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אַף גָּזוּל דְּלֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא; לָא שְׁנָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, וְלָא שְׁנָא אַחַר יֵאוּשׁ.
ainsi aussi un animal volé n’a pas de réparation pour sa disqualification. Il n’y a pas de différence selon que l’on parle d’un animal volé avant le désespoir du propriétaire de le récupérer, et il n’y a pas de différence si c’est après le désespoir du propriétaire. Dans tous les cas, il est disqualifié. Cela montre que le désespoir du propriétaire n’opère pas acquisition pour le voleur.
רָבָא אָמַר מֵהָכָא: ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא הַגָּזוּל. אֵימַת? אִילֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ – פְּשִׁיטָא, לְמָה לִי קְרָא?
Rava a dit : Cette halakha peut être déduite d’ici, d’une baraita : Le verset : « Si son offrande est un holocauste de gros bétail » (Lévitique 1:3), indique que l’offrande d’une personne doit être « son offrande », mais non un animal volé à autrui. Quand, c’est-à-dire dans quelles circonstances, est-il nécessaire d’enseigner cette halakha ? Si nous disons qu’il s’agit d’un animal volé que le voleur a consacré et sacrifié avant le désespoir du propriétaire de le récupérer, pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner cela ? Il est évident qu’il est disqualifié, puisqu’une personne ne peut même pas consacrer un animal qui ne lui appartient pas.
אֶלָּא לָאו לְאַחַר יֵאוּשׁ – וּשְׁמַע מִינַּהּ יֵאוּשׁ לָא קָנֵי? שְׁמַע מִינַּהּ.
Ne s’agit-il pas plutôt de celui qui cherche à consacrer et à sacrifier un animal volé après le désespoir du propriétaire ? Et pourtant, la baraita enseigne que l’animal ne peut pas être consacré par le voleur. Conclue de la baraita que le désespoir du propriétaire de récupérer un objet volé ne fait pas que le voleur l’acquière, car s’il lui appartenait, il pourrait le consacrer et le sacrifier. La Guemara confirme : Conclue de la baraita que c’est bien le cas.
וְהָא רָבָא הוּא דְּאָמַר דִּגְזַל קׇרְבָּן דְּחַבְרֵיהּ! אִיבָּעֵית אֵימָא: הֲדַר בֵּיהּ, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: חַד מִינַּיְיהוּ רַב פָּפָּא אַמְרַהּ.
La Guemara demande : Mais c’est bien Rava qui a dit que cette preuve peut être réfutée, puisque la baraita peut être interprétée comme traitant de quelqu’un qui a volé à un autre une offrande déjà consacrée. Apparemment, Rava se contredit. La Guemara répond : Si tu veux, dis que Rava s’est rétracté de l’une de ces deux déclarations. Et si tu veux, dis à la place que Rav Pappa, et non Rava, a dit l’une de ces deux déclarations.
וּמִדַּת תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה וְכוּ׳.
§ La Guemara revient à la michna, qui enseigne : Mais le principe du paiement au quadruple ou au quintuple ne s’applique qu’au vol d’un bœuf ou d’un mouton, comme il est dit : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, puis l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs pour un bœuf et quatre moutons pour un mouton » (Exode 21:37).
וְאַמַּאי? נֵילַף ״שׁוֹר״–״שׁוֹר״ מִשַּׁבָּת – מָה לְהַלָּן חַיָּה וְעוֹף כַּיּוֹצֵא בָּהֶן, אַף כָּאן חַיָּה וָעוֹף כַּיּוֹצֵא בָּהֶן!
La Guemara demande : Mais pourquoi le paiement au quadruple et au quintuple est-il limité aux bœufs et aux moutons ? Déduisons-le autrement au moyen d’une analogie verbale du terme « bœuf » dans ce verset et « bœuf » tiré d’un passage traitant du Shabbat, où il est dit : « Et le septième jour est Shabbat pour l’Éternel, ton Dieu ; tu n’accompliras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bœuf, ton âne, et tous tes animaux, et l’étranger qui est dans tes portes » (Deutéronome 5:13). De même que là-bas, en ce qui concerne le Shabbat, la halakha énoncée au sujet d’un bœuf n’est pas limitée aux bœufs, car les animaux sauvages et les oiseaux sont semblables aux bœufs en ce qu’eux aussi sont inclus dans cette interdiction, comme le dit le verset : « Ni aucun de tes animaux », de même ici, dans le cas du vol, on peut dire que les animaux sauvages et les oiseaux sont semblables aux bœufs en ce que le paiement au quadruple ou au quintuple est encouru pour leur vol.
אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״שׁוֹר וָשֶׂה״ ״שׁוֹר וָשֶׂה״ שְׁנֵי פְּעָמִים – שׁוֹר וָשֶׂה אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא.
Rava a dit : Le verset traitant du vol mentionne « bœuf » et « mouton », « bœuf » et « mouton » deux fois. Cette répétition indique que pour un bœuf et un mouton, oui, il y a un paiement au quadruple ou au quintuple, et pour les autres objets, non, il n’y a pas de paiement au quadruple ou au quintuple.
