אֵין לִי אֶלָּא יָדוֹ, גַּגּוֹ חֲצֵירוֹ וְקַרְפֵּיפוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא״ מִכׇּל מָקוֹם!
J’ai déduit seulement un cas où l’objet volé est trouvé dans sa main [yado]. D’où puis-je déduire que la même halakha s’applique s’il est trouvé sur son toit, dans sa cour, ou dans son enclos [vekarpeifo] ? Le verset énonce la formule répétitive « si le vol est trouvé [himmatze timmatze], » pour indiquer que la même halakha s’applique dans tous les cas, c’est-à-dire en tout lieu où l’objet volé est trouvé.
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא אוֹ ״הִמָּצֵא הִמָּצֵא״ אוֹ ״תִּמָּצֵא תִמָּצֵא״; מִדְּשַׁנִּי קְרָא, שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si tel est le cas, si c’est tout ce que cette expression vient enseigner, que le verset dise le même mot deux fois : Himmatze himmatze, ou : Timmatze timmatze. Du fait que le verset a varié sa formulation, on peut en conclure deux halakhot de là : qu’on est tenu de payer un paiement double quel que soit l’endroit où l’objet volé a été trouvé, et qu’un voleur paie un paiement double même s’il n’a pas prêté serment.
גּוּפָא – אָמַר רַב: קֶרֶן – כְּעֵין שֶׁגָּנַב. תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – כִּשְׁעַת הַעֲמָדָה בַּדִּין.
§ La Guemara revient à la question elle-même. Rav dit : Lorsqu’un voleur effectue ses paiements, le principal est payé selon la valeur au moment où il l’a volé, tandis que le double paiement et le paiement quadruple ou quintuple sont calculés selon la valeur au moment du procès.
מַאי טַעְמָא דְּרַב? אָמַר קְרָא: ״גְּנֵיבָה״ וְ״חַיִּים״. אַמַּאי קָאָמַר רַחֲמָנָא ״חַיִּים״ בִּגְנֵיבָה? אַחֲיַיהּ לְקֶרֶן כְּעֵין שֶׁגָּנַב.
La Guemara demande : Quelle est la raison, c’est-à-dire la source, de cette décision de Rav ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Si le vol est trouvé en sa possession vivant, que ce soit un bœuf, un âne ou un mouton, il paiera le double » (Exode 22:3). Pourquoi le Miséricordieux dit-Il « vivant [ḥayyim] » dans le contexte de ce vol ? Cette juxtaposition vient enseigner : Au moment du paiement, fais revivre [aḥayah] le principal à la valeur qu’il avait au moment où il l’a volé.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא, כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב אָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. דְּתַנְיָא: כְּחוּשָׁה וְהִשְׁמִינָהּ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה כְּעֵין שֶׁגָּנַב.
Rav Sheshet a dit : Je dis que lorsque Rav était somnolent et allongé pour se reposer, il a dit cette halakha. Rav Sheshet voulait dire qu’il s’agit d’une décision prise à la légère, car elle est contraire à une baraita. Comme il est enseigné dans une baraita : Si l’animal a été volé alors qu’il était maigre et que le voleur l’a engraissé, il paie le double paiement et le paiement au quadruple ou au quintuple selon la valeur de l’animal au moment où il l’a volé. Cela montre que le double paiement et le paiement au quadruple et au quintuple s’appliquent selon la valeur de l’objet au moment du vol, et non selon sa valeur au moment du procès, comme l’a affirmé Rav.
אָמְרִי, מִשּׁוּם דַּאֲמַר לֵיהּ: ״אֲנָא פַּטֵּימְנָא וְאַתְּ שָׁקְלַתְּ?!״
Les Sages disent en réponse : Cette baraita n’est pas une réfutation de l’opinion de Rav, parce que le voleur peut dire au propriétaire de l’animal : J’ai engraissé l’animal moi-même, et vas-tu prendre pour toi la valeur ajoutée provenant de son engraissement ? Dans ce cas particulier, Rav serait d’accord pour dire que tous les paiements sont conformes à la valeur de l’objet au moment du vol.
תָּא שְׁמַע: שְׁמֵינָה וְהִכְחִישָׁהּ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה כְּעֵין שֶׁגָּנַב!
La Guemara demande en outre : Viens et écoute une autre baraita qui contredit apparemment la décision de Rav. Si l’animal a été volé alors qu’il était gras et que le voleur l’a fait devenir maigre, il paie le double paiement ainsi que le paiement au quadruple ou au quintuple selon la valeur de l’animal au moment où il l’a volé. Les paiements au double, au quadruple et au quintuple ne sont pas versés selon la valeur au moment du procès, comme l’a soutenu Rav.
