״חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ״, טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלָא פְּסִקָה מִילְּתָא, אַכַּתִּי גַּנָּב הוּא!
Rava poursuit : Mais si le tribunal dit au voleur seulement : Tu es tenu de rendre l’animal volé à son propriétaire, sans lui ordonner effectivement de payer, et qu’il a ensuite abattu ou vendu l’animal, il paie une indemnité au quadruple ou au quintuple. Quelle en est la raison ? Puisque le tribunal n’a pas rendu de décision définitive dans cette affaire, il est encore considéré comme un voleur plutôt que comme un brigand.
לָא צְרִיכָא, דְּאָמְרִי לֵיהּ: ״חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ״.
La Guemara répond : Non, cela ne constitue pas une objection à la décision de Reish Lakish. Il est nécessaire que la baraita énonce la halakha dans un cas où on lui dit seulement : Tu es tenu de rendre l’animal volé à son propriétaire. Par conséquent, il demeure catégorisé comme un voleur.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶם אֵינָן יְכוֹלִים לְהַקְדִּישׁ. זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה;
§ La Guemara revient à la question elle-même. Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a volé un objet et que le propriétaire n’a pas encore désespéré de le récupérer, aucun des deux ne peut le consacrer. Celui-ci, le voleur, ne peut le consacrer parce qu’il ne lui appartient pas, et celui-là, le propriétaire, ne peut le consacrer parce qu’il n’est pas en sa possession. La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : La halakha est invariablement conforme à la décision d’une mishna non attribuée, c’est-à-dire une mishna qui énonce une halakha sans la citer au nom d’un Sage particulier ?
וּתְנַן: כֶּרֶם רְבָעִי הָיוּ מְצַיְּינִין אוֹתוֹ בִּקְזוּזוֹת אֲדָמָה – סִימָנָא כִּי אֲדָמָה, מָה אֲדָמָה – אִיכָּא הֲנָאָה מִינַּהּ, אַף הַאי נָמֵי כִּי מִפַּרְקָא – שְׁרֵי לְאִיתְהֲנוֹיֵי מִינַּהּ.
Et il existe une michna de ce genre (Ma’aser Sheni 5:1) qui contredit la déclaration de Rabbi Yoḥanan, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne une vigne dans sa quatrième année, on la délimitait avec des mottes de terre [bikzozot] placées autour d’elle sur le sol, afin d’avertir les gens qu’ils ne pouvaient ni manger ni tirer aucun bénéfice de ses raisins sans les racheter. La Guemara interrompt sa citation de la michna pour expliquer : Cette marque distinctive particulière de terre est utilisée parce qu’une vigne dans sa quatrième année est comme la terre : De même que, en ce qui concerne la terre, il y a permission d’en tirer profit par sa culture, de même, pour ce fruit, lorsqu’il a été racheté au moyen de pièces, il est également permis d’en tirer profit.
וְשֶׁל עׇרְלָה בְּחַרְסִית – סִימָנָא כְּחַרְסִית, מָה חַרְסִית שֶׁאֵין הֲנָאָה מִינַּהּ, אַף הַאי דְּלֵית (בֵּיהּ) הֲנָאָה מִינֵּיהּ.
La Guemara reprend sa citation de la michna : Et une vigne d’orla est délimitée par des tessons [ḥarsit] placés autour d’elle, afin d’avertir les gens que ses raisins ne peuvent pas être consommés et qu’aucun bénéfice ne peut en être tiré en aucune manière (voir Lévitique 19:23). La Guemara explique : Cette marque distinctive particulière est utilisée parce que l’orla est comme des tessons : de même qu’aucun bénéfice n’est tiré d’un tesson, de même aucun bénéfice ne peut être tiré de cette orla.
וְשֶׁל קְבָרוֹת בְּסִיד – סִימָנָא דְּחִיוָּר כַּעֲצָמוֹת. וּמְמַחֶה וְשׁוֹפֵךְ כִּי הֵיכִי דְּנִיחַוַּור טְפֵי.
