa possession. Par conséquent, aucun des deux ne peut consacrer l’objet volé.
וּמַאי חָזֵי(ת) דְּאָזֵיל בָּתַר הַהִיא סְתָמָא? לֶיעְבֵּיד כִּי הַאי סְתָמָא דִּצְנוּעִין!
La Guemara demande : Certes, cette michna anonyme est en désaccord avec la michna qui cite les pieux, mais qu’as-tu vu qui t’a conduit à suivre cette michna anonyme-là, celle qui traite du paiement au double ? Que Rabbi Yoḥanan agisse, c’est-à-dire tranche, conformément à cette michna anonyme, qui énonce la pratique des pieux. Sur quelle base a-t-il choisi une michna plutôt que l’autre ?
מִשּׁוּם דִּמְסַיַּיע לֵיהּ קְרָא: ״וְאִישׁ כִּי יַקְדִּשׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַה׳״ – מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ, אַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan a suivi la michna qui traite du paiement au double parce qu’il y a un verset qui l’appuie : « Lorsqu’un homme consacrera sa maison pour qu’elle soit sainte pour le Seigneur » (Lévitique 27:14), d’où l’on déduit : De même que la maison d’une personne est en sa possession, de même toute chose qu’elle consacre doit être en sa possession, à l’exclusion des objets qui lui ont été volés.
אָמַר אַבָּיֵי: אִי לָאו דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן צְנוּעִין, וְרַבִּי דּוֹסָא אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד, הֲוָה אָמֵינָא: צְנוּעִין אִית לְהוּ דְּרַבִּי דּוֹסָא, וְרַבִּי דּוֹסָא לֵית לֵיהּ דִּצְנוּעִין.
§ Abaye a dit : Si Rabbi Yoḥanan n’avait pas dit que les pieux et Rabbi Dosa ont dit la même chose, c’est-à-dire que leurs décisions sont identiques, je dirais que les pieux acceptent l’opinion de Rabbi Dosa, mais Rabbi Dosa n’accepte pas l’opinion des pieux.
צְנוּעִין אִית לְהוּ דְּרַבִּי דּוֹסָא – וּמָה בְּגַנָּב עֲבַדוּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, עֲנִיִּים צְרִיכָא לְמֵימַר? רַבִּי דּוֹסָא לֵית לֵיהּ דִּצְנוּעִין – עֲנִיִּים הוּא דַּעֲבַדוּ לְהוּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, אֲבָל גַּנָּב לָא עֲבַדוּ לַיהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא.
Abaye explique : Les pieux acceptent l’opinion de Rabbi Dosa, pour la raison suivante : Et si les Sages ont institué une ordonnance en faveur d’un voleur, afin de l’empêcher de manger des raisins de quatrième année non rachetés, en permettant au propriétaire de désacraliser des produits qui ne sont plus en sa possession, est-il nécessaire de dire qu’ils l’ont fait en faveur de pauvres innocents, comme l’a affirmé Rabbi Dosa ? À l’inverse, Rabbi Dosa n’accepte pas l’opinion des pieux, car il dit : C’est en faveur des pauvres que les Sages ont institué une ordonnance ; mais les Sages n’ont pas institué d’ordonnance en faveur d’un voleur, conformément au principe susmentionné : Donne à manger au méchant et qu’il meure.
אָמַר רָבָא, אִי לָאו דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: צְנוּעִין וְרַבִּי דּוֹסָא אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד, הֲוָה אָמֵינָא: מַאן תְּנָא צְנוּעִין – רַבִּי מֵאִיר הִיא;
Dans le même esprit, Rava a dit : Si Rabbi Yoḥanan n’avait pas dit que les pieux et Rabbi Dosa ont dit la même chose, je dirais qu’il existe une différence fondamentale entre les cas des produits de la quatrième année et des glanures prises par les pauvres, car on pourrait soutenir : Qui est le tanna qui a enseigné la décision des pieux ? C’est Rabbi Meir.
לָאו אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מַעֲשֵׂר מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא, וַאֲפִילּוּ הָכִי לְעִנְיַן פְּדִיָּיה אוֹקְמֵיהּ רַחֲמָנָא בִּרְשׁוּתֵיהּ? דִּכְתִיב: ״וְאִם גָּאֹל יִגְאַל אִישׁ מִמַּעַשְׂרוֹ, חֲמִשִׁתוֹ יֹסֵף עָלָיו״ –
Rabbi Meïr ne dit-il pas que la seconde dîme est une propriété appartenant au Très-Haut, et non la possession de celui qui l’a prélevée de sa récolte, et pourtant, en ce qui concerne le rachat de la seconde dîme, le Miséricordieux l’établit en sa possession ? Comme il est écrit au sujet de la seconde dîme : « Et si un homme veut racheter quoi que ce soit de sa dîme, il y ajoutera son cinquième » (Lévitique 27:31).
קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא ״מַעַשְׂרוֹ״, וּמוֹסִיף חוֹמֶשׁ.
Bien que, selon l’opinion de Rabbi Meir, la seconde dîme n’appartienne pas au propriétaire de la récolte dont elle a été prélevée, néanmoins, en ce qui concerne le rachat, le Miséricordieux établit bien une distinction entre un étranger et celui qui l’a prélevée de sa récolte, car la Torah désigne la seconde dîme comme « sa dîme » et décrète ainsi que lui, le propriétaire de la récolte dont elle a été prélevée, peut la racheter en ajoutant un cinquième à sa valeur, mais personne d’autre ne peut le faire. Cela indique que, bien que les produits de la seconde dîme ne soient pas en fait la propriété de la personne, la Torah le traite comme le propriétaire de ces produits.
