Drashot AI Logo
בַּאֲבֵידָה, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל; שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל כׇּל אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר״.
un objet perdu qu’il avait trouvé, qu’il était tenu de garder jusqu’à ce qu’il puisse être rendu à son propriétaire, il paie un double paiement, comme il est dit : « Pour toute sorte de chose perdue au sujet de laquelle on dira : C’est cela... celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain » (Exode 22:8).
תְּנַן הָתָם: ״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אֲמַר לֵיהּ: ״אָבַד״, ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״; וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן. הוֹדָה עַל פִּי עַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (108b) un cas où le propriétaire d’un objet dit au dépositaire : Où est mon dépôt ? Le dépositaire lui dit : Il a été perdu. Le propriétaire dit : Je t’adjure par serment qu’il a réellement été perdu, et le dépositaire dit : Amen, acceptant ainsi le serment ; et par la suite les témoins témoignent au sujet du dépositaire qu’il a lui-même consommé le dépôt. Dans ce cas, le dépositaire paie le principal, c’est-à-dire la valeur du dépôt, au propriétaire. Si le dépositaire a admis de lui-même qu’il avait volé le dépôt avant que des témoins ne témoignent en ce sens, il paie le principal et un cinquième supplémentaire du montant principal au propriétaire, et il apporte un sacrifice de culpabilité pour expier son péché (voir Lévitique 5:20–26).
״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״נִגְנַב״, ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״; וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
La michna continue avec un autre cas : Le propriétaire dit au dépositaire : Où est mon dépôt ? Le dépositaire lui dit : Il a été volé. Le propriétaire dit : Je t’impose un serment, et le dépositaire dit : Amen ; et les témoins témoignent au sujet du dépositaire qu’il a volé le dépôt. Dans ce cas, le dépositaire paie le double. S’il a admis son vol de lui-même, il paie le principal et un cinquième supplémentaire au propriétaire, et il apporte une offrande de culpabilité pour expier son péché.
קָתָנֵי מִיהָא בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב דִּמְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל – אֲבָל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד לָא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. וַאֲפִילּוּ טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – בִּשְׁבוּעָה הוּא דִּמְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, אֲבָל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל.
La Guemara dit : En tout état de cause, la michna enseigne que dans le cas d’un dépositaire qui affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt, il paie un paiement double, mais dans le cas d’un dépositaire qui affirme faussement qu’un dépôt a été perdu, il ne paie pas de paiement double. Et elle enseigne aussi que même à l’égard de celui qui affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt, ce n’est que par le fait de prêter un serment pour étayer sa prétention qu’il paie un paiement double, mais pour avoir simplement menti sans prêter serment il ne paie pas de paiement double.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב״ – בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
D’où sont dérivées ces questions ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : La Torah déclare : « Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder, et que cela a été volé de la maison de cet homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double » (Exode 22:6). Le verset parle de un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé.
אַתָּה אוֹמֵר בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּגַנָּב עַצְמוֹ? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב״ – בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La baraita continue : Dirais-tu que le verset parle de quelqu’un qui affirme faussement qu’un dépôt a été volé, ou parle-t-il seulement du voleur lui-même, enseignant que, si le véritable voleur est attrapé, il doit payer le double ? Lorsque la Torah dit dans le verset suivant : « Si le voleur n’est pas trouvé…celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain » (Exode 22:7–8), le verset parle de quelqu’un qui avance faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt, puisqu’il est dit qu’aucun autre voleur n’a été trouvé. Puisque le verset suivant parle de quelqu’un qui affirme faussement qu’un dépôt a été volé, il est logique que le verset précédent parle également de ce cas.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב״ – בְּגַנָּב עַצְמוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּגַנָּב עַצְמוֹ, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב״ – הֲרֵי טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים: ״אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב״? בְּגַנָּב עַצְמוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Il est enseigné dans une autre baraita : Lorsque la Torah déclare : « Si le voleur est trouvé », il paiera le double (Exode 22:6), le verset parle du voleur lui-même. Dirais-tu qu’il parle du voleur lui-même, ou bien parle-t-il seulement de quelqu’un qui affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé ? Si tel est le cas, alors lorsque le verset dit ensuite : « Si le voleur n’est pas trouvé »… celui que les juges déclareront coupable paiera le double à son prochain (Exode 22:7–8), le cas de quelqu’un qui affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt est déjà énoncé. Comment, alors, dois-je comprendre le premier verset au sujet du paiement du double : « Si le voleur est trouvé », afin qu’il ne soit pas superflu ? Il faut donc que le premier verset parle du voleur lui-même.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהַת, ״אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב״ – בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב כְּתִיב. מַאי מַשְׁמַע? אָמַר רָבָא: ״אִם לֹא יִמָּצֵא״ כְּמָה שֶׁאָמַר, אֶלָּא שֶׁהוּא עַצְמוֹ גְּנָבוֹ – יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם.
