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מַתְנִי׳ גֵּץ שֶׁיָּצָא מִתַּחַת הַפַּטִּישׁ וְהִזִּיק – חַיָּיב.
MICHNA : Dans le cas d’une étincelle sortie de dessous le marteau d’un forgeron et ayant déclenché un incendie, causant des dommages, le forgeron est responsable des dommages causés.
גָּמָל שֶׁהָיָה טָעוּן פִּשְׁתָּן, וְעָבַר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנִכְנְסָה פִּשְׁתָּנוֹ לְתוֹךְ הַחֲנוּת וְדָלְקָה בְּנֵרוֹ שֶׁל חֶנְוָנִי, וְהִדְלִיק אֶת הַבִּירָה – בַּעַל גָּמָל חַיָּיב. הִנִּיחַ חֶנְוָנִי נֵרוֹ מִבַּחוּץ – הַחֶנְוָנִי חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנֵר חֲנוּכָּה – פָּטוּר.
Dans le cas d’un chameau chargé de lin qui passait dans le domaine public, et dont le lin s’est étendu à l’intérieur d’une boutique, et le lin a pris feu à cause d’une lampe dans la boutique appartenant au boutiquier, et qu’à la suite du lin en feu le chameau a incendié le bâtiment avec tout son contenu, le propriétaire du chameau est responsable. Mais si le boutiquier a placé sa lampe à l’extérieur, provoquant ainsi l’embrasement du lin sur le chameau, et qu’en conséquence le bâtiment a pris feu, le boutiquier est responsable. Rabbi Yehouda dit : Dans un cas où la lampe placée à l’extérieur était une lampe de Hanoucca, le boutiquier est exempté, puisqu’il est une mitsva de placer une lampe de Hanoucca à l’extérieur.
גְּמָ׳ אָמַר רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, נֵר חֲנוּכָּה – מִצְוָה לְהַנִּיחָהּ בְּתוֹךְ עֲשָׂרָה. דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה, אַמַּאי אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נֵר חֲנוּכָּה פָּטוּר? לֵימָא לֵיהּ: הֲוָה לֵיהּ לְאַנּוֹחַהּ לְמַעְלָה מִגָּמָל וְרוֹכְבוֹ! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: מִצְוָה לְהַנִּיחָהּ בְּתוֹךְ עֲשָׂרָה?
GUEMARA :Ravina a dit au nom de Rava : Conclus de la déclaration de Rabbi Yehouda que la mitsva consiste à placer la lampe de Hanoucca à une hauteur inférieure à dix téfaḥim du sol, car, s’il te venait à l’esprit de dire que la mitsva peut aussi être accomplie en la plaçant au-dessus de dix téfaḥim, pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il dit que dans le cas d’une lampe de Hanoucca placée à l’extérieur, le boutiquier est exempté ? Que le propriétaire du chameau dise au boutiquier : Tu aurais dû placer la lampe au-dessus de la hauteur d’un chameau et de son cavalier afin que le lin ne prenne pas feu. Au contraire, ne faut-il pas conclure d’ici que l’opinion de Rabbi Yehouda est que la mitsva est de la placer à moins de dix téfaḥim du sol et non plus haut ?
אָמְרִי: לָא; לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ אֲפִילּוּ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה, מַאי אָמְרַתְּ – אִבְּעִי לָךְ לְאַנּוֹחַהּ לְמַעְלָה מִגָּמָל וְרוֹכְבוֹ? כֵּיוָן דִּבְמִצְוָה קָא עָסֵיק, כּוּלֵּי הַאי לָא אַטְרְחוּהּ רַבָּנַן.
Les Sages disent en réponse : Non, il n’y a pas de preuve à partir d’ici. En réalité, je pourrais te dire qu’on peut placer une lampe de Hanoucca même au-dessus d’une hauteur de dix palmes, et quant à ce que tu as dit, selon quoi le propriétaire du chameau peut prétendre : Tu aurais dû placer la lampe au-dessus de la hauteur d’un chameau et de son cavalier, on peut répondre à cela : Puisque le commerçant accomplit une mitzva en plaçant sa lampe de Hanoucca à l’extérieur, les Sages ne l’ont pas contraint à ce point de placer sa lampe à une hauteur qui lui serait difficile à atteindre.
אָמַר רַב כָּהֲנָא, דָּרֵשׁ רַב נָתָן בַּר מִנְיוֹמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי תַּנְחוּם: נֵר חֲנוּכָּה שֶׁהִנִּיחָהּ לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה – פְּסוּלָה, כְּסוּכָּה וּכְמָבוֹי.