אָמְרִי: הֵי מְיַיתַּר? אִילֵימָא ״שׁוֹר וָשֶׂה״ דְּסֵיפָא מְיַיתַּר, דְּנִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״כִּי יִגְנֹב שׁוֹר אוֹ שֶׂה וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ, חֲמִשָּׁה בָקָר יְשַׁלֵּם תַּחְתָּיו וְאַרְבַּע צֹאן תַּחְתָּיו״; אִי כְּתַב רַחֲמָנָא הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי תִּשְׁעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד!
La Guemara dit, au sujet de l’affirmation de Rava selon laquelle l’une des occurrences de « bœuf » et « mouton » est superflue : Quelle occurrence du mot « bœuf » ou « mouton » est la superflue ? Si nous disons que l’occurrence de « bœuf » et « mouton » à la fin du verset est superflue, en raison de la considération suivante : Que le Miséricordieux écrive : Si quelqu’un vole un bœuf ou un mouton, et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs pour lui et quatre moutons pour lui, sans répéter les mots « bœuf » et « mouton », cela n’est pas possible. Si le Miséricordieux avait écrit le verset ainsi, je dirais que le voleur est tenu de payer neuf animaux, cinq bœufs et quatre moutons, pour chacun et chaque animal volé.
וְכִי תֵּימָא הָא כְּתִיב ״תַּחְתָּיו״ ״תַּחְתָּיו״ – חַד ״תַּחְתָּיו״ מְיַיתַּר;
Et si tu disais que cette interprétation n'est pas possible, car on suggère que le verset aurait écrit : Pour cela, pour cela, deux fois, tandis que si un paiement de neuf animaux était requis pour chaque animal volé, le verset aurait écrit : Pour cela, une seule fois ; alors une mention de : Pour cela, est superflue, pour nous enseigner que c'est cinq pour un bœuf et quatre pour un mouton.
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לִדְרָשָׁה אַחֲרִינָא – דְּתַנְיָא: יָכוֹל גָּנַב שׁוֹר שָׁוֶה מָנֶה, יְשַׁלֵּם תַּחְתָּיו [חֲמִשָּׁה] נְגִידִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תַּחְתָּיו״ ״תַּחְתָּיו״.
La Guemara rejette cela : cette répétition de : Pour cela, est requise pour une autre interprétation, et ne peut pas enseigner qu’il y en a cinq pour un bœuf et quatre pour un mouton. Comme il est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que si quelqu’un a volé un bœuf coûteux valant cent dinars, il peut payer pour celui-ci avec des animaux maigres, inférieurs [negidin]. Pour écarter cela, le verset déclare : « Pour le bœuf » et « pour le mouton », ce qui indique que les bœufs et les moutons utilisés pour le paiement doivent être semblables à l’animal volé en qualité. Puisqu’on aurait pu se tromper et comprendre que le voleur est tenu de payer neuf animaux, cinq bœufs et quatre moutons, pour chacun des animaux volés, cette version suggérée du verset n’est pas possible. Les mots « bœuf » et « mouton » à la fin du verset n’auraient pas pu être omis ; ils ne sont donc pas superflus.
אֶלָּא ״שׁוֹר וָשֶׂה״ דְּרֵישָׁא מְיַיתַּר – דְּנִכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״כִּי יִגְנֹב אִישׁ וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ, חֲמִשָּׁה בָקָר יְשַׁלֵּם תַּחַת הַשּׁוֹר, וְאַרְבַּע צֹאן תַּחַת הַשֶּׂה״.
La Guemara suggère : Au contraire, les mots « bœuf » et « mouton » dans la première partie du verset sont superflus, en raison de la considération suivante : Que la Torah écrive : Si un homme vole, et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs pour le bœuf, et quatre moutons pour le mouton, sans mentionner « bœuf » ou « mouton » au début du verset.
אִי כְּתַב רַחֲמָנָא הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא: עַד דְּגָנֵיב תְּרֵי וְטָבַח לְהוּ! ״וּטְבָחוֹ״ כְּתִיב – לְחַד.
La Guemara objecte : Il n’est pas possible que le verset ait été écrit de cette manière, car si le Miséricordieux avait écrit cela de cette façon, je dirais : Un voleur n’est pas tenu de payer le quadruple ou le quintuple à moins qu’il ne vole deux animaux, un bœuf et un mouton, et les abatte tous deux. La Guemara répond : On ne pourrait pas interpréter le verset de cette manière, car il est écrit : « Et il l’abattra. » Le pronom singulier « le » se réfère à l’abattage d’un seul animal.
וְאֵימָא: עַד דְּגָנֵיב תַּרְוַיְיהוּ וּמְזַבֵּין לְהוּ! ״וּמְכָרוֹ״ כְּתִיב – לְחַד.
