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״הֵם״ וְלֹא וַלְדוֹתֵיהֶם הוּא דַּאֲתָא. וּבֵית הִלֵּל – תַּרְתֵּי שְׁמַעִית מִינַּהּ: ״הֵם״ וְלֹא שִׁינּוּיֵהֶם, ״הֵם״ וְלֹא וַלְדוֹתֵיהֶם. וּבֵית הִלֵּל, הָכְתִיב ״גַּם״! ״גַּם״ לְבֵית הִלֵּל קַשְׁיָא.
« ceux-ci », vient enseigner que cette halakha ne s’applique qu’aux animaux donnés en paiement à la prostituée mais non à leur progéniture. La Guemara demande : Et d’où Beit Hillel tirent-ils cette halakha ? Ils diraient qu’il faut tirer deux conclusions de ce terme : « Ceux-ci » sont disqualifiés, mais non lorsqu’ils sont sous leur forme modifiée, et « ceux-ci » sont disqualifiés, mais non leur progéniture. La Guemara demande : Et selon l’opinion de Beit Hillel, n’est-il pas écrit « même » ? Puisque Beit Hillel rejettent la halakha que Beit Shammaï tirent de ce terme, qu’en apprennent-ils ? La Guemara répond : En effet, le mot « même » est difficile selon l’opinion de Beit Hillel.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי, אֶלָּא דְּמָר סָבַר: שִׁינּוּי קוֹנֶה, וּמַר סָבַר: אֵין שִׁינּוּי קוֹנֶה; אֲבָל לְעִנְיַן שַׁלּוֹמֵי – כּוּלֵּי עָלְמָא כִּדְמֵעִיקָּרָא מְשַׁלֵּם, דְּקָתָנֵי: מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה כְּעֵין שֶׁגָּנַב.
Quoi qu’il en soit, ils ne sont en désaccord qu’à l’égard de cette question particulière : Un Sage, Beit Hillel, soutient qu’un changement physique dans un objet volé fait que le voleur l’acquiert, tandis qu’un Sage, Beit Shammai, soutient qu’un changement physique dans un objet volé ne fait pas que le voleur l’acquiert. Mais en ce qui concerne le paiement du voleur, tout le monde s’accorde à dire qu’il paie selon la valeur initiale de l’objet, au moment du vol, comme l’enseigne la baraita citée ci-dessus : Il paie le double paiement et le paiement quadruple ou quintuple selon la valeur de l’animal au moment où il l’a volé.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב, דְּאָמַר רַב: קֶרֶן – כְּעֵין שֶׁגָּנַב מְשַׁלֵּם, תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – כִּשְׁעַת הַעֲמָדָה בַּדִּין? אָמַר רָבָא: טְלָאִים – כִּדְמֵעִיקָּרָא, דָּמִים – כְּשֶׁל עַכְשָׁיו.
La Guemara suggère : Dirons-nous que cette baraita constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav ? Car Rav dit : Lorsqu’un voleur effectue ses paiements, il paie le principal selon la valeur au moment où il l’a volé, tandis que le double paiement et le paiement quadruple ou quintuple sont calculés selon la valeur au moment du procès. Rava dit, pour résoudre cette difficulté : Si quelqu’un a volé des agneaux qui sont ensuite devenus des béliers ou ont été engraissés, il paie le double paiement et le paiement quadruple ou quintuple selon l’état initial de l’animal, comme l’affirment aussi bien Beit Shammaï que Beit Hillel. S’il y a eu un changement dans la valeur de l’animal en raison d’une fluctuation de la valeur monétaire des animaux, il paie selon la valeur de l’animal maintenant, au moment du procès.
אָמַר רַבָּה: שִׁינּוּי קוֹנֶה – כְּתִיבָא וּתְנֵינָא. כְּתִיבָא – ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר גָּזָל״? אִם כְּעֵין שֶׁגָּזַל – יַחֲזִיר, וְאִם לָאו – דָּמִים בְּעָלְמָא בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי.
§ Rabba a dit : Le principe selon lequel un changement dans un objet volé fait que le voleur l’acquiert est écrit dans la Torah, et nous l’avons aussi appris dans une michna. Il est écrit dans la Torah : « Alors il arrivera que, s’il a péché et est coupable, il restituera l’objet qu’il a volé » (Lévitique 5:23). Quel est le sens lorsque le verset énonce l’expression apparemment superflue « qu’il a volé » ? Cela vient enseigner que si l’objet est le même qu’il était au moment où il l’a volé, il doit restituer l’objet volé lui-même. Mais si ce n’est pas le même qu’alors, il est tenu de payer seulement de l’argent, tandis que l’objet volé reste en sa possession.
תְּנֵינָא – הַגּוֹזֵל עֵצִים וַעֲשָׂאָן כֵּלִים, צֶמֶר וַעֲשָׂאָן בְּגָדִים – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה.
Nous avons appris cette halakha également dans une michna, comme il est enseigné (93b) : Dans le cas de celui qui vole à un autre du bois et le façonne en ustensiles, ou de celui qui vole à un autre de la laine et la façonne en vêtements, il paie à la victime du vol selon la valeur des biens au moment du vol, et garde pour lui les matériaux modifiés.