La michna continue : Et une zone de tombes est délimitée avec de la chaux, afin d’informer les gens que la zone délimitée est rituellement impure et transmettra l’impureté à ceux qui passent au-dessus. La Guemara explique : La raison pour laquelle on utilise cette marque distinctive en particulier est que la chaux est blanche, comme les os. La michna ajoute : Et on dissout la chaux dans l’eau et on la verse autour du lieu de sépulture. La Guemara explique : Cela est fait afin que la chaux soit plus blanche que sous sa forme non dissoute.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּשְׁבִיעִית, דְּהֶפְקֵר נִינְהוּ;
La Guemara reprend la citation de la michna. Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, à savoir que les vignobles de la quatrième année et de orla nécessitent une démarcation, pendant l’année sabbatique. La Guemara explique : La raison est que tout fruit qui pousse durant cette année-là peut être pris par quiconque (voir Torah 25:5–6), car cette année-là tous les fruits sont considérés comme des biens sans propriétaire.
אֲבָל בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ – הַלְעִיטֵהוּ לָרָשָׁע וְיָמוּת.
La michna continue : Mais pendant les autres années du cycle sabbatique, lorsque quiconque prend les raisins d’autrui est coupable de vol, il n’y a aucune obligation de délimiter ces vignobles. Cela est conforme à l’adage : Donne-en à manger au méchant et laisse-le mourir. C’est-à-dire qu’on n’est pas tenu de prendre des précautions pour protéger le méchant des conséquences de ses propres péchés. Ici aussi, il n’y a aucune obligation d’avertir un voleur que les raisins qu’il vole sont interdits.
וְהַצְּנוּעִין מַנִּיחִין אֶת הַמָּעוֹת, וְאוֹמְרִים: ״כׇּל הַנִּלְקָט מִזֶּה, מְחוּלָּל עַל הַמָּעוֹת הַלָּלוּ״!
La michna continue : Mais les hommes pieux mettaient de côté quelques pièces et disaient : Tout ce qui a été cueilli de cette vigne par des passants sera désacralisé sur ces pièces. Ces hommes pieux soutiennent que le propriétaire peut désacraliser les raisins bien qu’ils ne soient plus en sa possession. De même, contrairement à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, ils soutiendraient qu’un propriétaire peut consacrer un objet volé même s’il n’est plus en sa possession. Puisque cette opinion est citée dans la michna sans être attribuée à un Sage particulier, Rabbi Yoḥanan aurait dû accepter cette décision.
וְכִי תֵּימָא: מַאן תְּנָא צְנוּעִין – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְרַבִּי יוֹחָנָן כִּסְתָם יְחִידָאָה לָא אָמַר;
Et si tu disais : Qui est le tanna qui a enseigné cette pratique des pieux dans la michna ? C’est Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabbi Yoḥanan n’a pas énoncé son principe selon lequel la halakha est toujours conforme à une michna non attribuée lorsqu’elle suit l’opinion d’un individu ; cette suggestion ne résout pas la difficulté.
וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵנוּ – הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, חוּץ מֵעָרֵב וְצַיְדָן וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה!
La Guemara explique : Mais Rabba bar bar Ḥana ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Partout où Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné une déclaration dans le corpus de notre Mishna, la halakha est conforme à son opinion, sauf pour le cas de la responsabilité du garant (voir Bava Batra 173b), et l’incident qui s’est produit dans la ville de Tzaidan (voir Gittin 74a), et le différend concernant la preuve dans le désaccord final (voir Sanhedrin 31a). Par conséquent, même si l’opinion des pieux a été citée par Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yoḥanan aurait dû l’accepter comme faisant autorité.
אָמְרִי: לָא תֵּימָא ״כׇּל הַנִּלְקָט מִזֶּה״, אֶלָּא אֵימָא ״כָּל הַמִּתְלַקֵּט מִזֶּה״.
Les Sages disent, en expliquant l’opinion de Rabbi Yoḥanan : En citant la déclaration des pieux, ne dis pas au passé : Tout ce qui a été cueilli de cette vigne par des passants sera désacralisé sur ces pièces. Dis plutôt : Tout ce qui sera cueilli de cette vigne sera désacralisé sur ces pièces. En d’autres termes, la désacralisation est effectuée avant que le fruit ne soit cueilli, alors qu’il est encore en la pleine possession du propriétaire de la vigne.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: צְנוּעִין וְרַבִּי דּוֹסָא אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד; וְרַבִּי דּוֹסָא ״נִלְקָט״ קָאָמַר!