כֶּרֶם רְבָעִי נָמֵי – גָּמַר ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ מִמַּעֲשֵׂר, כְּתִיב הָכָא: ״קֹדֶשׁ הִלּוּלִים״, וּכְתִיב גַּבֵּי מַעֲשֵׂר: ״וְכׇל מַעְשַׂר הָאָרֶץ מִזֶּרַע הָאָרֶץ מִפְּרִי הָעֵץ לַה׳ הוּא קֹדֶשׁ״;
En ce qui concerne également une vigne de la quatrième année, les Sages dérivent nombre de ses halakhotde une analogie verbale entre la seconde dîme et le fruit de la quatrième année, fondée sur l’emploi du mot « saint » dans le contexte du fruit de la quatrième année et de « saint » dans le contexte de la seconde dîme. Il est écrit ici, au sujet des arbres fruitiers de la quatrième année : « Et la quatrième année, tout son fruit sera saint, pour des louanges au Seigneur » (Lévitique 19:24), et il est écrit au sujet de la seconde dîme : « Et toute la dîme du pays, qu’elle provienne de la semence du pays ou du fruit de l’arbre, appartient au Seigneur ; elle est sainte » (Lévitique 27:30).
מָה ״קֹדֶשׁ״ דִּכְתִיב גַּבֵּי מַעֲשֵׂר – אַף עַל גַּב דְּמָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא, לְעִנְיַן פְּדִיָּיה אוֹקְמֵיהּ רַחֲמָנָא בִּרְשׁוּתֵיהּ; אַף הַאי ״קֹדֶשׁ״ נָמֵי דִּכְתִיב גַּבֵּי כֶּרֶם רְבָעִי – אַף עַל גַּב דְּלָאו מָמוֹן דִּידֵיהּ הוּא, לְעִנְיַן אַחוֹלֵי אוֹקְמֵיהּ רַחֲמָנָא בִּרְשׁוּתֵיהּ;
De cette analogie, on déduit : De même que dans le cas du terme « saint » qui est écrit en lien avec la deuxième dîme, bien qu’il s’agisse d’une propriété appartenant au Très-Haut, en ce qui concerne le rachat, le Miséricordieux l’établit dans la juridiction de celui qui l’a mise à part, de même dans le contexte du mot « saint » qui est écrit en lien avec le vignoble de la quatrième année, bien qu’il ne soit pas sa propriété, puisqu’il appartient au Très-Haut, en ce qui concerne la désacralisation, le Miséricordieux l’établit dans la juridiction du propriétaire du vignoble.
דְּהָא כִּי אִיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ נָמֵי – הָא לָאו דִּידֵיהּ הוּא, וְהָא מָצֵי מַחֵיל; מִשּׁוּם הָכִי מָצֵי מַחֵיל.
L’effet de cette détermination est que, même lorsque le fruit est sous sa juridiction, il n’est pas sa propriété, et pourtant il est capable de le désacraliser. Et pour cette raison, le propriétaire de la vigne est capable de désacraliser le fruit même après qu’un voleur l’a pris. Même dans des circonstances normales, lorsqu’une personne désacralise le fruit de sa quatrième année, elle désacralise un fruit qui ne lui appartient pas. Par conséquent, il n’y a rien de nouveau dans la décision selon laquelle on peut désacraliser le fruit même après qu’un voleur l’a pris.
אֲבָל גַּבֵּי לֶקֶט – כֵּיוָן דְּמָמוֹנָא דִּידֵיהּ, כִּי אִיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ הוּא דְּמָצֵי מַפְקַר לֵיהּ, כִּי לֵיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ לָא מָצֵי מַפְקַר לֵיהּ.
Mais en ce qui concerne les glanures des pauvres, puisque les gerbes supplémentaires que les pauvres prennent par inadvertance sont la propriété du propriétaire du champ, on peut soutenir que ce n’est que lorsque ces gerbes sont en sa possession, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été prises par quelqu’un d’autre, qu’il peut renoncer à sa propriété sur elles, tandis que lorsqu’elles ne sont plus en sa possession, il ne peut pas renoncer à sa propriété sur elles. Par conséquent, les pieux, qui ont permis le rachat de la production de la quatrième année après qu’elle eut été volée, ne seraient pas nécessairement d’accord avec Rabbi Dosa, qui a permis l’abandon des gerbes volées.
אָמַר רָבִינָא: אִי לָאו דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן צְנוּעִין וְרַבִּי דּוֹסָא אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד, הֲוָה אָמֵינָא: מַאן תַּנָּא צְנוּעִין – רַבִּי דּוֹסָא הִיא, כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֵׁי סְתַם מִשְׁנָה לְרַבִּי יוֹחָנָן. וְרַבִּי יוֹחָנָן –
Dans le même esprit, Ravina a dit : Si Rabbi Yoḥanan n’avait pas dit que les pieux et Rabbi Dosa ont dit la même chose, j’aurais dit : Qui est le tanna qui a enseigné l’opinion des pieux ? C’est Rabbi Dosa. J’aurais dit cela afin qu’une michna anonyme ne présente pas une difficulté pour l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Et la raison pour laquelle cela aurait résolu la difficulté est que Rabbi Yoḥanan