La Guemara demande : Mais on pourrait dire qu’un voleur n’est pas tenu de payer le quadruple ou le quintuple à moins qu’il ne vole les deux de ces animaux, un bœuf et un mouton, et ne les vende tous les deux. La Guemara rejette cette suggestion de manière similaire : Cette interprétation n’est pas non plus possible, car il est écrit : « Ou le vendre, » ce qui se rapporte à la vente d’un seul animal.
וְאֵימָא: הָוֵה אָמֵינָא עַד דְּגָנֵיב תְּרֵי, וְטָבַח חַד וּמְזַבֵּין חַד! ״אוֹ מְכָרוֹ״ כְּתִיב.
La Guemara demande en outre : Mais on pourrait dire une interprétation différente : Je dirais qu’un voleur n’est pas tenu de payer le quadruple ou le quintuple à moins qu’il ne vole deux animaux, un bœuf et un mouton, et qu’il en abatte un et vende l’autre un. La Guemara rejette également cette suggestion : Cette interprétation est impossible, car il est écrit : « Et qu’il l’abatte ou le vende. » Le terme « ou » indique qu’une seule de ces deux actions entraîne le paiement de la pénalité.
וְאַכַּתִּי הֲוָה אָמֵינָא עַד דְּגָנֵיב תַּרְוַיְיהוּ וְטָבַח חַד וּמְשַׁיַּיר חַד, אוֹ מְזַבֵּין חַד וּמְשַׁיַּיר חַד!
La Guemara demande : Mais malgré tout, si le verset avait été formulé sans mentionner un bœuf ou un mouton au début, je dirais : Un voleur ne paie pas le quadruple ou le quintuple paiement à moins qu’il ne vole deux animaux, un bœuf et un mouton, et en abatte un et laisse l’autre un, ou en vende un et laisse l’autre un. Il est donc impossible d’omettre les mots « bœuf » et « mouton » au début du verset, ce qui signifie que ces mots ne sont pas superflus.
אֶלָּא: ״שׁוֹר״ דְּסֵיפָא וְ״שֶׂה״ דְּרֵישָׁא מְיַיתַּר, דְּנִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״כִּי יִגְנֹב אִישׁ שׁוֹר וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ, חֲמִשָּׁה בָקָר יְשַׁלֵּם תַּחְתָּיו, וְאַרְבַּע צֹאן תַּחַת הַשֶּׂה״; ״שׁוֹר״ דְּסֵיפָא וְ״שֶׂה״ דְּרֵישָׁא לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ: שׁוֹר וָשֶׂה אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא.
La Guemara donne son explication finale de la déclaration de Rava : Au contraire, « bœuf » à la fin du verset et « mouton » dans la première partie du verset sont superflus, en raison de la considération suivante : Que le Miséricordieux écrive : Si un homme vole un bœuf et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs pour lui, et quatre moutons pour un mouton. Pourquoi ai-je besoin du mot « bœuf » à la fin du verset et du mot « mouton » dans la première partie du verset ? Concluez de là que pour un bœuf et un mouton, oui, un voleur est tenu de payer la restitution au quadruple ou au quintuple, mais pour le vol d’autres objets, non, il ne l’est pas.
אֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, אֲבָל לְאַחַר יֵאוּשׁ – קְנָאוֹ גַּנָּב רִאשׁוֹן, וְגַנָּב שֵׁנִי מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לְגַנָּב רִאשׁוֹן.
§ La michna enseigne : Celui qui vole un objet après un voleur qui l’a déjà volé, c’est-à-dire celui qui vole un objet volé, ne paie pas le double paiement ni au voleur ni au propriétaire précédent. Il paie plutôt seulement le principal. Rav dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où le second voleur a volé au premier voleur avant le désespoir du propriétaire de récupérer son objet. Mais si le second voleur l’a volé après le désespoir du propriétaire, le premier voleur avait acquis l’objet volé pour lui-même du fait du désespoir du propriétaire, et le second voleur paie le double paiement au premier voleur, qui au moment du second vol en était le propriétaire légal.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב אָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה? מִפְּנֵי שֶׁנִּשְׁתָּרֵשׁ בַּחֵטְא. אֵימַת? אִילֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ,
Rav Sheshet a dit : Je dis que lorsque Rav était somnolent et allongé pour se reposer, il a énoncé cette halakha, c’est-à-dire qu’il n’y a pas suffisamment réfléchi. Cette décision est incorrecte, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva a dit : Pour quelle raison la Torah a-t-elle dit que si un voleur a abattu ou vendu un bœuf ou un mouton volés, il paie le quadruple ou quintuple paiement ? C’est parce que, en vendant ou en abattant l’animal, le voleur devient plus profondément enraciné dans le péché. Rav Sheshet analyse la déclaration de Rabbi Akiva : Quand cette vente de l’animal volé a-t-elle eu lieu ? Si nous disons qu’elle a eu lieu avant le désespoir du propriétaire de récupérer son bien,

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