הָתָם נָמֵי – מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: מָה לִי קַטְלַהּ כּוּלַּהּ, מָה לִי קַטְלַהּ פַּלְגָא. כִּי קָאָמַר רַב – בְּיוּקְרָא וְזוּלָא הוּא דְּקָאָמַר.
La Guemara répond : Là aussi, il y a une raison à cette exception, car nous disons du voleur : Qu’est-ce que cela me fait s’il a tué l’animal entièrement, et qu’est-ce que cela me fait s’il l’a tué partiellement ? En faisant maigrir l’animal, le voleur est considéré comme ayant commencé à le mettre à mort. Par conséquent, lorsqu’il tue finalement l’animal, il paie le quadruple ou le quintuple selon sa valeur au moment où il a commencé à l’affaiblir, c’est-à-dire au moment du vol. Lorsque Rav énonce sa décision, il ne la dit que concernant des cas d’appréciation de valeur et de dépréciation de valeur, et non des changements dans l’état physique de l’animal.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּמֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא זוּזָא, וּלְבַסּוֹף שָׁוְיָא אַרְבְּעָה זוּזֵי – קֶרֶן כְּעֵין שֶׁגָּנַב; לֵימָא פְּלִיגָא דְּרַב אַדְּרַבָּה? דְּאָמַר רַבָּה: הַאי מַאן דִּגְזַל חָבִיתָא דְחַמְרָא מֵחַבְרֵיהּ, מֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא זוּזָא וּלְבַסּוֹף שָׁוְיָא אַרְבְּעָה זוּזֵי, תַּבְרַהּ אוֹ שַׁתְיַיהּ – מְשַׁלֵּם אַרְבְּעָ[ה]. אִיתְּבַר מִמֵּילָא – מְשַׁלֵּם זוּזָא.
Quelles sont les circonstances de l’affaire à laquelle Rav fait référence ? Si nous disons qu’au départ l’objet volé valait un dinar et qu’à la fin il valait quatre dinars, et que Rav enseigne que le voleur paie le principal selon la valeur de l’animal au moment où il l’a volé, soit un dinar, dirons-nous que Rav est en désaccord avec cette décision de Rabba ? Car Rabba dit : En ce qui concerne celui qui a volé à un autre un tonneau de vin, si au départ il valait un dinar et qu’à la fin il valait quatre dinars, et qu’après avoir pris de la valeur le voleur a brisé le tonneau ou a bu le vin, il paie quatre dinars. Si le tonneau s’est brisé de lui-même, il paie un dinar. Rabba soutient que même le principal est payé selon le moment où il a brisé le tonneau.
אָמְרִי: כִּי קָאָמַר רַב – כְּגוֹן דְּמֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא אַרְבְּעָ[ה] וּלְבַסּוֹף שָׁוְיָא זוּזָא; קֶרֶן – כְּעֵין שֶׁגָּנַב, תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – כִּשְׁעַת הַעֲמָדָה בַּדִּין.
Les Sages disent en réponse que Rav est d’accord avec Rabba au sujet du cas ci-dessus. Lorsque Rav énonce sa halakha, il fait référence à un cas où, par exemple, l’objet valait initialement quatre dinars et valait finalement un dinar. Dans cette situation, Rav soutient que le voleur ne profite pas de la diminution de la valeur du principal. Au contraire, il paie le principal selon sa valeur au moment où il l’a volé, et le double paiement ainsi que le paiement au quadruple ou au quintuple sont payés selon la valeur au moment du procès.
תָּנֵי רַבִּי חֲנִינָא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב: בַּעַל הַבַּיִת שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה, וּבָאוּ עֵדִים – אִם עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ עֵדִים הוֹדָה, מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם; וְאִם מִשֶּׁבָּאוּ עֵדִים הוֹדָה – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאָשָׁם, וְחוּמְשׁוֹ עוֹלֶה לוֹ בִּכְפֵילוֹ; דִּבְרֵי רַבִּי יַעֲקֹב.
Rabbi Ḥanina enseigne une baraita à l’appui de Rav : Dans le cas d’un propriétaire agissant comme dépositaire, qui a faussement affirmé qu’un voleur avait volé le dépôt, et qui ensuite a prêté serment quant à la véracité de son affirmation, et a ensuite admis qu’il mentait et qu’en réalité il avait lui-même pris l’objet, et à un certain moment des témoins sont venus et ont témoigné que le dépositaire lui-même avait l’objet, s’il a admis sa faute avant que les témoins ne viennent et ne témoignent, il paie le principal et un cinquième supplémentaire, et il doit aussi apporter une offrande de culpabilité. Mais s’il a admis sa faute après que les témoins sont venus et ont témoigné, il paie le double paiement et apporte une offrande de culpabilité, et son cinquième supplémentaire est couvert par son double paiement qu’il paie ; telle est la déclaration de Rabbi Ya’akov.