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אִי הָכִי, שַׁפִּיר קַשְׁיָא לֵיהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, si c’est ainsi qu’il faut comprendre la baraita, la difficulté qu’elle a soulevée est valable, puisque la baraita se termine par une question sans réponse : Pourquoi ai-je besoin de l’expression : « Si le vol est trouvé » ?
מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ פִּירְכָא: לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר מֵהֵיכָא קָמַיְיתֵי לֵיהּ – מִכְּלָל בָּתְרָא; כְּלָלָא גּוּפֵיהּ ״חַיִּים״ כְּתִיב בֵּיהּ!
La Guemara répond : Cette expression est nécessaire parce qu’il y a une réfutation de la dérivation citée dans la baraita, comme suit : D’où dans le verset le tanna déduit-il que cela signifie inclure tous les types d’objets ? De la généralisation finale de « vivant ». Mais dans la généralisation finale elle-même, le mot « vivant » est écrit.
כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל מַאי קָא מַהֲנֵי לֵיהּ? אִי לְאֵתוֹיֵי כׇּל דָּבָר, הָא ״חַיִּים״ כְּתִיב – בַּעֲלֵי חַיִּים אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא! מִשּׁוּם הָכָא אִיצְטְרִיךְ ״אִם הִמָּצֵא״.
Que réalise le principe de généralisation, et détail, et généralisation, c’est-à-dire qu’inclut-il dans la halakha du paiement au double ? Si cela est écrit pour inclure tous les types d’objets, cela ne peut pas être, car le mot « vivant » est écrit dans le verset, indiquant que si quelqu’un vole des animaux, oui, il est tenu de payer au double, mais s’il vole autre chose, c’est-à-dire des objets inanimés, non, il n’est pas tenu au paiement au double. Pour cette raison, il était nécessaire que la Torah inclue l’expression : « Si le vol est trouvé [himmatze timmatze], » qui inclut tous les objets, au moyen du principe de généralisation, et détail, et généralisation.
אָמְרִי: וְהָא שְׁנֵי כְלָלוֹת דִּסְמִיכִי אַהֲדָדֵי נִינְהוּ! אָמַר רָבִינָא, כִּדְאָמְרִי בְּמַעְרְבָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁנֵי כְלָלוֹת הַסְּמוּכִים זֶה לָזֶה – הַטֵּל פְּרָט בֵּינֵיהֶם, וְדוּנֵם בִּכְלָל וּפְרָט.
Les Sages soulèvent une objection : Mais ces verbes répétés sont deux généralisations adjacentes l’une à l’autre dans le verset, et les détails suivent les deux généralisations. Par conséquent, ce n’est pas un cas de généralisation, détail et généralisation, mais plutôt de généralisation, généralisation et détail. Ravina dit : C’est comme on dit en Occident, Eretz Yisrael : Tout endroit dans la Torah où tu trouves deux généralisations adjacentes l’une à l’autre, place le détail entre elles et ensuite traite-les comme une généralisation, un détail et une généralisation.
שְׁדִי ״שׁוֹר״ בֵּין ״הִמָּצֵא״ לְ״תִמָּצֵא״ – לְאֵתוֹיֵי מַאי? אִי לְאֵתוֹיֵי בַּעֲלֵי חַיִּים, מֵ״חַיִּים״ נָפְקָא! אֶלָּא לְאֵתוֹיֵי דָּבָר שֶׁאֵין בַּעֲלֵי חַיִּים, וּדְרוֹשׁ הָכִי: מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כֹּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
La Guemara applique ce principe au verset : Place le premier détail, « bœuf », entre « himmatze » et « timmatze », et traite le verset comme une généralisation, un détail et une généralisation, de sorte que d’autres éléments ressemblant au détail soient inclus. Inclure quoi ? Si cela sert à inclure les animaux, ce n’est pas nécessaire, car les animaux sont dérivés du mot « vivant » plus loin dans le verset. Au contraire, cela sert à inclure un élément qui n’est pas un animal, c’est-à-dire des objets inanimés, et c’est ainsi que tu dois interpréter le verset : De même que les éléments mentionnés dans le détail sont clairement définis comme des biens meubles et sont des éléments qui ont une valeur monétaire intrinsèque, de même, tout ce qui est un bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque est inclus, à l’exclusion des terres et des documents financiers.