אִי נָמֵי – לֹא הִסְפִּיק לִיתְּנוֹ לוֹ עַד שֶׁצְּבָעוֹ, פָּטוּר. אַלְמָא שִׁינּוּי קוֹנֶה.
Alternativement, une autre michna peut servir de source à ce principe (Ḥullin 135a) : Si quelqu’un n’a pas réussi à donner au prêtre les prémices de la laine tondue de ses brebis jusqu’à ce qu’après cela il l’ait teinte (voir Deutéronome 18:4), il est exempté de la donner au prêtre. Cette michna indique qu’un objet ayant subi un changement n’est plus considéré comme étant le même objet qu’auparavant. Apparemment, un changement physique dans un objet volé amène le voleur à l’acquérir.
יֵאוּשׁ – אָמְרִי רַבָּנַן דְּנִיקְנֵי, מִיהוּ לָא יָדְעִינַן אִי דְּאוֹרָיְיתָא אִי דְּרַבָּנַן.
§ Rabba continue de discuter des manières dont un voleur acquiert la propriété d’un objet volé : En ce qui concerne le désespoir du propriétaire de jamais récupérer l’objet volé, les Sages disent que cela aussi fait que le voleur acquiert l’objet volé. Cependant, nous ne savons pas si cette halakha s’applique selon la loi de la Torah ou selon la loi rabbinique.
אִי דְּאוֹרָיְיתָא – מִידֵּי דַּהֲוָה אַמּוֹצֵא אֲבֵידָה; מוֹצֵא אֲבֵידָה לָאו כֵּיוָן דְּמִיָּיאַשׁ מָרַהּ מִינַּהּ מִקַּמֵּי דְּתֵיתֵי לִידֵיהּ, קָנֵי לֵיהּ? הַאי נָמֵי, כֵּיוָן דִּמְיָיאֵשׁ מָרַהּ, קָנֵי לֵיהּ. אַלְמָא קָנֵי.
Rabba développe les deux possibilités qu’il vient de mentionner : Si cela s’applique selon la loi de la Torah, c’est exactement comme pour celui qui trouve un objet perdu. N’est-ce pas le cas, en ce qui concerne celui qui trouve un objet perdu, que dès lors que le propriétaire de l’objet désespère de le récupérer, avant que l’objet n’arrive en possession de celui qui l’a trouvé, celui-ci l’acquiert et peut le garder pour lui-même ? Le même principe s’applique aussi à ce voleur : Dès lors que le propriétaire de l’objet désespère de le récupérer, le voleur l’acquiert pour lui-même et n’a plus besoin de le rendre. Apparemment, donc, le désespoir du propriétaire amène le voleur à acquérir l’objet volé.
אוֹ דִלְמָא לָא דָּמְיָא לַאֲבֵידָה, אֲבֵידָה הוּא דְּכִי אֲתַאי לִידֵיהּ – בְּהֶתֵּירָא אֲתַאי לִידֵיהּ; אֲבָל הַאי, כֵּיוָן דִּבְאִיסּוּרָא אֲתַאי לִידֵיהּ – מִדְּרַבָּנַן הוּא;
Ou peut-être le cas d’un objet volé n’est-il pas comparable au cas d’un objet perdu, car ce n’est qu’à l’égard d’un objet perdu que le désespoir du propriétaire permet à celui qui le trouve d’acquérir l’objet, parce que l’objet est entré en sa possession d’une manière permise. Mais dans ce cas du voleur, puisque l’objet est entré en sa possession d’une manière interdite, ce cas ne peut pas être déduit de la halakha d’un objet perdu. Si tel est le cas, la décision selon laquelle le désespoir effectue l’acquisition dans un cas de vol s’applique non pas par la loi de la Torah, mais par la loi rabbinique.
דַּאֲמוּר רַבָּנַן נִיקְנֵי, מִפְּנֵי תַּקָּנַת הַשָּׁבִים.
Pourquoi cette halakha aurait-elle été instituée par la loi rabbinique ? Car les Sages ont dit qu'un voleur doit acquérir l'objet volé de cette manière, en raison d'une ordonnance instituée pour les pénitents. Afin d'encourager les voleurs à se repentir et à indemniser leurs victimes, les Sages ont institué qu'ils n'ont pas besoin de restituer l'objet volé après que le propriétaire a perdu espoir de le récupérer. Ils peuvent plutôt rembourser au propriétaire la valeur monétaire de l'objet.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר: יֵאוּשׁ אֵינוֹ קוֹנֶה, וַאֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנַן.
Et Rav Yosef dit : Le désespoir de la part du propriétaire quant à la possibilité de récupérer son objet ne fait pas que le voleur acquière cet objet en aucune façon, et telle est la halakha même selon la loi rabbinique.
אֵיתִיבֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַבָּה: גָּזַל חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח,
Rav Yosef souleva une objection à Rabba à partir d’une michna (96b) : Si quelqu’un a volé à un autre du pain levé et que Pessa'h s’est écoulé entre-temps, de sorte qu’il est interdit d’en tirer profit,

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