En outre, au sujet de la hauteur d’une lampe de Hanoucca, Rav Kahana dit que Rav Natan bar Minyumi a enseigné au nom de Rabbi Tanḥum : Une lampe de Hanoucca placée à plus de vingt coudées du sol est invalide pour être utilisée pour la mitsva, car les gens ne regardent généralement pas à une telle hauteur, et le but principal de la lampe de Hanoucca est qu’elle soit vue par les autres. À cet égard, la halakha de la hauteur d’une lampe de Hanoucca est comme la halakha de la hauteur d’une soukka et la halakha de la hauteur d’une poutre transversale à l’entrée d’une ruelle, qui sont invalides pour leurs objectifs respectifs si elles sont à plus de vingt coudées.

הֲדַרַן עֲלָךְ הַכּוֹנֵס.
מַתְנִי׳ מְרוּבָּה מִדַּת תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל מִמִּדַּת תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. שֶׁמִּדַּת תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל נוֹהֶגֶת בֵּין בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים וּבֵין בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים, וּמִדַּת תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בְּשׁוֹר וָשֶׂה בִּלְבַד – שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יִגְנֹב אִישׁ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וּטְבָחוֹ אוֹ מְכָרוֹ וְגוֹ׳״.
MICHNA :Le principe du double paiement s’applique plus largement que le principe du paiement au quadruple ou au quintuple, car le principe du double paiement s’applique à la fois au vol de quelque chose de vivant et au vol de quelque chose de non vivant, tandis que le principe du paiement au quadruple ou au quintuple ne s’applique qu’au vol d’un bœuf ou d’un mouton, comme il est dit : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs pour un bœuf et quatre moutons pour un mouton » (Exode 21:37).
אֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְלֹא הַטּוֹבֵחַ וְלֹא הַמּוֹכֵר אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Après avoir énoncé une limitation à la halakha du paiement au quadruple et au quintuple, la michna mentionne une limitation נוספת, qui s’applique aux trois types de paiements. Celui qui vole un objet après un voleur l’ayant déjà volé, c’est-à-dire celui qui vole un objet volé, ne paie pas le paiement au double ni au voleur ni au propriétaire précédent, et celui qui abat ou vend un bœuf ou un mouton après un voleur l’ayant déjà volé ne paie pas le paiement au quadruple ou au quintuple. Au contraire, il ne paie que le principal, c’est-à-dire la valeur de l’objet qu’il a volé.
גְּמָ׳ וְאִילּוּ ״מִדַּת תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל נוֹהֶגֶת בֵּין בְּגַנָּב בֵּין בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, וּמִדַּת תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בְּגַנָּב בִּלְבַד״ – לָא קָתָנֵי.
GUEMARA : La michna enseigne une différence particulière entre le paiement au double et le paiement au quadruple ou au quintuple, alors qu’elle n’enseigne pas cette différence entre eux : Le principe du paiement au double s’applique aussi bien dans le cas d’un voleur que dans le cas d’un dépositaire qui avance faussement l’allégation qu’un voleur a volé le dépôt qui lui a été confié et qui prête serment à cet effet. Mais le principe du paiement au quadruple ou au quintuple ne s’applique que dans le cas d’un voleur, et non dans le cas de quelqu’un qui prétend faussement qu’un dépôt a été volé.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Le fait que la michna n’enseigne pas la dernière distinction soutient l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Abba, car Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui prétend faussement qu’un voleur lui a volé un dépôt, et qu’il s’avère que c’est lui-même le voleur, il paie le double. Et si l’objet volé est un bœuf ou un mouton et qu’il l’a abattu ou vendu, il paie le quadruple ou quintuple paiement. Selon Rabbi Ḥiyya bar Abba, il n’y a pas de différence entre les applications du double paiement et du quadruple ou quintuple paiement dans ce cas.
אִיכָּא דְאָמְרִי: לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא – דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה?
Il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion : Disons que la michna appuie l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Abba, car Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui prétend faussement qu’un voleur lui a volé un dépôt, et qu’il s’avère que c’est lui-même le voleur, il paie le double. Et si l’objet volé est un bœuf ou un mouton, et qu’il l’a abattu ou vendu, il paie le quadruple ou quintuple.
מִי קָתָנֵי: ״אֵין בֵּין״?! ״מְרוּבָּה״ קָתָנֵי – תְּנָא וְשַׁיַּיר.
La Guemara rejette cette déduction : Est-ce que la michna enseigne qu’il n’y a pas de différence entre le paiement au double et le paiement au quadruple ou au quintuple, sauf celle mentionnée dans la michna ? Elle enseigne simplement que le principe du paiement au double s’applique plus largement que le principe du paiement au quadruple ou au quintuple, et elle fournit un exemple de cette affirmation. Cela ne signifie pas que c’est la seule différence, et il est possible que le tanna ait enseigné ce cas et omis d’autres.
