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אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טָמוּן בָּאֵשׁ קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, מַאי אִיבְּעִי לֵיהּ קְרָאֵי? אָמַר לָךְ: טָמוּן וַחֲדָא מֵהָנָךְ קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ.
Mais selon Rava, qui a cité Rav Naḥman, celui qui dit que David a demandé au sujet de la halakha d’un objet dissimulé endommagé par un incendie, pourquoi a-t-il besoin des deux versets qui décrivent un champ de lentilles et un champ d’orge ? Rav Naḥman aurait pu te dire que David demandait à la fois au sujet d’objets dissimulés endommagés par un incendie et de l’un de ces deux autres dilemmes.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר הָנֵי תַּרְתֵּי, הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״וְלֹא אָבָה (דָּוִד) לִשְׁתוֹתָם״ – אֲמַר: כֵּיוָן דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא, לָא נִיחָא לִי. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טָמוּן בָּאֵשׁ קָא מִבַּעְיָא לֵיהּ – מִכְּדִי גְּמָרָא הוּא דִּשְׁלַחוּ לֵיהּ, מַאי ״לֹא אָבָה (דָּוִד) לִשְׁתוֹתָם״?
Soit, selon celui qui dit l’une de ces deux explications, que David demandait soit s’il fallait rembourser de l’orge avec des lentilles, soit s’il fallait brûler les tas d’orge, cela correspond à ce qui est écrit au sujet de David : « Mais il ne voulut pas la boire » (II Samuel 23:16). David se dit à lui-même : Puisqu’il y a une interdiction impliquée dans cette action, il ne me convient pas d’agir de cette manière, même si, techniquement, cela est permis à un roi. Mais selon celui qui dit que David soulevait une question concernant la halakha d’un objet dissimulé endommagé par un incendie, puisqu’on lui envoya une réponse qui était une tradition concernant la halakha, quel est le sens de : « Mais il ne voulut pas la boire » ?
דְּלָא אַמְרִינְהוּ מִשְּׁמַיְיהוּ. אָמַר, כָּךְ מְקוּבְּלַנִי מִבֵּית דִּינוֹ שֶׁל שְׁמוּאֵל הָרָמָתִי: כׇּל הַמּוֹסֵר עַצְמוֹ לָמוּת עַל דִּבְרֵי תוֹרָה – אֵין אוֹמְרִים דְּבַר הֲלָכָה מִשְּׁמוֹ.
La Guemara répond : Cela signifie qu’il n’a pas énoncé la halakha en leurs noms. Il n’a pas transmis la décision au nom de ceux qui étaient partis en temps de guerre demander aux Sages quelle est la halakha. David s’est dit à lui-même : Telle est la tradition que j’ai reçue du tribunal de Samuel de Rama : En ce qui concerne quiconque se livre à la mort pour des paroles de Torah, les Sages ne disent pas une question de halakha en son nom, afin que d’autres ne suivent pas cette décision et ne mettent pas leur vie en danger.
״וַיַּסֵּךְ אֹתָם לַה׳״ – בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר הָנֵי תַּרְתֵּי, מִשּׁוּם דַּעֲבַד לְשֵׁם שָׁמַיִם. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טָמוּן בָּאֵשׁ, מַאי ״וַיַּסֵּךְ אֹתָם לַה׳״? דְּאַמְרִינְהוּ מִשְּׁמָא דִגְמָרָא.
La Guemara pose une autre question : Le verset déclare : « Il la versa au Seigneur » (II Samuel 23:16), ce qui indique que David a agi avec rigueur et ne s’est pas appuyé sur la décision indulgente qu’il avait reçue. Soit, selon celui qui dit l’une de ces deux explications, que David a demandé soit au sujet de brûler les tas d’orge, soit au sujet de remplacer leur valeur par des lentilles, il versa l’eau à Dieu en raison du fait qu’il a agi pour l’amour du Ciel et ne s’est pas appuyé sur la décision indulgente qu’il avait reçue. Mais selon celui qui dit que David a demandé au sujet d’un objet dissimulé endommagé par un incendie, quelle est la raison pour laquelle il versa l’eau au Seigneur ? La Guemara répond : La raison est qu’ils ont dit cette halakha au nom de la tradition, sans l’associer à un individu spécifique.
מַתְנִי׳ עָבְרָה גָּדֵר שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ אַרְבַּע אַמּוֹת, אוֹ דֶרֶךְ הָרַבִּים, אוֹ נָהָר – פָּטוּר.