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il באמת dit une telle décision ? Rabbi Yoḥanan pourrait-il accepter cette reformulation de la déclaration des pieux ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : Les pieux et Rabbi Dosa ont dit la même chose, c’est-à-dire que leurs opinions sont équivalentes ? Et Rabbi Dosa dit que cette déclaration est formulée au passé, ainsi : Tout ce qui a été cueilli.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שַׁחֲרִית – בַּעַל הַבַּיִת עוֹמֵד וְאוֹמֵר: ״כׇּל שֶׁיְּלַקְּטוּ עֲנִיִּים הַיּוֹם, יְהֵא הֶפְקֵר״.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Le matin, le propriétaire, c’est-à-dire le propriétaire d’un champ, se tient debout et dit : Tout ce que les pauvres ramasseront aujourd’hui et qui ne leur appartient pas légitimement sera désormais considéré comme sans propriétaire. Les pauvres ont le droit de glaner les épis restants dans un champ après la moisson (Lévitique 23:22). Cependant, il existe de nombreuses halakhot impliquées dans la détermination des produits qu’ils ont le droit de prendre, et tous les pauvres ne sont pas assez instruits pour connaître ces halakhot. Par conséquent, il y aura inévitablement des pauvres qui prendront une certaine quantité de grain à laquelle ils n’ont pas droit. Pour cette raison, le propriétaire du champ doit renoncer à l’avance à sa propriété sur tout ce que les pauvres pourraient prendre illicitement.
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר, לְעִיתּוֹתֵי עֶרֶב אוֹמֵר: ״כׇּל שֶׁלָּקְטוּ עֲנִיִּים יְהֵא הֶפְקֵר״!
Rabbi Dosa dit : Ce n’est pas la pratique correcte. Au contraire, vers le soir le propriétaire doit dire : Tout ce que les pauvres ont ramassé aujourd’hui et qui ne leur appartient pas légitimement sera par la présente considéré comme une propriété sans propriétaire. Puisque Rabbi Yoḥanan a déclaré que les opinions des pieux et de Rabbi Dosa sont les mêmes, cela indique que la déclaration des pieux était au passé, ce qui signifie qu’ils ont permis le rachat de la production de la quatrième année après qu’elle avait déjà été volée. Si tel est le cas, la question demeure : pourquoi Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas accepté la décision des pieux comme faisant autorité ?
אֵיפוֹךְ דְּרַבִּי יְהוּדָה לְרַבִּי דּוֹסָא, וְרַבִּי דּוֹסָא לְרַבִּי יְהוּדָה. אַמַּאי אָפְכַתְּ מַתְנִיתָא? אִפְכַהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, וְאֵימָא: ״צְנוּעִין וְרַבִּי יְהוּדָה אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד״!
La Guemara répond : Inverse l’opinion de Rabbi Yehuda avec celle de Rabbi Dosa, et celle de Rabbi Dosa avec celle de Rabbi Yehuda. Selon cette nouvelle version de la baraita, Rabbi Dosa ne permet pas au propriétaire d’un objet d’exercer un quelconque contrôle sur celui-ci après qu’il lui a été volé. La Guemara demande : Pourquoi inverses-tu la baraita pour éviter une contradiction entre les déclarations de Rabbi Yoḥanan ? Il vaut mieux inverser la déclaration de Rabbi Yoḥanan lui-même, et dire qu’il a en réalité déclaré : Les pieux et Rabbi Yehuda ont dit la même chose, et laisser la baraita intacte.
אָמְרִי: לָא סַגִּיא דְּלָא מִתְהַפְכָא מַתְנִיתָא; דִּבְהָא מַתְנִיתִין קָתָנֵי דְּאִית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּרֵירָה, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּעָלְמָא דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה – דִּתְנַן:
La Guemara dit : Il n’y a pas d’autre possibilité, car on ne peut pas faire autrement que d’inverser la baraita, car cela signifierait que dans cette baraita on enseigne que Rabbi Yehouda soutient qu’il existe un principe de désignation rétroactive. Or, nous avons entendu ailleurs que Rabbi Yehouda n’accepte généralement pas le principe de désignation rétroactive, comme nous l’avons appris dans une michna (Demai 7:4) :