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בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּמַדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ וְהָלְכָה וְדָלְקָה בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ, אֲבָל מַדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – דִּבְרֵי הַכֹּל מְשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁהָיָה בְּתוֹכוֹ.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a allumé un feu sur sa propriété et le feu s’est propagé et a brûlé des objets sur la propriété d’un autre. Mais en ce qui concerne celui qui allume un feu sur la propriété d’un autre qui détruit une meule de blé, tous sont d’accord pour dire qu’il paie une indemnisation pour tout ce qui se trouvait à l’intérieur de la meule.
וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים בְּמַשְׁאִיל מָקוֹם לַחֲבֵירוֹ לְהַגְדִּישׁ גָּדִישׁ, וְהִגְדִּישׁ וְהִטְמִין, שֶׁאֵין מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי גָדִישׁ בִּלְבָד. לְהַגְדִּישׁ חִטִּין וְהִגְדִּישׁ שְׂעוֹרִין; שְׂעוֹרִין וְהִגְדִּישׁ חִטִּין; חִטִּין וְחִיפָּן בִּשְׂעוֹרִין; שְׂעוֹרִין וְחִיפָּן בְּחִטִּים – שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי שְׂעוֹרִין בִּלְבָד.
Et Rabbi Yehuda concède aux Sages que dans un cas où quelqu’un prête de l’espace à un autre dans son champ pour y entasser du grain, et que cette personne a entassé du grain dans le champ et a dissimulé des objets à l’intérieur du tas, si le propriétaire du champ fait brûler le tas, il ne paie une indemnisation que pour le tas seul, puisque l’autre personne n’avait pas la permission de dissimuler des objets dans son tas. De même, si quelqu’un a reçu la permission d’entasser du blé dans le champ d’un autre et qu’il a entassé de l’orge ; ou inversement, s’il a reçu la permission d’entasser de l’orge et qu’il a entassé du blé ; ou encore, s’il a entassé du blé et a couvert le tas avec de l’orge, ou a entassé de l’orge et a couvert le tas avec du blé, dans tous ces cas, Rabbi Yehuda concède qu’il ne paie une indemnisation que pour l’orge seule, dont la valeur est inférieure à celle du blé.
אָמַר רָבָא: הַנּוֹתֵן דִּינַר זָהָב לְאִשָּׁה, וְאָמַר לָהּ: ״הִזָּהֲרִי בּוֹ, שֶׁל כֶּסֶף הוּא״; הִזִּיקַתּוּ – מְשַׁלֶּמֶת דִּינַר זָהָב, מִשּׁוּם דְּאָמַר לַהּ: מַאי הֲוָה לִיךְ גַּבֵּיהּ דְּאַזַּקְתֵּיהּ. פָּשְׁעָה בּוֹ – מְשַׁלֶּמֶת שֶׁל כֶּסֶף, דְּאָמְרָה לֵיהּ: נְטִירוּתָא דְכַסְפָּא קַבֵּילִי עֲלַי, נְטִירוּתָא דְּדַהֲבָא לָא קַבֵּילִי עֲלַי.
§ Rava dit : En ce qui concerne quelqu’un qui remet un dinar d’or à une femme pour qu’elle le garde et lui dit : Fais attention à ce dinar, car il est en argent, si elle a elle-même endommagé le dinar, elle doit payer une indemnisation correspondant à la valeur d’un dinar d’or. Cela est ainsi parce qu’il peut lui dire : Quelles affaires avais-tu à l’endommager ? Si elle a été négligente et qu’il a été perdu ou volé, elle paie comme indemnisation seulement la valeur d’un dinar d’argent, puisqu’elle peut lui dire : Je n’ai assumé l’obligation de garder qu’un dinar d’argent, mais je n’ai pas assumé l’obligation de garder un dinar d’or.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: אַתּוּן – בִּדְרָבָא מַתְנִיתוּ לַהּ; אֲנַן – מִמַּתְנִיתָא פְּשִׁיטָא לַן: חִטִּין וְחִיפָּן בִּשְׂעוֹרִין, שְׂעוֹרִין וְחִיפָּן בְּחִטִּין – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי שְׂעוֹרִין בִּלְבָד. אַלְמָא אֲמַר לֵיהּ: ״נְטִירוּתָא דִשְׂעָרֵי קַבֵּילִי עֲלַי״, הָכָא נָמֵי אֲמַרָה לֵיהּ: ״נְטִירוּתָא דְּדַהֲבָא לָא קַבֵּילִי עֲלַי״.