MICHNA : Si quelqu’un a allumé un feu qui a franchi une clôture de quatre coudées de haut, ou si le feu a traversé la voie publique, ou si le feu a traversé une rivière, et que dans chaque cas il a causé des dommages de l’autre côté, il est exempt de responsabilité.
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: עָבְרָה גָּדֵר שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ אַרְבַּע אַמּוֹת – חַיָּיב!
GUEMARA : La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que si un feu a franchi une clôture de quatre coudées de hauteur, celui qui a allumé le feu est responsable ? Cela semble contredire la michna.
אָמַר רַב פָּפָּא: תַּנָּא דִּידַן קָא חָשֵׁיב מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה: שֵׁשׁ אַמּוֹת – פָּטוּר, חָמֵשׁ אַמּוֹת – פָּטוּר, עַד אַרְבַּע אַמּוֹת – פָּטוּר. תַּנָּא בָּרָא מִלְּמַטָּה לְמַעְלָה קָא חָשֵׁיב: שְׁתֵּי אַמּוֹת – חַיָּיב, שָׁלֹשׁ אַמּוֹת – חַיָּיב, עַד אַרְבַּע אַמּוֹת – חַיָּיב.
Rav Pappa a dit : Il n’y a pas de divergence entre le tanna de la michna et le tanna de la baraita ; il y a seulement une différence dans la manière dont ils ont formulé leurs décisions. Le tanna de notre michna compte de haut en bas. En d’autres termes, si le feu a franchi une clôture de six coudées de haut, celui qui a allumé le feu est exempté ; s’il a franchi une clôture de cinq coudées de haut, il est exempté ; et telle est la halakhajusqu’à ce que le feu franchisse une clôture d’une hauteur minimale de quatre coudées, auquel cas celui qui a allumé le feu est encore exempté. À l’inverse, le tanna de la baraita compte de bas en haut. Cela signifie que si le feu a franchi une clôture de deux coudées de haut, celui qui a allumé le feu est responsable ; si le feu a franchi une clôture de trois coudées de haut, il est responsable ; et telle est la halakhajusqu’à ce que le feu franchisse une clôture d’une hauteur maximale de quatre coudées, auquel cas celui qui a allumé le feu est encore responsable. En conséquence, il n’y a pas de contradiction entre la michna et la baraita.
אָמַר רָבָא: אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁאָמְרוּ דְּפָטוּר – אֲפִילּוּ בִּשְׂדֵה קוֹצִים. אָמַר רַב פָּפָּא: וּמִשְּׂפַת קוֹצִים וּלְמַעְלָה אַרְבַּע אַמּוֹת.
§ Rava dit : Quand ils ont dit dans la michna, au sujet d’un feu qui a franchi une clôture de quatre coudées de hauteur, que celui qui a allumé le feu est exempt, cela s’applique même dans un champ d’épines. Rav Pappa dit : Et la déclaration de Rava se rapporte à un cas où la hauteur de la clôture est de quatre coudées, en comptant à partir du-dessus de la limite supérieure des épines.
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּקוֹלַחַת, אֲבָל בְּנִכְפֶּפֶת – אֲפִילּוּ עַד מֵאָה אַמָּה חַיָּיב. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מַתְנִיתִין בְּנִכְפֶּפֶת, אֲבָל בְּקוֹלַחַת – אֲפִילּוּ כׇּל שֶׁהוּא פָּטוּר.
Rav dit : Ils ont enseigné dans la michna qu’une personne est exemptée de responsabilité si le feu traverse une voie publique seulement dans un cas où la flamme brûle haut [bekolaḥat]. Mais dans un cas où la flamme brûle bas [benikhpefet] et se propage donc facilement le long du sol, celui qui a allumé le feu est responsable même si l’espace que le feu a traversé était jusqu’à cent coudées. Et Shmuel a dit : La michna exempte de responsabilité si le feu traverse une voie publique dans un cas où la flamme brûle bas, mais dans un cas où la flamme brûle haut, même tout écart minime entre l’endroit où le feu a été allumé et l’endroit où il a causé des dommages rend celui qui a allumé le feu exempt.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּקוֹלַחַת, אֲבָל בְּנִכְפֶּפֶת וְעֵצִים מְצוּיִין לָהּ – אֲפִילּוּ עַד מֵאָה מִיל חַיָּיב. עָבְרָה נָהָר אוֹ שְׁלוּלִית שֶׁהֵם רְחָבִים שְׁמוֹנֶה אַמּוֹת – פָּטוּר.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, selon laquelle on est exempt si le feu traverse la voie publique ? C’est dans un cas où la flamme brûle haut. Mais dans un cas où la flamme brûle bas et où il y a du bois pour la maintenir allumée, on est responsable même si elle cause des dommages à une distance de jusqu’à cent mil. Si le feu a traversé une rivière ou une mare [shelulit] d’eau large de huit coudées, il est exempt de payer pour les dommages causés, que le feu brûle haut ou bas.