שֶׁמִּדַּת תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל נוֹהֶגֶת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״ – כָּלַל, ״עַל שׁוֹר, עַל חֲמוֹר, עַל שֶׂה וְעַל שַׂלְמָה״ – פָּרַט, ״עַל כׇּל אֲבֵדָה״ – חָזַר וְכָלַל;
§ La michna enseigne que le principe du paiement au double s’applique aussi bien au vol de quelque chose de vivant qu’au vol de quelque chose de non vivant. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet du verset qui traite du paiement au double : « Pour toute affaire de transgression, que ce soit pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement, ou pour toute sorte d’objet perdu au sujet duquel on dira : C’est cela, les prétentions des deux parties viendront devant les juges ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain » (Exode 22:8). « Pour toute affaire de transgression » est une généralisation ; « que ce soit pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement » est un détail. Et lorsque le verset déclare : « Ou pour toute sorte d’objet perdu », il généralise alors de nouveau.
כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל – אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט; מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כֹּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
Par conséquent, ce verset contient une généralisation, un détail et une généralisation, et l’une des treize règles d’exégèse énonce que, dans un tel cas, on peut déduire que le verset se réfère uniquement à des éléments semblables au détail. Par conséquent, de même que chacun des éléments mentionnés dans le détail est clairement défini comme un bien meuble et possède une valeur monétaire intrinsèque, de même le paiement au double s’applique à tout élément qui est un bien meuble et possède une valeur monétaire intrinsèque.
יָצְאוּ קַרְקָעוֹת – שֶׁאֵינָן מִטַּלְטְלִין; יָצְאוּ עֲבָדִים – שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת; יָצְאוּ שְׁטָרוֹת – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן; יָצָא הֶקְדֵּשׁ – ״רֵעֵהוּ״ כְּתִיב.
La terre est exclue, car elle n’est pas un bien meuble. Les esclaves cananéens sont exclus, car ils sont comparés à la terre dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers sont exclus, car, bien qu’ils soient des biens meubles, ils n’ont pas de valeur monétaire intrinsèque. La valeur du matériau sur lequel le document est écrit est négligeable ; les documents n’ont de valeur que parce qu’ils servent de preuve pour des créances monétaires. Enfin, le bien consacré est exclu parce qu’il est écrit dans le verset que celui qui est reconnu responsable paiera le double à « son prochain », c’est-à-dire à une autre personne, et non au trésor du Temple.
אִי, מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר שֶׁנִּבְלָתוֹ מְטַמְּאָ[ה] בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, אַף כֹּל דָּבָר שֶׁנִּבְלָתוֹ מְטַמְּאָ[ה] בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, אֲבָל עוֹפוֹת לָא!
La Guemara demande : Si la halakha du paiement au double est limitée à des cas semblables aux détails mentionnés dans le verset, il faudrait aussi en déduire que, de même que chacun des éléments mentionnés dans le détail est clairement défini comme un élément dont la carcasse transmet l’impureté par contact et par portage, de même tout élément dont la carcasse transmet l’impureté par contact et par portage est soumis au paiement au double. Mais les oiseaux, dont les carcasses ne transmettent pas l’impureté par contact ni par portage, ne devraient pas être soumis au paiement au double.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ הָכִי? וְהָא ״שַׂלְמָה״ כְּתִיב! אָמְרִי: אֲנַן בְּבַעֲלֵי חַיִּים קָאָמְרִינַן; אֵימָא בְּבַעֲלֵי חַיִּים, דָּבָר שֶׁנִּבְלָתוֹ מְטַמְּאָ[ה] בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא – אִין, דָּבָר שֶׁאֵין נִבְלָתוֹ מְטַמְּאָ[ה] בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא – לָא,
La Guemara objecte à la question : Mais comment peux-tu dire cela ? N’est-il pas écrit « vêtement » dans la liste des éléments spécifiés (Exode 22:8) ? Il est impossible de parler de l’impureté des carcasses en ce qui concerne les vêtements. La Guemara répond : Dis, en réponse à cette objection : Nous parlons spécifiquement des animaux, et telle est la question qui a été posée : Pourquoi ne pas dire que, en ce qui concerne les animaux, un animal dont la carcasse transmet l’impureté par contact et par portage, oui, est soumis au paiement au double, tandis qu’un animal dont la carcasse ne transmet pas l’impureté par contact et par portage, comme un oiseau, non, un voleur ne paierait pas le double pour l’avoir volé ?

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