וְתוּ שְׁדִי ״חֲמוֹר״ בֵּין ״הִמָּצֵא״ לְ״תִמָּצֵא״ – לְאֵתוֹיֵי מַאי? אִי לְאֵתוֹיֵי דָּבָר שֶׁאֵין בַּעֲלֵי חַיִּים, מִשּׁוֹר נָפְקָא! אֶלָּא לְאֵתוֹיֵי דָּבָר מְסוּיָּים.
Et de plus, en suivant cette méthode, place le détail suivant, « âne », entre himmatze et timmatze, et traite-le comme un cas de généralisation, détail et généralisation, de sorte que d’autres éléments ressemblant au détail soient inclus. Inclure quoi ? Si cela sert à inclure un élément qui n’est pas un animal, ce n’est pas nécessaire, car cela a déjà été dérivé du mot « bœuf ». Plutôt, cela sert à inclure un objet qui est clairement délimité, à l’exclusion des objets qui ne sont pas clairement délimités en taille ou en quantité.
אִי הָכִי, ״שֶׂה״ לְמָה לִי? אֶלָּא רִיבָּה וּמִיעֵט וְרִיבָּה הוּא, כִּדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
La Guemara demande : Si tel est le cas, si c’est la bonne manière d’analyser le verset, pourquoi ai-je besoin que le verset dise « moutons » ? Il ne reste rien à inclure. Au contraire, toute cette approche doit être rejetée, et une nouvelle méthode d’analyse appliquée, comme suit : Il ne s’agit pas d’un cas de généralisation, détail et généralisation ; plutôt, il s’agit d’un verset qui a amplifié, restreint et amplifié, comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmaël.
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״בַּמַּיִם״ ״בַּמַּיִם״ שְׁתֵּי פְּעָמִים – אֵין זֶה כְּלָל וּפְרָט, אֶלָּא רִיבָּה וּמִיעֵט וְרִיבָּה; רִיבָּה הַכֹּל.
Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael, au sujet du verset : « Voici ce que vous pourrez manger de tout ce qui est dans les eaux : tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les fleuves » (Lévitique 11:9), comme suit : Le verset déclare : « dans les eaux », « dans les eaux », deux fois, et ce n’est qu’ensuite qu’il énumère les détails des mers et des fleuves. Cela n’est pas interprété comme une généralisation et un détail, puis une généralisation, car le détail n’apparaît pas entre les généralisations. Au contraire, le verset élargit, puis restreint, puis élargit, et par là élargit la catégorie générale des « eaux » pour inclure tout, sauf les « mers » et les « fleuves », l’élément spécifique exclu par la restriction. Ici aussi, puisque les deux généralisations sont écrites avant les détails, cela est interprété comme un élargissement, une restriction et un élargissement.
מַאי רַבִּי – רַבִּי כֹּל מִילֵּי? אִי הָכִי, כֹּל הָנֵי פְּרָטֵי לְמָה לִי? חַד לְמַעוֹטֵי קַרְקַע, וְחַד לְמַעוֹטֵי עֲבָדִים, וְחַד לְמַעוֹטֵי שְׁטָרוֹת. ״גְּנֵיבָה״ וְ״חַיִּים״ – לְכִדְרַב, דְּאָמַר: אַחֲיַיהּ לְקֶרֶן כְּעֵין שֶׁגָּנַב.
Que comprennent les généralisations himmatze et timmatze ? Incluent-elles tous les objets ? Si oui, pourquoi ai-je besoin de tous ces détails concernant le bœuf, le mouton et l’âne ? Un détail sert à exclure la terre, et un sert à exclure les esclaves cananéens, et un sert à exclure les documents financiers. Les mots « vol » et « vivant [ḥayyim] » ne servent pas à exclure d’autres objets du double paiement, mais à indiquer la halakha enseignée par Rav, qui dit : Si quelqu’un a volé un objet, et qu’il s’est détérioré ou a perdu de sa valeur, il doit rétablir [aḥayah] le principal à la valeur qu’il avait au moment où il l’a volé, c’est-à-dire qu’il doit rembourser au propriétaire selon la valeur de l’objet au moment où il a été volé.
וּלְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, וְגַנָּב עַצְמוֹ נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב״, הַאי ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ?
§ Jusqu’à ce point, la Guemara a discuté de la source de l’obligation d’un voleur de payer un paiement double selon la baraita (63b), qui soutient que les deux versets (Exode 22:6–7) se rapportent à un dépositaire qui prétend faussement qu’un dépôt lui a été volé. La Guemara demande : Et selon celui qui dit que l’un des deux versets parle d’un voleur et qu’un verset parle d’un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur lui a volé, et il déduit que le voleur lui-même doit payer un paiement double de l’expression « si le voleur est trouvé » (Exode 22:6), que déduit-il de ce verset : « Si le vol est trouvé » (Exode 22:3)?
מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרָבָא בַּר אֲהִילַאי, דְּאָמַר רָבָא בַּר אֲהִילַאי: מַאי טַעְמָא דְּרַב, דְּאָמַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר? דִּכְתִיב: ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא״ – אִם הִמָּצֵא בְּעֵדִים, תִּמָּצֵא בְּדַיָּינִים; פְּרָט לְמַרְשִׁיעַ אֶת עַצְמוֹ.
La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour la halakha de Rava bar Ahilai, car Rava bar Ahilai dit : Quelle est la raison de la halakha de Rav, qui dit : Celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est exempté, même si par la suite des témoins viennent et témoignent de sa responsabilité ? Comme il est écrit : « Si le vol est trouvé [himmatze timmatze], » ce qui indique que s’il est trouvé [himmatze] par des témoins qu’il est tenu de payer l’amende du paiement au double, il sera trouvé [timmatze] que l’amende sera imposée par des juges. Cela exclut du paiement au double le cas de celui qui s’incrimine lui-même en admettant sa responsabilité avant que des témoins ne témoignent à son sujet, et il en va de même pour tous les cas impliquant des amendes.
וּלְמַאן דְּאָמַר תַּרְוַיְיהוּ בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, דְּהַאי ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא״ מַפֵּיק לֵיהּ לְגַנָּב עַצְמוֹ, מַרְשִׁיעַ עַצְמוֹ מְנָלַן? מֵ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים״ – וְלֹא הַמַּרְשִׁיעַ אֶת עַצְמוֹ.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que les deux versets parlent d'un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé le dépôt, qui applique ce verset : « Si le vol est retrouvé », au voleur lui-même, d’où déduisons-nous que celui qui s’incrimine lui-même est exempt de payer le double paiement ou toute autre amende ? La Guemara répond : Il l’apprend du verset : « Celui que les juges condamnent paiera le double à son prochain » (Exode 22:8), ce qui indique que seul celui qui est condamné par les juges sur la base d’un témoignage doit payer le double, mais non celui qui s’incrimine lui-même.
וּלְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, דְּאַיְיתִי לֵיהּ מֵ״הִמָּצֵא תִמָּצֵא״ לְמַרְשִׁיעַ אֶת עַצְמוֹ, הַאי ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? אָמַר לָךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמוֹדֶה בִּקְנָס – דְּפָטוּר.
La Guemara poursuit sa ligne de questionnement : Et selon celui qui dit qu’un verset parle d’un voleur lui-même et qu’un verset parle d’un dépositaire qui affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt, qui déduit de : « Si le vol est trouvé » que celui qui s’incrimine lui-même est exempt du paiement de l’amende, qu’expose-t-il de ce verset : « Celui que les juges déclarent coupable paiera le double à son prochain » ? Il pourrait te dire : Ce verset est nécessaire pour enseigner que celui qui reconnaît son obligation de payer une amende est exempt du paiement si des témoins ne viennent jamais témoigner contre lui. « Si le vol est trouvé » indique que même si des témoins viennent après qu’il a reconnu son obligation, il est exempt de payer l’amende.
וּמַאן דְּאָמַר תַּרְוַיְיהוּ בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, קָסָבַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – חַיָּיב.
La Guemara continue : Et celui qui dit que les deux versets parlent d'un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé le dépôt, et, comme expliqué précédemment, déduit de « si le vol est trouvé » qu’un voleur est tenu de payer un paiement double, soutient que dans le cas de quelqu’un qui reconnaît qu’il est tenu de payer une amende, et qu’ensuite des témoins sont venus et ont témoigné de sa responsabilité, il est tenu de payer l’amende, contrairement à l’opinion de Rav.
וּלְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, דְּנָפְקָא לֵיהּ גַּנָּב מֵהָתָם; בִּשְׁלָמָא ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא״ – לְכִדְרָבָא בַּר אֲהִילַאי. אֲבָל כֹּל הָנֵי פְּרָטֵי, לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et selon celui qui dit qu’un verset parle d’un voleur lui-même et qu’un verset parle d’un dépositaire qui prétend faussement qu’un voleur a volé le dépôt, d’où déduit-il la halakha du paiement au double pour un voleur à partir de là, c’est-à-dire du verset « si le voleur est trouvé » (Exode 22:6) ? Il y a une difficulté. Certes, l’expression « si le vol est trouvé » est nécessaire pour enseigner la halakha de Rava bar Ahilai. Mais pourquoi ai-je besoin de tous ces détails, « bœuf », « âne », « mouton » et « vivant » ? Tous les éléments exclus du paiement au double, comme les terrains et les esclaves, sont déjà dérivés d’une autre source.
כִּדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כׇּל פָּרָשָׁה שֶׁנֶּאֶמְרָה וְנִשְׁנֵית, לֹא נִשְׁנֵית אֶלָּא לְדָבָר שֶׁנִּתְחַדֵּשׁ בָּהּ.
La Guemara répond : Cela peut s’expliquer conformément à ce que l’école de Rabbi Yishmael a enseigné. Comme l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Tout passage qui a été énoncé dans la Torah et a ensuite été répété, n’a été répété que pour un élément qui a été introduit pour la première fois dans le passage répété. Autrement dit, il arrive que la Torah répète un passage entier uniquement pour un seul détail nouveau. Le seul détail nouveau dérivé de ce passage est la halakha selon laquelle celui qui admet être tenu de payer une amende est exempté du paiement de l’amende, ce qui est dérivé des mots : « Si le vol est trouvé ».
וְאֵימָא גַּנָּב עַצְמוֹ בִּשְׁבוּעָה!
La Guemara demande : Mais, puisque les deux cas d’un voleur et d’un dépositaire qui prétend faussement que le dépôt a été volé sont juxtaposés, puisque leurs obligations de payer un paiement double sont exprimées dans des versets consécutifs, dis que le voleur lui-même n’est pas tenu de payer un paiement double à moins qu’il ne confirme faussement son innocence par un serment, de même qu’un dépositaire n’est tenu de payer un paiement double que dans ces circonstances.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ; דְּתַנְיָא, רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: ״שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם״ – שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה. אַתָּה אוֹמֵר שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה? אָמַרְתָּ לֹא כָּךְ הָיָה.
La Guemara répond : Cela ne peut pas te venir à l’esprit, car il est enseigné dans une baraita : Rabbi Ya’akov dit que l’expression « si le vol est retrouvé… il paiera le double” indique qu’un voleur paie le double même sans prêter serment. Rabbi Ya’akov développe : Dirais-tu que le verset oblige tout voleur, même sans qu’il prête serment ? Ou peut-être s’agit-il seulement d’un voleur qui confirme faussement son innocence par un serment ? Tu dois dire : Cette seconde possibilité n’était pas l’intention de la Torah.
מַאי ״לֹא כָּךְ הָיָה״? אָמַר אַבָּיֵי: לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם״ בְּגַנָּב, וְלֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מִטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – וּמָה טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, דִּבְהֶיתֵּירָא אֲתָא לִידֵיהּ, אָמַר קְרָא לִישַׁלֵּם תְּרֵי; גַּנָּב עַצְמוֹ, דִּבְאִיסּוּרָא אֲתָא לִידֵיהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Ce n’était pas l’intention de la Torah ? Quelle est la preuve que la Torah ne pouvait pas vouloir dire que seul un voleur qui confirme faussement son innocence par un serment paie un paiement double ? Abaye a dit : Si telle avait été l’intention de la Torah, que le Miséricordieux n’écrive pas du tout « il paiera le double » au sujet d’un voleur, et que cela soit déduit par une inférence a fortiori du cas d’un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé le dépôt, comme suit : Si, dans le cas d’un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé le dépôt, pour qui le dépôt est initialement venu en sa possession de manière permise, le verset déclare qu’il doit payer le double, alors, dans le cas du voleur lui-même, pour qui l’objet volé est venu en sa possession de manière interdite dès le départ, n’est-il pas clair à plus forte raison qu’il doit payer un paiement double ?
אֶלָּא ״שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּגַנָּב עַצְמוֹ, לְמָה לִי? דַּאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
Mais alors pourquoi ai-je besoin des mots « il paiera le double », que le Miséricordieux a écrits au sujet du voleur lui-même ? Ce doit être que le verset ajoute à l’exigence du paiement au double pour un voleur et indique que celui-ci doit payer le double même sans avoir prêté serment.
וְהַאי ״אִם הִמָּצֵא״ – לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״יָדוֹ״ –
La Guemara demande : Et ce verset, qui déclare « si le vol est trouvé » et se conclut par « il paiera le double », vient-il pour cette fin ? N’est-il pas requis pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Si le vol est trouvé en sa possession. » De l’expression « en sa possession [yado],”

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