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Tu enseignes cette halakha comme une déclaration de Rava, mais pour nous cette halakha est évidente d’après la baraita qui a enseigné : Si quelqu’un a empilé du blé et a couvert le tas avec de l’orge, ou a empilé de l’orge et a couvert le tas avec du blé, le responsable de l’incendie paie une compensation pour l’orge בלבד. Il est évident, que celui qui a allumé le feu peut dire au propriétaire du tas : Je me suis engagé à garder un tas d’orge mais non un tas de blé. Ici aussi, dans le cas d’un dinar d’or présenté comme un dinar d’argent, la femme peut lui dire : Je ne me suis pas engagée à garder un dinar d’or.
אָמַר רַב: שְׁמַעִית מִילְּתָא לְרַבִּי יְהוּדָה, וְלָא יָדַעְנָא מַאי הִיא. אָמַר שְׁמוּאֵל: וְלָא יָדַע אַבָּא מַאי שְׁמִיעַ לֵיהּ? לְרַבִּי יְהוּדָה, דִּמְחַיֵּיב עַל נִזְקֵי טָמוּן בָּאֵשׁ – עָשׂוּ תַּקָּנַת נִגְזָל בְּאִשּׁוֹ.
§ Rav a dit : J’ai entendu une question halakhique en lien avec l’opinion de Rabbi Yehouda dans la michna, mais je ne sais pas de quoi il s’agit. Shmouel a dit : Et Abba, qui était le nom de Rav, vraiment ne sait-il pas ce qu’il a entendu ? Voici l’enseignement qu’il a entendu : Selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui tient une personne responsable des objets dissimulés endommagés par un incendie, les Sages ont appliqué l’ordonnance concernant une victime de vol à celui dont les objets dissimulés sont endommagés par son feu. De même que les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle une victime de vol peut prêter serment quant à ce qui lui a été volé et le voleur doit la rembourser en conséquence, de même, selon Rabbi Yehouda, le propriétaire de la meule peut prêter serment que certains objets se trouvaient à l’intérieur de la meule, et la personne responsable du feu doit payer une indemnisation pour ceux-ci.
בָּעֵי אַמֵּימָר: עָשׂוּ תַּקָּנַת נִגְזָל בְּמָסוֹר, אוֹ לָא? אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר לָא דָּיְינִינַן דִּינָא דִגְרָמֵי – לָא תִּבְּעֵי לָךְ, דְּמָסוֹרוֹת נָמֵי לָא דָּיְינִינַן;
Ameimar demande : Ont-ils appliqué cette ordonnance concernant la victime d’un vol dans le cas d’un délateur qui fait confisquer les biens d’une autre personne par les autorités païennes, ou non ? La question est clarifiée : Selon l’avis de celui qui dit que nous ne jugeons pas les cas de responsabilité pour un dommage causé par une action indirecte, ne pose pas la question, car selon cet avis nous ne jugeons pas non plus les cas de délateurs qui causent un dommage indirect.
אֶלָּא כִּי תִּבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר דָּיְינִינַן דִּינָא דִגְרָמֵי – עָשׂוּ תַּקָּנַת נִגְזָל בְּמָסוֹר, דְּמִשְׁתְּבַע וְשָׁקֵיל, אוֹ לָא? תֵּיקוּ.
Au contraire, lorsque tu poses cette question, cela est conforme à l’opinion de celui qui a dit que nous jugeons les cas de responsabilité pour un dommage causé par une action indirecte, et la question est la suivante : les Sages ont-ils appliqué l’ordonnance de la victime d’un vol à celui dont les biens ont été pris à cause d’un délateur, c’est-à-dire que la victime peut prêter serment pour étayer sa réclamation concernant ce qui a été pris et recevoir ce montant en compensation, ou non ? Aucune conclusion n’a été tirée à ce sujet, et le dilemme restera sans solution.
הָהוּא גַּבְרָא דִּבְטַשׁ בְּכַסְפְּתָא דְחַבְרֵיהּ, שַׁדְיַיהּ בְּנַהֲרָא. אֲתָא מָרֵיהּ וְאָמַר: הָכִי וְהָכִי הֲוָה לִי בְּגַוַּהּ. יָתֵיב רַב אָשֵׁי וְקָא מְעַיֵּין בֵּיהּ: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי?
Un incident fut rapporté au sujet d’un certain homme qui donna un coup de pied dans un coffre-fort appartenant à un autre, l’envoyant dans la rivière. Le propriétaire du coffre-fort vint au tribunal et dit : J’avais ceci et cela à l’intérieur. Rav Ashi était assis et examinait la question : Dans un cas comme celui-ci, quelle est la halakha ? Le tribunal croit-il le demandeur ou non ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: לָאו הַיְינוּ מַתְנִיתִין? דִּתְנַן: וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַדְלִיק אֶת הַבִּירָה, שֶׁמְּשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ; שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַנִּיחַ בַּבָּתִּים.
Ravina dit à Rav Aḥa, fils de Rava, et certains disent que Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : N’est-ce pas identique au cas de la michna, comme nous l’avons appris dans la michna : Et les Sages concèdent à Rabbi Yehuda que si quelqu’un met le feu à un bâtiment, il paie une indemnisation pour tout ce qui se trouvait brûlé à l’intérieur, car c’est la manière normale pour les gens de placer des objets dans les maisons ? De même, il est normal que les gens placent de l’argent dans un coffre-fort, et le tribunal doit se fier à la prétention de la victime.
אֲמַר לֵיהּ: אִי דְּקָא טָעֵין זוּזֵי – הָכָא נָמֵי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּקָא טָעֵין מַרְגָּנִיתָא. מַאי? מִי מַנְּחִי אִינָשֵׁי מַרְגָּנִיתָא בְּכַסְפְּתָא, אוֹ לָא? תֵּיקוּ.
Rav Ashi lui dit : Si le demandeur prétendait qu’il y avait des pièces dans le coffre-fort, cette décision s’appliquerait ici aussi. Mais de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas le demandeur prétend qu’il y avait une perle [marganita] dans le coffre-fort. Quelle est la halakha ? Les gens ont-ils l’habitude de placer des perles dans un coffre-fort, auquel cas il faut le croire, ou non ? Le dilemme restera sans solution.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: טָעֵין כָּסָא דְכַסְפָּא בְּבִירָה, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: (חָזֵינָא) [חָזֵינַן], אִי אִינִישׁ אֲמִיד הוּא – דְּאִית לֵיהּ כָּסָא דְכַסְפָּא, אִי נָמֵי אִינִישׁ מְהֵימְנָא הוּא – דְּמַפְקְדִי אִינָשֵׁי גַּבֵּיהּ; מִשְׁתְּבַע וְשָׁקֵיל. וְאִי לָא, לָאו כֹּל כְּמִינֵּיהּ.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Si celui dont la maison a été brûlée par le feu prétendait qu’il avait, parmi d’autres objets, une coupe en argent dans le bâtiment, quelle est la halakha ? Le croit-on ou non ? Rav Ashi lui dit : Nous examinons sa situation. S’il est une personne riche, qui aurait normalement une coupe en argent, ou bien, s’il est une personne digne de confiance à qui les gens confient des objets de valeur, il peut prêter serment que c’est bien ce qu’il avait et recevoir une compensation conformément à sa déclaration. Mais si ce n’est pas une telle personne, il n’est pas en son pouvoir d’être cru pour une telle déclaration.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: מָה בֵּין גַּזְלָן לְחַמְסָן? אֲמַר לֵיהּ: חַמְסָן – יָהֵיב דְּמֵי, גַּזְלָן – לָא יָהֵיב דְּמֵי.
§ Rav Adda, fils de Rav Avya, dit à Rav Ashi : Concernant deux termes utilisés pour décrire ceux qui prennent le bien d’autrui contre sa volonté, un gazlan et un ḥamsan, quelle est la différence entre eux ? Rav Ashi lui dit : Un ḥamsan donne de l’argent pour l’objet qu’il prend à son propriétaire, bien que ce soit contre la volonté du propriétaire, tandis qu’un gazlan ne donne pas d’argent.
אֲמַר לֵיהּ: אִי יָהֵיב דְּמֵי – חַמְסָן קָרֵית לֵיהּ?! וְהָאָמַר רַב הוּנָא: תְּלוּהּ וְזַבֵּין – זְבִינֵיהּ זְבִינֵי! לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״, הָא דְּלָא אָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״.
Rav Adda fut perplexe face à cette réponse et lui dit : S’il donne de l’argent, l’appelez-vous encore un ḥamsan ? Puisqu’il paie de l’argent pour cela, il l’acquiert légalement, malgré le fait que son propriétaire ne l’a pas vendu volontairement. Mais Rav Houna ne dit-il pas : Si quelqu’un a été suspendu afin qu’un autre puisse le contraindre à vendre un certain objet, et qu’il l’a vendu, sa vente est une vente valide. Cela indique qu’une vente sous la contrainte est considérée comme une vente valide. Rav Ashi répondit : Cela n’est pas difficile. Ce cas, où la vente sous la contrainte est légalement considérée comme une vente, se réfère à un cas où il finit par dire : Je veux vendre l’objet, bien qu’il y ait été forcé. En revanche, dans cet autre cas, où la vente est invalide, il n’a pas dit : Je veux vendre l’objet.

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