דֶּרֶךְ הָרַבִּים. מַאן תַּנָּא? אָמַר רָבָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא – דִּתְנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת כְּדֶרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים (פָּטוּר).
§ La michna enseigne : si le feu a traversé la voie publique, il est exempté. La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient cette opinion ? Rava a dit : C’est Rabbi Eliezer, comme nous l’avons appris dans une michna (61b) où Rabbi Eliezer dit : On est responsable jusqu’à une distance de seize coudées, comme la largeur du domaine public. Par déduction, on est exempté si un feu traverse une plus grande distance, c’est-à-dire à travers une voie publique.
אוֹ נָהָר. רַב אָמַר: נָהָר מַמָּשׁ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲרִיתָּא דְּדַלָּאֵי.
La michna enseigne : Ou bien si le feu a traversé une rivière, il est exempté. Rav dit : Le terme courant signifie une véritable rivière. Et Shmuel dit : Ce terme signifie un canal d’eau.
מַאן דְּאָמַר נְהַר מַמָּשׁ, אַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא מַיָּא; וּמַאן דְּאָמַר אֲרִיתָּא דְּדַלָּאֵי, אִי אִית בֵּיהּ מַיָּא – אִין, אֲבָל לֵית בֵּיהּ מַיָּא – לָא.
La Guemara explique leur différend : Celui qui dit qu’il s’agit d’une véritable rivière, Rav, considère comme exempt celui dont le feu traverse un lit de rivière même lorsqu’il n’y a pas d’eau, car il est suffisamment profond et large pour empêcher un feu ordinaire de le franchir. Mais celui qui dit qu’il s’agit d’un canal d’eau, Shmuel, soutient que si le feu traverse un canal d’eau qui contient de l’eau, oui, celui qui a allumé le feu est exempt. Mais si le feu traverse un canal d’eau qui ne contient pas d’eau, il n’est pas exempt.
תְּנַן הָתָם: וְאֵלּוּ מַפְסִיקִין לַפֵּאָה – הַנַּחַל, וְהַשְּׁלוּלִית, וְדֶרֶךְ הַיָּחִיד, וְדֶרֶךְ הָרַבִּים.
Nous avons appris dans une michna ailleurs (Pe’a 2:1) : Et ceux-ci, la liste suivante de caractéristiques, divisent un champ aux fins de la pe’a, c’est-à-dire qu’il n’est plus considéré comme un seul champ, mais que la pe’a doit être donnée pour chaque section distincte : Un ruisseau, une shelulit, un chemin privé et une voie publique.
מַאי שְׁלוּלִית? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְקוֹם שֶׁמֵּי גְשָׁמִים שׁוֹלְלִין שָׁם. רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַמַּת הַמַּיִם שֶׁמְּחַלֶּקֶת שָׁלָל לַאֲגַפֶּיהָ.
La Guemara demande : Qu’est-ce qu’est une shelulit ? Rav Yehuda dit que Shmuel dit : C’est un endroit où les eaux de pluie s’accumulent [sholelin]. Rav Beivai dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est un canal d’eau qui distribue son butin [shalal] à ses berges, puisque l’eau se répand dans les citernes adjacentes.
מַאן דְּאָמַר מְקוֹם שֶׁמֵּי גְשָׁמִים שׁוֹלְלִין שָׁם – כׇּל שֶׁכֵּן אַמַּת הַמַּיִם; וּמַאן דְּאָמַר אַמַּת הַמַּיִם – אֲבָל מְקוֹם שֶׁמֵּי גְשָׁמִים שׁוֹלְלִין שָׁם לָא מַפְסְקִי, דְּהָנְהוּ
La Guemara souligne que, selon celui qui dit que cela signifie un endroit où l’eau de pluie s’accumule, Shmuel, puisque l’eau de pluie accumulée divise un champ, à plus forte raison un canal d’eau, qui est à la fois plus grand et permanent, divise un champ. Mais, selon celui qui dit que seul un canal d’eau divise un champ, Rabbi Yoḥanan soutient que seul cela divise un champ, mais un endroit où l’eau de pluie s’accumule ne divise pas le champ, puisque ceux-ci

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