La Guemara commente : Bien que les deux baraitot soient en désaccord quant au sens du verset précédent, en tout état de cause tous s’accordent à dire que le verset suivant, qui déclare : « Si le voleur n’est pas trouvé [im lo yimmatze hagannav] »…paiera le double à son prochain, fait référence à un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé le dépôt. D’où cette interprétation est-elle déduite du verset ? Rava a dit que le verset doit être compris ainsi : « S’il n’est pas trouvé [im lo yimmatze] » être comme il l’a dit, c’est-à-dire si son affirmation selon laquelle le dépôt a été volé s’avère fausse, mais que c’est lui-même qui l’a volé, il paiera le double à son prochain.
וּמְנָלַן דְּבִשְׁבוּעָה?
La Guemara porte son attention sur un autre aspect de cette halakha : Et d’où déduisons-nous que ce paiement au double de celui qui prétend faussement que le dépôt a été volé ne s’applique que lorsque le dépositaire a prêté serment qu’il a été volé ?
דְּתַנְיָא: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים״ – לִשְׁבוּעָה. אַתָּה אוֹמֵר לִשְׁבוּעָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְדִין? נֶאֱמַר שְׁלִיחוּת יָד לְמַטָּה, וְנֶאֱמַר שְׁלִיחוּת יָד לְמַעְלָה; מָה לְהַלָּן לִשְׁבוּעָה, אַף כָּאן לִשְׁבוּעָה.
La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de maison s’approchera des juges » afin de déterminer s’il a porté la main [shalaḥ yado] sur les biens de son prochain » (Exode 22:7). Cela signifie qu’il viendra au tribunal pour prêter un serment. Dis-tu qu’il vient au tribunal pour prêter un serment, ou seulement pour faire face au jugement ? Le sens peut être déterminé au moyen d’une analogie verbale. Porter la main [shliḥut yad], en référence au détournement, est mentionné plus loin, dans le verset : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux, pour voir s’il n’a pas porté la main [shalaḥ yado] sur les biens de son prochain » (Exode 22:10), et porter la main est mentionné plus haut, c’est-à-dire Exode 22:7. De même que porter la main plus loin se réfère explicitement à un serment, de même porter la main ici se réfère à un serment.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – הַיְינוּ דִּכְתִיבִי תְּרֵי קְרָאֵי; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תַּרְוַיְיהוּ בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, תְּרֵי קְרָאֵי לְמָה לִי?
La Guemara analyse les deux baraitot citées plus tôt : Soit, selon celui qui dit dans la seconde baraita qu’un verset au sujet du paiement au double parle du voleur, et qu’un verset parle d’un dépositaire qui prétend faussement qu’un voleur a volé le dépôt, c’est pourquoi deux versets sont écrits, puisque chaque verset enseigne une halakha différente. Mais selon celui qui dit dans la première baraita que les deux versets parlent d’un dépositaire qui prétend faussement qu’un voleur a volé le dépôt, pourquoi ai-je besoin de deux versets ? Un seul verset devrait suffire.
אָמְרִי: חַד לְמַעוֹטֵי טַעֲנַת אָבַד.
Les Sages disent : Les deux versets sont nécessaires, car un verset sert à exclure du paiement au double le cas de celui qui affirme faussement la prétention que l’objet a été perdu. Le paiement au double n’est effectué que lorsque le dépositaire affirme faussement que l’objet sous sa garde a été volé.
וּלְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, דְּלָא מְיַיתַּר, לְמַעוֹטֵי טַעֲנַת אָבַד מְנָא לֵיהּ? מִ״גַּנָּב–הַגַּנָּב״.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit qu’un verset parle du voleur et qu’un verset parle d’un dépositaire qui avance faussement l’allégation qu’un voleur a volé le dépôt, de sorte qu’il n’y a pas de verset superflu, d’où apprend-il à exclure du double paiement un dépositaire qui avance faussement l’allégation que l’objet a été perdu ? La Guemara répond : Il l’apprend du fait que le verset aurait pu dire : Si un voleur [gannav] n’est pas trouvé, mais au lieu de cela il dit : « Si le voleur [hagannav] n’est pas trouvé. »
וּלְמַאן דְּאָמַר תַּרְוַיְיהוּ בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, דְּמַיעֵט לֵיהּ טוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד, ״גַּנָּב–הַגַּנָּב״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ?
La Guemara demande : Et puisque, selon celui qui dit que les deux versets parlent d'un dépositaire qui faussement avance l’argument qu’un voleur a volé le dépôt, l’un des versets exclut le cas d’un dépositaire qui faussement prétend que le dépôt a été perdu, qu’apprend-il du fait que le verset n’a pas dit : Si un voleur n’est pas trouvé, mais qu’il dit à la place : « Si le voleur n’est pas trouvé » ?
אָמַר לָךְ: מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן – דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
La Guemara répond : Lui aurait pu te dire que cette terminologie est nécessaire pour enseigner ce que dit Rabbi Ḥiyya bar Abba, à savoir que Rabbi Yoḥanan dit, comme le dit Rabbi Ḥiyya bar Abba, que Rabbi Yoḥanan dit : Celui qui affirme faussement la prétention qu'un voleur a volé le dépôt paie un paiement double, et si le dépôt était un bœuf ou un mouton et qu'il l'a abattu ou vendu, il paie le paiement au quadruple ou au quintuple.
לְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, דְּהַאי ״גַּנָּב–הַגַּנָּב״ אַפְּקֵיהּ לְמַעוֹטֵי טַעֲנַת אָבַד, דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא מְנָא לֵיהּ?
La Guemara note : Selon celui qui dit qu’un verset parle d’un voleur et qu’un verset parle d’un dépositaire qui affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt, qui a employé ce changement de terminologie, c’est-à-dire le fait que le verset aurait pu dire : Si un voleur n’est pas trouvé, mais dit au contraire : « Si le voleur n’est pas trouvé », pour exclure le cas d’un dépositaire qui affirme faussement la prétention que le dépôt a été perdu, il semble qu’il n’y ait aucune source pour enseigner la halakha énoncée par Rabbi Ḥiyya bar Abba. En conséquence, d’où tire-t-il la halakha enseignée par Rabbi Ḥiyya bar Abba, à savoir que si le dépositaire a abattu ou vendu l’animal, il paie une compensation quadruple ou quintuple ?
אָמַר לָךְ: הֶקֵּישָׁא הוּא, וְאֵין מְשִׁיבִין עַל הֶקֵּישָׁא.
La Guemara répond : Il aurait pu te dire : C’est une juxtaposition, car la responsabilité du double paiement pour un voleur et pour un dépositaire qui prétend faussement que le dépôt a été volé sont juxtaposées l’une à l’autre. Par conséquent, de même qu’un voleur paie une indemnité quadruple ou quintuple s’il a abattu ou vendu l’animal, de même le dépositaire doit payer. Et bien que ces deux cas ne soient pas entièrement comparables, cette dérivation ne peut pas être réfutée sur cette base, car il existe un principe selon lequel on ne peut pas réfuter une dérivation fondée sur la juxtaposition en établissant des distinctions entre les deux cas juxtaposés.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – שַׁפִּיר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תַּרְוַיְיהוּ בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – גַּנָּב עַצְמוֹ מְנָא לֵיהּ?
La Guemara demande en outre : Soit, selon celui qui dit qu’un verset parle du voleur et qu’un verset parle de un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé le dépôt, cela est bien. Mais selon celui qui dit que les deux versets parlent de un dépositaire qui avance faussement l’argument qu’un voleur a volé le dépôt, d’où tire-t-il que le voleur lui-même doit payer un paiement double pour le vol ?
וְכִי תֵּימָא: לֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מִטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב; דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן, מָה לְהַלָּן בִּשְׁבוּעָה – אַף כָּאן בִּשְׁבוּעָה!
Et si tu disais : Que cela soit dérivé par une inférence a fortiori du cas du dépositaire qui affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt, car si l’on est tenu de payer un double paiement pour avoir faussement prétendu qu’un dépôt a été volé, ce qui constitue un vol passif, à plus forte raison le voleur lui-même doit-il payer un double paiement, cette dérivation n’est pas possible. La raison en est qu’il suffit à la conclusion qui émerge d’une inférence a fortiori d’être comme sa source. En d’autres termes, une halakha dérivée au moyen d’une inférence a fortiori ne peut pas être plus rigoureuse que la halakha de la source dont elle est dérivée. Par conséquent, sur la base de cette inférence a fortiori, il faudrait conclure que de même que là-bas, dans le cas source, le double paiement n’est requis que lorsque la partie coupable a prêté serment, de même ici, lorsque le voleur lui-même paie un double paiement, ce n’est que lorsqu’il a prêté serment qu’il ne l’a pas volé.
נָפְקָא לֵיהּ מִדְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה, דְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: יֵאָמֵר ״שׁוֹר״ וּ״גְנֵיבָה״ – וְהַכֹּל בַּכְּלָל!
La Guemara répond : Il déduit l’obligation pour un voleur de payer le double, même sans avoir prêté serment, d’un troisième verset : « Si l’objet volé est trouvé vivant en sa possession, que ce soit un bœuf, un âne ou un mouton, il paiera le double » (Exode 22:3). Le paiement du double dans ce verset s’applique à tous les objets, comme cela est déduit de ce qu’a enseigné l’école de Ḥizkiyya. Comme l’école de Ḥizkiyya a enseigné : Que le verset énonce seulement « bœuf » et « vol », et tous les objets seraient inclus. Pourquoi était-il nécessaire de mentionner aussi « âne » et « mouton » ?
אִילּוּ כָּךְ, הָיִיתִי אוֹמֵר: מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – קָרֵב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, אַף כֹּל קָרֵב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ. מָה יֵשׁ לְךָ לְהָבִיא – שֶׂה,
Si le verset avait été écrit de cette manière, j’aurais dit : De même que l’élément mentionné dans le détail est clairement défini comme un élément qui est sacrifié sur l’autel, de même tout ce qui est sacrifié sur l’autel est soumis au paiement au double, mais les autres éléments ne le sont pas. Qu’y a-t-il d’autre à inclure dans cette catégorie ? Des moutons, qui, comme les bœufs, peuvent être sacrifiés sur l’autel.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria