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בָּאגָנֵי דְאַרְעָא מִקְּרוּ.
sont simplement appelées mares de la terre, et ne sont pas considérées comme suffisamment importantes pour diviser le champ.
מַתְנִי׳ הַמַּדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, עַד כַּמָּה תַּעֲבוֹר הַדְּלֵיקָה? רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא בְּאֶמְצַע בֵּית כּוֹר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת, כְּדֶרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חֲמִשִּׁים אַמָּה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה״ – הַכֹּל לְפִי הַדְּלֵיקָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui allume un feu sur sa propre propriété, jusqu’à quelle distance le feu peut-il se propager à l’intérieur de sa propriété pour qu’il demeure responsable des dommages causés ? Rabbi Elazar ben Azaria dit : Le tribunal considère son emplacement où il a allumé le feu comme s’il se trouvait au centre d’un beit kor. Par conséquent, si le feu se propage et cause des dommages à une distance supérieure à une demi-beit kor, celui qui a allumé le feu est exempté, car il ne pouvait pas prévoir que le feu se propagerait si loin. Rabbi Eliezer dit : On est responsable jusqu’à une distance de seize coudées, comme la largeur d’une voie publique. Rabbi Akiva dit : On est responsable jusqu’à une distance de cinquante coudées. Rabbi Shimon dit : Le verset déclare : « Celui qui a allumé le feu paiera [shallem yeshallem] une compensation » (Exode 22:5), pour enseigner que tout dépend du feu.
גְּמָ׳ וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן שִׁיעוּרָא בִּדְלֵיקָה?
GUEMARA : Rabbi Shimon semble soutenir qu’il n’existe pas de distance maximale qui exonérerait quelqu’un de sa responsabilité pour la propagation d’un feu. La Guemara demande : Mais Rabbi Shimon n’est-il pas d’avis qu’il existe une limite maximale concernant la responsabilité pour un feu, au-delà de laquelle on est exempté ?
וְהָתְנַן: לֹא יַעֲמִיד אָדָם תַּנּוּר בְּתוֹךְ הַבַּיִת, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ עַל גַּבּוֹ גּוֹבַהּ דְּאַרְבַּע אַמּוֹת. הָיָה מַעֲמִידוֹ בַּעֲלִיָּיה – עַד שֶׁיְּהֵא תַּחְתָּיו מַעֲזִיבָה שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. וּבַכִּירָה – טֶפַח. וְאִם הִזִּיק – מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Batra 20b) : Une personne ne peut pas installer un four dans la maison à moins qu’il n’y ait une hauteur de quatre coudées jusqu’au plafond au-dessus de lui, de crainte que le plafond ne prenne feu. De même, si elle l’a installé dans le grenier, elle ne doit pas le faire à moins qu’il n’y ait du plâtre [ma’aziva] en dessous, au-dessus du plafond de l’étage inférieur, d’une épaisseur de trois palmes, de crainte que le plancher ne prenne feu. Et dans le cas d’un poêle, qui est plus petit et n’atteint pas des températures aussi élevées que celles d’un four, une épaisseur d’une palme suffit. Et bien qu’elle puisse installer son four ou son poêle de cette manière, si le feu du four ou du poêle cause des dommages, elle doit payer pour ce qu’il a endommagé.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא נֶאֶמְרוּ שִׁיעוּרִין הַלָּלוּ, אֶלָּא שֶׁאִם הִזִּיק – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם!
La michna continue : Rabbi Shimon dit : Ces mesures n’ont été énoncées que pour enseigner que si le feu du four ou du poêle cause des dommages après que le propriétaire a pris ces précautions, il est exempt de payer une indemnisation. Il est évident que Rabbi Shimon admet bien une distance maximale au-delà de laquelle on n’est pas responsable du feu.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הַכֹּל לְפִי גּוֹבַהּ הַדְּלֵיקָה.
Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Voici comment il faut comprendre la déclaration de Rabbi Shimon dans la michna : Tout dépend de la hauteur du feu qu’il a allumé au départ. S’il s’agissait d’un petit feu, il n’est pas tenu de payer pour les dommages qu’il a causés s’il s’est propagé loin ; tandis que, s’il a allumé un grand feu, il est tenu responsable même s’il s’est propagé sur une grande distance.
אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rav Yosef dit que Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et ainsi Rav Naḥman dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
מַתְנִי׳ הַמַּדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ, וְהָיוּ בּוֹ כֵּלִים וְדָלְקוּ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא גָּדִישׁ שֶׁל חִטִּין אוֹ שֶׁל שְׂעוֹרִין.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui met le feu à une meule de blé ou d’orge et qu’il y avait des ustensiles cachés à l’intérieur de la meule et qu’ils prirent feu et brûlèrent avec la meule, Rabbi Yehouda dit : Celui qui a allumé le feu paie également une indemnisation pour ce qui se trouvait à l’intérieur de la meule, mais les Sages disent : Il paie une indemnisation seulement pour la meule de blé ou d’orge, selon le cas, et il n’est pas responsable de ce qui était caché à l’intérieur.
הָיָה גְּדִי כָּפוּת לוֹ, וְעֶבֶד סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ – חַיָּיב. עֶבֶד כָּפוּת לוֹ, וּגְדִי סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ – פָּטוּר.
S'il y avait une chèvre attachée à la meule de grain, et qu'il y avait un esclave cananéen à proximité qui n'y était pas attaché, et que la chèvre et l'esclave furent brûlés ensemble avec la meule et moururent, celui qui a allumé le feu est tenu de payer une indemnisation pour les deux. En revanche, si l'esclave était attaché à la meule et qu'il y avait une chèvre à proximité qui n'y était pas attachée, et qu'ils furent tous deux brûlés avec elle, celui qui a allumé le feu est exempté de payer les dommages, car il est passible de la peine capitale pour meurtre, et il n'est puni que pour la transgression la plus grave.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַדְלִיק אֶת הַבִּירָה, שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ; שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַנִּיחַ בַּבָּתִּים.
Et les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda et exemptent quelqu’un de paiement pour des ustensiles cachés à l’intérieur de la meule dans le champ, concèdent à Rabbi Yehouda que si quelqu’un met le feu à un bâtiment, il paie une compensation pour tout ce qui se trouvait brûlé à l’intérieur, car c’est la manière normale pour les gens de placer des objets dans les maisons.
גְּמָ׳ אָמַר רַב כָּהֲנָא: מַחֲלוֹקֶת בְּמַדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ וְהָלְכָה וְאָכְלָה בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – דְּרַבִּי יְהוּדָה מְחַיַּיב אַנִּזְקֵי טָמוּן בָּאֵשׁ, וְרַבָּנַן פָּטְרִי; אֲבָל בְּמַדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – דִּבְרֵי הַכֹּל מְשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ.
GUEMARA :Rav Kahana dit : Cette dispute entre les Sages et Rabbi Yehouda concernant des ustensiles cachés dans une meule se rapporte spécifiquement à un cas où quelqu’un a allumé un feu sur sa propre propriété et le feu s’est propagé et a consumé la meule sur la propriété d’autrui. Dans ce cas, Rabbi Yehouda tient celui qui a allumé le feu pour responsable des dommages causés à des objets dissimulés endommagés par un feu, mais les Sages l’exemptent. Mais dans le cas de quelqu’un qui allume un feu sur la propriété d’autrui, tous s’accordent à dire qu’il paie une indemnisation pour tout ce qui se trouve à l’intérieur.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַדְלִיק אֶת הַבִּירָה – שֶׁמְּשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַנִּיחַ בַּבָּתִּים; לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּמַדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, וְהָלְכָה וְאָכְלָה בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ; אֲבָל מַדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – דִּבְרֵי הַכֹּל מְשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁהָיָה בְּתוֹכוֹ!
Rava lui dit : Si tel est le cas, que les Sages concèdent à Rabbi Yehuda dans le cas de quelqu’un qui allume le feu sur la propriété d’autrui, alors, au lieu d’enseigner la clause finale qui énonce : Les Sages concèdent à Rabbi Yehuda que, si quelqu’un met le feu à un bâtiment, il paie une indemnisation pour tout ce qui a été brûlé à l’intérieur, car c’est la manière normale pour les gens de placer des objets dans les maisons, que le tanna plutôt fasse une distinction et enseigne la concession des Sages dans le contexte du même cas de quelqu’un qui met le feu à une meule : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où il a allumé le feu sur sa propre propriété et il s’est propagé et a consumé une meule sur la propriété d’autrui. Mais s’il a allumé le feu sur une propriété appartenant à autrui, tous conviennent qu’il paie une indemnisation pour tout ce qui se trouvait à l’intérieur. Puisque la michna n’est pas formulée de cette manière, il semble que ce ne soit pas l’opinion des Sages.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּתַרְתֵּי פְּלִיגִי; פְּלִיגִי בְּמַדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ וְהָלְכָה וְאָכְלָה בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – דְּרַבִּי יְהוּדָה מְחַיַּיב אַטָּמוּן בָּאֵשׁ, וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא מִחַיַּיב. וּפְלִיגִי נָמֵי בְּמַדְלִיק בְּשֶׁל חֲבֵירוֹ – דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מְשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ, וַאֲפִילּוּ אַרְנְקִי, וְרַבָּנַן סָבְרִי: כֵּלִים שֶׁדַּרְכָּן לְהַטְמִין בְּגָדִישׁ, כְּגוֹן מוֹרִיגִּין וּכְלֵי בָּקָר – הוּא דִּמְשַׁלֵּם; כֵּלִים שֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהַטְמִין בְּגָדִישׁ – לָא מְשַׁלֵּם.
Au contraire, Rava a dit que les Sages et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur deux questions : Ils sont en désaccord au sujet du cas de quelqu’un qui allume un feu sur sa propre propriété et qu’ensuite il se propage et consume une meule sur la propriété d’autrui, car Rabbi Yehouda le considère responsable même d’un objet caché endommagé par un feu, mais les Sages soutiennent qu’il n’est pas responsable. Et ils sont aussi en désaccord dans le cas de quelqu’un qui allume un feu sur la propriété d’autrui, car Rabbi Yehouda soutient qu’il doit payer une indemnisation pour tout ce qui se trouve à l’intérieur, même une bourse d’argent si elle était cachée dans la meule, mais les Sages soutiennent que ce n’est que pour les ustensiles qui sont habituellement cachés dans une meule, tels que des outils de battage ou des jougs pour le bétail, qu’il doit payer une indemnisation, mais pour des ustensiles ou d’autres objets qui ne sont pas habituellement cachés dans une meule, il n’est pas tenu de payer une indemnisation.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ, וְהָיוּ בּוֹ כֵּלִים וְדָלְקוּ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְשַׁלֵּם כׇּל מַה שֶּׁהָיָה בְּתוֹכוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא גָּדִישׁ שֶׁל חִטִּין אוֹ גָדִישׁ שֶׁל שְׂעוֹרִין. וְרוֹאִין מְקוֹם כֵּלִים כְּאִילּוּ הוּא מָלֵא תְּבוּאָה.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne celui qui met le feu à une meule et il y avait des ustensiles à l’intérieur qui ont été brûlés, Rabbi Yehouda dit : Celui qui a allumé le feu paie une indemnisation pour tout ce qui se trouvait à l’intérieur, mais les Sages disent : Il paie une indemnisation seulement pour la valeur d’une meule de blé ou d’une meule d’orge, et il ne paie pas d’indemnisation pour les ustensiles. Et le tribunal considère l’endroitse trouvaient les ustensiles comme s’il était rempli de grain, et calcule le montant de l’indemnisation en conséquence.

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